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CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 10 avril 2014

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 10 avril 2014
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 13/01509
Décision : 14/149
Date : 10/04/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/05/2013
Numéro de la décision : 149
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4817

CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 10 avril 2014 : RG n° 13/01509 ; arrêt n° 149

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la circonstance que le prêt litigieux ait servi à rembourser 17 prêts à la consommation antérieurs ne suffit pas à démontrer que les époux X. étaient des emprunteurs avertis, dès lors que cette situation de quasi surendettement traduit davantage une incapacité à mesurer les conséquences des prêts sollicités et que Monsieur X. était mécanicien et son épouse responsable de secteur, de sorte que leur qualité d'emprunteurs profanes ne peut sérieusement être discutée ; Attendu que le prêt consenti par la société GE MONEY BANK est un prêt amortissable à taux révisable avec un taux fixe de 4,12 % les 6 premiers mois, le taux à l'issue de cette période étant la somme d'un élément variable exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'euribor un mois, et d'un élément fixe égal à 3,27 % ; […]

Attendu que le caractère variable du taux du crédit consenti sur une très longue période, justifiait une mise en garde de la part de la banque sur les risques que comportait le crédit qui n'était manifestement pas adapté aux facultés contributives d'emprunteurs déjà surendettés, en raison de la surcharge financière susceptible de résulter de l'application d'un taux révisé à la hausse, alors même qu'il n'existait pas de plafond à l'augmentation infinie de l'intérêt, hormis un plafonnement de la majoration des échéances aux 8/10èmes du taux d'inflation ; Que la société GE MONEY BANK a donc manqué à son devoir de mise en garde dont elle ne pouvait être dispensée par l'information éventuellement fournie par le notaire instrumentaire ; que ce manquement a causé aux emprunteurs un préjudice constitutif d'une perte de chance de ne pas subir une aggravation de leurs charges financières ».

2/ « Et attendu que les intimés demandant la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions du code de la consommation afférentes aux clauses abusives et aux pratiques commerciales trompeuses que les époux X. se bornent d'ailleurs à invoquer sans en tirer de conséquences précises ».

 

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT 10 AVRIL 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01509. Arrêt n° 149. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 5 mars 2013.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbres fiscaux dématérialisés n° XX et YY

La Société par Actions Simplifiée GE MONEY BANK

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guy L. de la SCP L. - W. - DE G., avocat au barreau d'ORLÉANS, assistée de Maître Guillaume P. de la SCP D.-P., avocat au barreau de QUIMPER,

D'UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé n° ZZ

Monsieur X.

le [date] à [ville],

MadameY. épouse X.

née le [date] à [ville]

demeurant ensemble [adresse], représentés par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLÉANS substituée par Maître Benoît B., avocat au barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 2 mai 2013.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 janvier 2014.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 février 2014, à 9 heures, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 10 avril 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société GE MONEY BANK a consenti aux époux X., suivant acte authentique du 17 septembre 2005, un prêt hypothécaire à taux révisable d'un montant de 173.000 euros remboursable en 180 mensualités. Après avoir remboursé le crédit par anticipation, les époux X., se plaignant d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, l'a assignée, par acte du 18 août 2010, en nullité de la clause de révision du taux d'intérêt, remboursement des intérêts versés et dommages et intérêts.

Par jugement du 5 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'ORLEANS a condamné la société GE MONEY BANK à payer aux époux X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt et a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'article du contrat relatif au taux révisable.

La société GE MONEY BANK a relevé appel.

Par conclusions signifiées le 12 juillet 2013, elle précise que l'objet du crédit était le rachat de 17 prêts à la consommation et fait valoir qu'au regard de la multiplicité de ces concours, les époux X. devaient être considérés comme des emprunteurs avertis. Subsidiairement, elle prétend que les intimés ne démontrent pas que le prêt présentait un risque significatif, ce d'autant plus qu'ils ont effectué un remboursement anticipé de 154.204,45 euros le 15 août 2009. Elle affirme que les emprunteurs étaient parfaitement avisés de la nature du taux d'intérêt et des conséquences de la variation du taux. Elle s'étonne de la demande de nullité de l'article 4-II-2 qui concerne la possibilité d'option pour un taux fixe. Elle souligne que les époux X. ne justifient pas du montant de leur préjudice qui doit être réduit en de notables proportions.

Par leurs écritures du 26 août 2013, les époux X. se qualifient d'emprunteurs non avertis, peu important qu'ils aient contracté différents crédits dans le passé. Ils indiquent que leur action porte essentiellement sur une clause spécifique relative à la fixation du taux d'intérêt. Ils invoquent les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives et les pratiques commerciales trompeuses. Ils sollicitent la confirmation du jugement sauf à fixer le montant des dommages et intérêts à 20.000 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que la circonstance que le prêt litigieux ait servi à rembourser 17 prêts à la consommation antérieurs ne suffit pas à démontrer que les époux X. étaient des emprunteurs avertis, dès lors que cette situation de quasi surendettement traduit davantage une incapacité à mesurer les conséquences des prêts sollicités et que Monsieur X. était mécanicien et son épouse responsable de secteur, de sorte que leur qualité d'emprunteurs profanes ne peut sérieusement être discutée ;

Attendu que le prêt consenti par la société GE MONEY BANK est un prêt amortissable à taux révisable avec un taux fixe de 4,12 % les 6 premiers mois, le taux à l'issue de cette période étant la somme d'un élément variable exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'euribor un mois, et d'un élément fixe égal à 3,27 % ;

Qu'en fonction de cette variation, les échéances mensuelles sont passées de 1.360,80 euros la première année, à 1.381,48 euros, 1.395,52 euros, et 1.425,33 euros les années suivantes, avec un taux de 7,90 % lors du remboursement anticipé ;

Attendu que le caractère variable du taux du crédit consenti sur une très longue période, justifiait une mise en garde de la part de la banque sur les risques que comportait le crédit qui n'était manifestement pas adapté aux facultés contributives d'emprunteurs déjà surendettés, en raison de la surcharge financière susceptible de résulter de l'application d'un taux révisé à la hausse, alors même qu'il n'existait pas de plafond à l'augmentation infinie de l'intérêt, hormis un plafonnement de la majoration des échéances aux 8/10èmes du taux d'inflation ;

Que la société GE MONEY BANK a donc manqué à son devoir de mise en garde dont elle ne pouvait être dispensée par l'information éventuellement fournie par le notaire instrumentaire ; que ce manquement a causé aux emprunteurs un préjudice constitutif d'une perte de chance de ne pas subir une aggravation de leurs charges financières ;

Qu'eu égard à la différence entre le montant prévisionnel restant dû à l'issue de la quatrième année (138.510,90 euros) si les taux étaient restés stables, figurant dans l'acte notarié, et le montant remboursé à cette époque (154.204,45 euros), soit 15.693,55 euros, le montant alloué par le tribunal de 15.000 euros n'est pas égal à la totalité du préjudice mais à la perte de chance de ne pas le subir, et sera confirmé ;

Et attendu que les intimés demandant la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions du code de la consommation afférentes aux clauses abusives et aux pratiques commerciales trompeuses que les époux X. se bornent d'ailleurs à invoquer sans en tirer de conséquences précises ;

Attendu que la société GE MONEY BANK supportera les dépens d'appel et versera aux époux X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société GE MONEY BANK aux dépens d'appel, et à verser la somme de 3.000 euros aux époux X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Maître G., avocat, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;

Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT