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CA AGEN (1re ch. civ.), 2 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 2 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 12/01383
Décision : 488-14
Date : 2/07/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/08/2012
Numéro de la décision : 488
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-016277
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4839

CA AGEN (1re ch. civ.), 2 juillet 2014 : RG n° 12/01383 ; arrêt n° 488-14

Publication : Jurica

 

Extrait : « Vu l'article 1147 du Code civil, La SAUR a établi un document le 25 septembre 2009 dénommé « attestation de raccordement », aux termes duquel il est dit : « Nous avons pu vérifier que ce bien est : - Desservi par un réseau d'assainissement collectif, - Dispose d'une boîte de branchement au réseau d'assainissement collectif, - Dispose d'une arrivée visible ».

De sorte que la SAUR ne saurait désormais se soustraire à sa responsabilité en soutenant qu'il convient de faire une différence entre réseau « desservi » et « réseau raccordé ». Ces termes techniques ne sont pas suffisamment clairs et non équivoque pour le consommateur, en présence d'un document se dénommant « attestation de raccordement », pas plus que les mentions figurant en bas où la SAUR s'exonère de toute responsabilité au motif que l'attestation ne constitue pas un certificat de conformité du raccordement, mention qui doit être considérée dans le cas de l'espèce comme une clause abusive, rédigée dans le seul intérêt de celui dont elle émane, ce d'autant qu'il n'est pas ici question de conformité du raccordement, mais de réalité du raccordement. En conséquence, le jugement est confirmé dans les rapports des consorts Y. et de la SAUR. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01383. ARRÊT n° 488-14.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux Juillet deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SAS SAUR,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Représentée par Maître Edmond COSSET, SCP RMC & ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN, et Maître Xavier LARROUY-CASTERA, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, APPELANTE d'un Jugement du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 12 juillet 2012, D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, conducteur receveur, domicilié : [adresse], Représenté par Maître David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d'AGEN

Monsieur P. Y.

de nationalité française, domicilié : [adresse]

Monsieur J. Y.

le [date] à [ville], de nationalité française, agent SNCF, domicilié : [adresse]

Madame S. Z. veuve Y.

de nationalité française, domiciliée : [adresse]

Madame M. W. veuve Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, domiciliée : [adresse]

Représentés par Maître Anne-Laure PRIM-THOMAS, SCP PGTA, avocat inscrit au barreau du GERS

Monsieur M. Y.

Monsieur D. Y.

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt par défaut suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 mars 2014 sans opposition des parties, devant Pierre CAYROL, président de chambre, et Dominique NOLET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Aurore BLUM, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte authentique du 5 novembre 2009, J. A. X. achetait à P. Y., M. Y., D. Y., J. Y., S. Z. veuve Y., M. W. veuve Y. une maison située [adresse] moyennant un prix de 115.000 euros.

Constatant que l'immeuble n'était pas raccordé au tout à l'égout, M. X. assignait les vendeurs par actes des 1er, 6, 14 et 16 et 27 septembre 2012, devant le tribunal d'instance Condom.

Par acte du 18 janvier 2012, J., S. et M. Y. appelaient à la cause la SA SAUR.

Le tribunal d'instance de Condom par jugement du 12 juillet 2012 :

- condamnait solidairement P. Y., M. Y., D. Y., J. Y., S. Z. veuve Y., M. W. veuve Y. à payer à J. X. la somme de 4.431 euros au titre des travaux de raccordements au réseau d'assainissement,

- condamnait la SAUR à relever et garantir paiement de cette somme,

- condamnait les mêmes à la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamnait la SAUR à payer à la somme de 300 euros à chaque partie succombante.

Par acte en date du 3 août 2012, la SAS SAUR relevait appel.

Par arrêt, avant dire droit du 20 novembre 2013, la Cour d'appel d'Agen ordonnait la réouverture des débats, afin d'entendre les parties sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil en raison de la nature du litige qui portait sur une vente, alors que ces dernières n'avaient concluent qu'au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil.

 

Par conclusions déposées le 6 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS SAUR conclut à l'infirmation et demande au visa des articles 1134, 1147, 1604 et 1645 du Code civil de débouter les consorts Y. de leurs demandes.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que les déclarations quant au raccordement contenues à l'acte authentique vont au-delà de l'attestation établie par la SAUR,

- que par arrêt avant dire droit, la Cour a limité la discussion sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil, de sorte que M. X. doit être débouté des demandes fondées sur les dispositions de l'article 1604 du même code,

- que la question du raccordement qui ne rend pas le bien impropre à sa destination ne saurait être recevable sur le fondement des vices cachés.

Enfin, elle sollicite une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Par conclusions déposées le 28 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les consorts Y. concluent au visa des articles 1134, 1604 et suivants, 1643 et demandent :

Au principal de :

- dire que le défaut de raccordement constitue un vice caché,

- débouter en conséquence l'acquéreur, les consorts Y. n'étant pas tenus de la garantie des vices cachés,

Subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAUR à les relever indemne,

En toute hypothèse, ils sollicitent une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- que la preuve du défaut de raccordement ne peut résulter d'une attestation,

- que si le défaut de raccordement constitue un vice caché, pour autant en raison de la clause d'exonération incluse au bail, leur responsabilité ne saurait être encourue,

- que l'attestation délivrée par la SAUR engage la responsabilité de cette dernière.

 

En réponse, J. X., par conclusions déposées le 7 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, conclut au visa des articles 1134, 1147 et 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code à la confirmation. Il sollicite en outre la somme de 1.000 euros a titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Assignés le 3 décembre 2012, D. et M. Y. ne se sont pas constitués, en l'absence de mention indiquant qu'ils ont été destinataires de l'acte l'arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur l'étendue de la saisine de la Cour :

La SAUR prétend que la Cour par son arrêt avant dire droit a limité le débat aux seuls moyens tirés des articles 1641 et 1645 du Code civil, de sorte que ceux développés par M. X. au visa de l'article 1604 du Code civil ne sauraient prospérer.

Les consorts Y. sont taisants sur le moyen soulevé.

A cet égard, aux termes de son arrêt avant dire droit la Cour a « enjoint les parties de faire connaître les prétentions qu'elles entendent voir trancher ainsi que leurs conclusions sur le fondement juridique tiré des articles 1641 et 1645 du Code civil », pour autant cette décision, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée à défaut d'avoir été signifiée, ne saurait lier dès lors les parties quant aux éléments de faits et moyens de droits qu'elles entendent faire valoir en défense, ce d'autant d'une part que la réouverture des débats par la Cour entraîne de facto révocation de l'ordonnance de clôture ; d'autre part, l'invitation faite à une juridiction de s'expliquer sur un moyen relevé d'office, ouvre nécessairement la possibilité de soulever un moyen en défense à celui relevé d'office.

 

Sur la preuve du défaut de raccordement :

Selon attestation du 17 mai 2010, M. A., plombier a indiqué : « après vérification de l'installation des eaux usées de votre maison [...], je vous certifie par la présente que cette installation n'est pas raccordée au « Tout à l'égout », bien que vous ayez un coffret de raccordement dans la rue, celui-ci ne reçoit aucune eau ».

Les consorts Y. soutiennent que la preuve du non-raccordement n'est pas démontrée car elle ne saurait résulter d'une simple attestation.

Pour autant, cette attestation qui émane d'un professionnel dans le domaine technique concerné puisque M. A. est plombier, n'est contredite par aucun autre élément technique, même la SAS SAUR ne soutient pas cette argumentation, de sorte que la preuve de l'absence de raccordement étant rapportée les consorts Y. sont déboutés de ce moyen.

 

Sur le défaut de raccordement du réseau :

- Dans les rapports entre M. X. et les consorts Y. :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. La chose vendue doit posséder les caractéristiques convenues entre les parties.

La preuve de la non-conformité à la commande de la chose livrée incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Selon les termes de l'acte authentique du 5 novembre 2009 au paragraphe « assainissement » il est dit « il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques. Le vendeur a précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique, le raccordement de l'immeuble vendu à ce réseau avait été opéré.

Une attestation de raccordement de la SAUR en date du 25 septembre 2009 demeurera ci-jointe et annexée aux présentes ».

Considérant que dans le cas de l'espèce, seul l'absence de raccordement est en question, ce, pour être non conforme aux prescriptions contractuelles et non le défaut de fonctionnement de l'évacuation et du traitement des eaux usées, puisqu'il existe une fosse septique dont aucun élément ne démontre qu'elle serait défectueuse, de sorte qu'en l'absence de vice caché rendant le bien impropre à sa destination, l'action de M. X. fondée sur la non-conformité est parfaitement recevable.

En conséquence, les consorts Y. sont condamnés aux frais de raccordement, le jugement est confirmé sur ce point.

 

- Dans les rapports des consorts Y. et de la SAUR :

Vu l'article 1147 du Code civil,

La SAUR a établi un document le 25 septembre 2009 dénommé « attestation de raccordement », aux termes duquel il est dit :

« Nous avons pu vérifier que ce bien est :

- Desservi par un réseau d'assainissement collectif,

- Dispose d'une boîte de branchement au réseau d'assainissement collectif,

- Dispose d'une arrivée visible ».

De sorte que la SAUR ne saurait désormais se soustraire à sa responsabilité en soutenant qu'il convient de faire une différence entre réseau « desservi » et « réseau raccordé ». Ces termes techniques ne sont pas suffisamment clairs et non équivoque pour le consommateur, en présence d'un document se dénommant « attestation de raccordement », pas plus que les mentions figurant en bas où la SAUR s'exonère de toute responsabilité au motif que l'attestation ne constitue pas un certificat de conformité du raccordement, mention qui doit être considérée dans le cas de l'espèce comme une clause abusive, rédigée dans le seul intérêt de celui dont elle émane, ce d'autant qu'il n'est pas ici question de conformité du raccordement, mais de réalité du raccordement.

En conséquence, le jugement est confirmé dans les rapports des consorts Y. et de la SAUR.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. X. sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1611 du Code civil et subsidiairement de l'article 1147 du même code.

M. X. qui ne justifie pas d'un préjudice autre que la nécessité de raccorder le réseau d'assainissement sur le réseau public et qui vient d'être indemnisé, ne justifie pas d'un préjudice autre, autonome et indemnisable.

Par suite, il convient de le débouter de ce chef de demande.

La SAUR d'une part et P. Y., J. Y., S. Z. veuve Y., M. W. veuve Y. d'autre part, sont solidairement condamnés à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort

Dit recevables les demandes de M. X. sur le fondement de l'article 1604 du Code civil,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. J. X. de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement la SAS SAUR et P. Y., J. Y., S. Z. veuve Y., M. W. veuve Y. à payer à M. J. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement la SAS SAUR et P. Y., J. Y., S. Z. veuve Y., M. W. veuve Y. aux entiers dépens d'appel et autorise Maître LLAMAS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,

Nathalie CAILHETON,       Pierre CAYROL