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CA AGEN (1re ch. civ.), 4 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 4 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 06/01470
Décision : 559/08
Date : 4/06/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TI AGEN, 30 avril 2002, CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006
Numéro de la décision : 559
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1254

CA AGEN (1re ch. civ.), 4 juin 2008 : RG n° 06/01470 ; arrêt n° 559/08

Publication : Legifrance

 

Extrait : « La question a été soulevée en cause d’appel, après renvoi de cassation, de la nature de la clause insérée dans l’article 1er des conditions générales de vente, clause qui serait selon la partie intimée potestative. Cette clause prévoit que « la commande sera parfaite et définitive huit jours après la signature du présent bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la Société Centre de Thermothérapie » ; Aux termes des dispositions de l’article 1174 du Code civil, l’obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; Ce texte sanctionne la clause d’une convention qui ferait dépendre la réalisation d’une condition de la seule volonté du débiteur de l’obligation ; Or, au cas d’espèce, il convient d’observer que la condition s’est au contraire trouvée réalisée de sorte qu’on ne saurait reprocher à la Société Centre de Thermothérapie d’avoir empêché la réalisation de la condition, bien au contraire, M. X. ne pouvant soutenir que le transfert de propriété dépendait dans son cas de la seule volonté de la Société Centre de Thermothérapie alors qu’il se plaint au contraire aujourd’hui de ce que la condition se soit effectivement réalisée ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01470. Arrêt n° 559/08. Prononcé à l’audience publique du quatre juin deux mille huit, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire,

 

ENTRE :

SARL CENTRE DE THERMOTHERAPIE,

prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Z., domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués, assistée de Maître Eric CORTIAL, avocat, DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt rendu le 5 juillet 2006, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN en date du 21 janvier 2004, sur appel d’un jugement rendu le 30 avril 2002 par le Tribunal d’Instance d’AGEN, D’une part,

 

ET :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués, assisté de Maître Olivier O’KELLY, avocat

SA CETELEM

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués, assistée de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

DÉFENDEURS, D’autre part,

Madame Y.

prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé unique de la société CENTRE DE THERMOTHERAPIE, de nationalité française, Demeurant [adresse],

Monsieur Z.

pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société CENTRE DE THERMOTHERAPIE, de nationalité française, Demeurant [adresse],

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués, assistés de Maître Eric CORTIAL, avocat, ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE, INTERVENANTS, dernière part,

 

a rendu l’arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 2 avril 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Chantal AUBER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a commandé le 23 septembre 1999 une cabine de sauna auprès de la société Centre de Thermothérapie moyennant le prix de 3.506,33 € financé par un prêt du même montant qui lui a été consenti par la société CETELEM ;

Le bon de commande prévoyait une livraison immédiate ;

Par lettre recommandée du 4 octobre 1999, M. X. a annulé la commande et a proposé de restituer le bien que la société Centre de Thermothérapie a refusé de reprendre au motif que le délai de rétractation de sept jours était dépassé ;

Par jugement en date du 30 avril 2002, le Tribunal d’instance d’AGEN a annulé le contrat de vente en application de l’article L. 121-22 3 du code de la consommation et le contrat de prêt affecté en application de l’article L. 311-21 du même code. Il a condamné M. X. au paiement du capital emprunté assorti des intérêts au taux légal et a condamné la société Centre de Thermothérapie à le garantir ;

Pour annuler le contrat de vente et condamner la société Centre de Thermothérapie à garantir M. X. du paiement du capital emprunté, la Cour d’Appel d’AGEN, par arrêt en date du 21 janvier 2004 a énoncé que l’article 1er des conditions générales de ventes reproduites au recto du bon de commande qui disposait que « la commande décrite au verso du présent bon sera parfaite et définitive 8 jours après la signature du présent bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la société Centre de Thermothérapie », constituait une condition - jamais remplie - purement potestative portant sur le consentement même de l’une des parties qui est à la fois créancière du prix mais aussi celle qui s’oblige à livrer et à transférer la propriété de la marchandise commandée, qui pouvait s’en désengager de manière parfaitement arbitraire ;

Par arrêt en date du 5 juillet 2006, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN au motif qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office, alors que M. X., qui ne contestait pas la validité de la clause, soutenait seulement que lorsqu’il avait annulé la commande, celle-ci n’était pas encore définitive faute de confirmation écrite de son acceptation par le vendeur, la cour avait violé les dispositions de l’article 16 du Nouveau Code Procédure Civile. La Cour de Cassation a donc renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’AGEN autrement composée ;

Le centre de Thermothérapie fait valoir que, s’agissant de la nullité du contrat, le Tribunal a statué sur une simple photocopie du bon de commande qui ne comportait pas la totalité des mentions reproduites au verso du bon, et notamment celle relative à faculté de rétractation. C’est donc à la faveur de cette photocopie tronquée que le tribunal a prononcé l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de prêt, en l’absence du Centre de Thermothérapie qui n’avait pas comparé devant lui ;

Or, l’original du bon de commande comporte la mention prétendument omise qu’exige le code de la consommation et si la Cour d’Appel d’AGEN a cru devoir confirmer le jugement c’est en modifiant le fondement juridique dont il était saisi en estimant que le bon de commande comportait une condition potestative des parties et prévoyait que la commande décrite au verso du bon sera parfaite et définitive 8 jours après la signature du bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la société Centre de Thermothérapie. Celle-ci indique que la confirmation est intervenue par lettre du 24 septembre 1999 de sorte que la commande était bien devenue définitive, la rétractation de la banque n’ayant pas été faite dans le délai de 8 jours. Le contrat litigieux prévoyait expressément la livraison le jour même de la signature. La loi n’interdit pas que la livraison intervienne au moment de la signature du contrat de vente, le délai de réflexion n’ayant pas encore commencé à courir. Elle estime qu’il y va de l’intérêt du consommateur, la livraison contractuellement prévue permettant à celui-ci d’apprécier l’utilité de l’objet envisagé et d’exercer son droit de rétractation ;

En ce qui concerne la nature de la clause, elle prévoit que la commande sera parfaite et définitive 8 jours après la signature du bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la société Centre de Thermothérapie. Il ne s’agit nullement d’une clause potestative sanctionnée par le législateur dans la mesure où elle tendait uniquement à éviter que la réalisation d’une condition dépende de la volonté du débiteur de l’obligation, la sanction perdant toute sa signification lorsque la condition querellée est d’ores et déjà réalisée. Or, au cas d’espèce, M. X. n’a plus intérêt à soutenir que le transfert de propriété dépendait de la seule volonté de la venderesse alors qu’elle a au contraire accepté que la vente se fasse et réalise tous ses effets. En tout état de cause la clause par laquelle le vendeur dans le cas d’un financement par un crédit se réserve de confirmer l’acceptation n’est pas potestative puisque son jeu est subordonné à la mise en place parallèle du crédit ;

Le centre de Thermothérapie sollicite paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société CETELEM indique s’en remettre à justice concernant le sort du contrat principal liant la société Centre de Thermothérapie à M. X. ;

Selon elle, quel que soit l’issue du litige, il conviendra d’en tirer les conséquences quant à ses propres droits ;

Si la Cour statue en faveur de la nullité du contrat principal, elle condamnera M. X. au remboursement des sommes dont celui-ci est débiteur et ce en application des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation ;

Si la Cour juge que le contrat de vente est conforme aux prescriptions du code de la consommation, M. X. devra être condamné à lui payer la somme de 4.048,03 € outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement et ce en application des dispositions conventionnelles ;

Dans l’un et l’autre cas il y a lieu en outre de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;

M. X., qui a appelé en la cause les consorts Y. et Z., la première en sa qualité d’associée unique de la société Centre de Thermothérapie et le second en sa qualité d’organe de la liquidation, fait valoir de son côté :

La société CETELEM devra être déboutée de ses demandes à son encontre dans la mesure où les sommes correspondant au prix du matériel ont été directement versées au vendeur par le prêteur ;

S’agissant de l’appel en garantie formée à l’encontre du centre de Thermothérapie, il considère que la commande devra être déclaré nulle et non avenue en application des dispositions du code de la consommation, la commande ainsi que le formulaire d’annulation de commande ne comportant pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions en question. En outre, le contrat de crédit est lui-même nul de plein droit ;

Il estime que le tribunal a, à bon droit, prononcé la nullité du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt mais il n’en pas tiré les conséquences logiques en le condamnant à payer à la société CETELEM la somme de 3.506,43 €, même s’il a condamné la société Centre de Thermothérapie à la garantir de cette condamnation ;

Subsidiairement, M. X. demande que la société Centre de Thermothérapie et Mme Y. le relèvent et garantissent de toutes les condamnations intervenant à son encontre au profit de la société CETELEM, le liquidateur devant lui-même être déclaré responsable à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Or, le liquidateur, M. Z. voit sa responsabilité engagée en application de l’article 1382 du Code civil ;

Il sollicite en outre le paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;

Mme Y. et M. Z. demandent à ce que l’assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre soit déclarée irrecevable dans la mesure d’une part où le patrimoine personnel de la première est distinct de celui de la société alors que d’autre part et s’agissant du second il ne peut être condamné personnellement en sa qualité d’organe de la liquidation. Tous les deux sollicitent le paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

RAPPORTS ENTRE M. X. ET LA SOCIÉTÉ CETELEM :

Il n’est pas contesté que par acte en date du 23 septembre 1999, la société CETELEM a consenti à M. X. un crédit accessoire à une vente, d’un montant en principal de 23.000 Francs TTC (3.506,33 €) au taux de 10,40 % avec un règlement en 72 mensualités de 438,20 Francs chacune, la première échéance étant fixée au 30 décembre 1999 ;

Il n’est pas contesté non plus que le débiteur a cessé de s’acquitter du montant des échéances depuis le mois de janvier 2000 et n’a procédé à aucune régularisation ;

À la date du 24 juillet 2000, M. X. était redevable des sommes suivantes :

- Au titre des échéances échues impayées (de janvier à juillet 2000) : 3.108,16 Francs ou 473,84 € ;

- Au titre du capital restant du au 8 juillet 2000 : 21.708, 49 Francs ou 3.309,44 € ;

- Au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant du : 1.736,67 Francs ou 264,75 € ;

Soit au total la somme de 26.553,32 Francs ou 4.048,03 € ;

Il convient sur ce point de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X. à payer à la société CETELEM au titre de sa créance une somme qu’il convient de parfaire cependant (4.048,03 €) outre les intérêts. Il s’agira sur ce point des intérêts au taux conventionnel et non au taux légal et ce, à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure, soit le 28 août 2000.

 

RAPPORTS ENTRE M. X. ET LES CONSORTS Y. ET Z. :

M. X. a formé des demandes à l’encontre de Mme Y. et de M. Z. « pris en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la Société Centre de Thermothérapie » ;

La première est l’associée unique de la Société Centre de Thermothérapie, qui est une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Cette société a été dissoute mais pour autant, cette dissolution n’entraîne pas la transmission universelle du patrimoine si l’associé unique est une personne physique ce qui était le cas ici, une procédure de liquidation amiable ayant été ouverte et le liquidateur désigné en la personne de M. Z. ;

Il en résulte que les demandes de condamnation tant à l’encontre de Mme Y. que du liquidateur sont irrecevables, le patrimoine personnel de la première étant distinct de celui de la société alors qu’un organe de la liquidation ne peut faire l’objet d’une condamnation à titre personnel sauf à démontrer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ce qui n’est nullement le cas ici.

 

RAPPORTS ENTRE M. X. ET LE CENTRE DE THERMOTHÉRAPIE PRIS EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR AMIABLE :

Le bon de commande passé le 23 septembre 1999 par M. X. à la suite d’un démarchage à domicile porte commande d’une « cabine thermtonic + 10 flacons » pour un montant de TTC de 23.000 Francs ;

Le premier juge a considéré que ce document ne comportait pas la faculté de rétractation garantie par la loi au consommateur dans les termes de l’article L. 121-23 7° du code de la consommation, l’article R. 121-5 3° du même code imposant de faire figurer la phrase : « Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après... » alors que cette phrase est remplacée par la formule : « je soussigné déclare renoncer à l’offre de crédit de... ». Cette irrégularité l’a déterminé à prononcer la nullité du contrat de prêt ;

La société Centre de Thermothérapie fait valoir que le premier juge a pris cette décision au visa d’une simple photocopie du bon de commande qui ne comportait pas la totalité des mentions reproduites au verso du bon et notamment celle relative à la faculté de rétractation ;

Cette société, qui n’avait pas comparu devant le premier juge, a versé en cause d’appel l’original du bon de commande qui comporte bien la mention exigée par les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation ;

Il en résulte que le contrat est parfaitement valable, M. X. ayant une parfaite connaissance de la faculté de rétractation que la loi lui donnait ;

Il convient d’observer que la livraison a été effectuée le 23 septembre 1999 de sorte que M. X. disposait d’un délai de sept jours pour annuler sa commande. La question de la livraison immédiate de l’appareil à l’acquéreur, sans attendre l’expiration du délai de rétractation, ne saurait soulever au cas d’espèce de difficultés particulières en ce qui concerne en tout cas les effets quant à la validité du contrat ;

M. X. a sollicité dans le même moment un crédit auprès de la société CETELEM pour financer cette acquisition avec un règlement en 72 mensualités de 438,20 Francs chacune, la première échéance étant fixée au 30 décembre 1999 ;

Par lettre du 4 octobre 1999, M. X. a annulé sa commande ;

La partie intimée indique qu’elle n’aurait pas reçu l’acceptation et la confirmation par la société Centre de Thermothérapie ;

Par lettre du 24 septembre 1999 qui lui a été adressée par la société, celle-ci l’a informé que son dossier avait été accepté par la société CETELEM en lui faisant part de « son plaisir... de le compter parmi ses clients » ;

Dès lors, M. X. ne peut soutenir n’avoir pas reçu l’acceptation et la confirmation par la société Centre de Thermothérapie de la commande, avant que celui-ci l’annule ;

Or, l’article 1 des conditions générales de vente dispose que « la commande... sera parfaite et définitive huit jours après la signature du bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la Société Centre de Thermothérapie » ;

Au cas d’espèce, le courrier du 24 septembre 1999 vaut confirmation par la Société Centre de Thermothérapie de façon indiscutable de sorte que la commande est devenue « parfaite et définitive », l’échange des consentements étant parfait.

M. X. soutient aujourd’hui n’avoir pas reçu ce document ;

Mais, comme le fait observer la société appelante, dans son courrier du 4 octobre 1999, M. X. ne fait pas état d’un défaut de réception de l’acceptation du Centre et se contente d’évoquer des « problèmes financiers imprévisibles qui l’obligent à annuler la commande, n’étant plus en mesure d’assurer les remboursements ». Incontestablement, l’échange de consentement était parfait « huit jours après la signature du bon de commande » dans les termes de l’article premier des conditions générales de vente qui définit les modalités de la formation du contrat et on ne saurait reprocher à la Société Centre de Thermothérapie d’avoir attendu pour confirmer la commande que l’organisme de crédit accepte d’octroyer à M. X. comme celui-ci l’avait sollicité, les sommes nécessaires au financement du bien ;

La question a été soulevée en cause d’appel, après renvoi de cassation, de la nature de la clause insérée dans l’article 1er des conditions générales de vente, clause qui serait selon la partie intimée potestative. Cette clause prévoit que « la commande sera parfaite et définitive huit jours après la signature du présent bon de commande et après acceptation et confirmation écrite de la Société Centre de Thermothérapie » ;

Aux termes des dispositions de l’article 1174 du Code civil, l’obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;

Ce texte sanctionne la clause d’une convention qui ferait dépendre la réalisation d’une condition de la seule volonté du débiteur de l’obligation ;

Or, au cas d’espèce, il convient d’observer que la condition s’est au contraire trouvée réalisée de sorte qu’on ne saurait reprocher à la Société Centre de Thermothérapie d’avoir empêché la réalisation de la condition, bien au contraire, M. X. ne pouvant soutenir que le transfert de propriété dépendait dans son cas de la seule volonté de la Société Centre de Thermothérapie alors qu’il se plaint au contraire aujourd’hui de ce que la condition se soit effectivement réalisée ;

Il en résulte en conséquence que c’est à tort que le premier juge a condamné cette société a garantir M. X. des sommes que ce dernier a été condamné à régler à la société CETELEM.

 

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de :

- la société CETELEM,

- Mme Y.,

- Centre de Thermothérapie pris en la personne de son liquidateur amiable, M. Z.,

- M. Z. pris en son nom personnel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort après renvoi de cassation ;

Vu l’arrêt en date du 5 juillet 2006 ;

Infirmant partiellement le jugement du Tribunal d’instance d’AGEN en date du 30 avril 2002 ;

Condamne M. X. à payer à la société CETELEM la somme de 4.048,03 € outre les intérêts au taux de 10,40 % l’an à compter du 28 août 2000 jusqu’à complément paiement ;

Déboute M. X. de ses appels en garantie à l’égard de la Société Centre de Thermothérapie prise poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Z., de Mme Y. et de M. Z. pris en son nom personnel ;

Condamne M. X. à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :

- à la société CETELEM, à Mme Y. et à M. Z. pris en son nom personnel, chacun, la somme de 600 €,

- à la Société Centre de Thermothérapie prise poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Z., la somme de 800 €,

Outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Guy NARRAN et de la SCP TANDONNET, avoués, en application de l’article 699 du code procédure civile.

Vu l’article 456 du Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence du Premier Président empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier       Le Conseiller