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CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 13/03247
Date : 29/07/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-019157
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4843

CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247

Publication : Jurica

 

Extrait : « Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et R. 132-1 du code de la consommation et le décret du 18 mars 2009. Sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La liste des clauses présumées abusives est déterminée par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission des clauses abusives et, en cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Toutefois certaines clauses, dont la liste est également fixée par décret en conseil d'Etat, sont considérées comme portant une telle atteinte à l'équilibre du contrat qu'elles sont tenues de manière irréfragables comme abusives. Le professionnel n'a pas la possibilité d'apporter la preuve contraire ; parmi ces clauses figure celle qui consiste à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (article R. 132-1 du code de la consommation).

La société Rhône Alpes Déménagement indique que le client pouvait indiquer la valeur des objets et échapper ainsi à la limitation du droit à réparation.

La commission des clauses abusives a donné son avis sur le caractère abusif de la clause de limitation de valeur au motif que « le système, mal expliqué aux clients, est mal compris par eux, de sorte que la limite par mètre cube s'applique souvent à des objets dont la valeur est largement supérieure ».

Il appartient au déménageur d'attirer l'attention du client sur le prix de chaque meuble de valeur pour éviter à ce dernier la limitation du droit à réparation.

Le décret du 18 mars 2009 énumère les clauses abusives, l'interdiction de la limitation du droit à réparation concernant désormais toutes les prestations de service.

Toutefois, le fait, pour le client d'indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l'objet d'un déménagement n'a pas pour conséquence d'entraîner un déséquilibre du contrat de déménagement puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement. Ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause telle qu'indiquée dans le décret de 2009 sus visé.

Le transporteur peut, en faisant préciser au client la valeur estimée de chaque bien de valeur transporté, éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause sus visée, permettant ainsi à l'entreprise de limiter son devoir de réparation des objets abîmés ou perdus aux sommes déclarées tout en fixant le prix du déménagement en fonction de la valeur des objets à transporter, valeur fixée par le client qui, seul, en connaît l'exacte estimation.

Les époux X. ont déclaré la valeur de leur mobilier à 30.000 euros. Eux seuls connaissaient la valeur vénale des objets à transporter. Cependant, en omettant de détailler, meuble par meuble la valeur vénale du bien à transporter, le client peut ainsi faire valoir le caractère abusif de la clause contractuelle de limitation du droit à réparation.

Il n'apparaît pas que le préjudice matériel sollicité dépasse cette somme, par ailleurs forfaitaire, et qui ne saurait se limiter à 300 euros selon les meubles détériorés ou détruits, l'expertise ayant calculé en fonction de l'état de chaque objet la réalité du préjudice matériel subi, bien en deçà de la somme globale déclarée de 30.000 euros au titre du mobilier à déménager.

Il y a donc lieu de retenir le montant du préjudice tel qu'il ressort du rapport d'expertise et de condamner l'appelant à verser la somme réclamée par la compagnie d'assurance au titre de sa quittance subrogatoire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 29 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03247. Code nac : 56C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2013 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES : R.G. n° 11-12-001761.

LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL RHÔNE ALPES DÉMÉNAGEMENT

Représenté : Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351719 - assisté : Maître Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 234 - N° du dossier 120831

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 234 - N° du dossier 120831

Mutuelle MAIF,

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [adresse], représentée par son Président, Représenté : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 234 - N° du dossier 120831

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2014, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Madame Anna MANES, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er août 2011, M. et Mme X. ont conclu avec la société Rhône Alpes Déménagement un contrat de déménagement « catégorie 1 prestige » de leur domicile de [ville V.] à leur nouveau domicile situé à [ville P.], moyennant le prix de 4.400 euros TTC. Ces deux domiciles sont distants de 1 kilomètre.

Le déménagement s'est effectué les 6 et 7 septembre 2011.

Lors de la livraison, des réserves ont été mentionnées sur la lettre de voiture avec une liste d'objets abîmés. Les époux X. ont également adressé une lettre recommandée le 11 septembre 2011 au déménageur. Ils ont en outre fait constater les dégâts par un procès-verbal d'huissier de justice le 9 septembre. Une expertise contradictoire a été organisée par l'assureur de la société de déménagement le 10 novembre 2011, en présence de la MAIF, des époux X. et de M. T., représentant l'assureur de la société Rhône Alpes Déménagement. Le 30 décembre 2011, les époux X. ont donné quittance subrogative à la MAIF à hauteur de 12.373,10 euros.

Saisi à la requête des époux X. et de la compagnie d'assurances MAIF, le tribunal d'instance de Versailles, par jugement contradictoire du 4 avril 2013 a :

- reçu la MAIF et M. et Mme X. en leurs demandes,

- dit que la société Rhône Alpes Déménagement devait payer à la société MAIF, subrogée dans les droits des époux X., la somme de 8.580 euros et à M. et Mme X. la somme de 500euros et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Le tribunal d'instance a estimé que la MAIF justifiait bien d'un intérêt à agir en remboursement de l'indemnité réglée à ses assurés et ces derniers en réparation du préjudice de retard, non inclus dans cette indemnisation. Le tribunal a retenu que la preuve de la responsabilité de la société Rhône Alpes Déménagement était parfaitement établie pour l'intégralité des dommages, y compris ceux qui n'avaient pas fait l'objet de réserves dans le délai de 10 jours suivant la livraison, en raison des termes du contrat conclu entre les parties, des réserves écrites formulées par les demandeurs dès la livraison, outre deux lettres de réserves datées du 11 septembre 2011, le procès-verbal d'huissier dressé le 9 septembre 2011 et l'expertise diligentée par Analy Risk, propre expert du déménageur.

Enfin, le tribunal n'a pas retenu l'argument de la société de déménagement tiré du caractère non abusif de la clause limitant le remboursement des dommages causés lors d'un déménagement.

La société Rhône Alpes Déménagement a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement et, statuant de nouveau,

- débouter les époux X. de leurs demandes comme irrecevables pour cause de défaut d'intérêt et qualité à agir,

- subsidiairement de limiter la réclamation des demandeurs à la somme de 2.229 euros,

- condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAIF aux entiers dépens.

La société Rhône Alpes Déménagement soutient que la société MAIF se dit subrogée dans les droit de M. et Mme X. mais sans justifier du règlement de l'indemnité d'assurance concomitamment à la subrogation, ni même d'un réel paiement conformément à ses obligations contractuelles et aux dispositions des articles 1250 du code civil et L. 121-12 du code des assurances. Elle en conclut que la MAIF n'a pas de qualité à agir et que les époux X. sont dépourvus d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire, la société Rhône Alpes Déménagement fait valoir qu'il existe une présomption de livraison conforme ; or, les réserves faites l'ont été par courrier après la livraison et non pas [conformément] à l'article 16 des conditions générales de vente prévues au contrat ; cette présomption n'a pas été renversée ; en effet, soutient l'appelant, il est invraisemblable que les époux X. ne se soient aperçus de dégâts sur cinq meubles supplémentaires que cinq jours après la livraison, alors même qu'ils avaient relevé minutieusement les dégâts occasionnés sur 18 meubles. Enfin, le déménageur affirme bien au contraire avoir effectué le déménagement dans les règles de l'art, le constat dressé par l'huissier de justice hors la présence des déménageurs ne relevant que des avaries « qui sont des aléas normaux de tout déménagement ». L'appelant relève que les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile. La société Rhône Alpes Déménagement fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité dans cette prestation, les époux X. ayant pu occasionner eux-mêmes ces dégâts lors de la réinstallation des meubles. Elle soutient que le quantum de la demande doit être justifié et qu'un coefficient de vétusté doit être appliqué ; enfin, la valeur des meubles doit être déclarée, cette valeur déclarée constituant le plafond de l'indemnité due par le déménageur, même s'il s'avère après coup que la valeur des meubles est supérieure ; ainsi, l'indemnité compensatrice sera limitée à 300 euros par meuble comme indiqué par les époux X. L'appelante affirme que le mécanisme de déclaration de valeur ne revêt pas de caractère abusif car sinon, de nombreuses sociétés de déménagement seraient mises en péril ; enfin, en droit, le décret du 18 mars 2009 est toujours appliqué par la jurisprudence sauf en ce qui concerne le jugement attaqué. Il n'existe de plus aucune faute inexcusable en l'espèce qui permette d'éviter de limiter l'indemnité. Enfin La société Rhône Alpes Déménagement soutient que l'existence d'un préjudice de retard n'est pas justifié par les époux X.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent la condamnation de la société Rhône Alpes Déménagement à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la MAIF, outre les entiers dépens.

Ils font valoir que la MAIF est bien subrogée dans les droits des époux X., la subrogation légale opérant de plein droit sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre les conditions de l'article 1250 du code civil. Ils soutiennent que la société de déménagement est responsable selon les termes de l'article 133-1 du code de commerce des objets à transporter et que le transporteur est présumé responsable des avaries, la présomption de livraison n'opérant qu'à l'issue d'un délai de 10 jours de l'article L. 121-95 du Code de la Consommation. Les dommages, affirment-ils, sont réels et justifiés, notamment par un constat d'huissier, une expertise contradictoire, un devis de réparation des meubles et des attestations ; il est chiffré à la somme de 8.580 euros. La vétusté ne peut leur être opposée dès lors que la société appelante répond de sa responsabilité civile. En outre, selon eux, la déclaration de valeur et la clause de limitation de l'indemnisation (article 14 des conditions générales de vente) est une clause manifestement abusive, au sens des dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation. Ils font valoir que le retard apporté au déménagement justifie une réparation à hauteur de 500 euros et qu'il n'y a aucune confusion entre une assurance dommage et un prétendu plafond d'indemnisation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'intérêt à agir et la qualité pour agir :

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, l'article 1250 du code civil et l'article L. 121-12 du Code des assurances.

La MAIF, assureur des époux X., justifie d'une quittance subrogatoire datée du 30 décembre 2011 qui porte sur le versement aux assurés de la somme de 12.373,10 euros représentant l'indemnité versée au titre de la garantie « dommages aux biens » à la suite du déménagement effectué le 9 septembre 2011.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Ce texte n'exige pas que l'assureur ait l'obligation de justifier d'un règlement concomitant à la subrogation.

La compagnie la MAIF a donc bien qualité à agir en remboursement de l'indemnité réglée à ses assurés.

La somme de 635 euros ne correspond pas au montant du préjudice de retard sollicité par les appelants.

Les époux X. ont bien intérêt à agir en paiement de ce préjudice de retard non versé par leur compagnie d'assurances.

 

Sur la responsabilité contractuelle de la société Rhône Alpes Déménagement :

Le contrat de déménagement prévoyait notamment, à la charge du déménageur, la prise en charge de l'emballage, le désemballage de la vaisselle et objets fragiles en bacs plastiques, l'emballage des livres, du linge et des objets non fragiles, la protection des meubles sous couverture, le transport en camion capitonné, le déchargement et la mise en place suivant les instructions, le remontage du mobilier.

 

Sur la présomption de livraison conforme :

Il appartient aux clients de rapporter la preuve que les dommages ont été causés par le déménageur ou ses salariés.

Les réserves émises par les époux X. sont les suivantes :

- la lettre de voiture fait état de conditions critiquables du déménagement,

- le constat d'huissier a été dressé par maître C. le 9 septembre 2011 ; il mentionne l'existence de plusieurs meubles présentant des éclats, des meubles rayés, des cartons dans la baignoire et sur la porte de droite, dans la chambre numéro 2, des petits éclats sur le sol, des traces de frottements sur la porte, des traces de frottement sur la télévision, une bibliothèque de rangement présentant une fixation précaire des deux montants verticaux, une bibliothèque dans le salon qui ne comporte plus de vitre gauche, des éclats sur des meubles en marqueterie, des rayures sur d'autres meubles compris un empilement de cartons dans le garage outre des objets cassés. Des photographies sont jointes au dossier,

- deux lettres recommandées du même jour reprenant les circonstances du déménagement et les dommages précis causés,

- des attestations qui émanent de plusieurs personnes de l'entourage immédiat des époux X. et qui, certes, ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, mais représentent des éléments de preuve.

En tout état de cause, de nombreuses réserves ont été faites par les époux dans les 10 jours suivant la livraison conformément à l'article 15 du contrat.

 

Sur le quantum de l'indemnité :

La MAIF, subrogée dans les droits des époux X., sollicite la somme de 8.580 euros au titre du préjudice matériel. Il est justifié au vu des documents produits notamment du constat d'huissier, des factures des meubles et de réparation de certains objets ; enfin, la valeur de certains objets qui ont été remplacés a été justement calculée y compris en tenant compte du quotient de vétusté. En l'espèce, le quotient de vétusté a été appliqué par la compagnie d'assurances sur certains biens tel la télévision, le responsable devant indemniser la victime au coût de réparation ou de remplacement du mobilier abîmé ou détruit.

 

Sur la limitation de valeur invoquée par l'appelant :

Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et R. 132-1 du code de la consommation et le décret du 18 mars 2009.

Sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La liste des clauses présumées abusives est déterminée par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission des clauses abusives et, en cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Toutefois certaines clauses, dont la liste est également fixée par décret en conseil d'Etat, sont considérées comme portant une telle atteinte à l'équilibre du contrat qu'elles sont tenues de manière irréfragables comme abusives. Le professionnel n'a pas la possibilité d'apporter la preuve contraire ; parmi ces clauses figure celle qui consiste à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (article R. 132-1 du code de la consommation).

La société Rhône Alpes Déménagement indique que le client pouvait indiquer la valeur des objets et échapper ainsi à la limitation du droit à réparation.

La commission des clauses abusives a donné son avis sur le caractère abusif de la clause de limitation de valeur au motif que « le système, mal expliqué aux clients, est mal compris par eux, de sorte que la limite par mètre cube s'applique souvent à des objets dont la valeur est largement supérieure ».

Il appartient au déménageur d'attirer l'attention du client sur le prix de chaque meuble de valeur pour éviter à ce dernier la limitation du droit à réparation.

Le décret du 18 mars 2009 énumère les clauses abusives, l'interdiction de la limitation du droit à réparation concernant désormais toutes les prestations de service.

Toutefois, le fait, pour le client d'indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l'objet d'un déménagement n'a pas pour conséquence d'entraîner un déséquilibre du contrat de déménagement puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement. Ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause telle qu'indiquée dans le décret de 2009 sus visé.

Le transporteur peut, en faisant préciser au client la valeur estimée de chaque bien de valeur transporté, éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause sus visée, permettant ainsi à l'entreprise de limiter son devoir de réparation des objets abîmés ou perdus aux sommes déclarées tout en fixant le prix du déménagement en fonction de la valeur des objets à transporter, valeur fixée par le client qui, seul, en connaît l'exacte estimation.

Les époux X. ont déclaré la valeur de leur mobilier à 30.000 euros. Eux seuls connaissaient la valeur vénale des objets à transporter. Cependant, en omettant de détailler, meuble par meuble la valeur vénale du bien à transporter, le client peut ainsi faire valoir le caractère abusif de la clause contractuelle de limitation du droit à réparation.

Il n'apparaît pas que le préjudice matériel sollicité dépasse cette somme, par ailleurs forfaitaire, et qui ne saurait se limiter à 300 euros selon les meubles détériorés ou détruits, l'expertise ayant calculé en fonction de l'état de chaque objet la réalité du préjudice matériel subi, bien en deçà de la somme globale déclarée de 30.000 euros au titre du mobilier à déménager.

Il y a donc lieu de retenir le montant du préjudice tel qu'il ressort du rapport d'expertise et de condamner l'appelant à verser la somme réclamée par la compagnie d'assurance au titre de sa quittance subrogatoire.

 

Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de retard :

Les époux X. ont été indemnisés par la MAIF dans le cadre de leur préjudice matériel. Ils sollicitent la somme de 500 euros en réparation du préjudice de retard causé par ces avaries dans leur déménagement. Cette somme doit leur être allouée au vu du préjudice spécifique subi par le retard dans le déménagement lié aux avaries constatées. Le jugement sera confirmé également sur ce point.

 

Sur la demande de la MAIF relative à la résistance abusive :

Cette demande n'est pas justifiée, le simple fait d'interjeter appel d'une décision ne suffisant pas à caractériser un abus.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de faire supporter par les intimés une partie des sommes non comprises dans les dépens et ce, à hauteur de 1.500 euros.

 

Sur les dépens :

La société Rhône Alpes Déménagement succombant en ses demandes en appel, les dépens engagés devant la cour seront à sa charge.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

- condamne la société Rhône Alpes Déménagement à verser à la MAIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société Rhône Alpes Déménagement aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP Piriou Metz Nicolas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,               Le Président,