CA LYON (1re ch. civ. A), 23 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4888
CA LYON (1re ch. civ. A), 23 octobre 2014 : RG n° 12/02772
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-025570
Extrait : « Monsieur X. se prévaut en premier lieu des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile exposant, sans être contredit sur ces circonstances, avoir été contacté et démarché par l’agence ELM IMMOBILIER avant de signer, à son domicile, le mandat litigieux. Il plaide que le formulaire qui lui a été remis ne répond pas aux prescriptions du code de la consommation et en déduit que la nullité du mandat doit être prononcée.
Les parties ont chacune communiqué un exemplaire du contrat de mandat et les mentions qui y figurent sont différentes. Et il ne peut qu’être constaté que le formulaire détachable figurant sur l’exemplaire auto-carboné remis à Monsieur X. ne comporte pas l’indication de l’adresse à laquelle il doit être envoyé. Le mandat est nul par application des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02772. Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au fond, du 2 février 2012 : R.G. n° 11/00434.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
SARL ENTRE LAC ET MONTAGNE IMMOBILIER (ELM IMMOBILIER)
représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de L’AIN
Date de clôture de l’instruction : 14 janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 septembre 2014
Date de mise à disposition : 23 octobre 2014
Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
A l’audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous-seing privé en date du 30 juillet 2010, Monsieur X. donnait mandat à la SARL ELM IMMOBILIER de vendre sa maison d’habitation moyennant le prix de 209.000 euros, outre honoraires de 14.630 euros à la charge de l’acquéreur.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2011, faisant valoir que Monsieur X. avait ensuite accepté la proposition d’achat de Madame Y., recueillie par son intermédiaire, au prix de 218.000 euros, honoraires compris mais s’était refusé à signer le compromis de vente, la SARL ELM IMMOBILIER l’a assigné devant le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.000 euros au titre du contrat de mandat outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 2 février 2012, faisant application de la clause pénale figurant au mandat et retenant que Monsieur X. avait refusé de régulariser le compromis de vente en date du 3 novembre 2010 alors que l’agence immobilière avait trouvé un acquéreur et que Monsieur X. avait accepté la proposition d’achat au prix de 218.000 euros rémunération de l’agent immobilier comprise, le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE a condamné Monsieur X. à payer à la SARL ELM IMMOBILIER la somme de 11.000 euros au titre du contrat de mandat, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné Monsieur X. aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 10 avril 2012 par Monsieur X.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 6 janvier 2014 prises après réouverture des débats par la cour en son audience du 23 octobre 2013 afin que les parties concluent sur les conséquences de l’application de la loi HOGUET sur l’issue de leur litige, Monsieur X. demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1117, 1134, 1147, 1152, 1991 et suivants du code civil, de la loi HOQUET du 2 octobre 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions de :
- relevant que le mandat de vente est incomplet au regard des dispositions de la loi HOQUET et de son décret d’application,
- relevant les discordances entre les exemplaires mandant et mandataire du mandat,
- relevant que le mandat de vente ne comporte pas de formulaire détachable pour l’exercice de la faculté de rétractation,
En conséquence,
- prononcer la nullité du mandat de vente et par voie de conséquence de la proposition d’achat,
- dire que l’agence ELM IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter une quelconque rémunération,
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de la proposition d’achat du 1er novembre 2010 en raison de l’erreur sur le prix et du vice du consentement de Monsieur X.,
En conséquence,
Dire que l’agence ELM IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter une quelconque rémunération,
Encore plus subsidiairement,
- relevant que la société ELM IMMOBILIER sollicite indistinctement le paiement d’une rémunération et d’une indemnité compensatrice prévue par une clause pénale,
- relevant que la vente n’a pas été conclue et que Monsieur X. n’en est pas responsable,
- relevant qu’il n’a pas refusé de vendre son bien immobilier et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
- relevant au contraire que la SARL ELM n’a pas correctement exécuté le mandat qui lui était confié,
- relevant que la clause pénale prévoyant une rémunération au bénéfice de l’agence ELM IMMOBILIER en cas de refus du mandant de vendre son bien est une clause abusive et la déclarer non écrite,
En conséquence,
- dire qu’aucune rémunération ou aucune indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale figurant sur le mandat de vente n’est due par Monsieur X. à la SARL ELM IMMOBILIER,
En conséquence,
- débouter la société ELM IMMOBILIER de sa demande de rémunération et d’indemnité forfaitaire prévue dans la clause pénale,
En tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner la SARL ELM IMMOBILIER à verser à monsieur X. :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 765 euros en remboursement de la facture du diagnostic amiante,
A titre infiniment subsidiaire,
- relevant que l’indemnité forfaitaire sollicitée par la SARL ELM IMMOBILIER est manifestement excessive au regard des circonstances de l’espèce, la réduire dans d’importantes proportions,
En tout état de cause, condamner la société ELM IMMOBILIER à verser à Monsieur X. une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 en date du 17 décembre 2013, se prévalant du contrat de mandat et de la proposition d’achat acceptée, la SARL ELM IMMOBILIER demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1984 et suivants, 1142, 1147 et 1152 du Code civil, L. 1334-5, L. 1334-6, L. 1334-12-1 et L. 1334-13 du code de la santé publique, L. 271-4, L. 271-5 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation et 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X. à payer et porter à la société ELM IMMOBILIER une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PERRET, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du mandat donné à la SARL ELM IMMOBILIER :
Monsieur X. se prévaut en premier lieu des dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile exposant, sans être contredit sur ces circonstances, avoir été contacté et démarché par l’agence ELM IMMOBILIER avant de signer, à son domicile, le mandat litigieux.
Il plaide que le formulaire qui lui a été remis ne répond pas aux prescriptions du code de la consommation et en déduit que la nullité du mandat doit être prononcée.
Les parties ont chacune communiqué un exemplaire du contrat de mandat et les mentions qui y figurent sont différentes.
Et il ne peut qu’être constaté que le formulaire détachable figurant sur l’exemplaire auto-carboné remis à Monsieur X. ne comporte pas l’indication de l’adresse à laquelle il doit être envoyé.
Le mandat est nul par application des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de la consommation.
Le jugement qui a condamné Monsieur X. à payer la somme de 11.000 euros à la SARL ELM IMMOBILIER sur le fondement de la clause pénale qui y était insérée ne peut qu’être infirmé.
Sur l’appel incident de Monsieur X. :
Monsieur X. sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l’agence immobilière à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution défectueuse et déloyale du mandat ainsi qu’au remboursement de la facture du cabinet au titre du diagnostic de 765 euros.
Mais le mandat ayant été annulé, la responsabilité de la SARL ELM IMMOBILIER ne peut être recherchée sur un fondement contractuel.
Quant à la demande de remboursement de la somme de 765 euros au titre du diagnostic amiante, il ne peut qu’être constaté, au vu de son propre courrier du 7 janvier 2011 (pièce 15), que Monsieur X., connaissance prise des conditions de l’intervention de la société D. E., avait choisi, « le travail ayant été fait et afin d’éviter des procédures pénibles et coûteuses » de lui faire parvenir le règlement de cette facture.
Ayant ratifié les circonstances et le coût de cette intervention, il ne peut aujourd’hui en obtenir le remboursement de la SARL ELM IMMOBILIER.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur X. a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
La SARL ELM IMMOBILIER est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros qu’il réclame.
Sur les dépens
la SARL ELM IMMOBILIER qui succombe les supporte.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de la consommation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Prononce la nullité du mandat de vente confié par Monsieur X. à la SARL ELM IMMOBILIER,
Condamne la SARL ELM IMMOBILIER à payer à Monsieur X. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET