CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 2e, 3 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 3 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 13-22418
Date : 3/07/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C201212
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4869

CASS. CIV. 2e, 3 juillet 2014 : pourvoi n° 13-22418 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « qu’ensuite, il existe une ambiguïté dès lors que les deux contrats successivement conclus comportent des clauses divergentes alors qu’elles portent sur le même objet ; que c’est donc à bon droit que, faisant application des dispositions interprétatives en cas de doute posées par l’article L. 133-2 du code de la consommation, le tribunal a estimé que M. X. devait bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; qu’il retient encore, par motifs adoptés, qu’il ressort des contrats signés les 18 octobre 2001 et 27 novembre 2001 qu’ils prévoient les mêmes garanties d’indemnités journalières et de rente invalidité en cas d’accident et de maladie, mais que, si chacun considéré isolément comporte des clauses claires, la présence de deux contrats successifs à un mois d’intervalle sans qu’il soit mentionné que le second annule et remplace le premier, fait naître une ambiguïté dès lors que certaines clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de façon autonome ; qu’eu égard à cette ambiguïté, il convient de faire application de l’article L. 133-2 du code de la consommation ; qu’au vu de la relation contractuelle liant les parties, il convient de dire que M. X. doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, ce rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que, s’agissant du mode de calcul de la rente, les dispositions les plus favorables sont celles prévues par le second contrat, lesquelles doivent par conséquent recevoir application ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que les deux contrats d’assurance « AGF Tonus » souscrits par M. X., qui n’avait pas renoncé au second, demeuraient en vigueur et composaient un ensemble contractuel unique, la cour d’appel, en présence de deux clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l’ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l’interprétation, exclusive de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation en décidant que l’assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-22418.

DEMANDEUR à la cassation : Sociétés Allianz IARD et Allianz vie

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Flise (président), président. SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2013), que M. X. a souscrit successivement les 18 octobre et 27 novembre 2001, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, deux contrats d’assurance « AGF Tonus » comportant des garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais différant sur certaines clauses et, en particulier, sur celle précisant les modalités de calcul de la rente d’invalidité ; qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la garantie d’invalidité les parties ont été en litige, notamment, quant à la détermination du taux d’invalidité de référence ; qu’un tribunal de grande instance a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer le taux d’incapacité permanente partielle tel que déterminé par les stipulations du premier contrat et sur lequel les parties s’accordaient ; qu’en raison du désaccord subsistant entre elles sur le mode de calcul de la rente due à raison de l’invalidité, M. X., invoquant, sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de la consommation, le bénéfice des dispositions plus favorables du second contrat, a assigné la société Allianz vie devant un tribunal de grande instance afin d’en obtenir l’application ; que la société Allianz IARD, ayant géré un temps les deux contrats, est intervenue volontairement à l’instance ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les sociétés Allianz font grief à l’arrêt de leur ordonner de faire application rétroactive des dispositions les plus favorables à M. X. de chacun des deux contrats souscrits les 18 et 27 novembre 2001 et de les condamner in solidum à lui payer une certaine somme complémentaire au titre de la rente invalidité et à en poursuivre le versement selon les modalités de calcul et de versement prévues au contrat du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d’assurance souscrit le 18 octobre 2001 stipulait que « la rente est égale au montant souscrit et indexé multiplié par le taux d’invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun auquel s’ajoute un taux compris entre 1 et 10 % correspondant à l’incidence professionnelle » ; que le contrat souscrit le 27 novembre 2001 stipulait que : « la rente est égale au montant souscrit et indexé. Le montant versé est fonction du taux global d’invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatifs des incapacités en droit commun, ou au barème « perte de profession » (si choix à la souscription. Si le taux (N) est supérieur ou égal à 66 %, la rente est servie en totalité (formule A et B). Si le taux (N) est compris entre 33 et 66 %, le coefficient N/66 est appliqué au montant de la rente (formule A) » ; que chacune de ces deux clauses était dépourvue d’ambiguïté ; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que ces clauses étaient claires a néanmoins affirmé que la souscription des deux contrats à un mois d’intervalle avait fait naître une ambiguïté « dès lors que certaines des clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de manière autonome » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la clause relative au calcul de la rente d’invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et que ces clauses ne comportaient aucune ambiguïté, même en les rapprochant, la cour d’appel a dénaturé les contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 et a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut modifier la loi contractuelle sous couvert de son interprétation ; que si l’interprétation d’un contrat peut s’effectuer, le cas échéant, à la lumière d’un autre contrat dont il est le complément, le juge ne peut, pour autant, ajouter au contrat interprété des clauses qu’il ne comporte pas et qui aurait été puisées dans l’autre contrat conclu entre les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’en l’état d’une ambiguïté résultant de clauses divergentes dans les deux contrats successivement souscrits, qui portaient sur le même objet, il convenait de faire application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation et de faire bénéficier à M. X. des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats ; qu’en statuant ainsi, en procédant à une fusion de deux contrats distincts sous le prétexte de leur interprétation, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation et l’article 1134 du code civil ;

3°/ que, si l’interprétation d’un contrat peut s’effectuer, le cas échéant, à la lumière d’un autre contrat dont il est le complément, cela suppose que ces deux contrats soient en vigueur ; qu’en l’espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz vie faisaient valoir que M. X. n’avait souscrit qu’un seul contrat et qu’il n’avait payé qu’une seule prime ; qu’elles ajoutaient qu’en principe le second contrat devait remplacer le premier, mais que M. X. avait finalement choisi l’application des dispositions du premier contrat, ce qu’elles avaient accepté à l’occasion du litige ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2009 ; qu’il s’ensuivait qu’il n’était pas possible d’interpréter le premier contrat à la lumière du second puisque, par hypothèse, ce dernier contrat n’était pas en vigueur, un seul contrat ayant vocation à s’appliquer ; qu’en décidant qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que M. X. avait renoncé à se prévaloir de l’application du second contrat « en refusant la proposition faite par l’assureur en 2006 dans le cadre d’un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables », sans rechercher, comme elle y était invitée, si un seul contrat restait en vigueur, et si ce contrat était le premier contrat conclu le 18 octobre 2001 selon le choix de M. X., ce qui excluait toute interprétation de ce contrat à la lumière du contrat conclu le 17 novembre suivant, désormais dépourvu d’effet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres, qu’il ne peut être soutenu que M. X. aurait renoncé à se prévaloir du second contrat en refusant la proposition faite par l’assureur en 2006 dans le cadre d’un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables ; qu’ensuite, il existe une ambiguïté dès lors que les deux contrats successivement conclus comportent des clauses divergentes alors qu’elles portent sur le même objet ; que c’est donc à bon droit que, faisant application des dispositions interprétatives en cas de doute posées par l’article L. 133-2 du code de la consommation, le tribunal a estimé que M. X. devait bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; qu’il retient encore, par motifs adoptés, qu’il ressort des contrats signés les 18 octobre 2001 et 27 novembre 2001 qu’ils prévoient les mêmes garanties d’indemnités journalières et de rente invalidité en cas d’accident et de maladie, mais que, si chacun considéré isolément comporte des clauses claires, la présence de deux contrats successifs à un mois d’intervalle sans qu’il soit mentionné que le second annule et remplace le premier, fait naître une ambiguïté dès lors que certaines clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de façon autonome ; qu’eu égard à cette ambiguïté, il convient de faire application de l’article L. 133-2 du code de la consommation ; qu’au vu de la relation contractuelle liant les parties, il convient de dire que M. X. doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, ce rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que, s’agissant du mode de calcul de la rente, les dispositions les plus favorables sont celles prévues par le second contrat, lesquelles doivent par conséquent recevoir application ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que les deux contrats d’assurance « AGF Tonus » souscrits par M. X., qui n’avait pas renoncé au second, demeuraient en vigueur et composaient un ensemble contractuel unique, la cour d’appel, en présence de deux clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l’ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l’interprétation, exclusive de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation en décidant que l’assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz vie et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et de la société Allianz vie, condamne in solidum la société Allianz vie et la société Allianz IARD à payer à M. X. la somme globale de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Allianz vie.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à la société Allianz IARD et à la société Allianz Vie de faire application rétroactive des dispositions les plus favorables à M. X. de chacun des deux contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 à compter de la signature du second contrat, d’avoir condamné in solidum la société Allianz Vie et la société Allianz IARD à verser à M. X. la somme de 71.703,54 € au titre du complément des sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de la rente invalidité depuis le 25 août 2003, et d’avoir condamné in solidum la société Allianz Vie et la société Allianz IARD à poursuivre à compter du 11 février 2013 le versement de la rente invalidité due à M. X. selon les modalités de calcul et de versement du contrat du 27 novembre 2001 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’ il ne peut être sérieusement soutenu que M. X. aurait renoncé à se prévaloir du second contrat en refusant la proposition faite par l’assureur en 2006 dans le cadre d’un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient les plus favorables ; qu’ensuite, il existe une ambiguïté dès lors que les deux contrats successivement conclu comportent des clauses divergentes alors qu’elles portent sur le même objet, comme l’expose de façon détaillée le premier dans des motifs pertinents que la cour adopte ; que c’est donc à bon droit que faisant application des dispositions interprétatives en cas de doute posées par l’article L. 133-2 du code de la consommation, le tribunal a estimé que M. X. devait bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que le jugement entrepris, dont la cour adopte, pour le surplus, les motifs, sera donc entièrement confirmé, sauf à actualiser la créance au 11 février 2013 à la somme de 71.703,54 €, telle qu’elle résulte du décompte détaillé produit et à préciser dans le dispositif que l’application des clauses les plus avantageuses se fera à compter de la signature du second contrat (cf. arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il ressort des contrats produits aux débats et signés le 18 octobre 2001 et 27 novembre 2001 par M. X. que les deux contrats prévoient les mêmes garanties suivantes :

- indemnités journalières de 45,73 € pour 1095 jours en cas de maladie et accident,

- rente invalidité pour 22.257,76 € en cas d’accident et maladie, - capital décès de 76.224,51 € en cas d’accident, étant précisé que les montants figurant dans le premier contrat sont exprimés en francs et le sont en euro dans le deuxième contrat ; que si chacun des contrats considérés isolément comporte des clauses claires, la présence de deux contrats successifs à un mois d’intervalle sans qu’il soit mentionné que le second annule et remplace le premier, fait naître une ambiguïté dès lors que certaines clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de façon autonome ; qu’eu égard à cette ambiguïté, il convient de faire application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, lequel dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au professionnel » ; qu’au vu de la relation contractuelle liant les parties, il convient de dire que M. X. doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, ce rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que s’agissant du mode de calcul de la rente, les dispositions les plus favorables sont celles prévues par le second contrat lesquelles doivent par conséquent recevoir application ; que le calcul de la rente opéré par M. X. dans ses conclusions sur la base du capital souscrit soit 22.257,56 € avec application d’un coefficient de 0,7818 correspondant au taux d’invalidité de 51,6%/66 conformément à la clause du second contrat, conduit à une somme due au 16 juin 2011 de 162.884,52 € ; que M. X. indique n’avoir reçu que la somme de 97.909,97 €, sans être contredit sur ce point (cf. jugement, p. 4) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le contrat d’assurance souscrit le 18 octobre 2001 stipulait que « la rente est égale au montant souscrit et indexé multiplié par le taux d’invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun auquel s’ajoute un taux compris entre 1 et 10 % correspondant à l’incidence professionnelle » ; que le contrat souscrit le 27 novembre 2001 stipulait que : « la rente est égale au montant souscrit et indexé. Le montant versé est fonction du taux global d’invalidité.

Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatifs des incapacités en droit commun, ou au barème « perte de profession » (si choix à la souscription. Si le taux (N) est supérieur ou égal à 66%, la rente est servie en totalité (formule A et B). Si le taux (N) est compris entre 33 et 66 %, le coefficient N/66 est appliqué au montant de la rente (formule A) » ; que chacune de ces deux clauses était dépourvue d’ambiguïté ; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que ces clauses étaient claires (cf. jugement, p. 4 § 4), a néanmoins affirmé que la souscription des deux contrats à un mois d’intervalle avait fait naître une ambiguïté « dès lors que certaines des clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de manière autonome » (cf. jugement, p. 4 § 4 et arrêt, p. 4 § 6) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la clause relative au calcul de la rente d’invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et que ces clauses ne comportaient aucune ambiguïté, même en les rapprochant, la cour d’appel a dénaturé les contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 et a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier la loi contractuelle sous couvert de son interprétation ; que si l’interprétation d’un contrat peut s’effectuer, le cas échéant, à la lumière d’un autre contrat dont il est le complément, le juge ne peut, pour autant, ajouter au contrat interprété des clauses qu’il ne comporte pas et qui aurait été puisées dans l’autre contrat conclu entre les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’en l’état d’une ambiguïté résultant de clauses divergentes dans les deux contrats successivement souscrits, qui portaient sur le même objet, il convenait de faire application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation et de faire bénéficier à M. X. des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats (cf. arrêt, p. 4 § 5 et 6) ; qu’en statuant ainsi, en procédant à une fusion de deux contrats distincts sous le prétexte de leur interprétation, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation et l’article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, si l’interprétation d’un contrat peut s’effectuer, le cas échéant, à la lumière d’un autre contrat dont il est le complément, cela suppose que ces deux contrats soient en vigueur ; qu’en l’espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie faisaient valoir que M. X. n’avait souscrit qu’un seul contrat et qu’il n’avait payé qu’une seule prime (cf. concl., p. 10 § 9) ; qu’elles ajoutaient qu’en principe le second contrat devait remplacer le premier, mais que M. X. avait finalement choisi l’application des dispositions du premier contrat, ce qu’elles avaient accepté à l’occasion du litige ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2009 (cf. concl., p. 10 § 5) ; qu’il s’ensuivait qu’il n’était pas possible d’interpréter le premier contrat à la lumière du second puisque, par hypothèse, ce dernier contrat n’était pas en vigueur, un seul contrat ayant vocation à s’appliquer ; qu’en décidant qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que M. X. avait renoncé à se prévaloir de l’application du second contrat « en refusant la proposition faite par l’assureur en 2006 dans le cadre d’un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables », sans rechercher, comme elle y était invitée, si un seul contrat restait en vigueur, et si ce contrat était le premier contrat conclu le 18 octobre 2001 selon le choix de M. X., ce qui excluait toute interprétation de ce contrat à la lumière du contrat conclu le 17 novembre suivant, désormais dépourvu d’effet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 133-2 du code de la consommation.