CA NANCY (1re ch. civ.), 16 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4831
CA NANCY (1re ch. civ.), 16 juin 2014 : RG n° 13/01558 ; arrêt n° 1454/2014
Publication : Jurica
Extrait : « La nullité de la clause d'arbitrage en raison de son caractère abusif, bien qu'invoquée dans les conclusions de l'appelante, n'est pas reprise dans le dispositif. La cour ne se prononcera donc pas sur cette demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01558. ARRÊT n° 1454 /2014. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 5 juin 2013 d'une ordonnance du Président du TGI de Nancy, R.G. n° 13/00134, en date du 14 mai 2013.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse] ; Représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, AJ Totale numéro 2013/008297 du 18 octobre 2013
INTIMÉE :
SA ACM VIE
dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège ; Représentée par la SELARL BURLE LIME BARRAUD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Marie Hélène DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Hélène DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, Madame Corinne BOUC, Conseiller,
À l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2014, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Marie Hélène DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DEANA, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2008, Mme X. a adhéré à une assurance couvrant les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d'autonomie incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité.
Le 23 février 2009, Mme X. a été victime d'un accident qui lui a occasionné une entorse grave du pouce droit. Suite à son accident, elle a été contrainte de s'arrêter totalement de travailler.
La société ACM Vie a demandé à Mme X. de se soumettre à une expertise médicale. Le rapport du médecin du 20 juillet 2011 a fait ressortir que les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle étaient insuffisants pour permettre la mise en jeu de l'invalidité permanente au titre du contrat.
Mme X. a contesté par courrier les conclusions du médecin et a refusé la solution de l'expertise d'arbitrage proposée par la société ACM Vie.
Par acte d'huissier signifié le 6 mars 2013, Mme X. a fait assigner la société ACM Vie en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance14 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Nancy a débouté Mme X. de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le président a retenu que le taux d'invalidité relevé par le médecin dans ses conclusions d'expertise du 20 juillet 2011 n'atteignait pas les seuils fixés par le contrat d'assurance pour que Mme X. puisse prétendre aux versements des indemnités. Il a également retenu que Mme X. avait épuisé les voies de recours amiables prévues au contrat.
Par déclaration en date du 5 juin 2013, Mme X. a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2013, Mme X. demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et d'ordonner une expertise médicale, de la dispenser de l'avance des frais d'expertise et de réserver les frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la clause d'arbitrage prévue au contrat d'assurance constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Les dispositions contractuelles ne peuvent exclure le droit d'introduire une demande en justice, elles doivent se limiter à organiser une procédure amiable de règlement du litige. La clause d'arbitrage sera donc réputée non-écrite.
Elle ajoute qu'elle est recevable à saisir le juge des référés d'une demande de mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle expose en effet que l'expertise amiable proposée par la société ACM Vie ne pouvait lier le juge ultérieurement saisi d'un procès au fond et qu'il est donc nécessaire de procéder à une expertise judiciaire. Elle ajoute que son refus de se soumettre à l'expertise amiable ne peut lui être reproché. En effet, le protocole de l'expertise proposée par la société ACM Vie l'engageait à ne pas contester les conclusions médicales.
Par écritures déposées le 24 janvier 2014, la société ACM Vie demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2013 en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande d'expertise judiciaire, elle a précisé les points devant être abordés et a demandé à la cour de dire que Mme X. sera dispensée de l'avance des frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la mesure d'expertise d'arbitrage est prévue au contrat comme une solution de recours en cas de différend et que Mme X. ayant refusé de s'engager à accepter les résultats de l'expertise, le protocole est ainsi devenu caduc.
Elle souligne que par un courrier daté du 23 mars 2012, elle a rappelé à l'assurée, sa proposition du 27 septembre 2011, en lui expliquant qu'en refusant le protocole d'expertise et d'arbitrage proposé, elle avait épuisé les voies de recours contractuelles.
Elle ajoute que la combinaison des taux d'incapacité fonctionnelle (10 %) et d'Incapacité Professionnelle (75 %) retenue par le Docteur Y., ne permet pas de déterminer un degré d'invalidité suffisant pour mobiliser les garanties souscrites au titre de l'Invalidité Permanente Totale ou Partielle du contrat. Selon elle, c'est à juste titre qu'elle a opposé un refus de prise en charge à Mme X. Elle soutient que les décisions prises par les Organismes Sociaux ne lui sont pas opposables.
Elle ajoute également que le fait que la clause d'arbitrage constitue une clause abusive est une demande nouvelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La nullité de la clause d'arbitrage en raison de son caractère abusif, bien qu'invoquée dans les conclusions de l'appelante, n'est pas reprise dans le dispositif. La cour ne se prononcera donc pas sur cette demande.
L'article 145 du code de procédure civile précise que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte tenu de l'accident survenu en février 2009, l'appelante justifie d'un motif légitime d'obtenir la preuve de faits dont pourrait dépendre le bien-fondé d'une éventuelle demande auprès de l'intimée. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise médicale afin de voir préciser si les conditions pour la prise en charge de Mme X. par la société ACM Vie sont réunies.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur Z. demeurant [adresse] avec pour mission de :
- examiner Mme X. ;
- après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée et notamment les conclusions du Docteur Y., examiner la victime, en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, et entendre contradictoirement les parties en consignant leurs informations ;
- dit que Mme X. devra communiquer à l'expert judiciaire désigné, les éléments suivants : antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l'arrêt actuel, le contexte professionnel et social, les périodes d'arrêt de travail pour l'affection principale et pour les autres affections, décrire en détail sa situation actuelle, le pronostic et la date prévue de reprise du travail ;
- dire si l'état de santé de Mme X. correspond à l'invalidité permanente totale ou partielle couverte par le contrat, fixer la date de consolidation et déterminer le taux d'invalidité de l'assurée, en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
- dire si l'incapacité totale de travail est médicalement justifiée ;
- préciser si cette incapacité de travail est totale ou partielle, en indiquer les périodes ;
- déterminer les éléments suivants : la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun de la société française de médecine, (édition ESKA ou concours médical), le taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée, le taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ;
- dire si l'état de santé actuel de l'assuré lui permet d'exercer une activité professionnelle quelconque (même en dehors de sa profession habituelle) ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'acceptation de sa mission ;
Dispense Mme X. de l'avance des frais d'expertise en raison de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé des experts ;
Condamne Mme X. aux dépens de première et d'instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, conseiller à la première chambre civile de la cour d'appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA. Signé : M.H DELTORT.
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle