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CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 18 septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 18 septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/01682
Date : 18/09/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/04/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4871

CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 18 septembre 2014 : RG n° 13/01682 et n° 13/03243

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de bail contient une clause de solidarité des copreneurs selon laquelle celui qui a délivré congé et quitté les lieux reste tenu au paiement des loyers et accessoires et plus généralement de toutes les obligations du bail, de ses renouvellements, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux ;

Cet engagement ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors que le terme du bail ou besoin le départ effectif du colocataire qui s'est maintenu dans les lieux, en vertu de la disposition expresse selon laquelle Mme P. Z. accepte de prendre en charge l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail, permettent de situer la limite de l'obligation qui n'est pas atteinte de nullité ;

Le bail rappelle par ailleurs que la cotitularité solidaire est une condition substantielle sans laquelle Mme Y. n'aurait pas consenti la location à des colocataires dont elle a apprécié la situation au regard de l'ensemble de leur revenus qui constitue un équilibre financier que la clause de solidarité a vocation à maintenir alors même que le départ de l'un d'eux n'a pas pour effet de rendre le logement disponible. Une telle clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

La clause de solidarité s'impose donc à Mme P. Z. qui sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par M. X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01682 et R.G. n° 13/03243. TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES 4 mars 2013, R.G. n° 1212000901

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Représenté par Maître Laure MATTLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

INTIMÉS :

Madame Y.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Madame P. Z.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur A. Z.

le [date] à [ville], Représenté par Maître Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

 

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Daniel MULLER, Président, Mme Nicole BERTHET, Conseiller, M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller

GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 7 avril 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2014, prorogé successivement au 3 juillet 2014, 10 juillet 2014, 7 août 2014, 14 août 2014, 4 septembre 2014 et à ce jour 18 septembre 2014. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 18 septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé en date du 6 août 2010, Mme Y. a consenti à M. X. et à Mme P. Z. un bail d'habitation moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390 euros à compter du 16 août 2010. Le logement est situé [adresse].

Ce bail est assorti d'un engagement de caution au nom de M. A. Z.

Par courrier du 5 février 2012, Mme P. Z. a informé la SA Lamy, mandataire de Mme Y., de son départ de l'appartement qu'elle occupait [adresse]. M. A. Z. a déclaré le 8 février 2012 ne plus vouloir se porter garant au jour du départ de sa fille le 1er février 2012.

Par courrier du 9 février 2012, la SAS Lamy Nexity a informé Mme P. Z. qu'il appartenait à M. X. d'établir un nouveau bail et de fournir un garant et qu'à défaut celle-ci restait solidaire en ce qui concerne le paiement des loyers tout comme le garant.

Un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.636,39 euros a été signifié à M. X. et à Mme P. Z. le 21 juin 2012. Cet acte rappelle que le bailleur entend se prévaloir des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à défaut de paiement des sommes dues passé un délai de deux mois et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée, et des dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée.

Ce commandement été signifié à la caution par exploit du 3 juillet 2012.

Statuant par ordonnance du 4 mars 2013 sur l'assignation délivrée par Mme Y. aux locataires et à la caution, le juge des référés du tribunal d'instance de Nîmes a constaté la résiliation du bail liant les parties, intervenue de plein droit le 21 août 2008, dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. X., au besoin avec le concours de la force publique, et constaté que Mme P. Z. n'occupe plus le logement, fixé au montant du loyer contractuel, soit la somme de 403,93 euros, l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, dit que M. X. et Mme P. Z. devront solidairement payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux et les a condamnés solidairement à payer à Mme Y. la somme provisionnelle de 3.611,71 euros représentant le montant des loyers et indemnités d'occupation échus et impayés jusqu'au 11 février 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les sommes qui y sont visées et de la décision pour le surplus. Cette décision accorde à Mme P. Z. un délai de grâce d'un an à compter de sa notification pour s'acquitter de sa dette et dit que M. A. Z. est solidairement tenu de la dette arrêté à la date de résiliation du bail, soit la somme de 1.460,91 euros, accorde à M. A. Z. un délai de grâce de huit mois à compter de sa notification pour s'acquitter de sa dette, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne sa transmission au représentant de l'État dans le département et condamne les défendeurs aux dépens, en ceux compris le coût du commandement du 21 juin 2012.

M. X. a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mme Y. par déclaration du 9 avril 2013 enrôlée sous le numéro 13/01682.

M. X. a également relevé appel de l'ordonnance du 4 mars 2013 à l'encontre de Mme P. Z. et de M. A. Z. par déclaration du 4 juillet 2013 enrôlée sous le numéro 2013/03243.

Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2013 (R.G. n° 2013/01682 et R.G. n° 2013/03243), M. X. demande à la cour de joindre les instances enrôlées sous les numéros R.G. 13/03243 et R.G. 13/01682 qui concernent la même décision et accueillant son appel, d'infirmer l'ordonnance de référé critiquée. Il soulève la nullité du commandement de payer en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celle de l'assignation qu'il n'a jamais reçu et qui, outre sa signification au représentant de l'État, doit être conforme aux articles 56 et 837 du code de procédure civile.

Il invoque encore la caducité de ce dernier acte sur le fondement des articles 838 et 839 du code de procédure civile et l'irrecevabilité des demandes initiales à défaut pour Mme Y. de justifier s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique auprès du greffe du tribunal d'instance. Subsidiairement, il oppose une contestation sérieuse à la juridiction des référés en l'absence de communication d'un décompte locatif et d'un décompte annuel de charges et plus subsidiairement, rappelle que la solidarité ne cesse pas lorsqu'un locataire quitte les lieux. Il sollicite le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge en sus des loyers courant et des charges afférentes. En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes au titre d'un préjudice non justifié et d'un prétendu abus du droit d'agir, de la demande d'astreinte et de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande enfin de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2013 (R.G. n° 2013/01682 et R.G. n° 2013/03243), Mme Y. demande à la cour de constater son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 13/03243 en application des articles 552 et suivants du code civil, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. X. et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe, et de condamner solidairement M. X., Mme P. Z. et M. A. Z. à lui payer la somme de 4.853,67 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013 et la somme de 403,93 euros par mois et d'avance à titre d'indemnité provisionnelle jusqu'à la libération effective des lieux et enfin la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo.

Elle fait valoir que le commandement de payer a été régulièrement délivré aux locataires et à la caution et que l'assignation du 8 novembre 2012, signifiée au représentant de l'État, répond aux prescriptions de l'article 838 du code de procédure civile et comporte les mentions obligatoires des articles 56 et 837 de ce même texte. Elle justifie s'être acquittée du timbre fiscal de 35 euros. Elle fait observer qu'un décompte locatif a bien été notifié à M. X. avec l'assignation et que la clause résolutoire s'applique à défaut de paiement des loyers. Elle soutient encore que la clause de solidarité stipulée dans le bail n'est pas abusive et qu'en outre l'article L. 132-1 du code de la consommation ne régit pas les relations entre les particuliers. Elle retient la validité de l'engagement de caution de M. A. Z. qui a reconnu devant le premier juge être l'auteur de ce document et considérant cet aveu judiciaire demande de fixer sa dette à l'intégralité de la dette locative comprenant l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux. Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de grâce en raison de la mauvaise foi de M. X. et de l'absence de tout versement de la part de M. A. Z. et de Mme P. Z. depuis le prononcé de la décision. Elle précise que le loyer constitue pour elle un complément de revenus indispensable pour faire face à ses charges courantes et revendique le paiement de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile contre M. X. qui a abusé de son droit d'ester en justice.

Dans leurs dernières conclusions du 4 avril 2014 (R.G. n° 2013/01682 et R.G. n° 2013/03243), Mme P. Z. et M. A. Z. déclarent qu'ils interviennent dans le cadre de l'appel enrôlé sous le n° 13/01682 et en qualité d'intimé dans la procédure n° 13/03243 dans laquelle ils forment appel incident. Mme P. Z. conclut au débouté de Mme Y. de ses demandes à son encontre et fait valoir d'une part la nullité de la clause de solidarité qui constitue un engagement perpétuel et d'autre part son caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que sa rédaction par le mandant de la propriétaire créé un déséquilibre significatif à son détriment. Elle rappelle que la situation d'impayé a commencé à compter de son départ le 8 février 2012. Elle soulève en tout état de cause une contestation sérieuse quant à la dette locative existante. Subsidiairement, elle demande de limiter la condamnation au paiement des loyers arrêtés à la date de résiliation du bail, soit la somme de 1.465,91 euros, en raison d'une faute quasi délictuelle commise par M. X. qui se maintient sans droit dans les lieux et sollicite des délais de grâce de deux ans.

M. A. Z. soulève la nullité de l'acte de cautionnement qui n'est pas écrit de sa main et subsidiairement, rappelle qu'il ne s'est porté caution que de sa fille Pauline et qu'en raison de la nullité de la clause de solidarité entre les copreneurs et de l'absence de dette à l'égard de Mme Y., il n'est redevable d'aucune somme en qualité de caution. Infiniment subsidiairement, M. A. Z. sollicite des délais de grâce d'une durée de deux ans et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.465,91 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris le cout du commandement de payer.

Une ordonnance en date du 18 avril 2013 prise en application de l'article 905 du code de procédure civile a fixé l'affaire n° 13/01682 à l'audience du 19 septembre 2013 à 8 heures 45 à laquelle elle a été renvoyée au 9 janvier 2014. Par décision du 18 décembre 2013, l'audience a été déplacée au 7 avril 2014 à 8 heures 45.

Une ordonnance en date du 24 juillet 2013 prise en application de l'article 905 du code de procédure civile a fixé l'affaire n° 13/03243 à l'audience du 19 septembre 2013 à 8 heures 45 à laquelle elle a été renvoyée au 9 janvier 2014. Par décision du 19 décembre 2013, l'audience a été déplacée au 7 avril 2014 à 8 heures 45.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de Mme P. Z. et de M. A. Z. dans la procédure n° 13/01682 et de Mme Y. dans la procédure n° 13/03243 et tenant les appels formés séparément par M. X. à l'encontre des parties citées en première instance d'ordonner la jonction des instances n° 2013/01682 et n° 2013/03243 pour permettre à la cour d'aborder dans une même décision l'ensemble des contestations formulées contre l'ordonnance de référé du 4 mars 2013 ;

 

Sur la régularité des actes de la procédure :

La procédure de référé expulsion engagée par Mme Y. repose sur un commandement de payer en date du 21 juin 2012 qui vise et reproduit la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé par M. X. et Mme P. Z., ainsi que l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;

Cet acte mentionne les modalités de sa délivrance à l'égard de M. X., absent, et les diligences accomplies en conséquence par l'huissier de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en sorte que la critique concernant en premier lieu l'existence de cet acte et ensuite les mentions qu'il doit revêtir n'est pas pertinente et qu'aucune nullité n'est encourue ;

Il est en outre justifié de la notification au préfet du Gard en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de l'assignation saisissant le juge des référés. Accomplie le 13 novembre 2012, au moins deux mois avant l'audience du 11 février 2013, cette diligence permet d'écarter toute nullité de la procédure de ce chef ;

Concernant la validité même de cet acte, il n'appartient pas la cour de rechercher d'office si l'assignation en référé satisfait aux exigences des articles 56 et 837 du code de procédure civile dès lors que l'appelant ne précise pas dans ses écritures la ou les mentions prescrites à peine de nullité par ces textes qui feraient en l'occurrence défaut et le grief qui résulterait d'une éventuelle irrégularité ;

La copie écran certifiée conforme de la page du dossier de référé enregistré sur le logiciel de gestion CITI du tribunal d'instance de Nîmes atteste par ailleurs que l'assignation en date du 8 novembre 2012 a été déposée au greffe le 28 novembre 2012, date de saisine de la juridiction qui est donc intervenue au moins huit jours avant l'audience, seule formalité pouvant être sanctionnée par la caducité de l'acte constatée d'office par le juge ou à la requête d'une partie ainsi qu'en dispose l'article 839 du code de procédure civile ;

Enfin, les dispositions des articles 62 à 62-5 du code de procédure civile relatifs à la contribution pour l'aide juridique instituée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ne prévoient de sanction qu'à l'initiative du juge et non pas à la demande des parties qui ne peuvent soulever l'irrecevabilité qui résulterait du défaut d'assujettissement à ce droit. En tout état de cause, le jugement ne fait pas mention d'une quelconque difficulté en ce sens et Mme Y. verse aux débats une attestation délivrée par le greffe du tribunal d'instance indiquant qu'elle s'est acquittée de ce droit sous la forme d'un timbre dématérialisé ;

 

Sur la résiliation du bail et ses effets :

Le commandement de payer comprend un décompte de la créance intitulé « relevé de compte » établi par la SAS Lamy Nexity qui mentionne précisément les « quittancements » intervenus depuis le mois de juin 2011 et les sommes acquittées par les locataires jusqu'au 11 juin 2012. En complément, l'assignation comporte en annexe un décompte de la créance arrêté au 12 octobre 2012 ;

En l'état de ces éléments qui permettent à M. X. d'apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui lui sont adressées, à charge pour lui d'accomplir les démarches lui permettant d'obtenir la remise des actes et pièces qui lui ont été régulièrement notifiés, il apparaît que le bailleur peut valablement poursuivre la résiliation de plein droit du bail à laquelle aucune contestation sérieuse ne peut être opposée ;

Le dernier décompte de la créance montre que l'arriéré des loyers échus et impayés n'a pas été apuré et que le terme échu depuis le 11 février 2013, date du précédent décompte de la créance, n'est pas intégralement honoré par M. X. qui ne justifie pas qu'il est en situation de régler sa dette locative pour pouvoir bénéficier des délais de paiement empruntés à l'article 1244-1 du code civil et de la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ;

Il conviendra donc de confirmer le jugement qui constate la résiliation du bail et qui ordonne en conséquence de son maintien dans les lieux, sans droit ni titre, l'expulsion de M. X. et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la dette locative composée des loyers échus impayés à la date de la résolution que complète le versement de l'indemnité d'occupation courue depuis cette date. Le dernier décompte versé aux débats arrêté au 1er juillet 2013 permet d'en fixer le montant à la somme de 4.480,24 euros, outre intérêts au taux légal selon les modalités retenues par le premier juge et pour le surplus des sommes accordées à compter du présent arrêt ;

Il n'est pas contesté que Mme P. Z. ne résidait plus dans le logement avec M. X. au jour où le juge a statué et que le prononcé d'une telle mesure s'avérerait inopportune à son encontre ;

Le contrat de bail contient une clause de solidarité des copreneurs selon laquelle celui qui a délivré congé et quitté les lieux reste tenu au paiement des loyers et accessoires et plus généralement de toutes les obligations du bail, de ses renouvellements, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux ;

Cet engagement ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors que le terme du bail ou besoin le départ effectif du colocataire qui s'est maintenu dans les lieux, en vertu de la disposition expresse selon laquelle Mme P. Z. accepte de prendre en charge l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail, permettent de situer la limite de l'obligation qui n'est pas atteinte de nullité ;

Le bail rappelle par ailleurs que la cotitularité solidaire est une condition substantielle sans laquelle Mme Y. n'aurait pas consenti la location à des colocataires dont elle a apprécié la situation au regard de l'ensemble de leur revenus qui constitue un équilibre financier que la clause de solidarité a vocation à maintenir alors même que le départ de l'un d'eux n'a pas pour effet de rendre le logement disponible. Une telle clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

La clause de solidarité s'impose donc à Mme P. Z. qui sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par M. X. ;

Mme P. Z. ne démontre pas qu'elle a mis à profit le délai de grâce d'une année qui lui a été octroyé par le premier juge pour lui permettre de régler sa dette. Il ne convient pas de lui accorder un nouveau terme en complément du délai écoulé depuis la signification de l'ordonnance de référé ;

M. A. Z. a signé un engagement de caution qui est régi par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. À peine de nullité du cautionnement, la signature de M. A. Z. doit être précédée de la reproduction manuscrite des mentions comportant la connaissance de l’étendue de son engagement et de l'alinéa 2 de cet article relatif au cautionnement indéterminé ;

En l'occurrence, la comparaison des spécimens de l'écriture de M. A. Z. qui a approuvé le contrat de bail et qui a rédigé un courrier le 8 février 2012 pour se désengager de son engagement de caution permettent d'affirmer qu'il n'est pas le scripteur du texte reproduit dans l'engagement de caution que lui oppose Mme Y. ;

L'absence de toute contestation soulevée par M. A. Z. lors de sa comparution personnelle devant le premier juge n'équivaut pas à un aveu judiciaire qui ne pourrait résulter que d'une déclaration précise de reconnaissance à laquelle la cour ne peut se référer ;

Le non-respect de ce formalisme justifie dans ce cas de prononcer la nullité du cautionnement de M. A. Z. et sur la réformation du jugement entrepris de ce chef de débouter Mme Y. de toutes prétentions formulées à son encontre ;

Mme Y. n'a pas valablement saisi la cour de sa demande de dommages-intérêts qu'elle omet de reprendre dans le dispositif de ses dernières écritures ainsi que l'exige l'article 954 du code de procédure civile ;

Elle ne justifie pas d'un intérêt moral au prononcé de l'amende civile qu'elle sollicite contre M. X., au surplus non reprise dans le dispositif de ses écritures ;

M. X. et Mme P. Z. qui succombent seront condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros à Mme Y. au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en font la demande ;

M. X. et Mme P. Z. seront condamnés solidairement aux dépens de première instance qui intègrent le coût du commandement de payer du 21 juin 2012 et à ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit l'intervention volontaire de Mme P. Z. et de M. A. Z. dans l'instance portant le n° de rôle 13/01642 ;

Reçoit l'intervention volontaire de Mme Y. dans l'instance portant le n° de rôle 13/03243 ;

Ordonne la jonction des instances n° 13/01682 et n° 13/03243 ;

Confirme l'ordonnance de référé du 4 mars 2013, sauf en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de la dette locative à l'égard de M. X. et de Mme P. Z. et ayant condamné M. A. Z. en qualité de caution et sur la charge des dépens ;

Et statuant de nouveau sur ces chefs ;

Condamne solidairement M. X. et Mme P. Z. à payer à Mme Y. la somme provisionnelle de 4.480,24 euros représentant le montant des loyers et indemnités dus à la date du 1er juillet 2013, outre intérêts au taux légal selon les modalités fixées par le premier juge et pour le surplus des sommes accordées à compter du présent arrêt ;

Rappelle que M. X. et Mme P. Z. sont tenus solidairement au paiement de la somme mensuelle de 403,93 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux ;

Constate la nullité de l'engagement de caution solidaire de M. A. Z. ;

Déboute en conséquence Mme Y. de ses demandes formées à l'encontre de M. A. Z. ;

Condamne solidairement M. X. et Mme P. Z. à payer à Mme Y. la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. X. et Mme P. Z. aux dépens de première instance qui intègrent le coût du commandement de payer du 21 juin 2012 et à ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo.

Arrêt signé par M. RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,