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CA AGEN (1re ch.), 21 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch.), 21 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 02/00761
Décision : 100/04
Date : 21/01/2004
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006, TI AGEN, 30 avril 2002
Numéro de la décision : 100
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1310

CA AGEN (1re ch.), 21 janvier 2004 : RG n° 02/00761 ; arrêt n° 100/04

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n°04-13388)

 

Extrait : « Cependant, l'art. 1er des conditions générales de vente reproduites au recto de ce document dispose que « la commande décrite au verso du présent bon sera parfaite et définitive 8 jours après la signature du présent bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la société CENTRE DE THERMOTHERAPIE » ; Cette dernière ne soutient ni ne démontre avoir accepté et confirmé la commande par écrit ; Le contrat se trouvait donc soumis à une condition - jamais remplie - purement potestative portant sur le consentement même de l'une des parties - qui est à la fois créancière du prix mais aussi celle qui s'oblige à livrer et à transférer la propriété de la marchandise commandée - qui pouvait s'en désengager de manière parfaitement arbitraire ;

M. X. soutient que la commande passée le 23 septembre 1999 avait été annulée par lui alors même qu'il n'avait pas encore reçu confirmation écrite de l'acceptation du vendeur si bien que, conformément à l'art. 1er des conditions générales de vente, la commande n'était pas définitive et pouvait être annulée ; Il faut considérer que ce moyen explicitement soulevé comporte implicitement mais nécessairement celui tiré de l'existence d'une condition purement potestative et partant, que l'obligation contractée est nulle en vertu des dispositions de l'art. 1174 du Code Civil, ce qui par voie de conséquence entraîne la nullité de la vente ;

Sans qu'il soit utile d'examiner les plus amples moyens développés de part et d'autre, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé, tant la nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 1999 entre la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE et M. X. aux présents motifs, que celle de plein droit en vertu des règles figurant à l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation du contrat de prêt conclu le même jour entre M. X. et la S.A. CETELEM ».

                                     

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 02/00761. Arrêt n° 100/04. Prononcé à l'audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SARL CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE

Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par Maître NARRAN, avoué, assistée de Maître CORTIAL, avocat, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 30 avril 2002, D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués, assisté de Maître Claude GUERRE, avocat

SA CETELEM

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Henri TANDONNET, avoué, assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats

INTIMÉS, D'autre part,

[minute page 2]

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN le 30 avril 2002 :

* ayant annulé sur le fondement de l'art. L. 121-23 du Code de la Consommation le contrat de vente conclu le 23 septembre 1999 entre elle et M. X. et sur le fondement de l'art. L. 311-21 du même Code le contrat de prêt conclu le même jour entre M. X. et la SA CETELEM,

* ayant condamné M. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 3.506,33 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2000 jusqu'à parfait paiement,

* l'ayant condamné à garantir M. X. de cette condamnation et à lui payer la somme de 450 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* l'ayant condamné à payer à la SA CETELEM la somme de 300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

M. X. a relevé appel de cette même décision quelques jours plus tard ;

Par Ordonnance en date du 12 novembre 2002, le Conseiller de la Mise en État a prescrit la jonction de ces deux procédures ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

L'appelante conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir l'argumentation suivante empêchant à son sens que soit prononcée la nullité du contrat de vente :

[minute page 3] 1°) contrairement à ce qu'a estimé le premier Juge, les dispositions de l'art. L. 121-23 7ème du Code de la Consommation ont été parfaitement respectées dès lors que figure expressément au verso du bon de commande de la marchandise le formulaire de rétractation comportant toutes les mentions exigées par ce texte,

2°) l'annulation est intervenue par lettre adressée par son client, M. X., le 4 octobre 1999, soit après l'expiration du délai de rétractation de sept jours de la Loi,

3°) l'art. L. 121-26 du Code de la Consommation, qui dispose que nul ne peut effectuer des prestations de service pendant le délai de rétractation, n'a pas été violé ; certes, la marchandise a été livrée le jour même de la conclusion du contrat mais d'une part, cela avait été contractuellement stipulé, d'autre part le contrat devait obligatoirement mentionner les modalités et le délai de livraison, et de troisième part aucune disposition légale n'interdit que cette livraison intervienne au moment de la formation de la convention puisque le délai de réflexion n'a pas encore commencé à courir ;

 

De son côté, M. X. conclut à la confirmation de la nullité prononcée des contrats en cause et au complet rejet des prétentions de la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE et de la SA CETELEM ;

A l'appui de sa position, il développe les moyens suivants :

1°) la commande passée le 23 septembre 1999 a été annulée par lui alors même qu'il n'avait pas encore reçu confirmation écrite de l'acceptation du vendeur de sorte que, conformément à l'art. 1er des conditions générales de vente, la commande n'était pas définitive et pouvait être annulée,

2°) les mentions exigées aux art. L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la Consommation ne figurent, ni sur le bon de commande, ni sur le formulaire d'annulation,

3°) en vertu des dispositions de l'art. L. 121-25 du Code précité, nul ne peut effectuer de prestations de service de quelque nature que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion prévu à ce même article de sorte que la nullité est encourue par application des art. 6 du Code Civil et L. 121-26 du Code de la Consommation dès lors que la livraison a été concomitante à la signature de la commande,

4°) la nullité du contrat principal de vente engendre de plein droit la nullité du contrat de crédit,

5 °) même si la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE a été condamnée à le garantir de sa condamnation à l'égard de la SA CETELEM, il n'en reste pas moins que la conséquence logique de l'annulation des contrats est de mettre directement à la charge de l'appelante le paiement du montant des condamnations envers le prêteur de deniers ;

A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de la SA CETELEM ;

[minute page 4] Enfin, en tout état de cause, il réclame la condamnation de la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE et de la SA CETELEM à lui payer la somme de 1.800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

Pour sa part, la SA CETELEM, qui déclare s'en remettre à Justice quant au litige opposant les deux autres parties sur la régularité du contrat de vente, envisage deux hypothèses distinctes :

- soit ledit contrat est nul, ce qui entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit, et dans ce cas, il y a lieu de confirmer le Jugement attaqué : elle fait observer que l'annulation du contrat de crédit emporte restitution réciproque des prestations, le vendeur pouvant, mais c'est une simple faculté selon les termes de l'art. L. 311-22 du Code de la Consommation, être condamné à garantir l'acheteur/emprunteur du remboursement du capital prêté,

- soit ledit contrat de vente n'est pas nul, si bien que celui de crédit ne l'est pas non plus et dans ce cas, elle réclame la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.048,03 Euros représentant le montant de sa créance, outre les intérêts au taux de 10,40 % l'an du 28 août 2000 jusqu'à complet paiement ;

Enfin, en toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bon de commande signé le 23 septembre 1999 constitue le contrat de vente en ce qu'il matérialise la rencontre de l'offre et de l'acception des parties et l'expression de leurs volontés non viciées, sur la chose, le prix et les modalités de paiement ;

Cependant, l'art. 1er des conditions générales de vente reproduites au recto de ce document dispose que « la commande décrite au verso du présent bon sera parfaite et définitive 8 jours après la signature du présent bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la société CENTRE DE THERMOTHERAPIE » ;

Cette dernière ne soutient ni ne démontre avoir accepté et confirmé la commande par écrit ;

Le contrat se trouvait donc soumis à une condition - jamais remplie - purement potestative portant sur le consentement même de l'une des parties - qui est à la fois créancière du prix mais aussi celle qui s'oblige à livrer et à transférer la propriété de la marchandise commandée - qui pouvait s'en désengager de manière parfaitement arbitraire ;

M. X. soutient que la commande passée le 23 septembre 1999 avait été annulée par lui alors même qu'il n'avait pas encore reçu confirmation écrite de l'acceptation du vendeur si bien que, conformément à l'art. 1er des conditions générales de vente, la commande n'était pas définitive et pouvait être annulée ;

[minute page 5] Il faut considérer que ce moyen explicitement soulevé comporte implicitement mais nécessairement celui tiré de l'existence d'une condition purement potestative et partant, que l'obligation contractée est nulle en vertu des dispositions de l'art. 1174 du Code Civil, ce qui par voie de conséquence entraîne la nullité de la vente ;

Sans qu'il soit utile d'examiner les plus amples moyens développés de part et d'autre, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé, tant la nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 1999 entre la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE et M. X. aux présents motifs, que celle de plein droit en vertu des règles figurant à l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation du contrat de prêt conclu le même jour entre M. X. et la S.A. CETELEM ;

S'agissant des rapports présidant entre ces parties, il y a lieu d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée sur ce point, étant précisé que si l'emprunteur reste le débiteur principal du prêteur de deniers, ce dernier, et lui seul en raison des termes de l'art. L. 311-22 du Code de la Consommation, est habile à réclamer la garantie du prêteur par le vendeur, ce qu'il fait en l'occurrence ;

Les autres dispositions de la décision querellée doivent être confirmées ;

L'équité ne justifie pas de faire application au profit de l'un ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, aux présents motifs et à ceux non contraires du premier Juge,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière                 Le Président

D. SALEY                  B. BOUTIE