CA LYON (3e ch. A), 11 septembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4862
CA LYON (3e ch. A), 11 septembre 2014 : RG n° 13/05606
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la société ALTACASA soutient qu'un abus de position dominante ou un « déséquilibre significatif », au sens de l'article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce est caractérisé à l'égard de la société LOCAM ;
Attendu que l'article D. 442-3 du Code de Commerce dispose que « Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » ;
Attendu que la cour de céans, n'étant pas désignée dans ce texte est en l'espèce dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige portant sur l'existence d'une telle pratique ;
Que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, ce texte d'ordre public conduisant dès lors non pas à une décision d'incompétence de la juridiction saisie d'une telle prétention mais uniquement au prononcé de son irrecevabilité, y compris sur l'appréciation même de l'existence d'une telle situation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/05606. Sur appel d’une décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond du 14 mai 2013 : R.G. n° 2012f577.
APPELANTE :
SARL ALTACASA
immatriculée au RCS de NANTERRE 517 XX, représentée par son gérant Monsieur X. ; Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON ; Assistée de la SELARL CABINET CANEVET, avocats au barreau de DES HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° B 310 XX ; Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 25 mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 juin 2014
Date de mise à disposition : 11 septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller ;
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier ;
en présence de Michel ROGER Juge consulaire au Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE ; À l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL ALTACASA a conclu le 13 janvier 2011 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société ICARE, prévoyant notamment la création d'un site internet et son référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Ce contrat de licence d'exploitation a ensuite été cédé au profit de la SAS LOCAM.
Le 27 mars 2012, la société LOCAM a assigné la société ALTACASA en condamnation avec exécution provisoire au paiement de 8.029,59 euros, correspondant à 39 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée, y compris indemnité et clause pénale de 10 %, et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Présente lors des affaires entrantes, la société ALTACASA ne s'est pas présentée ni fait représenter lors des audiences suivantes, ni lors de l'audience où l'affaire a été plaidée.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a statué ainsi :
« - CONDAMNE la société ALTACASA à payer à la société LOCAM la somme de 7.299,63 euros + 1 euro à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- CONDAMNE la société ALTACASA à payer à la société LOCAM 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIT que les dépens seront payés par la société ALTACASA à la société LOCAM,
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. »
Par déclaration reçue le 8 juillet 2013, la société ALTACASA a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 24 mars 2013, la société ALTACASA demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée, la SARL ALTACASA,
- réformer le jugement en date du 16 mai 2013, et statuer de nouveau,
- débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'incompétence éventuelle de la Cour pour statuer sur les pratiques trompeuses :
Pour le cas où la cour d'appel de LYON reconnaîtrait la compétence exclusive de la cour d'appel de PARIS pour statuer sur les pratiques commerciales trompeuses, la cour de LYON se reconnaîtra néanmoins compétente pour statuer sur toutes les autres demandes, et notamment :
- constater que la réponse du ministre de l'économie et des finances en date du 12 juillet 2011 confirme expressément la protection des professionnels au même titre que les consommateurs contre les « pratiques commerciales trompeuses »,
- constater ainsi que la société ALTACASA n'est pas exclue du bénéfice de cette protection,
Sur les autres demandes :
À titre principal :
- dire et juger que le jugement en date du 16 mai 2013 est nul et sans effet,
À titre subsidiaire sur la nature du contrat litigieux :
- dire et juger que LOCAM ne peut se prévaloir d'un contrat de location longue durée ayant pour objet un site internet, et donc ne peut ni percevoir ni solliciter le paiement des loyers,
À titre subsidiaire sur l'article 13-2 du contrat litigieux :
- constater la résolution ou bien la résiliation du contrat entre la société ICARE et la société LOCAM par le fait de la liquidation judiciaire de la société ICARE et avec effet rétroactif à la date de cessation des paiements au 31 mars 2011,
- dire et juger que par voie de conséquence, il y a résolution ou résiliation du contrat litigieux signé par la société ALTACASA, et que celle-ci est donc libérée de ce contrat à la date de cessation des paiements de la société ICARE, et ce sans préjudice des autres demandes de la société ALTACASA notamment sur la réparation de son préjudice,
Subsidiairement encore :
- constater que LOCAM se prévaut d'une cession de contrat synallagmatique, laquelle cession emporte la cession de tous les effets, droits et obligations du contrat cédé,
- dire et juger que LOCAM doit se substituer au cédant dans ses obligations envers la société ALTACASA,
- constater que LOCAM, qui se prévaut de la qualité de cessionnaire, n'a pas repris les engagements et obligations du cédant auxquels elle doit se substituer,
- constater la défaillance de la société LOCAM sur l'exécution du contrat à exécution successive,
- dire et juger que LOCAM ne peut réclamer aucun loyer ni une quelconque somme à la société ALTACASA, et qu'elle est mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le contrat dont se prévaut LOCAM est sans effet envers la société ALTACASA dès le 13 janvier 2011,
- prononcer la résiliation aux torts de LOCAM avec condamnation à rembourser à ALTACASA toutes les sommes versées, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
- constater également que LOCAM refuse de communiquer le contrat de cession entre ICARE ET LOCAM, et en tirer toutes conséquences au profit de la société ALTACASA,
À titre subsidiaire sur la pratique commerciale :
- constater à toutes fins que LOCAM communique une pièce n°1, le contrat initial portant son cachet en première page, alors que l'exemplaire ALTACASA ne comporte pas ce cachet,
- constater le comportement déloyal de la SAS LOCAM,
- constater l'abus de position dominante de la SAS LOCAM,
- constater le déséquilibre significatif au détriment de la société ALTACASA,
- dire et juger que le contrat du 13 janvier 2011 comporte des clauses illicites,
- dire et juger que la société LOCAM engage sa responsabilité et la condamner,
- prononcer la nullité de l'entier contrat, ainsi que la cession dudit contrat,
- dire et juger en conséquence, que le contrat en date du 13 janvier 2011 est inopposable à la société ALTACASA dès sa signature,
- condamner la société LOCAM à rembourser toutes les sommes versées par la société ALTACASA, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
À titre subsidiaire sur la cession de contrat :
- constater que la société LOCAM, qui se prévaut de la qualité de cessionnaire, n'a pas signifié la cession du contrat à la SARL ALTACASA, ni les modifications dont elle se prévaut,
- dire et juger que la cession est inopposable à ALTACASA.
À titre subsidiaire sur l'absence de contrepartie et la répétition de l'indu :
- dire et juger que la SARL ALTACASA rapporte la preuve des défaillances de la société ICARE et de l'inexécution de ses obligations qu'elle avait elle-même fixées au contrat,
- constater que la société LOCAM en sa qualité de cessionnaire n'a pas poursuivi les obligations du cédant,
- constater l'absence de contrepartie fournie par LOCAM aux paiements par ALTACASA,
- dire et juger que la société LOCAM s'est enrichie sans cause,
- condamner LOCAM à rembourser toutes les sommes versées par la société ALTACASA, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Sur les autres demandes financières de la société ALTACASA :
- condamner la société LOCAM à payer à la société ALTACASA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
- condamner la société LOCAM à une amende civile d'un montant de 10.000 euros,
- condamner la société LOCAM à payer à la société ALTACASA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
Sur la clause pénale, à tire infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'appelant :
- confirmer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro.
La société ALTACASA soutient qu'elle n'a pu être présente, ni représentée aux audiences, faute de convocation et d'information au minimum du calendrier de procédure, et avoir été convaincue en toute bonne foi que la convocation est un préalable obligatoire avant toute audience et tout jugement, et qu'elle serait convoquée pour une nouvelle date. Elle estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, n'ayant pas été invitée par le tribunal à être entendue par les premiers juges.
Elle affirme qu'il y a une évidente déloyauté de ses cocontractants, établie notamment par la proximité de l'ouverture de la procédure collective de la société ICARE, par la période suspecte inhérente à cette proximité et par l'antériorité des difficultés financières de la société ICARE qui est un partenaire choisi par LOCAM.
Elle prétend que la société LOCAM ne communique pas le contrat de cession et cache ainsi volontairement les modalités, les conditions et les conséquences de cette cession ainsi que la date de la cession par le seul souci de ne pas révéler les manœuvres frauduleuses dont elle est l'auteur ou complice.
Elle estime qu'un contrat de location longue durée ne s'applique qu'aux locations de biens matériels, ce qui n'est pas le cas pour la création d'un site internet, ce contrat étant sans effet et inopposable à la société ALTACASA.
Elle indique que la mise en demeure invoquée par LOCAM pour se prévaloir d'une résiliation du contrat ne comporte pas la bonne adresse de la société ALTACASA et lui est inopposable, la société LOCAM ne pouvant valablement invoquer une action résolutoire par l'effet de cette mise en demeure.
La société LOCAM se prévaut d'un contrat en date du 13 janvier 2011 dont les clauses sont imposées au client, alors que quelque soit la nature du contrat invoqué par LOCAM, rien ne justifie le début des prélèvements sur le compte de la société ALTACASA dès le 1er mars 2011, alors qu'il n'y avait pas encore livraison ni mise à disposition du site.
Elle souligne que le contrat litigieux est un contrat pré-rédigé, dont les termes ne peuvent être discutés, négociés, aucun temps de recul n'étant accordé au signataire qui a pour seul choix de renoncer à son site internet après une longue discussion sur l'objet de la prestation, alors que le contrat ne respecte d'aucune manière les règles fixées par les lois des 3 janvier et 4 août 2008, les professionnels peuvent désormais bénéficier des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
Elle allègue que le site internet est en cours de construction et donc totalement inexploitable et également absent des moteurs de recherche sur internet.
Elle ajoute que l'article 13-2 du contrat litigieux stipule expressément que la résolution du contrat entre le cessionnaire et ICARE induit la résiliation du présent contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat entre le cessionnaire et ICARE étant acquise par la liquidation judiciaire le 16 avril 2012 de la société ICARE, elle estime que la conséquence immédiate est donc la résolution ou la résiliation du contrat avec effet rétroactif au 31 mars 2011, donc également envers ALTACASA qui se trouve déchargée par le seul fait de la mise en liquidation judiciaire de la société ICARE.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 18 novembre 2013, la société LOCAM demande à la cour de :
- dire irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par la société ALTACASA sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- à tout le moins, les dire irrecevables comme échappant au pouvoir juridictionnel de la cour de céans pour relever de celui de la cour d'appel de Paris conformément au décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009,
- rejeter comme non fondé le recours de la société ALTACASA,
- débouter entièrement la société ALTACASA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ÉTIENNE en date du 14 mai 2013, en ce qu'il a condamné la société ALTACASA à payer à la société LOCAM la somme principale de 7.299,63 euros,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société ALTACASA à régler à la société LOCAM la somme de 729,96 euros au titre de la clause pénale de 10 %,
- dire que les intérêts seront dus sur la somme principale de 8.029,59 euros à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner la société ALTACASA à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la société ALTACASA aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société LOCAM fait valoir que devant le Tribunal de Commerce la procédure est orale et qu'il appartient aux parties de comparaître à l'audience, aucune obligation n'est faite à la juridiction de reconvoquer les parties par écrit.
Elle indique que le contrat de licence d'exploitation de site internet dont il est poursuivi l'exécution a été signé initialement entre la société ICARE et la société ALTACASA, toutes deux commerçantes et qu'il ne peut être non plus contesté que la société ALTACASA a expressément été avisée de la cession à réception des avis de prélèvements émis sur son compte bancaire ainsi qu'en témoigne son règlement de pas moins neuf loyers mensuels à la société LOCAM.
Elle souligne que la société ALTACASA, qui a réglé neuf loyers financiers par voie de prélèvement, a donc parfaitement eu connaissance de la cession ainsi intervenue et de l'intervention de la société LOCAM en qualité de société de financement, et ne peut aujourd'hui la contester.
Au demeurant, la société ALTACASA ne démontre pas avoir financé le site web par un autre moyen que celui de la société LOCAM, ni avoir réglé les premières échéances à quiconque d'autre que la société LOCAM, ni d'avantage qu'il serait poursuivi par un tiers qui se prétendrait bailleur concurremment à la société LOCAM.
La réclamation et la délivrance de l'assignation valent selon elle encore notification de la cession intervenue.
La société LOCAM estime avoir qualité à agir et être bien fondée à réclamer à la société ALTACASA le règlement de sa créance contractuelle.
Elle fait valoir que même à supposer injustifiée l'absence de communication par la société LOCAM de la facture d'acquisition du matériel, on ne discerne nullement en quoi il mettrait la société ALTACASA dans l'incapacité d'attraire en justice la société ICARE et qu'il lui était loisible de réclamer ladite facture puisqu'elle émane précisément de la société ICARE.
Elle soutient que l'examen de griefs relatifs à l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce relève de la compétence exclusive de certaines juridictions et notamment de la cour d'appel de Paris pour l'appel des décisions rendues en cette matière.
En tout état de cause, elle indique que l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce n'a nulle vocation à s'appliquer en l'espèce car la société LOCAM est un établissement de crédit, propriétaire bailleur d'un site internet commandé et choisi par la société ALTACASA, et la société ALTACASA, un locataire, s'agissant en l'espèce d'un contrat de mise à disposition de site internet, et d'une opération ponctuelle à objet et durée limités, ne générant aucun courant d'affaires entre les parties.
Elle souligne que la société ICARE, principale destinataire des reproches de déloyauté invoqués par la société ALTACASA, n'est pas présente en la cause cette demande étant vouée à l'irrecevabilité.
Elle estime qu'il n'est pas contestable que la société ALTACASA a ratifié un « contrat de licence d'exploitation » portant sur le financement du matériel commandé et choisi par ses soins, comme le « procès-verbal de livraison et de conformité » revêtu des mêmes mentions que le contrat.
Elle affirme que la société ICARE a bien fourni à la société ALTACASA le site commandé ainsi qu'en attestent les documents contractuels alors qu'elle s'est contentée d'acquérir le site commandé par la société ALTACASA et après que cette dernière ait attesté de sa réception.
Elle prétend que la société ALTACASA ne peut pas opposer à la société LOCAM une prétendue exception d'inexécution car l'article 2 des conditions générales du contrat rappelle que le « choix du site internet » appartient au locataire et il stipule expressément que la livraison et l'installation du site sont effectuées par le fournisseur sous la responsabilité du locataire et une prétendue absence de livraison et une inexécution contractuelle de la société fournisseur
Elle met en avant l'article 15 des conditions générales du contrat de location qui stipule le transfert au locataire des droits et actions de la concluante à l'égard du fournisseur.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité invoquée du jugement :
Attendu que devant le Tribunal de Commerce la procédure est orale et qu'il appartient aux parties de comparaître ou de se faire représenter aux audiences fixées devant lui ;
Attendu que les parties ne contestent nullement que la société ALTACASA se doit présentée devant les premiers juges lors de la première audience fixée par l'assignation délivrée par la société LOCAM et que l'affaire n'a pas été directement mise en délibéré, les débats n'ayant pas eu lieu lors de cette audience du 22 mai 2013 ;
Attendu que les termes de l'article 14 du Code de Procédure Civile, disposant que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. », ont été ainsi pleinement respectés par les premiers juges ;
Que les articles 4, 9, 112, 114, 527 et 546 du Code de Procédure Civile n'ont aucune pertinence dans ce débat sur la nullité du jugement entrepris ;
Attendu que le gérant de la société assignée a pleinement confirmé dans son courrier du 21 août 2012 sa connaissance de ce que l'affaire devait être appelée lors de l'audience du 11 septembre 2012 en l'absence d'accord intervenu entre les parties ;
Attendu que le conseil de la société LOCAM dans son courrier du 30 novembre 2012, mettant fin aux négociations entre les parties, a pleinement informé son adversaire de la date de la prochaine audience fixée au 4 décembre 2012 ;
Que cette société appelante n'affirme nullement s'être présentée à ces audiences ainsi fixées et connues d'elle et ne prétend pas plus avoir été dispensée par le Tribunal de Commerce de le faire en application de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'elle ne peut dès lors arguer d'une quelconque ignorance de son obligation de comparaître en l'état de ces deux courriers envoyés par son adversaire ;
Attendu qu'elle ne caractérise en rien en quoi les termes de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui prévoient que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » n'aient pas été ainsi respectés, son absence de comparution n'étant que la suite de sa propre légèreté ;
Que les premiers juges ont laissé les parties à la fois organiser leur négociation transactionnelle et permis l'instauration d'un débat contradictoire au cours duquel la société LOCAM a régulièrement informé son adversaire de dates qu'elle aurait dû connaître par sa comparution ;
Attendu, d'ailleurs, que le prononcé d'une éventuelle nullité n'aurait aucun effet sur l'effet dévolutif de l'appel que la société ALTACASA a interjeté, qui excipe d'ailleurs des termes de l'article 561 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en cet état, la décision rendue par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE n'encourt aucune nullité ;
Sur les rapports contractuels entre les parties :
Attendu que la société ALTACASA ne conteste pas avoir signé avec la société ICARE le 13 janvier 2011 un « CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DE SITE INTERNET », dont elle produit en pièce 1 un exemplaire en photocopie interdisant une quelconque lecture des mentions manuscrites alors apposées, et encore moins de prouver que le timbre humide de la société LOCAM présent sur l'exemplaire produit par elle n'y figure pas, les autres tampons n'étant pas plus repérables ;
Que par cette photocopie de mauvaise qualité, l'appelante n'établit en rien une quelconque différence entre les différents exemplaires détenus par les parties ;
Attendu que la qualification à opérer des relations contractuelles entre les parties à cette convention du 13 janvier 2011 ne dépend pas de celle qu'elles entendent soutenir devant une juridiction, mais de la lettre de leurs clauses et de leur commune intention qui en résulte ;
Que le titre ci-dessus rappelé comme les clauses figurant dans les deux pages intitulées CONDITIONS GÉNÉRALES ne permettent nullement de déduire une quelconque qualification de « location longue durée », l'accord des parties s'étant réalisé sur 48 mensualités de 191,36 euros TTC au titre d'un « contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée fixe, indivisible et irrévocable » ;
Attendu que les développements concernant les limites éventuelles de l'utilisation d'un contrat de location longue durée sont ici et en cet état sans aucune pertinence ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas l'existence de la cession opérée entre la société ICARE et la société LOCAM, car elle soutient à titre subsidiaire que cette opération confère à son adversaire les mêmes obligations que sa cocontractante directe ;
Que les contestations entre les parties portent particulièrement sur l'existence et les contours d'un contrat de cession passé entre les sociétés ICARE et LOCAM, au-delà des effets inhérents à la procédure collective ayant atteint la première ;
Sur la recevabilité des moyens ici développés par la société ALTACASA :
Attendu qu'en l'état de sa non comparution devant les premiers juges les termes de l'article 563 du Code de Procédure Civile permettent sans équivoque d'invoquer les moyens qui lui appartiennent pour soutenir son appel, comme formuler les prétentions qui n'ont pas à subir l'irrecevabilité prévue à l'article suivant de ce même code ;
Attendu que la société ALTACASA soutient qu'un abus de position dominante ou un « déséquilibre significatif », au sens de l'article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce est caractérisé à l'égard de la société LOCAM ;
Attendu que l'article D. 442-3 du Code de Commerce dispose que « Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » ;
Attendu que la cour de céans, n'étant pas désignée dans ce texte est en l'espèce dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige portant sur l'existence d'une telle pratique ;
Que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, ce texte d'ordre public conduisant dès lors non pas à une décision d'incompétence de la juridiction saisie d'une telle prétention mais uniquement au prononcé de son irrecevabilité, y compris sur l'appréciation même de l'existence d'une telle situation ;
Sur l'effet de la liquidation judiciaire de la société ICARE :
Attendu que la société ALTACASA n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de cette prétention, sauf à tenter de se prévaloir, en application de l'article 121-7 du Code Pénal, d'une infraction d'escroquerie dont l'appréciation échappe manifestement à une juridiction civile ;
Attendu que l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce, dispose que « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° À défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - À la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. » ;
Attendu que ce texte, d'ordre public doit être ainsi soulevé d'office et soumis à la contradiction en application de l'article 16 du Code de Procédure Civile, les débats devant être rouverts à cette fin, les modalités étant précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur le surplus du litige dans cette attente et de réserver les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par la SARL ALTACASA, comme celle d'irrecevabilité des demandes et moyens formés par la SAS LOCAM et affirmés comme nouveaux en appel,
Déclare la SARL ALTACASA irrecevable en sa demande fondée sur les termes de l'article L. 442-6 du Code de Commerce,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014, date à laquelle la clôture sera prononcée, avec injonction aux parties de conclure sur l'application au litige des termes de l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce,
Sursoit à statuer sur le surplus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT