CA RENNES (5e ch.), 11 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4818
CA RENNES (5e ch.), 11 juin 2014 : RG n° 13/01064 ; arrêt n° 242
Publication : Jurica
Extrait : « Contrairement à ce que soutient Mme X., cette clause définit clairement et précisément les modalités de calcul du taux d'invalidité ouvrant droit à la garantie contractuelle. Elle ne présente pas un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Elle n'a pas non plus pour conséquence de supprimer tout aléa quant au risque assuré. Mme X. sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de cette clause, sans qu'il y ait lieu de saisir la commission des clauses abusives d'une demande d'avis. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01064. ARRÊT n° 242. Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur Y.
ayant fait l'objet des significations prévues aux articles 902 et 911 par remise de l'acte à personne, n'ayant pas constitué avocat
SA ACM VIE
Représentée par Maître Joachim D'AUDIFFRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l'audience publique du 7 avril 2014, devant Madame Aline DELIERE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Aline DELIERE, Conseiller, à l'audience publique du 11 juin 2014, date indiquée à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2001 les époux X. et Y. ont emprunté la somme totale de 730.000,00 Francs à la société CIO, devenue CIC OUEST, avec la garantie de la société ACM VIE au titre des risques décès « invalidité absolue et définitive (DIAD) et incapacité temporaire totale (ITT) ».
Le 20 mars 2009 Mme X. a été placée en situation d'invalidité de deuxième catégorie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE. Par courrier du 25 mai 2009 elle a saisi la société ACM VIE d'une demande de prise en charge des emprunts immobiliers au titre de la garantie DIAD.
L'expert, désigné par la société ACM VIE pour évaluer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, a déposé son rapport le 1er octobre 2009 et par courrier du 15 octobre 2009 la société ACM VIE a refusé sa garantie DIAD à Mme X. au motif que son taux d'invalidité est inférieur à 50 %.
Le 23 novembre 2010 la société CIC OUEST a assigné les époux Y. devant le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE en paiement du solde des deux prêts. Les époux Y. ont assigné la société ACM VIE en garantie.
Par jugement du 6 décembre 2012 le tribunal a :
- condamné solidairement les époux Y. à payer à la société CIC OUEST les sommes de 4.064,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre du prêt à taux zéro et 75.019,32 euros avec intérêts au taux de 5,85 % à compter du 9 novembre 2010,
- débouté les époux Y. de leur demande de garantie à l'encontre de la société ACM VIE,
- débouté la société CIC OUEST et la société ACM VIE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux Y. aux dépens.
Mme X. a fait appel le 14 février 2013 à l'encontre de la société ACM VIE et de M. Y.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer abusive la clause de fixation du taux d'invalidité ouvrant droit à garantie,
- condamner la société ACM VIE à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société CIC OUEST,
- subsidiairement, saisir la commission des clauses abusives pour avis et surseoir à statuer.
Elle réclame la somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La société ACM VIE expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire ne s'oppose pas à une mesure d'expertise.
Elle réclame la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y., qui a reçu à sa personne le 10 juin 2013 la signification de l'acte d'appel et des conclusions de Mme X., n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1) Sur l'opposabilité de la clause relative à la garantie invalidité permanente :
La clause contestée stipule : « ARTICLE 11- INVALIDITÉ PERMANENTE
A) INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE
Si l'assuré est reconnu par l'assureur atteint d'une Invalidité Permanente Totale, celui-ci maintient les prestations prévues en cas d'Incapacité Temporaire Totale de Travail.
Est considéré en état d'Invalidité Permanente Totale l'assuré qui est reconnu par l'assureur atteint d'une invalidité dont le taux est an moins égal à 66 %.
Il est précisé que l'assuré social classé dans le 2e ou le 3e groupe d'invalides par la Sécurité Sociale ou, s'il s'agit d'un accident ou d'une maladie professionnelle, reconnu atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66 %, ne sera pas nécessairement reconnu en état d'Invalidité Permanente Totale au sens du contrat d'assurance.
B) INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Si l'assuré est reconnu par l'assureur atteint d'une Invalidité Permanente Partielle, celui-ci verse une prestation égale à 50 % des prestations prévues en cas d'Incapacité Temporaire Totale de Travail.
Est considéré en état d'Invalidité Permanente Partielle, l'assuré qui est reconnu atteint d'une invalidité dont le taux est inférieur à 66 % ou devient ultérieurement inférieur à 66 %, mais supérieur à 50 %.
C) DÉTERMINATION DU TAUX D'INVALIDITÉ
Le taux d'invalidité retenu pour l'application du contrat résulte, tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux, des taux :
- d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
- d'incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d'expertise médicale : expertise contradictoire du médecin traitant de l'assuré et du médecin contrôleur de l'assureur et, en cas de besoin, du médecin tiers arbitre comme il est dit à l'article 14.
L'incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur).
L'incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou l'accident, des conditions normales d'exercice de cette profession et des possibilités restantes d'exercice »
Ces dispositions sont suivies du tableau des taux d'invalidité par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient Mme X., cette clause définit clairement et précisément les modalités de calcul du taux d'invalidité ouvrant droit à la garantie contractuelle.
Elle ne présente pas un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Elle n'a pas non plus pour conséquence de supprimer tout aléa quant au risque assuré.
Mme X. sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de cette clause, sans qu'il y ait lieu de saisir la commission des clauses abusives d'une demande d'avis.
2) Sur la demande de garantie :
Le premier juge, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise du 1er octobre 2009 fixant le taux d'incapacité fonctionnelle à 20 % et le taux d'incapacité professionnelle à 100 %, a retenu à juste titre que Mme X. ne présentait pas à compter du 20 mars 2009, date de la consolidation de son état, un taux d'invalidité supérieur à 50 % au sens du contrat et l'a déboutée de sa demande de garantie au titre de l'invalidité permanente.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande de garantie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Mme X. fait valoir que son état s'est aggravé, depuis le jugement du 6 novembre 2012, car par décision du 19 avril 2013 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 75 %.
La société ACM VIE répond à juste titre que les prêts immobiliers garantis ont été remboursés intégralement à la suite de la vente de l'immeuble le 3 juillet 2013 et en exécution d'une saisie attribution du 2 mai 2013 entre les mains du notaire chargé de la vente et qu'en application de l'article 4 de la notice d'information elle ne doit plus sa garantie car celle-ci cesse lors du remboursement définitif du crédit consenti.
La garantie de la société ACM VIE reste cependant mobilisable entre la date de l'aggravation de l'état de Mme X. et le 2 mai 2013.
Mais Mme X. ne verse aux débats que la copie de la décision de la CDAPH et ne justifie pas, les circonstances et les modalités selon lesquelles le taux d'incapacité a été fixé par la CDAPH étant indéterminées, que son taux d'invalidité au sens du contrat est devenu supérieur à 50 % et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie DIAD jusqu'au 2 mai 2013.
Elle sera donc déboutée de sa demande de garantie au titre de l'aggravation de son état.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme les dispositions du jugement déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme X. de sa demande de garantie au titre de l'aggravation de son taux d'incapacité reconnue par la CDAPH,
La déboute de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la société ACM VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
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