CA NÎMES (1re ch. civ. A), 4 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4395
CA NÎMES (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'annulation du contrat, souscrit le 21 octobre 2005 dénommée « OFFRE FORFAITS CONSO ANTARGAZ », avec effet rétroactif, par Monsieur X., prononcée par le juge de proximité et confirmée par la cour d'appel de ce siège, ne fait pas disparaître le droit pour le contractant et pour l'association CNAFAL, laquelle agit dans le cadre des dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-7 du code de la consommation, d'invoquer le caractère abusif et illicite de clauses.
En effet, l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit, en l'espèce, à la date de la saisine du juge de proximité, laquelle est intervenue le 4 février 2010 par une déclaration faite au greffe par Monsieur X. Sa demande tendant à voir prononcer le caractère abusif de certaines clauses contractuelles a été confirmée à l'audience du juge de proximité du 26 janvier 2011. De même, lors de cette audience le CNAFAL a soutenu le caractère abusif de certaines clauses sollicitant leur suppression.
L'association CNAFAL et Monsieur X., nonobstant l'annulation du contrat souscrit le 21 octobre 2005, sont donc recevables à agir pour contester les clauses figurant dans les conditions générales du contrat lesquelles étaient incontestablement en vigueur au jour de la saisine du juge de proximité. »
2/ « La cour rappelle que le caractère abusif ou non abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La société appelante argue que la version de novembre 2003, à laquelle Monsieur X. a adhéré, n'est plus proposée et que le contrat, alors conclu le 21 octobre 2005, a été depuis lors modifié. Cependant, il doit être relevé que la société ANTARGAZ n'établit pas que les contrats (version novembre 2003) ne sont plus en cours pour avoir été remplacés par un nouveau contrat et que les consommateurs qui ont souscrit à la version de novembre 2003 ont vu leur contrat réactualisé avec l'instauration de nouvelles dispositions contractuelles. Dès lors, les demandes tendant à voir déclarer abusives ou illicites certaines clauses du contrat version novembre 2003 et en vigueur au moment de la souscription du contrat soit au 21 octobre 2005 ne sont pas irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Par ailleurs, il importe peu, comme le soutient la partie appelante, que Monsieur X. ait eu la possibilité de souscrire un autre contrat dénommé « VRAC DOMESTIQUE » et ainsi de pouvoir disposer de la faculté de choisir entre plusieurs options contractuelles. »
3/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 4 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G : 11/02646. [S/appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES, 18 mai 2011.
APPELANTE :
SA ANTARGAZ,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître VAN CAUWELAERT, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Henri TEMPLE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES
prise en la personne de son Président en exercice, Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES), Rep/assistant : Maître Henri TEMPLE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 7 février 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 4 avril 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Par arrêt en date du 10 avril 2012, auquel il convient de se référer en ce qui concerne l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de ce siège a réformé le jugement du tribunal d'instance de Nîmes, en date du 18 mai 2011, statuant en qualité de juridiction de proximité, en ce qu'il a débouté Monsieur X. et le CNAFAL de leur demande tendant à voir déclarer abusives et non écrites diverses clauses figurant dans un contrat de fourniture de gaz et de pétrole liquéfié conclu avec la société ANTARGAZ le 21 octobre 2005.
La cour a ordonné, avant dire droit, la saisine de la commission des clauses abusives à l'effet de lui permettre de formuler un avis sur le caractère abusif desdites clauses.
La cour a, enfin, confirmé, pour le surplus, la décision déférée laquelle avait notamment prononcé la nullité du contrat de fourniture du 21 octobre 2005.
La commission des clauses abusives a rendu son avis en sa séance plénière du 28 juin 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ANTARGAZ partie appelante, a conclu selon le dispositif suivant :
- déclarer irrecevable en raison de l'annulation du contrat du 21 octobre 2005, l'appel incident formé par Monsieur X., subsidiairement le dire mal fondé,
- dire irrecevables les demandes du CNAFAL tenant à la suppression des modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et des frais liés à la reprise du réservoir en raison de la modification du modèle du contrat en janvier 2010, soit avant l'intervention du CNAFAL,
- dire et juger qu'aucune des clauses critiquées ne peut être considérée comme illicite et ou abusive,
- débouter le CNAFAL de toutes ses demandes,
En tous les cas :
- condamner le CNAFAL à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CNAFAL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) a conclu selon le dispositif suivant :
- réformer partiellement le jugement du juge de proximité de Nîmes en date du 18 mai 2011,
- accueillir et faire sien l'avis de la commission des clauses abusives,
- ordonner à la société ANTARGAZ de cesser ses agissements illicites dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, de mettre les contrats qu'elle propose aux consommateurs en conformité avec les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation en incluant dans le contrat un formulaire détachable de rétractation conforme aux prescriptions édictées par les articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation,
- ordonner à la société ANTARGAZ de supprimer, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai, pour chacune des dites clauses, les clauses abusives illicites ci-après figurant dans les conditions générales et particulières des contrats proposés aux consommateurs ainsi que dans les contrats en cours :
* les articles 1 à 9 des « CONDITIONS GÉNÉRALES » « OFFRE FORFAITS CONSO ANTARGAZ » en raison de leur caractère d'impression trop petits les rendant illisibles,
* les clauses pénales des articles 7-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause tarifaire des articles 3-1 et 7-2 figurant aux conditions générales du contrat,
* la clause de durée du contrat de 9 ans figurant parmi les conditions particulières du contrat,
- ordonner à la société ANTARGAZ d'informer, sous astreinte de 1.000 euros par jour, après l'expiration d'un délai d'un mois, tous ses clients, en cours de contrat, des modifications apportées à leur contrat du fait de la déclaration du caractère abusif des clauses susvisées,
- condamner la société ANTARGAZ à payer à l'association CNAFAL la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif direct ou indirect subi par les consommateurs conformément à l’article L. 421-1 du code de la consommation,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir dans le journal Midi-Libre du Gard, un quotidien national LE MONDE, le journal LES ÉCHOS et de journaux d'associations de consommateurs, le tout, aux frais de la société ANTARGAZ, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamner la société ANTARGAZ à payer à l'association CNAFAL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ANTARGAZ aux entiers dépens.
Monsieur X. maintient ses demandes telles qu'exposées dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels incidents :
La société ANTARGAZ soutient que, compte tenu de l'annulation rétroactive de contrat qu'il a signé le 21 octobre 2005, Monsieur X. se trouve désormais privé de tout intérêt à agir et doit donc être déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Elle ajoute qu'il en est de même s'agissant de l'association CNAFAL.
Elle précise que le modèle du contrat « FORFAITS CONSO » ayant déjà fait l'objet de modifications, notamment au mois de décembre 2008, dans ses articles 3 et 7, les demandes de reconnaissance de clauses abusives sont sans objet et partant irrecevables.
L'association CNAFAL soutient au contraire que l'annulation du contrat ne fait pas disparaître le droit de contribuer dans l'intérêt collectif des consommateurs à faire cesser les clauses abusives et les pratiques illégales.
L'annulation du contrat, souscrit le 21 octobre 2005 dénommée « OFFRE FORFAITS CONSO ANTARGAZ », avec effet rétroactif, par Monsieur X., prononcée par le juge de proximité et confirmée par la cour d'appel de ce siège, ne fait pas disparaître le droit pour le contractant et pour l'association CNAFAL, laquelle agit dans le cadre des dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-7 du code de la consommation, d'invoquer le caractère abusif et illicite de clauses.
En effet, l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit, en l'espèce, à la date de la saisine du juge de proximité, laquelle est intervenue le 4 février 2010 par une déclaration faite au greffe par Monsieur X.
Sa demande tendant à voir prononcer le caractère abusif de certaines clauses contractuelles a été confirmée à l'audience du juge de proximité du 26 janvier 2011.
De même, lors de cette audience le CNAFAL a soutenu le caractère abusif de certaines clauses sollicitant leur suppression.
L'association CNAFAL et Monsieur X., nonobstant l'annulation du contrat souscrit le 21 octobre 2005, sont donc recevables à agir pour contester les clauses figurant dans les conditions générales du contrat lesquelles étaient incontestablement en vigueur au jour de la saisine du juge de proximité.
Sur l'absence de formulaire détachable :
Le contrat, conclu le 21 octobre 2005 par Monsieur X., est indiscutablement intervenu dans le cadre d'un démarchage à domicile au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation et il n'est pas établi que le contrat soumis à l'approbation de Monsieur X. comportait un formulaire de rétractation.
En effet, à aucun moment, le cocontractant n'a reconnu avoir reçu un exemplaire du formulaire de rétractation.
Au regard des dispositions des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation, le formulaire détachable doit faire partie de l'exemplaire du contrat laissé aux clients.
Il convient en conséquence d'ordonner à la société ANTARGAZ de mettre les contrats qu'elle propose aux consommateurs en conformité en incluant dans ledit contrat un formulaire détachable de rétractation conforme aux prescriptions légales.
Sur le caractère inapplicable des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation :
La société ANTARGAZ soutient que les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont en l'espèce inapplicables puisqu'elles ne visent que les seuls contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Elle considère donc que lesdites dispositions ne sont pas applicables aux fournitures de gaz et de pétrole liquéfié et que, dès lors, les stipulations contractuelles du contrat souscrit en l'espèce dénommé « FORFAIT CONSO » doivent être examinées au seul regard des dispositions du droit des clauses abusives.
En effet, il y a lieu de retenir que la cour ne peut statuer sur les demandes tendant à voir prononcer le caractère abusif des dites clauses en se fondant sur les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation lesquels ne sont pas en espèces applicables.
En revanche, c'est avec l'aide de l'avis de la commission des clauses abusives, intervenu le 28 juin 2012, que la cour d'appel de ce siège appréciera s'il y a lieu de retenir le caractère abusif ou non des clauses litigieuses.
Sur l'absence du caractère illicite ou abusif des clauses critiquées par le CNAFAL :
La société ANTARGAZ souligne que la commission des clauses abusives n'a disposé pour rendre son avis que du seul modèle de contrat « FORFAIT CONSO » dans sa version du mois de novembre 2003 alors que ce modèle a fait l'objet de nombreuses modifications et ce dès le mois de décembre 2008 de sorte que plusieurs des critiques de la commission sont devenues sans objet.
Elle soutient qu'aucune des clauses critiquées par le CNAFAL n'est illicite ou abusive.
La cour rappelle que le caractère abusif ou non abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La société appelante argue que la version de novembre 2003, à laquelle Monsieur X. a adhéré, n'est plus proposée et que le contrat, alors conclu le 21 octobre 2005, a été depuis lors modifié.
Cependant, il doit être relevé que la société ANTARGAZ n'établit pas que les contrats (version novembre 2003) ne sont plus en cours pour avoir été remplacés par un nouveau contrat et que les consommateurs qui ont souscrit à la version de novembre 2003 ont vu leur contrat réactualisé avec l'instauration de nouvelles dispositions contractuelles.
Dès lors, les demandes tendant à voir déclarer abusives ou illicites certaines clauses du contrat version novembre 2003 et en vigueur au moment de la souscription du contrat soit au 21 octobre 2005 ne sont pas irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Par ailleurs, il importe peu, comme le soutient la partie appelante, que Monsieur X. ait eu la possibilité de souscrire un autre contrat dénommé « VRAC DOMESTIQUE » et ainsi de pouvoir disposer de la faculté de choisir entre plusieurs options contractuelles.
La cour est, en effet, saisie de demandes spécifiques liées au contrat souscrit par Monsieur X. le 21 octobre 2005, lequel contient des clauses qui ont été soumis au contrôle de la commission des clauses abusives et sur lesquelles il doit être statué en fonction des éléments fournis par ladite commission.
Sur le caractère illisible des conditions générales (article 1 à 9 des conditions générales de vente) :
Il apparaît indispensable de rappeler les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation lequel stipule que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Le CNAFAL prétend que les conditions générales de vente telles qu'elles apparaissent dans les articles 1 à 9 du contrat sont imprimées en caractères illisibles ce qui créait selon elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La commission des clauses abusives a considéré que « La copie du contrat telle que transmise par la juridiction fait apparaître des caractères petits mais lisibles en raison de l'épaisseur de leur traits ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'avis de ce chef ».
Au regard de cet avis, la demande de suppression des clauses 1 à 9 par le CNAFAL à raison de leur caractère illisible est sans objet.
Il n'existe pas en effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque les caractères des clauses figurant dans les conditions générales sont certes petits mais lisibles pour le consommateur.
Sur les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat :
Le CNAFAL estime que les clauses 7-1 et 7-2 seraient abusives d'une part, parce qu'elles soumettraient la résolution du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur et d'autre part à raison des modalités de calcul des indemnités.
La société ANTARGAZ fait valoir que l'article 7 du contrat a été modifié notamment au mois de décembre 2008 ce qui rend sans objet la demande.
La cour rappelle que la société appelante ne justifie pas de ce que les contrats en cours en 2005 ont été modifiés en sorte que la modification de l'article 7 au mois de décembre 2008 ne constitue pas un motif rendant sans objet la demande présentée par le CNAFAL.
La commission des clauses abusives dans son avis du 28 juin 2012 précise :
« Considérant, en deuxième lieu, que les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales portant sur les conséquences financières de la « résiliation anticipée » du contrat par le consommateur stipulent à sa charge :
* au titre de l'article 7-1, une sanction pécuniaire calculée selon une formule mathématique tenant compte du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la première période contractuelle : que, compte tenu de l'absence, durant la même période, de réciprocité de sanction pécuniaire en cas de rupture anticipée du contrat imputable aux professionnels, cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
* au titre de l'article 7-2, un forfait correspondant au « remboursement des frais liés au réservoir et au paiement éventuel d'un forfait de repompage » tels que définis au barème en vigueur au jour de la résiliation anticipée ; que cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en raison du caractère indéterminé du montant du forfait, ce qui autorise professionnel à le fixer de manière unilatérale et discrétionnaire».
La commission de des clauses abusives fait bien apparaître dans les clauses figurant aux articles 7-1 et 7-2 le déséquilibre apparaissant de manière significative dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en sorte qu'il convient, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, de considérer ladite clause comme étant abusive.
Sur l'article 3-1 des conditions générales :
Cet article, tel qu'il figure dans les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X., dispose que « les fournitures de propane sont facturées par ANTARGAZ au prix mentionné aux conditions particulières et est déterminé selon le barème en vigueur au jour de la livraison. Les fournitures de propane sont facturées et dues au titre de chaque livraison et font l'objet d'un paiement par mensualités tel que défini dans l'article 3-3. En cas de désaccord sur le prix, suite à une hausse du tarif, le client pourrait demander dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la facture mentionnant la hausse, la résiliation de son contrat par lettre recommandée AR adressée à ANTARGAZ. Le contrat se trouverait résilier aux conditions de l'article 7 du présent contrat et la dernière facture devrait être acquitté sur la base du dernier tarif en vigueur immédiatement avant la hausse ».
Le CNAFAL fait valoir que l'article 3-1 est abusif et illicite dans la mesure où il fait référence au barème applicable au jour de la résiliation anticipée ajoutant qu'il s'agit en réalité d'une référence à un « document inexistant au jour de la conclusion du contrat » ce qui selon lui est interdit.
La partie appelante considère que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif et que d'ailleurs dans la version du contrat de décembre 2008 les conditions générales du contrat prévoient bien que toute livraison réalisée suite à la commande du client sera facturée selon le barème en vigueur au jour de cette commande.
La commission des clauses abusives a, dans son avis du 28 juin 2012, précisé au sujet de l'article 3-1 que « les stipulations qui figurent, en ce qu'elles renvoient au « barème en vigueur au jour de livraison » et alors même que ces barèmes seraient tenus à la disposition du client sont de nature à permettre aux professionnels de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d'exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-1-3° du code de la consommation et que la possibilité offerte aux clients de résilier le contrat en cas de hausse des tarifs reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure ou cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 7-1 et 7-2 susvisés ».
La clause figurant dans l'article 3-1 revêt un caractère abusif dans la mesure où elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et en conséquence non annexé à ce dernier.
Or, l’article R. 132-1-1° du code de la consommation considère qu'est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non professionnel ou consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il signe ou dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
Ladite clause crée donc manifestement un déséquilibre significatif et doit en conséquence être jugée abusive.
Sur la clause de durée de 9 ans stipulée dans les conditions particulières :
Le CNAFAL considère qu'au regard du caractère excessif de la durée (9 ans) du contrat des époux X., la clause constatant cette durée doit être déclarée abusive.
La société ANTARGAZ fait valoir, s'appuyant sur une jurisprudence de la cour d'appel de Versailles, que la durée du contrat dans la mesure où elle a été négociée entre les parties ne peut pas créer de déséquilibre significatif.
Elle ajoute qu'en l'espèce la durée de neuf ans a été librement consentie par Monsieur X. et qu'elle résulte d'une négociation entre les parties.
La commission des clauses abusives dans son avis du 28 juin 2012 souligne que :
« considérant que la présentation de la clause « durée du contrat : 9 ans », rédigée en caractères d'imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s'assurer qu'à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat : que, dans l'hypothèse ou il résulterait d'une appréciation souveraine qu'une telle négociation sur la durée initiale du contrat n'a pas eu lieu, cette clause serait de nature à empêcher le consommateur, pendant une longue durée, de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ou de recourir à d'autres sources d'énergie : que cette situation déséquilibrerait les droits et obligations des parties au détriment du consommateur d'autant qu'elle est associée aux clauses des articles 7-1 et 7-2, ci-dessus dénoncées, prévoyant le versement des indemnités le cas de rupture anticipée de la relation contractuelle, même pour motif légitime ».
Ainsi, la commission a retenu que la clause de durée de neuf ans, dans la mesure où elle n'est pas le résultat d'une réelle négociation, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur X. le 21 octobre 2005 énoncent la seule mention « durée du contrat : 9 ans ».
Les conditions générales applicables à ce contrat précisent en son article 4 s'agissant de la durée que : « le présent contrat prend effet dès la date de signature des présentes et pour la durée prévue aux conditions particulières. Il se renouvelle ensuite tacitement par période successive d'une durée d'un an, sauf en cas de résiliation, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours ».
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, il n'est à aucun moment stipulé que le consommateur et cocontractant se soit vu proposer le choix entre plusieurs durées contractuelles s'échelonnant de trois à neuf ans.
Une négociation sur une durée d'un contrat ne peut exister que si la partie contractante dispose de la faculté de pouvoir choisir entre plusieurs durées.
En l'espèce, il est manifeste que la société ANTARGAZ ne justifie pas avoir proposé à Monsieur X. une durée qui puisse être inférieure à 9 ans.
Dès lors, la clause « durée du contrat : 9 ans » n'étant pas le résultat d'une libre négociation entre les parties au contrat et revêt un caractère manifestement excessif empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d'autres sources d'énergie.
Elle présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de retenir que sont abusifs les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X. le 21 octobre 2005 ainsi que l'article 3-1 alinéa 1 er de ces mêmes conditions de même que la clause de durée de neuf ans.
Sur les demandes du CNAFAL et de Monsieur X. :
Le CNAFAL fait valoir qu'afin de rendre sa décision exemplaire et d'aboutir à une correction rapide et définitive des pratiques illégales qui faussent le fonctionnement du marché du gaz propane en particulier des carburants et de l'énergie en général, la cour devra prononcer des condamnations appropriées proportionnées à la faute commise par ANTARGAZ au dommage subi par les consommateurs ainsi qu'aux besoins des associations de consommateurs pour assumer leur mission de service public et d'intérêt général et enfin à l'exemplarité dissuasive requise pour en finir avec ce type de pratiques contraires au fonctionnement normal du marché.
Il sollicite l'attribution d'une somme de 220.000 euros correspondant à 220.000 victimes à raison de un euro par citerne.
La société ANTARGAZ souligne que la notion de préjudice collectif ne se confond pas avec la somme individuelle des intérêts particuliers des consommateurs et que le droit français n'admet pas la notion de dommages et intérêts punitifs.
Elle considère que la demande du CNAFAL qui était initialement de 4.000 euros et qui est passée à 220'000 euros est à l'évidence manifestement excessive.
La conclusion de contrats comportant des clauses déclarées abusives par la cour au regard du contrat conclu le 21 octobre 2005 par Monsieur X. a porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs dont le CNAFAL assure la défense.
Il convient de retenir à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros eu égard au nombre très important de consommateurs affectés, à la durée pendant laquelle les clauses abusives ou licites ont été en application et au préjudice matériel que ces clauses ont causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
Il y a lieu d'ordonner par ailleurs la mise en place d'une mesure de publicité afin de permettre aux consommateurs intéressés de bénéficier d'une réelle et précise information et pour établir un équilibre indispensable dans la relation entre les parties au moyen d'une connaissance normale et loyale des consommateurs.
Monsieur X. sollicite l'octroi d'une somme de 1.500 euros titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique et moral.
Celui-ci n'établit cependant pas l'existence d'un préjudice subi justifiant l'octroi de dommages et intérêts en sorte que sa demande peut être que rejetée.
Il a au surplus obtenu en première instance une condamnation de la partie appelante à des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros qui indemnisent son préjudice lié à l'annulation de son contrat.
Sur l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CNAFAL qui assume une mission dans l'intérêt général de la société pour faire respecter le droit des consommateurs afin de leur permettre de contracté dans le cadre de relation loyale et équitable l'équité impose de ne pas laisser à la charge du CNAFAL la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANTARGAZ succombant sur les demandes de ses adversaires est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 10 avril 2012,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la validité de certaines clauses du contrat souscrit le 21 octobre 2005 et par Monsieur X. auprès de la société ANTARGAZ, et en ce qu'il a dit que le dispositif de la décision de première instance sera publié dans le journal le Midi-Libre et dans deux journaux d'associations de consommateurs le tout aux frais de la société ANTARGAZ,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclare Monsieur X. et le Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) recevables à agir aux fins de voir déclarer abusives certaines clauses contenues dans le contrat souscrit le 21 octobre 2005 auprès de la société ANTARGAZ,
Vu l'avis de la commission des clauses abusives rendues en sa séance plénière du 28 juin 2012,
- Déclare abusive les clauses suivantes contenues dans le contrat dénommé « OFFRE FORFAIT CONSO ANTARGAZ » conclu auprès de la société ANTARGAZ, le 21 octobre 2005 par Monsieur X. dans sa version de 2003 :
* articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat,
* article 2-1 alinéa 1 er des conditions générales du contrat,
* la clause de durée de neuf ans,
- Ordonne à la société ANTARGAZ de mettre les contrats qu'elle propose aux consommateurs en conformité avec les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation en incluant dans le contrat un formulaire détachable de rétractation conforme aux prescriptions édictées par les articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation,
- Ordonne à la société ANTARGAZ de supprimer, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai pour chacune desdites clauses, les clauses abusives ci-dessus indiquées, telles que figurant dans les conditions générales et particulières des contrats proposés aux consommateurs ainsi que dans les contrats en cours,
- Ordonne à la société ANTARGAZ, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, sous astreinte de 1.000 euros par jour, d'informer tous ses clients, en cours de contrat, des modifications apportées à leur contrat du fait de la déclaration du caractère abusif des clauses susvisées,
- Condamne la société ANTARGAZ à payer au Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif direct ou indirect subi par les consommateurs conformément à l’article L 421-1 du code de la consommation,
- Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral économique,
- Ordonne la publication judiciaire dans le journal Midi-Libre du Gard et dans deux journaux d'associations de consommateurs au choix et aux frais de la société ANTARGAZ de l'extrait suivant du présent arrêt :
« Par arrêt en date du 4 avril 2012 la cour d'appel de Nîmes a déclaré abusives les clauses suivantes contenues dans un contrat dénommé « OFFRE FORFAIT CONSO ANTARGAZ » conclu auprès de la société ANTARGAZ, le 21 octobre 2005, dans sa version de 2003 :
- articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat,
- article 2-1 alinéa 1 er des conditions générales du contrat,
- la clause de durée de neuf ans. »,
Condamne la société ANTARGAZ à payer d'une part à Monsieur X. la somme de 1.500 euros et d'autre part au Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit sans objet la publication de la décision de première instance dans le journal Midi-Libre et dans deux journaux d'associations de consommateurs,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Condamne la société ANTARGAZ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
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