CA METZ (3e ch.), 28 août 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4856
CA METZ (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/02177 ; arrêt n° 14/00476
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'il résulte de l'original du contrat affecté, dont les caractères sont clairement lisibles, et de l'acceptation du contrat de crédit, par M. X. le 26 mai 2011, que ce dernier, déclare accepter le contrat de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l'offre, et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, et après avoir reçu les explications du vendeur ; Qu'il reconnaît être resté en possession d'un exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation ; Que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées est versée aux débats, de sorte que M. X. a été parfaitement informé de ses obligations contractuelles ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X. de ce moyen ».
2/ « Qu'il résulte de l'article 2 C du contrat, contesté, concernant la défaillance de l'emprunteur et repris littéralement, ci-après : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Vous devez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités définis à l'article ci-dessous. Par ailleurs, vous vous exposez au non-paiement de vos primes d'assurance, et, par conséquent, à un refus de prise en charge par l'assureur en cas de sinistre. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP), accessible à l'ensemble des établissements de crédit » ;
Qu'il ne ressort d'aucun élément fourni ou soutenu par M. X., qu'il démontre que cette clause qui ne fait que stipuler les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est encourue, et les conséquences de sa mise en œuvre, est une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02177. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 18 juin 2013, enregistrée sous le n° 11-12-002833.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA DIAC représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Gilles ROZENEK, avocat à la cour d'appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre,
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SCHOLTES
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 avril 2014. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 3 juillet 2014 prorogé au 28 août 2014.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE DEVANT LA COUR :
Selon ordonnance du 2 août 2012, le Juge de l'Exécution de METZ a enjoint à M. X. de remettre à la Société DIAC le véhicule RENAULT de type LAGUNA BUSINESS ECO 2P.
Selon courrier reçu au greffe le 24 août 2012, M. X. a formé opposition à ladite ordonnance, indiquant qu'il avait retrouvé un travail et que, sans ce véhicule, il ne pouvait travailler.
Selon acte en date du 8 octobre 2012, la Société DIAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a assigné M. X. devant le Tribunal d'instance de METZ, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de M. X. à remettre à la société DIAC le véhicule automobile de marque Renault LAGUNA DCI CV PRIVILEGE immatriculé XX et toutes pièces administratives qui s'y rattachent ;
- sa condamnation au paiement des sommes de 13.362,92 euros, majorée des intérêts au taux de 11,19 % l'an à compter du 4 octobre 2012, ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X. a indiqué qu'il était prêt à payer les 400 euros qu'il doit encore, et que la société DIAC reprenne les prélèvements de 380 euros par mois.
La décision déférée :
Par déclaration au Greffe de la Cour, en date du 26 juillet 2013, M. X. a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de METZ le 18 juin 2013, qui :
- Condamne M. X. à payer à la société DIAC la somme de 11.414,95 euros, outre les intérêts au taux de 11,19 % l'an, sur cette somme à compter du 11 juin 2012 ;
- Condamne M. X. à remettre à la société DIAC le véhicule de marque RENAULT LAGUNA DCI 150 CV PRIVILÈGE immatriculé XX et toutes les pièces administratives qui s'y rattachent, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Autorise la société DIAC, en cas de non restitution du véhicule dans le délai susvisé, à procéder à l'appréhension du véhicule et de ses pièces administratives, en quelque lieu et en quelques mains qu'ils s'y trouvent, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Déboute la société DIAC du surplus de ses demandes ;
- Condamne M. X. à payer à la société DIAC la somme de 400 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne M. X. aux dépens de la procédure.
LES DÉBATS DEVANT LA COUR :
Au dernier état de ses conclusions en date du 7 avril 2014, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, M. X., partie appelante, demande à la Cour, de :
Vu les conditions générales de l'offre préalable de prêt personnel,
Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 132-2-3e du Code de la Consommation,
Vu l'article 1244-1 du Code Civil,
- INFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence,
À titre principal,
- DIRE et JUGER que la Société DIAC a manqué à son devoir d'information en soumettant à Monsieur X. un contrat illisible qu'il n'a pas paraphé ;
- DIRE comme clause abusive l'article 2 C des conditions générales de vente jointes à l'offre de prêt personnel signé entre les parties.
- DIRE et JUGER que la société DIAC a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme en encaissant postérieurement les sommes dues ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la Société DIAC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que les majorations des intérêts sont mal fondées ;
- DIRE et JUGER la demande de la SA DIAC de saisir le véhicule mal fondée ;
En conséquence,
- ALLOUER à Monsieur X. les plus larges délais de paiement quant au règlement du solde de la créance restant due d'un montant de 11.414,95 euros calculé par le Juge d'Instance ;
- DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat est suspendue afin de permettre à Monsieur X. de garder son véhicule, et ce sous réserve de respecter les délais de paiement proposés
- CONDAMNER la Société DIAC à verser à Monsieur X. 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
M. X. soutient à l'appui de ses prétentions, que :
À titre principal, sur l'inopposabilité de la déchéance à l'égard de M. X. :
* sur le défaut d'information et les clauses imprécises figurant au contrat de prêt :
Les clauses figurant dans le contrat sont manifestement illisibles dans la forme, et les conditions générales et les conditions particulières n'ont pas été paraphées par M. X., de telle sorte qu'il n'est pas prouvé que celui-ci ait été informé sur la portée de son engagement ;
* sur la clause abusive :
- La société DIAC a prononcé la déchéance du terme à compter du 15 juin 2012, et exige, désormais, le paiement des sommes restant dues sur le fondement de l'article 2 C des conditions générales qui présentent les caractéristiques d'une clause abusive ;
- selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sont abusives dans les contrats conclus entre professionnel et non professionnel, ou du consommateur, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
- l'article 2 C crée un déséquilibre significatif entre les parties, puisqu'il permet à la société DIAC de prononcer la déchéance du terme, et l'exigibilité des sommes dues quand elle le souhaite ;
- en effet, aucun délai dans le contrat n'étant prévu après l'envoi de la mise en demeure pour régler les sommes dues, la Société DIAC a donc unilatéralement la possibilité de fixer comme bon lui semble la durée du délai, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
* sur la renonciation à la déchéance du terme :
- Il résulte des faits de la cause, que la société DIAC a prononcé la déchéance du terme pour un retard de 625,72 euros, et sans même adresser au préalable à M. X. la moindre lettre pour tenter de régulariser la situation ;
- M. X. a rencontré des problèmes de travail, qui l'ont empêché de payer ses échéances à temps, or, la société DIAC ne s'est pas inquiétée de cet état de fait, et a manifestement préféré prononcer la déchéance du terme, plutôt que de se renseigner auprès de son débiteur, et peut-être solliciter la caution de l'assurance ;
- Surtout, a posteriori, après le courrier recommandé adressé à M. X., la société DIAC a manifestement renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme, dans la mesure où elle a accepté que l'appelant règle l'ensemble de ses échéances, et ce, postérieurement à la contestation de l'ordonnance portant injonction de payer ;
- ainsi, le 24 septembre 2012, en réglant 1.700 euros, M. X. va être à jour dans le paiement de ses échéances, la Société DIAC, dans sa réclamation, n'ayant manifestement pas tenu compte de ses versements initiaux ;
- c'est la raison pour laquelle, la clause de déchéance du terme doit être rendue inopposable à la société DIAC, dès lors que cette dernière a accepté, postérieurement, des paiements qui régularisaient la situation ;
À titre subsidiaire : sur les délais de paiement sur la somme initialement prévue au contrat :
* Sur la somme restant due :
- C'est à bon droit, que le Tribunal d'Instance a ramené à 11.414,95 euros, la somme restant due par M. X., au lieu des 13.362,92 euros sollicités ;
- En effet, l'indemnité légale était réduite d'office par le Premier Juge à 100 euros, et il était jugé que les frais de justice devaient être compris dans l'article 700 du Code de Procédure Civile, et non dans les décomptes de la Société DIAC ;
* Sur les délais de grâce :
- M. X. sollicite l'octroi du délai de paiement le plus large pour lui permettre de régler la créance de 11.414,95 euros, qu'il reste devoir à la société DIAC, en application de l'article 1244-1 du Code Civil ;
- Il sera fait remarquer que la déchéance du terme a été prononcée pour un retard minime de 625,72 euros, que M. X. a souhaité régulariser un mois et demi après sa mise en demeure, ce que la Société DIAC a refusé ; enfin, le 24 septembre 2012, la Société DIAC acceptait le paiement de l'ensemble des échéances impayées ;
- Compte-tenu de la bonne foi de M. X., qui a besoin de son véhicule pour exercer son emploi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
Au dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 10 avril 2014, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, la SA DIAC demande à la Cour, de :
- Rejeter l'appel ;
- Débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris du Tribunal d'Instance de METZ du 18 juin 2013 ;
- Condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 750 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. X. aux entiers dépens.
La SA DIAC soutient à l'appui de ses prétentions, que :
Elle a consenti le 26 mai 2011 à M. X. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque RENAULT LAGUNA, d'un montant de 14.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 370,52 euros ;
Les échéances sont restées impayées dès l'échéance du 1er août 2011 ;
La dernière mise en demeure adressée au débiteur par LRAR le 4 juin 2012 est restée vaine, de sorte que la déchéance du terme est intervenue le 19 juin 2012, le capital restant dû devenant immédiatement exigible ;
« M. X. a reconnu, lors de sa comparution au Tribunal, le principe de sa dette ».
La SA DIAC soutient à l'appui de ses prétentions, que :
- Sur l'inopposabilité de la déchéance à l'égard de M. X. :
M. X. a déclaré être resté en possession de toutes les pages qui lui étaient destinées, et a été également destinataire de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée lui indiquant toutes les caractéristiques du prêt qu'il s'apprêtait à souscrire ;
En ce qui concerne l'article 2 C des conditions générales, qui présenterait une clause abusive, l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 2008, allégué par M. X., ne concerne qu'une défaillance de l'emprunteur, extérieure au contrat de prêt ;
La SA DIAC a adressé de nombreuses relances avant de prononcer la déchéance du terme ;
En ce qui concerne la renonciation à la déchéance du terme, M. X. n’a pas souscrit d'assurance perte d'emploi, et l'allégation selon laquelle la SA DIAC n'aurait adressé aucune lettre de rappel au débiteur avant de prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2012, est contredite par les éléments du dossier ;
La SA DIAC a retourné les 3 chèques que l'épouse de M. X. lui a adressés le 19 juillet 2012 ;
- Sur les délais de grâce :
Le débiteur est défaillant depuis l'échéance du 1er août 2011 ;
La demande de suspension et de report de règlements formée le jour de la clôture de l'instruction, par conclusions notifiées le 10 avril 2014, est particulièrement mal fondée, alors que le débiteur est défaillant depuis plus de deux ans et demi.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le Fond :
Attendu que, selon contrat de crédit affecté en date du 26 mai 2011, la SA DIAC a accordé à M. X. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile RENAULT LAGUNA DCI 150 CV PRIVILÈGE d'un montant de 14.500 euros, remboursable en 60 mensualités avec assurance, de 370,52 euros par mois ;
Que, suite à la lettre de mise en demeure de la DIAC à M. X. en date du 19 septembre 2011, de l'ordonnance afin de saisie appréhension du véhicule en date du 2 août 2012, et de la décision déférée du Tribunal d'Instance de METZ en date du 18 juin 2013, le débat porte sur les demandes et moyens suivants, soutenus par M. X., appelant ;
Sur l'inopposabilité de la déchéance à l'égard de M. X. :
Sur le défaut d'information et les clauses imprécises figurant au contrat de prêt :
Attendu qu'il résulte de l'original du contrat affecté, dont les caractères sont clairement lisibles, et de l'acceptation du contrat de crédit, par M. X. le 26 mai 2011, que ce dernier, déclare accepter le contrat de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l'offre, et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, et après avoir reçu les explications du vendeur ;
Qu'il reconnaît être resté en possession d'un exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation ;
Que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées est versée aux débats, de sorte que M. X. a été parfaitement informé de ses obligations contractuelles ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X. de ce moyen ;
Sur la clause abusive :
Attendu que M. X. soutient à l'appui de ce moyen, que l'article 2 C des conditions générales, présente les caractéristiques d'une clause abusive ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Qu'il résulte de l'article 2 C du contrat, contesté, concernant la défaillance de l'emprunteur et repris littéralement, ci-après : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Vous devez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités définis à l'article ci-dessous. Par ailleurs, vous vous exposez au non-paiement de vos primes d'assurance, et, par conséquent, à un refus de prise en charge par l'assureur en cas de sinistre. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP), accessible à l'ensemble des établissements de crédit » ;
Qu'il ne ressort d'aucun élément fourni ou soutenu par M. X., qu'il démontre que cette clause qui ne fait que stipuler les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est encourue, et les conséquences de sa mise en œuvre, est une clause abusive ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X. de ce moyen ;
Sur la renonciation à la déchéance du terme :
Attendu qu'il résulte des pièces versées par la SA DIAC à la procédure, que celle-ci a envoyé plusieurs lettres de mise en demeure à M. X., en 2011 et en 2012 ;
Qu'elle a procédé à la déchéance du terme par courrier du 26 mars 2012, puis par courrier du 4 juin 2012 ;
Qu'il ne résulte nullement de la pièce n° 11, relative à l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme, ni d'aucune pièce versée à la procédure, que la SA DIAC ait renoncé à la déchéance du terme ;
Que le fait d'encaisser des chèques de retard n'emporte pas renonciation à la déchéance du terme ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X. de ce moyen ;
Sur les délais de grâce :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que M. X. perçoit une allocation mensuelle de chômage de 931,33 euros par mois, qu'il n'est apporté aucune précision sur ses revenus, en tant qu'intérimaire, et que Mme X. perçoit une allocation mensuelle de 415,92 euros par mois ;
Qu'aucun élément n'est versé aux débats, démontrant leurs charges ;
Qu'en tout état de cause, M. X. ne démontre pas être en mesure de s'acquitter de la dette de 11.414,95 euros, outre les intérêts au taux de 11,19 % l'an à compter du 11 juin 2012, sur une période de 24 mois, délai maximum de grâce autorisé par l'article 1244-1 du Code Civil ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X. de sa demande de délais de grâce.
Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de débouter M.
X. de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Sur les frais accessoires :
Attendu qu'il paraît équitable, en raison de la disparité économique, de laisser à la charge de la SA DIAC ses frais irrépétibles ;
Attendu que M. X., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement ;
DÉBOUTE M. X. de toutes ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
LAISSE à la charge de la SA DIAC ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2014 par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale