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CA LYON (3e ch. A), 22 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 22 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 13/05606
Date : 22/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/07/2013
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. A), 11 septembre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5042

CA LYON (3e ch. A), 22 janvier 2015 : RG n° 13/05606

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'arrêt rendu par cette cour le 11 septembre 2014 a d'ores et déjà statué sur la question de la recevabilité des moyens soulevés par la société ALTACASA tendant à voir sanctionner un abus de position dominante ou un déséquilibre significatif ; Que la cour n'est d'ailleurs pas saisie d'une quelconque prétention par cette société, qui ne tend qu'à considérer qu'elle aurait à faire des constats qui ne n'auraient à être opérés que par la juridiction désignée dans l'article D. 442-3 du Code de Commerce ; Qu'il en est de même sur la qualification du contrat ayant lié la société ALTACASA et la société ICARE, la cour ayant déjà retenu qu'il s'agissait d'un contrat de licence d'exploitation ».

2/ « Que la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, a ainsi donné à la société ALTACASA mandat d'agir contre la société ICARE au titre de vices pouvant affecter le site internet fourni par cette dernière, la locataire renonçant corrélativement à tout recours sur cette question contre le nouveau propriétaire du site ;

Attendu que cette clause n'a pas pour effet de créer un quelconque déséquilibre entre les parties, étant rappelé que cette cour a déjà dit qu'elle ne peut examiner la question du déséquilibre significatif, mais conduit la société locataire, particulièrement et primordialement avisée des éventuelles difficultés affectant le bien loué, à agir pour le compte de la propriétaire ;

Attendu qu'elle conduit à exclure de manière expresse toute transmission de l'obligation de délivrance dont la société ICARE est ou a été débitrice, et retient d'ailleurs l'interdépendance mise en avant par la société ALTACASA ; Que cette dernière n'a pas engagé une quelconque action à l'encontre de la société ICARE ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/05606. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 14 mai 2013 : R.G. n° 2012f577.

 

APPELANTE :

SARL ALTACASA

immatriculée au RCS de NANTERRE 517 XX, représentée par son gérant Monsieur Frédéric Y. - siège social : [adresse] ; Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON ; Assistée de la SELARL CABINET CANEVET, avocats au barreau de DES HAUTS DE SEINE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le n° B 310 880 315, siège social : [adresse] ; Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 27 novembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 novembre 2014

Date de mise à disposition : 22 janvier 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Jean-Luc TOURNIER, président, Hélène HOMS, conseiller, Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

À l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL ALTACASA a conclu le 13 janvier 2011 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société ICARE, prévoyant notamment la création d'un site internet et son référencement sur les principaux moteurs de recherche.

Ce contrat de licence d'exploitation a ensuite été cédé au profit de la SAS LOCAM.

 

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a statué ainsi :

« CONDAMNE la société ALTACASA à payer à la société LOCAM la somme de 7.299,63 euros + 1 euro à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

CONDAMNE la société ALTACASA à payer à la société LOCAM 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront payés par la société ALTACASA à la société LOCAM,

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. »

Par déclaration reçue le 8 juillet 2013, la société ALTACASA a relevé appel de ce jugement.

 

Par arrêt en date du 11 septembre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, la présente cour a statué ainsi :

« Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par la SARL ALTACASA, comme celle d'irrecevabilité des demandes et moyens formés par la SAS LOCAM et affirmés comme nouveaux en appel,

Déclare la SARL ALTACASA irrecevable en sa demande fondée sur les termes de l'article L. 442-6 du Code de Commerce,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014, date à laquelle la clôture sera prononcée, avec injonction aux parties de conclure sur l'application au litige des termes de l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce,

Sursoit à statuer sur le surplus, ».

 

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 13 novembre 2014, la société ALTACASA demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée, la SARL ALTACASA,

- réformer le jugement en date du 16 mai 2013, et statuer de nouveau,

- débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application au litige des termes de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, et tel que cela ressort des arrêts de la cour de cassation en date du même jour 17 mai 2013 et indépendamment voir nonobstant la liquidation judiciaire de l'une des parties,

- dire et juger par voie de conséquence, que l'interdépendance des contrats doit être appliquée,

Sur l'incompétence éventuelle de la Cour pour statuer sur les pratiques trompeuses :

Pour le cas où la cour d'appel de LYON reconnaîtrait la compétence exclusive de la cour d'appel de PARIS pour statuer sur les pratiques commerciales trompeuses, la cour de LYON se reconnaîtra néanmoins compétente pour statuer sur toutes les autres demandes, et notamment :

- constater que la réponse du ministre de l'économie et des finances en date du 12 juillet 2011 confirme expressément la protection des professionnels au même titre que les consommateurs contre les « pratiques commerciales trompeuses »,

- constater ainsi que la société ALTACASA n'est pas exclue du bénéfice de cette protection,

Sur les autres demandes :

À titre subsidiaire sur la nature du contrat litigieux :

- dire et juger que LOCAM ne peut se prévaloir d'un contrat de location longue durée ayant pour objet un site internet, et donc ne peut ni percevoir ni solliciter le paiement des loyers,

À titre subsidiaire sur l'article 13-2 du contrat litigieux :

- constater la « résolution » ou bien la résiliation du contrat entre la société ICARE et la société LOCAM par le fait de la liquidation judiciaire de la société ICARE et avec effet rétroactif à la date de cessation des paiements au 31 mars 2011,

- dire et juger que par voie de conséquence, il y a résolution ou résiliation du contrat litigieux signé par la société ALTACASA, et que celle-ci est donc libérée de ce contrat à la date de cessation des paiements de la société ICARE, et ce sans préjudice des autres demandes de la société ALTACASA notamment sur la réparation de son préjudice,

subsidiairement encore :

- constater que LOCAM se prévaut d'une cession de contrat synallagmatique, laquelle cession emporte la cession de tous les effets, droits et obligations du contrat cédé,

- dire et juger que LOCAM doit se substituer au cédant dans ses obligations envers la société ALTACASA,

- constater que LOCAM, qui se prévaut de la qualité de cessionnaire, n'a pas repris les engagements et obligations du cédant auxquels elle doit se substituer,

- constater la défaillance de la société LOCAM sur l'exécution du contrat à exécution successive,

- dire et juger que LOCAM ne peut réclamer aucun loyer ni une quelconque somme à la société ALTACASA, et qu'elle est mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le contrat dont se prévaut LOCAM est sans effet envers la société ALTACASA dès le 13 janvier 2011,

à toutes fins :

- prononcer la résiliation aux torts de LOCAM avec condamnation à rembourser à ALTACASA toutes les sommes versées, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

- constater également que LOCAM refuse de communiquer le contrat de cession entre ICARE ET LOCAM, et en tirer toutes conséquences au profit de la société ALTACASA,

à titre subsidiaire sur la pratique commerciale :

- constater à toutes fins que LOCAM communique une pièce n° 1, le contrat initial portant son cachet en première page, alors que l'exemplaire ALTACASA ne comporte pas ce cachet,

- constater le comportement déloyal de la SAS LOCAM,

- constater l'abus de position dominante de la SAS LOCAM,

- constater le déséquilibre significatif au détriment de la société ALTACASA,

- dire et juger que le contrat du 13 janvier 2011 comporte des clauses illicites,

- dire et juger que la société LOCAM engage sa responsabilité et la condamner,

- prononcer la nullité de l'entier contrat, ainsi que la cession dudit contrat,

- dire et juger en conséquence, que le contrat en date du 13 janvier 2011 est inopposable à la société ALTACASA dès sa signature,

- condamner la société LOCAM à rembourser toutes les sommes versées par la société ALTACASA, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire sur la cession de contrat :

- constater que la société LOCAM, qui se prévaut de la qualité de cessionnaire, n'a pas signifié la cession du contrat à la SARL ALTACASA, ni les modifications dont elle se prévaut,

- dire et juger que la cession est inopposable à ALTACASA.

à titre subsidiaire sur l'absence de contrepartie et la répétition de l'indu :

- dire et juger que la SARL ALTACASA rapporte la preuve des défaillances de la société ICARE et de l'inexécution de ses obligations qu'elle avait elle-même fixées au contrat,

- constater que la société LOCAM en sa qualité de cessionnaire n'a pas poursuivi les obligations du cédant,

- constater l'absence de contrepartie fournie par LOCAM aux paiements par ALTACASA,

- dire et juger que la société LOCAM s'est enrichie sans cause,

- condamner LOCAM à rembourser toutes les sommes versées par la société ALTACASA, à savoir la somme de 2.071,44 euros et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

sur les autres demandes financières de la société ALTACASA

- condamner la société LOCAM à payer à la société ALTACASA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

- condamner la société LOCAM à une amende civile d'un montant de 10.000 euros,

- condamner la société LOCAM à payer à la société ALTACASA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,

Sur la clause pénale, à tire infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'appelant :

- confirmer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro.

La société ALTACASA maintient ses écritures sauf en ce qui concerne la nullité du jugement. Elle ne développe aucune argumentation à la suite de la réouverture des débats opérée et de l'injonction délivrée par la cour.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 25 novembre 2014, la société LOCAM demande à la cour de :

- rejeter comme non fondé le recours de la société ALTACASA,

- la débouter entièrement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 14 mai 2013, en ce qu'il a condamné la société ALTACASA à payer à la société LOCAM la somme principale de 7.299,63 euros,

l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner la société ALTACASA à régler à la société LOCAM la somme de 729,96 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

- dire que les intérêts seront dus sur la somme principale de 8.029,59 euros à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamner la société ALTACASA à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la société ALTACASA aux entiers dépens d'instance et d'appel.

 

La société LOCAM soutient la recevabilité de son action engagée contre la société ALTACASA, du fait de la cession opérée à son profit par la société ICARE, qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin qu'elle défère à la sommation de communiquer faite par son adversaire.

Elle indique à nouveau que le contrat de licence d'exploitation de site internet dont il est poursuivi l'exécution a été signé initialement entre la société ICARE et la société ALTACASA, toutes deux commerçantes et qu'il ne peut pas non plus être contesté que la société ALTACASA a expressément été avisée de la cession à réception des avis de prélèvements émis sur son compte bancaire ainsi qu'en témoigne son règlement de pas moins neuf loyers mensuels à la société LOCAM.

Elle souligne que la société ALTACASA a donc parfaitement eu connaissance de la cession ainsi intervenue et de l'intervention de la société LOCAM en qualité de société de financement, et ne peut aujourd'hui la contester.

Elle affirme que la demande de résiliation du contrat de location en conséquence de la liquidation judiciaire de la société ICARE est irrecevable comme mal fondée, cette décision n'entraînant pas de plein droit la résiliation, alors que le texte visé par la cour suppose la mise en cause du liquidateur judiciaire, son absence conduisant à l'irrecevabilité de ses demandes.

Elle prétend que la résolution ou la résiliation du contrat qu'elle a ensuite financé suppose que la société ICARE ait été attraite à la procédure.

Elle fait valoir que la résiliation intervenue à son initiative du fait des mensualités de loyers impayés a fait perdre à la société ALTACASA son mandat d'agir.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'arrêt rendu par cette cour le 11 septembre 2014 a d'ores et déjà statué sur la question de la recevabilité des moyens soulevés par la société ALTACASA tendant à voir sanctionner un abus de position dominante ou un déséquilibre significatif ;

Que la cour n'est d'ailleurs pas saisie d'une quelconque prétention par cette société, qui ne tend qu'à considérer qu'elle aurait à faire des constats qui ne n'auraient à être opérés que par la juridiction désignée dans l'article D. 442-3 du Code de Commerce ;

Qu'il en est de même sur la qualification du contrat ayant lié la société ALTACASA et la société ICARE, la cour ayant déjà retenu qu'il s'agissait d'un contrat de licence d'exploitation ;

 

Sur l'application des termes de l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce :

Attendu que ce texte édicte que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne conduit pas à ce que les contrats soient résiliés de plein droit, mais prévoit avec précision les conditions dans lesquelles cette résiliation est susceptible d'intervenir ;

Attendu que comme la société LOCAM l'a souligné, la société ALTACASA ne peut invoquer les effets d'une telle liquidation judiciaire, en l'état de ces dispositions sans avoir appelé dans la cause le liquidateur judiciaire de la société ICARE ;

Attendu qu'en l'absence dans la cause de ce liquidateur judiciaire, la société ALTACASA est en conséquence irrecevable à se prévaloir de la fin prématurée du contrat l'ayant lié à la société ICARE pour invoquer la caducité du contrat la liant avec la société LOCAM ;

Attendu que la société ALTACASA ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait été mis fin à la convention la liant avec la société ICARE, l'interdépendance avec le contrat la liant à la société LOCAM nécessitant sans équivoque que cet événement soit survenu soit par application de la clause résolutoire, soit par l'effet d'une décision judiciaire rendue préalablement en présence de cette société prestataire ;

Que la cour ne peut dès lors constater une quelconque résolution du contrat principal ;

 

Sur la nullité du contrat liant les sociétés ALTACASA et LOCAM :

Attendu qu'au déjà des questions touchant à l'abus de position dominante et au déséquilibre significatif, qui ne peuvent être examinées ici, la société ALTACASA se prévaut de l'existence de clauses illicites, ne précisant nullement lesquelles ni même quelle illicéité les toucherait ;

Qu'elle indique que les deux exemplaires produits par les parties différent par l'existence ou l'absence d'un timbre humide et d'une signature, discordance qui n'est pas susceptible de motiver une telle nullité, car en tout état de cause la cession était potentiellement prévue avec la société LOCAM ;

Que la faculté laissée à la société ICARE de céder le contrat à deux autres sociétés (PARFIP et KBC LEASE) conduit nécessairement à l'absence de toute mention ou timbre humide de la société cessionnaire ;

Attendu que la société ALTACASA ne caractérise dès lors aucune cause de nullité de la convention, étant à souligner qu'elle n'est pas recevable à revendiquer une quelconque annulation de la convention l'ayant lié à la société ICARE sans l'avoir attraite dans la cause ;

 

Sur la cession intervenue entre les sociétés ICARE et LOCAM :

Attendu que la qualité à agir de la société LOCAM n'est pas contestée par l'appelante qui sollicite le débouté de toutes les prétentions adverses et n'invoque pas une telle fin de non-recevoir ;

Attendu que la société ALTACASA soutient la nullité de cette cession, comme conséquence de celle du contrat qu'elle a passé avec la société ICARE qu'elle n'est pas recevable à revendiquer ici ;

Attendu que la société ALTACASA invoque les effets d'une telle cession pour soutenir que la société LOCAM est devenue débitrice d'une obligation de délivrance, la discorde entre les parties sur l'absence de communication du contrat de cession étant dès lors sans emport ;

Attendu que l'article 1er du contrat prévoit la faculté pour la société ICARE de céder ses droits notamment à la société LOCAM, l'avis de prélèvement ayant été suffisant pour informer la société ALTACASA de l'intervention de cette cession ;

Que le paiement de 9 loyers par prélèvement non contesté par la société ALTACASA ne lui permet d'ailleurs plus de contester sa connaissance et l'existence de cette cession ;

Attendu qu'elle ne fonde pas son affirmation sur l'obligation qui aurait été impartie à la société LOCAM de signifier la cession, qui est opposable à la locataire pour les motifs qui viennent d'être pris ;

Attendu que les termes des articles 1376 à 1381 du Code Civil ne sont pas susceptibles de recevoir ici application en l'état des liens contractuels unissant les parties ;

Attendu que l'article 13 du contrat stipule que « Si le client estime, en sa qualité d'utilisateur du site Internet, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et ICARE pour vices rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à cette fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour juste motifs. En aucun cas, le client pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices rédhibitoires ou cachés du site Internet. (...) L'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et ICARE et la résiliation induite du présent contrat » ;

Que la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, a ainsi donné à la société ALTACASA mandat d'agir contre la société ICARE au titre de vices pouvant affecter le site internet fourni par cette dernière, la locataire renonçant corrélativement à tout recours sur cette question contre le nouveau propriétaire du site ;

Attendu que cette clause n'a pas pour effet de créer un quelconque déséquilibre entre les parties, étant rappelé que cette cour a déjà dit qu'elle ne peut examiner la question du déséquilibre significatif, mais conduit la société locataire, particulièrement et primordialement avisée des éventuelles difficultés affectant le bien loué, à agir pour le compte de la propriétaire ;

Attendu qu'elle conduit à exclure de manière expresse toute transmission de l'obligation de délivrance dont la société ICARE est ou a été débitrice, et retient d'ailleurs l'interdépendance mise en avant par la société ALTACASA ;

Que cette dernière n'a pas engagé une quelconque action à l'encontre de la société ICARE ;

Attendu que la société LOCAM n'a pas plus à rapporter la preuve de l'exécution par la société ICARE de sa propre prestation, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société ALTACASA le 3 février 2011 la faisant présumer ;

Que ce procès-verbal n'était pas plus destiné à contenir une mention concernant le cessionnaire du contrat, qui était à choisir entre trois sociétés ;

Attendu que la société ALTACASA ne précise d'ailleurs pas plus quelle obligation contractuelle la société LOCAM n'aurait pas respecté, car elle a bien laissé la disposition à sa locataire le site litigieux et n'a fait que réclamer la contrepartie de cette mise à disposition comme des prestations d'assistance ;

Attendu qu'elle n'explicite pas les motifs qui auraient pu conduire au prononcé d'une résiliation aux torts de la société LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire, au sens de l'article 1184 du Code Civil, en produisant la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2012, envoyée à l'adresse de la société ALTACASA qui figurait dans les documents contractuels ;

Attendu que cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas été réclamée, la société ALTACASA ne pouvant se prévaloir de son inaction pour priver d'effet cette mise en demeure ;

Attendu que la société LOCAM est bien fondée de réclamer aux termes de l'article 1134 du même code l'intégralité des loyers restant à échoir en application de l'article 16 du contrat, le jugement entrepris devant être confirmé sur le principal qui a été retenu ;

Attendu que la clause pénale prévue au contrat n'est susceptible d'être réduite que dans la limite où elle est manifestement excessive ;

Que l'inaction de la société ALTACASA à l'égard de la société ICARE ne peut conduire à retenir que le montant de cette clause ait un tel caractère manifestement excessif ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ALTACASA à verser à la société LOCAM la somme de 729,96 euros au titre de cette clause pénale ;

 

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ALTACASA :

Attendu que la société ALTACASA invoque une absence de contrepartie pour revendiquer en excipant des termes de l'article 1235 du Code Civil et de la répétition de l'indu la restitution des mensualités qu'elle a versées à la société LOCAM ;

Que la contrepartie au versement de ces loyers correspond sans équivoque à la mise à disposition du site internet et à l'assistance alors prévue, alors qu'il vient d'être retenu que la société ALTACASA n'est pas fondée à opposer une quelconque inexécution non sanctionnée par une décision judiciaire à la société LOCAM ;

Attendu que la société ALTACASA excipe ensuite des termes de l'article 1382 du Code Civil pour tenter d'obtenir une indemnisation au titre d'un préjudice commercial ;

Qu'elle met en avant, au travers de généralités, les pratiques commerciales qui auraient motivé une condamnation à l'encontre de la société LOCAM, sans caractériser d'une quelconque manière, par des pièces pertinentes, les fautes qu'elle impute à cette société dans le cadre des contrats motivant la saisine de cette cour ;

Attendu qu'elle ne démontre pas plus que la société LOCAM ait été à même de connaître la situation financière de la société ICARE et de l'imminence de l'ouverture d'une procédure collective, cette dernière n'ayant pas déposé ses comptes annuels 2010 et 2011, au regard de ses pièces 25 et 26, ni même que cette société LOCAM ait fait l'objet de quelconques poursuites sous le signe des articles 121-7 ou 132-71 du Code Pénal ;

Qu'au surplus elle ne fournit pas plus de documents pouvant constituer un commencement de preuve d'un préjudice ;

Attendu que les termes de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, régissant l'amende civile, n'ont pas à recevoir ici application, la société LOCAM n'ayant nullement succombé tant devant les premiers juges que devant cette cour ;

Attendu que la capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil est de droit ; qu'il convient de l'ordonner ;

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que la société ALTACASA succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Que l'équité commande de décharger la société LOCAM des frais irrépétibles ici engagés et de condamner la société ALTACASA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 11 septembre 2014,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit à 1 euro la clause pénale réclamée par la SAS LOCAM et statuant à nouveau :

Condamne la SARL ALTACASA à payer à la SAS LOCAM la somme de 729,96 euros au titre de la clause pénale,

Déboute la SARL ALTACASA de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts prévus dans les condamnations prononcées par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Condamne la SARL ALTACASA à verser à la SAS LOCAM une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL ALTACASA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,