TI AGEN, 30 avril 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 4893
TI AGEN, 30 avril 2002 : RG n° 2000/523 ; jugement n° 298/02
(sur appel CA Agen (1re ch.), 21 janvier 2004 : RG n° 02/00761 ; arrêt n° 100/04)
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AGEN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 2000/523. JUGT. N° 298/02.
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ CETELEM
Dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats
DÉFENDEURS :
1° - Monsieur X.
Demeurant [adresse], Représenté par Maître GUERRE, avocat
2° - SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE
Dont le siège social est sis [adresse], NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LECLAINCHE
assisté de Madame N. RAYNAL, greffier-en-chef
DÉBATS : Tentative de conciliation 26 septembre 2000 - Audience publique 5 février 2002 - Délibéré au 2 avril 2002, prorogé au 30 avril 2002.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. a commandé le 23 septembre 1999 un sauna cabine à la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE, pour le prix de 23.000 Francs (soit aujourd'hui 3.506,33 Euros). Le bon de commande indique que le bien sera financé à l'aide d'un crédit du même montant consenti par la [société] CETELEM et remboursable en douze mensualités de 438,20 Francs. Une offre préalable de crédit accessoire à une vente était signée le même jour.
Le bon de commande précise que le bien a été livré le jour même.
Par lettre recommandée du 4 octobre 1999, reçue le lendemain par la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE, M. X. annonçait son intention d'annuler la commande.
M. Y. devait tenter par la suite de restituer le bien, mais il ressort d'une lettre du 27 juin 2000 que le CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE a refusé de le reprendre au motif que le délai de rétractation était dépassé.
* * *
Par acte d'Huissier du 28 août 2000, la SA CETELEM a assigné M. X. devant ce Tribunal.
Sur le fondement des articles 1134 du Code Civil et L. 311-1 du Code de la Consommation, la SA CETELEM demande la condamnation de M. X. à lui payer les sommes de :
- 26.553,32 Francs (4.047,88 Euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,40 % à compter de l'assignation au parfait règlement, en vertu du contrat de crédit ;
- 2.500 Francs (381,12 Euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de ces demandes, elle exposait que M. X. avait laissé les échéances impayées depuis celle du mois de janvier 2000. Elle indiquait que l'assignation valait mise en demeure entraînant déchéance du terme.
Cette assignation a été enrôlée sous le N° 11-00-523.
* * *
Par acte d'Huissier du 3 novembre 2000, M. X. a appelé en cause la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE. M. X. demande au Tribunal de :
- dire et juger nuls et non avenus la commande, et le contrat de crédit ;
- condamner la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de la SA CETELEM ;
- [minute page 3] ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE à lui payer la somme de 6.000 Francs (soit 914,69 €) en vertu de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour voir annuler le contrat principal, M. X. soutient :
- que la commande et le formulaire d'annulation de commande ne portent pas les mentions exigées par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la Consommation ;
- que la livraison a été faite immédiatement, ce qui entraîne la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code Civil et des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation.
Pour voir annuler le contrat de crédit, M. X. invoque l'article L. 311-21 du même Code.
Il ajoute qu'il a offert au vendeur de reprendre le matériel dès sa lettre du 4 octobre 1999 ; qu'il l'a fait livrer le 21 juin 2000 par les Transports Y., qui se sont heurtés à un refus de le recevoir.
Cet appel en cause à été enrôlé sous le N° 11-00-711.
La SA CETELEM déclare s'en rapporter à justice quant au sort du contrat principal en rappelant que l'annulation du contrat de crédit ne libère pas l'emprunteur de son obligation de remboursement Elle demande au Tribunal, si ce dernier devait annuler les contrats, de faire application de l'article L. 311-12 (en fait L. 311-22) du Code de la Consommation, et de condamner le vendeur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.
Ses demandes deviennent donc de voir :
- condamner M. X. et la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE à lui payer la somme de 26.553,32 Francs (4.048,03 Euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,40 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.500 Francs (381,12 Euros) en vertu de l'article 700 du NCPC.
Par de nouvelles conclusions, M. X. réplique que la SA CETELEM devra être déboutée de ses demandes à son encontre puisque les contrats sont nuls.
Il ajoute qu'il a annulé sa commande avant d'avoir reçu l'acceptation et la confirmation écrites de la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE, et donc avant que la commande fût devenue définitive, et ce en application de l'article 1er des conditions générales de vente ; que cette annulation doit donc être déclarée valable. Il affirme en effet n'avoir reçu ni confirmation de [minute page 4] sa commande, ni confirmation de l'accord de CETELEM.
Il fait valoir qu'il n'a jamais eu affaire à Mme Fabienne A., mais à M. Alain B.
Maintenant sa demande en nullité des contrats, il demande au Tribunal de débouter de toutes leurs demandes tant la SA CETELEM que la [société] CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE - laquelle n'a cependant pas comparu - ; de les condamner à lui payer la somme de 6.000 Francs (914, 69 Euros) en vertu de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien qu'assignée à personne le 3 novembre 2000 par un acte rappelant les règles de la comparution devant le Tribunal d'Instance, la SARL CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE [N.B. : conforme à la minute] s'est contentée d'adresser par voie postale ses pièces et conclusions aux autres parties et au Tribunal. Le tout est irrecevable en vertu de l'article 827 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l'article 473, alinéa 2 du NCPC.
A l'audience du 5 février 2002, les deux affaires ont été mises en délibéré au 2 avril 2002. Cette date a été repoussée au 30 avril 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA PROCÉDURE :
Il y a lieu de joindre l'instance principale et l'appel en garantie sous le N° 11-00-523.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE :
L'article L. 121-23, 7°, du Code de la Consommation exige que le contrat de vente par démarchage à domicile indique de façon particulièrement claire la faculté de rétractation garantie par la Loi au consommateur. Cette présentation, imposée à peine de nullité du contrat, est détaillée par les articles L. 121-24 et R. 121-3 et suivants du même Code. Ainsi l'article R. 121-5, 3°, impose de faire figurer la phrase « Je soussigné, déclare annuler la commande ci - après ... » ; Or, en l'espèce, cette phrase ne figure pas, et est remplacée « Je, soussigné, déclare renoncer à l'offre de crédit de... ». Cette irrégularité entraîne la nullité du contrat de prêt en vertu de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT :
La nullité du contrat de vente entraîne de plein droit celle du contrat de crédit en vertu de l'article L. 311-21, alinéa 1er du Code de Consommation.
SUR LES CONSÉQUENCES DE CES NULLITÉS :
Le contrat de vente étant nul, la remise des parties en l'état initial passera par la restitution de la chose. L'annulation étant le fait du vendeur, l'acheteur n'est tenu qu'à tenir le bien à la [minute page 5] disposition du vendeur.
Aux termes de l'article L. 311-22 du Code de la Consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
Il s'ensuit que l'emprunteur est tenu du remboursement du prêt. Ceci ne s'entend cependant que de la somme prêtée, ici 23.000 Francs (3.506,33 Euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 28 août 2000, date de l'assignation.
Le contrat principal ayant été annulé du fait de la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE, cette dernière sera condamnée à garantir M. X. du remboursement du prêt.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
Elle ne s'impose pas en l'espèce.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Ils seront mis à la charge de la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE car il serait inéquitable que M. X. victime d'une opération irrégulière, supporte même partiellement la charge des dépens.
La même société devra payer la somme de 300 Euros à la SA CETELEM et celle de 450 Euros à M. X. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- ordonne la jonction des instances N° 11-00-523 et 11-00-711 sous le N° 11-00-523 ;
- annule le contrat de vente du 23 septembre 1999 en vertu de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation ;
- annule le contrat de prêt du 23 septembre 1999 en vertu de l'article L. 311-21 du même Code ;
- condamne M. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 3.506,33 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2000 jusqu'à parfait paiement ;
- condamne la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE à garantir M. X. de cette condamnation ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamne la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE à payer la somme de 300 Euros à la SA CETELEM et celle de 450 Euros à M. X. en vertu de l'art. 700 du NCPC ;
- condamne la SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,