CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4901
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/02346
Publication : Jurica
Extrait : « Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »
La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l'UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).
Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02346. Appel d'un jugement (R.G. n° 07/5795) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 mars 2011 suivant déclaration d'appel du 6 mai 2011.
APPELANTE :
SARL RÉGIE IMMOBILIA,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
UFC 38 - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
FÉDÉRATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER - FNAIM,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Alfred DERRIDA de la SCP DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant, plaidant par Maître CAMBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : À l'audience publique du 3 juin 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport, après prorogation du délibéré. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL IMMOBILIA a relevé appel le 6 mai 2011 du jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 21 mars 2011 qui a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la FNAIM à l'instance,
- déclaré l'UFC 38 QUE CHOISIR recevable en ses prétentions,
- débouté l'UFC 38 QUE CHOISIR de ses demandes relatives au modèle type de 2005,
- déclaré abusives les clauses suivantes :
22) rémunération en prestation particulière de la location de parties communes (version 2008, tableau p. 1),
24) rémunération à la charge du copropriétaire concerné des études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire (version 2008, tableau p. 1),
46) rémunération en prestation particulière de l'intervention du syndic pour des travaux à la demande d'un copropriétaire (version 2008 tableau p. 2),
51) rémunération à la charge du copropriétaire concerné de l'aide aux déclarations fiscales des copropriétaires (version 2008 tableau p. 2),
17) rémunération à la charge du copropriétaire concerné et du syndicat de la délivrance de copies sans distinction entre gestion courante et prestation particulière ni référence à l'exception prévue à l'article 33 du décret de 1967, qui énumère de manière précise les copies de documents pouvant être facturées au copropriétaire concerné (tableau p. 3, version 2008),
53) rémunération en prestation particulière de la préparation de l'assemblée générale nécessitant recherches études et analyses (tableau p. 4 ; version 2008)
56) rémunération en prestation particulière de l'intervention d'un collaborateur du syndic (version 2008 tableau, p. 4),
50) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de la gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs, autres que celles de l'eau lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic (tableau, p. 7, version 2008),
60) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de la déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives (tableau, p. 7, version 2008),
52) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de l'indication de la TVA à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires (version 2008, tableau, p. 2),
54) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de la notification par remise contre émargement des convocations aux assemblées générales (version 2008, tableau, p. 3),
61 à 65) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de la gestion de la prévoyance du personnel, de la préparation du dossier de retraite du personnel, des relations avec l'inspection du travail et du suivi du contrôle URSSAF (version 2008, tableau, p. 3),
13) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de la mise à jour du carnet d'entretien pour des informations excédant celles prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 (tableau, p. 1, version 2008),
12) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, des vérifications périodiques : sécurité incendie, DTA, IGH, ERP etc… (tableau p. 1, version 2008),
55) rémunération incluse dans le forfait, au choix du syndic, de la tenue de l'assemblée générale en dehors des heures ouvrables (version 2008, tableau, p. 3),
8) rémunération incluse dans le forfait, au choix du syndic, les appels de fonds sur travaux (autres travaux hors budget, hors frais de tirages, d'affranchissement et d'acheminement) (version 2008 tableau, p. 2),
26) rémunération incluse dans le forfait, au choix du syndic, les travaux urgents (tableau, p. 2, version 2008),
20) rémunération incluse dans le forfait, telle qu'issue du choix du syndic, des avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives (version 2008 tableau, p. 1),
23) rémunération incluse dans le forfait, telle qu'issue du choix du syndic, de la désignation d'un administrateur provisoire (version 2008, tableau, p. 1),
18) rémunération incluse dans le forfait, telle qu'issue du choix du syndic, de la représentation du syndicat envers diverses structures (version 2008, tableau, p. 1),
49) rémunération incluse dans le forfait, telle qu'issue du choix du syndic, de la reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvée et/ou non répartie, en cas de changement de syndic (tableau p. 2, version 2008),
16) rémunération incluse dans le forfait, telle qu'issue du choix du syndic, de la gestion des archives dormantes (tableau, p. 1 version 2008)
- déclaré illicites ou à tout le moins abusives les clauses suivantes :
14) rémunération incluse dans le forfait annuel issue du choix du syndic de la réception du président du conseil syndical ou des conseillers à leur demande (tableau, p. 1, version 2008),
33) rémunération incluse dans le forfait annuel, issue du choix du syndic, de l'élaboration des règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical (tableau, p. 4, version 2008),
56) rémunération en prestation supplémentaire de la présence exceptionnelle d'un collaborateur au conseil syndical (version 2008, p. 3)
59) rémunération en prestation supplémentaire de l'assistance à conseil syndical supplémentaire (version 2008, tableau p. 3),
15) rémunération en prestation supplémentaire de l'obtention de l'avis du conseil syndical en cas d'exécution de travaux urgents pour obtenir le versement d'une provision ne pouvant excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux (tableau p. 3, version 2008),
58) rémunération incluse dans le forfait annuel issue du choix du syndic de la rédaction du compte rendu de la réunion à la demande du conseil syndical et envoi (tableau, p. 3, version 2008),
34 à 44) rémunérations en prestations spéciales sans vote spécifique de l'assemblée générale au jour où elle décide des travaux de la mise en concurrence des prestataires, de l'organisation des interactions entre prestataires, des appels d'offres, de l'obtention des autorisations d'urbanisme, de la déclaration d'ouverture de chantier, de la réception des ouvrages, de l'obtention des dossiers de fin de chantier, de la vérification des factures, de l'approbation du compte travaux et compte rendu de la délégation du choix du prestataire (tableau, p. 2, version 2008), informations relatives à l'établissement des diagnostics (version 2008, tableau p. 2),
47) rémunération en prestation particulière des placements des fonds et affectation des intérêts (version 2008, tableau, p. 2),
48) rémunération en prestation particulière de la garantie financière apportée (version 2008, tableau, p. 2),
3) si les fonds du syndicat de copropriétaires sont versés au compte courant bancaire ou postal ouvert au nom du syndic, les charges et les produits éventuels provenant de la gestion ou du fonctionnement de ce fonds sont à la charge et/ou au bénéfice du syndic (article. 7.2 alinéa 2, p. 4 version 2008),
- dit que les clauses du modèle type de la société SARL IMMOBILIA jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,
- ordonné la suppression par la SARL IMMOBILIA de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son modèle type de contrat (version 2008) dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- condamné la SARL IMMOBILIA à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice collectif subi,
- condamné la SARL IMMOBILIA à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice collectif,
- ordonné la publication du jugement dans les journaux le Dauphiné Libéré, Paru vendu, et les affiches de Grenoble par extraits inventoriant les clauses écartées, à l'initiative de l'UFC 38 QUE CHOISIR et aux frais de la SARL IMMOBILIA dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- ordonné que la SARL IMMOBILIA crée, dans le mois qui suit la signification du jugement, depuis la page d'accueil de son site Internet www.regie-immobilia.com un lien suffisamment identifiable reprenant le dispositif du jugement et ce pendant une durée d'un mois à ses frais,
- débouté l'UFC 38 QUE CHOISIR du surplus de ses demandes au titre des clauses abusives ou illicites,
- débouté la SARL IMMOBILIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SARL IMMOBILIA à payer à l'UFC 38 QUE CHOISIR la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL IMMOBILIA aux entiers dépens, à l'exception de ceux afférents à l'intervention volontaire de la FNAIM qui resteront à sa charge,
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la publication et de la diffusion de la décision par voie de presse sur le site Internet de la SARL IMMOBILIA.
La SARL IMMOBILIA demande dans le dernier état de ses conclusions du 24 avril 2014 de :
- réformer le jugement, dire qu'il ne peut être fait application de la loi du 17 mars 2014 par application des articles 1 et 2 du code civil,
- constater l'application de nouveaux contrats type 2012, et ne statuer que sur ceux-là,
- débouter l'UFC 38 QUE CHOISIR de toutes ses demandes, de son appel incident, de ses demandes de majoration de son préjudice collectif, irrecevables en appel,
- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'UFC 38 QUE CHOISIR demande dans le dernier état de ses conclusions du 2 avril 2014, au visa des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, de :
- ordonner la suppression et l'interdiction pour l'avenir de l'ensemble des clauses jugées abusives, dans les versions 2008 et 2013 du contrat, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les clauses de la version 2005 (reprises en partie dans la version 2008),
- constater qu'aucun nouveau contrat ne s'est substitué définitivement à celui en litige,
- faire droit à son appel incident, et dire abusives ou illicites 3 clauses des versions 2008 et 2012 du contrat qui :
* prévoit une rémunération forfaitaire pour le suivi de la trésorerie en distinguant selon que le compte est séparé ou ouvert au nom du cabinet,
* prévoit en prestation particulière les « remises du dossier à l'huissier »,
* prévoit en prestation particulière la « remise du dossier à l'avocat »,
- d'élever, sur son appel incident, le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice collectif, et condamner la SARL IMMOBILIA à lui payer à ce titre :
* 20.000 euros pour les clauses contenues dans la version 2005 utilisée jusqu'en 2008,
* 80.000 euros pour les clauses contenues dans la version 2008 utilisées jusqu'en 2013,
* 20.000 euros pour les clauses encore utilisées dans la version provisoire 2013,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- ordonner à la SARL IMMOBILIA d'informer les copropriétés gérées par elle de l'arrêt à ses frais en tenant la liste des clauses écartées dans le lois de l'arrêt, puis d'en justifier auprès de l'UFC 38 QUE CHOISIR dans les 15 jours suivants,
- condamner la SARL IMMOBILIA à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle invoque la recevabilité de son action, souligne que l'arrêté du 19 mars 2010, en vigueur au 1er juillet 2010, donne seulement un contenu minimal à la notion de gestion courante, sans purger toutes les difficultés au regard de la recommandation 11-01 de la Commission des clauses abusives qui évoquait encore 50 clauses abusives dans les contrats de syndics professionnels.
Concernant la recevabilité, elle souligne que la législation de protection du consommateur s'étend aux personnes morales, que selon l'article L. 421-6 tout contrat « destiné au consommateur » rend son action recevable.
Sur le fond, elle s'attache à la seule version 2008 en raison de la multiplication indue selon elle par la SARL IMMOBILIA des prétendues « prestations variables » ne relevant pas selon elle de la gestion courante.
Elle s'attache à définir la « gestion courante », pour n'en écarter que les prestations réalisées par le syndic en dehors de son mandat de gestion.
Elle invoque la définition retenue par le tribunal de grande instance comme « l'ensemble des actes accomplis par le syndic à l'occasion d'un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété ou présentant un caractère suffisamment prévisible pour faire l'objet d'une tarification forfaitaire »
Elle soutient que le niveau de prix ne peut entrer en ligne de compte ni le paiement de chacune au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Elle énumère les dispositions intervenues en ce domaine :
- la loi du 12 mai 2009, modifiant celle de 1965,
- l'arrêté du 19 mars 2010, qui donne un contenu minimal à la gestion courante,
- le décret du 20 avril 2010 modifiant la liste des tâches de gestion courante,
- la recommandation n° 11-01,
Elle invoque les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 d'application immédiate, selon lesquels : « les associations peuvent demander de dire que la clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques, y compris les contrats qui ne sont plus proposés »
Elle reprend une à une les 47 clauses critiquées : 22, 24, 46, 51, 17, 53, 56, 50, 60, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 13, 12, 55, 8, 26, 20, 23, 18, 49, 16, 14, 33, 59, 15, 58, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 31, 32, 47, 48, 2, au regard de sa définition des actes de gestion courante, et développe ses demandes annexes, notamment de dommages intérêts, au regard d'une intervention ancienne, depuis 2005, de sa part pour obtenir l'annulation de ces clauses.
Elle demande au titre de son appel incident l'annulation de 3 clauses sur les 14 jugées licites par le tribunal de grande instance :
- 67 (suivi de la trésorerie),
- 6 (remises du dossier à l'huissier)
- 7 (remises du dossier à l'avocat).
La Fédération Nationale de l'Immobilier demande, au visa des articles L. 132-1, L. 421-1 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 19 mars 2010, dans le dernier état de ses conclusions du 14 mai 2014, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la FNAIM recevable en son intervention volontaire et en ce qu'il a débouté l'UFC 38 QUE CHOISIR du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR auxquelles le tribunal a fait droit, comme étant irrecevables, ou à titre subsidiaire, mal fondées,
- débouter l'UFC 38 QUE CHOISIR de son appel incident,
- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR à payer 3.000 euros à la FNAIM par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'UFC 38 QUE CHOISIR aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés par maître Alfred DERRIDA, avocat pour ceux qui le concernent, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que le prix des services rendus par les professionnels de l'immobilier est totalement libre depuis l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, assortie de l'arrêté 86/63 du 2 décembre 1986 instaurant des mesures obligatoires en matière de publicité des prix visant, notamment, les honoraires des syndics de copropriété.
Elle fait valoir que l'arrêté ne comportait jusqu'au 19 mars 2010 aucune définition ni de liste des prestations relevant de la gestion courante,
qu'une recommandation de la commission des clauses abusives du 17 novembre 1995 recommandait que soient éliminées des contrats proposés par les syndics de copropriété les clauses qui ont pour objet ou pour effet « de restreindre la notion de gestion courante par l'accumulation de prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique « divers »,
que les travaux du conseil national de la consommation engagés en janvier 2007 ont abouti à la rédaction de l'avis du 27 septembre 2007 fixant la liste des prestations de gestion courante, à l'occasion duquel l'UFC 38 QUE CHOISIR a assigné différents adhérents de la FNAIM.
Elle fait valoir que l'arrêté du 2 décembre 1986 a été complété par l'arrêté du 19 mars 2010 qui dans son annexe 2 dispose :
Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeubles ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante.
Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic.
Elle ajoute encore que la commission des clauses abusives a prononcé une recommandation le 15 septembre 2011 relativement aux contrats de syndic, que la sixième chambre du tribunal de grande instance de Grenoble a fait une analyse complètement différente de celle soutenue par la quatrième chambre du même tribunal à l'occasion d'un jugement rendu le 3 novembre 2011.
Elle demande à la cour de juger son intervention recevable.
Elle invoque :
- l'irrecevabilité ou le mal fondé des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR pour défaut d'intérêt actuel à agir au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour défaut d'intérêt actuel à agir, l'action de l'UFC 38 QUE CHOISIR relativement à un contrat type qui n'est plus proposé aux syndicats de copropriétaires,
- l'irrecevabilité pour défaut d'application du droit de la consommation au contrat de syndic :
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'UFC 38 QUE CHOISIR, les contrats de syndic ne sont pas conclus avec un nom professionnel ou un consommateur qui serait en situation de faiblesse face un syndic professionnel, de sorte que la législation relative aux clauses abusives n'est pas applicable à ces contrats, soumis à l'approbation de l'assemblée générale de copropriétaires,
- l'irrecevabilité au visa des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation des demandes de l'UFC 38 QUE CHOISIR en suppression des clauses prétendument illicites :
Elle soutient que ces dispositions cantonnent le droit d'agir de l'UFC 38 QUE CHOISIR aux seuls cas d'intervention volontaire à une procédure engagée par un consommateur, et d'infraction pénale, inexistante en l'espèce,
- le mal fondé des demandes de suppression :
Le contrat est selon elle globalement équilibré au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et des communiqués et modèles type qu'elle a émis à l'attention de ses adhérents en application de l'avis du 27 septembre 2007.
Elle critique la définition donnée par le tribunal de grande instance de la gestion courante comme :
« ensemble des actes accomplis par le syndic à l'occasion d'un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété ou présentant un caractère suffisamment prévisible pour faire l'objet d'une tarification forfaitaire » qui interdit au syndic de solliciter des honoraires complémentaires alors même que lesdits honoraires complémentaires ne peuvent figurer dans le contrat de syndic qu'à la condition que les prestations y afférentes y soient énumérées, au regard de la définition donnée par l'arrêté du 19 mars 2010 qui énumère de façon limitative les prestations de gestion courante, définies comme invariables.
Elle précise que le contrat de SARL IMMOBILIA a été modifié en mai 2012 suite à l’arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 5 mars 2012, que c'est au regard de cette nouvelle rédaction que les clauses doivent être examinées.
Elle reprend une à une les 25 clauses déclarées abusives par le tribunal : n° 22, 24, 46, 51, 17, 53, 56, 50, 60, 52, 54, 61 à 65, 13, 12, 55, 8, 20, 23, 18, 49, 16,
Elle reprend une à une les 21 clauses déclarées illicites par le tribunal : n° 14, 27, 56, 59, 15, 58, 34 à 44, 31, 32, 47, 48, 3,
Elle énumère la rédaction nouvelle de ces clauses dans le nouveau contrat type.
Elle reprend enfin les 14 clauses qui n'ont été déclarées ni abusives ni illicites par le tribunal de grande instance : 67, 6, 7, 27, 28, 11, 57, 29, 19, 30, 21, 45, 25, 66.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2 b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose :
« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »
La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l'UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).
Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 sera jugée irrecevable en son action.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement déféré,
- déclare irrecevables les demandes de l’UFC 38,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l’UFC 38 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame JACOB, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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