CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 10 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4879
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 10 avril 2012 : RG n° 11/02646 ; arrêt n° 202
(suivi de CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 et CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646)
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-011921
Extraits : 1/ « La cour par adoption des motifs pertinents du premier juge confirme sur ce point cette décision. En effet, sur le seul document signé par Monsieur X. le 21 octobre 2005 apparaît la mention selon laquelle celui-ci a pris connaissance des conditions générales reproduites au verso. L'examen des conditions générales permet de constater que les mentions, prévues par le code de la consommation en matière de démarchage, ne sont pas indiquées. En aucune manière, Monsieur X. a reconnu avoir reçu une pochette dénommée « contrat de fourniture de propane » qui aurait comporté notamment le formulaire permettant la rétractation laquelle est dénommée par la société ANTARGAZ « lettre d'annulation du contrat ». Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée ».
2/ « Il appartenait au premier juge et il appartient à la cour, nonobstant le fait que le contrat de fourniture de gaz a été annulé, de répondre aux demandes des parties et notamment de statuer sur les demandes du CNAFAL fondées sur les dispositions de l'article L. 421-2 du code de la consommation qui dispose que « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ». »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
CHAMBRE 2 A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02646. Arrêt n° 202. TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES, 18 mai 2011.
APPELANTE :
SA ANTARGAZ,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [adresse], Rep/assistant : la SCP MARION AGUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NIMES), Rep/assistant : Maître VAN CAUWELAERT, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Henri TEMPLE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES
prise en la personne de son Président en exercice, [minute], Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Henri TEMPLE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER).
Statuant en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats, et Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS : à l'audience publique du 14 février 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2012 prorogé au 10 avril 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 10 avril 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Le 21 octobre 2005, Monsieur X. a souscrit auprès de la société ANTARGAZ un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL), pour son logement familial, pour une durée de neuf années au prix de 120 € par mois.
À compter du mois de janvier 2008, Monsieur X. a souhaité interrompre le contrat et a donc contacté la société ANTARGAZ.
Le 27 mars 2009, il a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat invoquant la recommandation de la commission des clauses abusives n° 84-01 du 20 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
La société ANTARGAZ prenant en compte la demande de résiliation, a entendu facturer des indemnités et des frais de résiliation anticipés le tout [minute page 3] pour un montant de 1.940 € auquel s’ajoutaient des impayés de 611,33 euros.
Monsieur X. a saisi l’association UFC Que choisir, laquelle a demandé à la société ANTARGAZ d’accepter la résiliation du contrat sans indemnité avec restitution du dépôt de garantie.
Suite à la réponse négative de la société ANTARGAZ et, le 8 juin 2009, Monsieur X. a saisi par une déclaration enregistrée au greffe le 3 février 2010, le juge de proximité.
À l’audience du 15 septembre 2010, le conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) est intervenu volontairement à l'instance conformément aux conditions et à l'objet défini à l'article L. 421-7 du code de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2010, le juge de proximité du tribunal d’instance de Nîmes a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir pour avis la commission des clauses abusives et a renvoyé les parties pour qu'il soit statué sur le fond du dossier.
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 18 mai 2011, le tribunal d’instance a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du CNAFAL,
- dit que le contrat souscrit le 21 octobre 2005 entre Monsieur X. et la société ANTARGAZ est soumis aux dispositions des articles L. 131-21 [N.B. conforme à la minute, lire sans doute 121-21] et suivants du code de la consommation,
- prononcé la nullité dudit contrat,
- dit que Monsieur X. n'est redevable d'aucune somme envers la société ANTARGAZ,
- condamné la SA ANTARGAZ à payer à Monsieur X. et au CNAFAL la somme de 500 € chacun au titre de dommages et intérêts,
- dit que le dispositif de la décision sera publié dans le journal le Midi Libre et dans deux journaux d'associations de consommateurs, le tout aux frais de la SA ANTARGAZ,
- condamné la SA ANTARGAZ à payer à Monsieur X. et au CNAFAL la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration, reçue au greffe de la cour, le 26 mai 2011, la société ANTARGAZ a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions signifiées le 6 décembre 2011, elle conclut selon le dispositif suivant :
- constater que le contrat conclu le 21 octobre 2005 n'encourt pas la nullité visée par l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- [minute page 4 ]infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de proximité de Nîmes le 18 mai 2011,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme principale de 2.551,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009,
- donner acte à la société ANTARGAZ de la modification en septembre 2011 de son modèle de contrat « forfait conso »,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme 611,33 euros au titre du GPL livré par ANTARGAZ et effectivement consommé par lui,
- condamner Monsieur X. au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ANTARGAZ fait valoir que le contrat conclu le 21 octobre 2005 comporte toutes les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'en conséquence sa nullité ne pouvait pas être prononcée.
Elle précise qu'il a été remis à Monsieur X. une pochette intitulée « contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique-forfait conso » laquelle comporte les conditions particulières du contrat, un formulaire reprenant les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ainsi qu'un formulaire détachable intitulé « lettre d'annulation de contrat ».
Elle soutient que l'appel incident du CNAFAL tendant à voir la société ANTARGAZ condamnée à cesser ses agissements illicites est sans objet et devra être rejeté dans la mesure où aucune des clauses figurant au contrat n'est illicite ou abusive.
Elle considère que les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation invoquées par Monsieur X. et le CNAFAL pour soutenir que plusieurs clauses seraient illicites ou abusives sont inapplicables à la présente espèce puisqu'elles ne visent que les contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Elle souligne que les conditions générales qui figurent dans une pochette cartonnée sont imprimées en caractères parfaitement lisibles, que la clause de durée de neuf années qui est énoncée dans les conditions particulières a été librement consentie par Monsieur X., que celle de l'article 3-1 des conditions générales concernant le prix de fourniture du propane fixé selon le barème en vigueur au jour de la livraison ne crée aucun déséquilibre et ne peut être jugée abusive et enfin que les clauses des articles 7-1 et 7-2 qui soumettent la résolution du contrat à des conditions et modalités telles que des indemnités de résiliation et des frais pour la restitution du matériel à la charge du consommateur ne créent pas non plus de déséquilibre significatif.
[minute page 5] Elle affirme qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes dues en exécution du contrat.
Aux termes de conclusions signifiées le 10 octobre 2011, Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement du 18 mai 2011.
Il demande, à titre subsidiaire, à la cour de déclarer abusives et non écrites les clauses des articles 1 à 9 des conditions générales en raison de leur caractère d'impression trop petit les rendant illisibles, les clauses pénales des articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat, la clause de durée du contrat ainsi que les augmentations du montant des mensualités qui n’ont jamais été portées à sa connaissance.
Il sollicite, dans tous les cas, la condamnation de la société ANTARGAZ à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les circonstances de la signature du contrat qui le liait à la société ANTARGAZ s'analysent comme un cas de démarchage à domicile au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation et que ce démarchage a été fait dans l'irrespect total des règles de protection dues au consommateur par le professionnel puisque notamment aucun formulaire de rétractation ne figurait dans le contrat pas plus que la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26.
Il précise que la société ANTARGAZ ne démontre aucunement qu'une pochette contenant notamment un formulaire de rétractation lui aurait été remise lors de la signature du contrat.
Il considère en outre que le contrat qui lui a été proposé par la société ANTARGAZ est illégal et nul, de nullité d'ordre public.
À titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif de diverses clauses contractuelles.
Aux termes de conclusions signifiées le 10 octobre 2011, le conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) demande à la cour de déclarer recevable son appel incident, de réformer partiellement le jugement déféré et :
- d'ordonner à la société ANTARGAZ de cesser ses agissements illicites, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai, de mettre les contrats qu'elle propose aux consommateurs en conformité avec les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation en incluant dans le contrat un formulaire détachable de rétractation conforme aux prescriptions édictées par les articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation,
- d'ordonner à la société ANTARGAZ de supprimer, dans le délai d'un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir, et, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, pour chacune desdites clauses, les clauses abusives illicites ci-après, figurant dans les conditions [minute page 6] générales et particulières des contrats proposés aux consommateurs ainsi que dans les contrats en cours :
* les articles 1 à 9 des « CONDITIONS GÉNÉRALES « OFFRE FORFAITS CONSO ANTARGAZ » en raison de leur caractère d'impression trop petit les rendant illisibles,
* les clauses pénales des articles 7-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause tarifaire des articles 3-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause de durée du contrat de 9 ans figurant parmi les conditions particulières du contrat,
au besoin après avoir pris l'avis de la commission des clauses abusives en application de l'article R. 132-6 du code de la consommation,
- de condamner la société ANTARGAZ à payer à l'association CNAFAL la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et au titre de la réparation du préjudice collectif direct ou indirect subi par les consommateurs conformément à l'article L. 421-1 du code de la consommation,
- d'ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir dans :
* le journal MIDI LIBRE du Gard,
* un quotidien national LE MONDE,
* le journal LES ÉCHOS,
* deux journaux d'associations de consommateurs,
le tout aux frais de la société ANTARGAZ et, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- de condamner la société ANTARGAZ à payer à l'association CNAFAL la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 421-7 du code de la consommation, en tant qu'association de consommateurs régulièrement déclarée et [agréée] elle peut demander aux juridictions civiles d'ordonner à une partie toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Elle souligne que les agissements illicites de la société ANTARGAZ concernent le non-respect des règles applicables en matière de démarchage à domicile, l'absence de formulaire détachable de rétractation faisant partie de l'exemplaire du contrat et que pour ces raisons l'engagement contractuel de Monsieur X. est nul.
Elle considère qu'il convient d'enjoindre à la société ANTARGAZ de cesser ses agissements illicites, de mettre les contrats qu'elle propose aux [minute page 7] consommateurs en conformité avec les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation et de supprimer les clauses abusives illicites à savoir les articles un des conditions générales, les clauses pénales des articles 7-1 et L7-2 figurant aux conditions générales du contrat, la clause tarifaire des articles 3-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat et la clause de durée du contrat de neuf ans figurant parmi les conditions particulières du contrat et ce, au besoin après avoir pris l'avis de la commission des clauses abusives en application de l'article R. 132-6 du code de la consommation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat d'alimentation en gaz propane :
Il n'est pas sérieusement contesté par la société appelante que le contrat signé le 21 octobre 2005 par Monsieur X. permettant l'alimentation en gaz propane de sa résidence principale l'a été dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le contrat produit par la société appelante, qui comporte les conditions particulières, précise bien d'ailleurs qu'il a été signé à [ville C.] donc au domicile même de Monsieur X.
Il s'ensuit, comme l'a retenu la juridiction de proximité près le tribunal d'instance de Nîmes, que le contrat est donc soumis aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
C'est ainsi que, pour protéger l'intégrité du consentement, l'article L. 121-23 du code de la consommation exige du démarcheur la remise à la personne démarchée d'un écrit constatant le contrat au moment où celui-ci est conclu, cet écrit devant comporter, à peine de nullité, les mentions énumérées à l'article L. 121 23 notamment la reproduction intégrale de manière apparente des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
Parmi les mentions obligatoires doit apparaître la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 pièce maîtresse de la protection du consommateur.
Il doit être observé qu'en l'absence d'une seule mention le contrat est nul. La société ANTARGAZ affirme qu'elle a remis à Monsieur X. une pochette comprenant notamment sur un document la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ainsi qu'une lettre d'annulation du contrat (faculté de renonciation).
Le juge de proximité a retenu que la société ANTARGAZ ne rapportait pas la preuve de la remise de ces documents et notamment de cette « pochette ».
Il en a conclu que le contrat, signé par Monsieur X., qui ne comporte aucune des mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-23 [minute page 8] du code de la consommation et notamment celle donnant au souscripteur du contrat la possibilité de rétractation, devait être déclaré nul.
La cour par adoption des motifs pertinents du premier juge confirme sur ce point cette décision.
En effet, sur le seul document signé par Monsieur X. le 21 octobre 2005 apparaît la mention selon laquelle celui-ci a pris connaissance des conditions générales reproduites au verso.
L'examen des conditions générales permet de constater que les mentions, prévues par le code de la consommation en matière de démarchage, ne sont pas indiquées.
En aucune manière, Monsieur X. a reconnu avoir reçu une pochette dénommée « contrat de fourniture de propane » qui aurait comporté notamment le formulaire permettant la rétractation laquelle est dénommée par la société ANTARGAZ « lettre d'annulation du contrat ».
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée.
Sur les clauses contractuelles :
Le conseil national des associations familiales Laïques (CNAFAL), dont l'intervention volontaire dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur X. n'est pas contestée par la société ANTARGAZ, et qui présente toutes les conditions requises par l'article L. 421-1 du code de la consommation pour agir en justice, soutient que certaines des clauses contractuelles figurant dans le contrat de fourniture de gaz souscrit le 21 octobre 2005 ont un caractère abusif.
C'est ainsi qu'elle demande à la cour de déclarer abusives et non écrites les clauses suivantes :
* les articles 1 à 9 des « CONDITIONS GÉNÉRALES « OFFRE FORFAITS CONSO ANTARGAZ » en raison de leur caractère d'impression trop petit les rendant illisibles,
* les clauses pénales des articles 7-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause tarifaire des articles 3-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause de durée du contrat de neuf ans figurant parmi les conditions particulières du contrat.
Il appartenait au premier juge et il appartient à la cour, nonobstant le fait que le contrat de fourniture de gaz a été annulé, de répondre aux demandes des parties et notamment de statuer sur les demandes du CNAFAL fondées sur les dispositions de l'article L. 421-2 du code de la consommation qui dispose que « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, [minute page 9] d'ordonner au défenseur ou au prévenu le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ».
Le juge peut préalablement à sa prise de décision saisir la commission des clauses abusives.
L’article R. 534-4 du code de la consommation précise que la commission peut être saisie pour avis lorsqu'à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause telle que définie à l'article L. 132-1, l'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.
En l'espèce, la cour ordonne la saisine de la commission des clauses abusives à l'effet de donner son avis sur le caractère abusif allégué par le CNAFAL s'agissant des clauses indiquées ci-dessus.
Il doit donc être sursis à statuer sur les demandes des parties. L'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens demeurent réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X. elle CNAFAL de leurs demandes tendant à voir déclarer abusives et non écrites les clauses suivantes :
* les articles 1 à 9 des « CONDITIONS GÉNÉRALES « OFFRE FORFAIT CONSO ANTARGAZ » en raison de leur caractère d'impression trop petit les rendant illisibles,
* les clauses pénales des articles 7-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause tarifaire des articles 3-1 et 7,..2 figurant aux conditions générales du contrat,
* [minute page 10] la clause de durée du contrat de neuf ans figurant parmi les conditions particulières du contrat.
Avant dire droit, et par décision insusceptible de recours, tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
Ordonne la saisine de la Commission des Clauses Abusives à l'effet de lui permettre de formuler un avis sur le caractère abusif ou non abusif desdites clauses.
Ordonne le renvoi de l'instance à l'audience du Jeudi 8 novembre 2012 à 9 h (1ère Chambre A).
Ordonne la notification du présent arrêt à la Commission des Clauses Abusives Institut National de la Consommation 80 rue Lecourbe 75732 PARIS Cedex 15,
Confirme pour le surplus la décision déférée.
Réserve les demandes des parties relatives au caractère abusif ou non abusif des clauses contractuelles ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par M. THOMAS. Conseiller faisant fonction de Président et par Mme MAESTRE. Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,