CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5760 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS

CONTRATS VISÉS - SUPPRESSION DES CLAUSES D’UN CONTRAT PROPOSÉ OU DESTINÉ À UN CONSOMMATEUR (MODÈLE DE CONTRAT)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Principe. Initialement, les textes de droit interne évoquaient des « modèles » contractuels (Cerclab n° 5755), autrement dit des contrats prérédigés par le professionnel et susceptibles de figurer dans un contrat effectivement conclu avec un consommateur. La directive de 1993 évoquait une idée similaire, avec une formule différente : « clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée ». Depuis l’ordonnance du 23 août 2001, le terme de « modèle » a disparu et a été remplacé par la référence à un contrat « proposé ou destiné au consommateur » (conservée, avec quelques retouches, par les textes ultérieurs). L’idée d’un contrat prérédigé n’a pas pour autant disparu.

La lettre de l’art. L. 621-8 C. consom. ou de l’alinéa 1er de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. 1 n’est pas, en la matière, nécessairement décisive, dès lors que le fait de « faire cesser ou interdire tout agissement illicite » peut très bien s’entendre de clauses figurant dans des contrats déjà conclus (V. Cerclab n° 5761).

En effet, la directive 93/13/CEE, toujours applicable, évoque « des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée ». Le renvoi à la directive n° 2009/22/CE du 23 avril 2009 est aussi éclairant, notamment le point n° 3 du préambule qui suppose implicitement une action préventive : « les mécanismes existant actuellement pour assurer le respect de ces directives, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs. Par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d’intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction. Cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction. » L’alinéa 2 de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. est également important. La clause illicite ou abusive qu’il s’agit de supprimer doit figurer dans « tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». Ces textes ne visent pas un contrat effectivement conclu (pour l’évolution après la loi du 17 mars 2014 et et l’alinéa 1er de l’art. L. 621-8 C. consom., V. Cerclab n° 5761), mais un contrat qui est susceptible de l’être. Enfin, la sanction traditionnelle d’une clause abusive dans un contrat concret est d’être réputée non écrite, alors que l’alinéa évoque une suppression. L’extension des effets de la condamnation d’un type de contrat par la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 421-6 C. consom., al. 3) à des contrats effectivement conclus évoque d’ailleurs explicitement cette différence dans les sanctions.

Il en résulte que l’action peut concerner un contrat prérédigé, indépendamment de toute conclusion, afin d’éviter préventivement que la clause soit insérée dans un contrat liant le consommateur. La suppression à la source empêche ainsi la diffusion d’une clause plus efficacement que des actions individuelles des consommateurs, qui resteront toujours marginales.

Plusieurs précisions doivent dès lors être apportées sur ce qu’il faut entendre par contrat « proposé » au consommateur (A), « destiné » au consommateur (B), avant d’envisager la situation des contrats proposés à d’autres contractants (C) et les règles de preuve de l’existence du type ou modèle de contrat (D).

A. NOTION DE CONTRAT PROPOSÉ AU CONSOMMATEUR

Possibilité de supprimer une clause préventivement. L’action des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs (art. 7 directive) a une nature préventive. CJCE (5e ch.), 24 janvier 2002, Commission/République italienne : Aff. C-372/99 ; Cerclab n° 4406 ; D. 2002. AJ. 1065, obs. Chevrier (point n° 15) - CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 37)§ Sur le caractère préventif, V. plus généralement Cerclab n° 5755.

Comp. dans le cadre de l’action de l’administration (V. aussi Cerclab n° 5789) : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (arrêt examinant dans ses motifs la nouvelle rédaction proposée, en la jugeant encore insatisfaisante, sans que cette position n’apparaisse dans le dispositif), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.

Absence de nécessité de la conclusion de contrats individuels. L’action en cessation peut être exercée alors même que les clauses dont l’interdiction est réclamée n’auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 37).

Dans le même sens : l'objet de l'action en cessation d'agissements illicites et spécialement en suppression d'une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, telle qu'elle est organisée par les dispositions de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., est défini comme la dissuasion, résultat d’une action préventive, recevable même si les clauses dont l'interdiction est réclamée n'ont pas encore été utilisées dans des contrats déterminés, dans la mesure où il importe de protéger les consommateurs par avance contre des pratiques répréhensibles et non seulement de sanctionner l'inexécution d'obligations contractuelles, suivant l'interprétation donnée par la CJCE à la directive traduite en droit interne par l'ordonnance du 23 août 2001. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900. § La nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l'interdiction est réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable). § Dans le même sens : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (s'agissant de « modèles de convention » et d'une action en suppression, il n'est pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus ; rejet de l’argument du professionnel estimant l’action ne peut concerner des « offres de contrats »), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (action collective pour demander l’élimination de façon préventive et généralisée, indépendamment de toute action individuelle d'un consommateur, et de la signature effective d'un tel contrat) - CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (l’action de l’association est recevable indépendamment la signature effective d'un contrat) - CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (association de consommateurs pouvant agir indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le contenu est contesté), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 06-21400 ; Cerclab n° 2826 (problème non examiné) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (l'action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif, n'est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (l'action, qui présente pour partie un caractère préventif, n'est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs, mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (la recevabilité de l'action en suppression des clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif, n'est pas sub ordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés ; jugement s’appuyant sur CJCE 24 janvier 2002, aff. 072-99), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.

Projet de modèle. Possibilité d’examiner un document, élaboré par la banque, qui n'est pas un simple projet interne de cette banque mais, au sens de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., un type de contrat ou modèle de convention concernant les droits et obligations de la banque et de son client quant à l'ouverture et au fonctionnement d'un compte de dépôt, offert à la clientèle de la banque et notamment à des consommateurs. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202.

Contrats susceptibles d’être négociés. L’ancien art. L. 421-6 C. consom. ne vise que des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, sans évoquer leur caractère négocié ou pas, ce qui rejoint la réforme de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par la loi du 1er février 1995 admettant que le contrôle puisse porter sur des clauses négociées ou pas (solution reprise par l’art. L. 212-1 nouveau, al. 6). § V. en ce sens, explicite : il importe peu que le contrat litigieux ne soit pas un contrat d'adhésion, ce que la loi n'impose pas pour son application, dès lors que le contrat est proposé ou destiné au syndicat des copropriétaires. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (il importe peu que le contrat litigieux ne soit pas un contrat d'adhésion, ce que la loi n'impose pas pour son application, dès lors que ce contrat est proposé aux syndicats des copropriétaires), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (arrêt précisant que la recevabilité de l’action n’a pas été contestée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620, sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; idem), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Comp. à l’occasion d’une intervention : il importe peu que le consommateur ait eu la possibilité de souscrire un autre contrat que celui qu’il a effectivement conclu et dont les clauses sont contestées et qu’il ait pu ainsi disposer de la faculté de choisir entre plusieurs options contractuelles. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (cour se devant de statuer sur la demande dont elle est saisie et qui a fait l’objet d’un avis de la Commission des clauses abusives).

Comp. : TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; rejet de l’argument du constructeur prétendant que le contrat n’est pas d’adhésion, au motif qu’il serait modifiable, notamment pour permettre le choix des caractéristiques, des options et donc du prix du véhicule commandé, alors que la qualification de « contrat d'adhésion » ne figure pas dans le Code civil ni dans les dispositions du Code de la consommation visés pour la présente instance ; le fait que les professionnels du réseau du constructeur proposent à leurs clients un contrat-type suffit) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat-type) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture).

V. en sens contraire, mais dans le cadre de la version initiale du texte exigeant la preuve d’un abus de puissance économique : dans la mesure où le modèle de convention d’abonnement collectif à un réseau de télévision est proposé au syndic de la copropriété et nécessairement soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires puisqu'il s'agit notamment de réaliser des travaux d’installation pour assurer le câblage des logements, il existe une possibilité réelle de négociation qui, suffit donc à écarter ce type de contrat du champ d'application de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (même solution pour le contrat conclu avec un Office public d’HLM négocié et soumis à l'examen des services techniques de la communauté urbaine). § Pour la même idée, dans une utilisation inversée : TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (allusion au fait que la faiblesse de l’offre immobilière obligeait les consommateurs à accepter les offres proposées), sur appel CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827. § Dans le même sens implicitement : l'expression « habituellement proposés » de l’art. 6 de la loi du 5 janvier 1988 doit s'entendre par opposition au contrat qui serait exceptionnellement proposé au consommateur, de façon isolée et dérogatoire à la norme contractuelle définie par le professionnel et imposée à l'adhésion du consommateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Pour une solution implicitement inverse, sous l’empire du même texte : il importe peu que les modèles de contrats proposés ne soient pas impératifs. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515, infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970.

Contrats personnalisés. Dans une espèce particulière, un professionnel de l’immobilier a soutenu, pour repousser l’action de l’association de consommateurs, qu’il ne disposait d’aucun modèle de contrat de syndic et qu’il rédigeait des contrats adaptés à chaque copropriété. L’argument a été rejeté, mais au motif que ce modèle existait : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (décision illustrant une tentative quasiment frauduleuse du professionnel de nier l’existence d’un modèle contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 (cassation sur un autre moyen). § N.B. La portée d’un tel argument est incertaine. En admettant disposer d’une sorte de « catalogue » de clauses qu’il utilisait pour composer ses contrats, le professionnel courait le risque de se voir obligé à communiquer ce « fonds » de clauses, contrôle dont la portée risquait d’être beaucoup plus ample que celui d’un simple modèle. Il ne faut, en effet, pas oublier que la directive de 1993 vise avant tout les clauses et non les contrats. En revanche, si elle était avérée, une configuration personnalisée du contenu du contrat peut perturber l’analyse globale des clauses, sans toutefois pouvoir écarter la suppression des clauses « noires » ou intrinsèquement déséquilibrées.

V. aussi : l’ancien art. L. 421-6 C. consom. vise les contrats et tout type de contrats - et non seulement les contrats type - proposés ou destinés au consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (rejet de l’argument de la maison de retraite prétendant qu’elle propose des contrats spécifiques qui excluent l'application de ce texte et qu’elle ne peut être qualifiée d'entreprise du secteur marchand). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; admission de la recevabilité de l’action contre un « canevas » contractuel qui est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, le professionnel soutenant que celles-ci ont toute latitude pour l'amender avant adoption).

Contrats contrôlés. Est indifférent le fait que le modèle de contrat ait été soumis à la Commission des clauses abusives qui n'a formulé aucune remarque, ou au Comité consultatif du Conseil national du crédit, en vue d'une enquête sur les nouvelles pratiques bancaires, ensuite de laquelle aucune critique ou réserve n'aurait été faite, dès lors qu'aucune de ces circonstances ne prive l'association du droit de faire juger non conformes aux articles précités du Code de la consommation les clauses critiquées et de les faire supprimer du type de contrat litigieux. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (Ehpad), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (Ehpad), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527.

Objet du contrat. L’action peut être intentée quelle que soit la nature du contrat, meuble ou immeuble. CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (rejet de l’argument voulant exclure les immeubles du droit de la consommation), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 4 mai 1999 : pourvoi n° 97-14187 ; arrêt n° 817 ; Bull. civ. I, n° 147 ; Cerclab n° 2051 ; D. 2000. Somm. 48, obs. Pizzio ; D. Affaires 1999. 985, obs. V. A.-R. ; JCP 1999. II. 10205, note Paisant ; ibid. I. 171, n° 1 s. obs. Jamin ; Defrénois 1999. 1004, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1999, n° 125, note Leveneur ; ibid. n° 134, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Lawson-Body ; RTD civ. 2000. 107, obs. Mestre (argument non examiné).

B. NOTION DE CONTRAT DESTINÉ AU CONSOMMATEUR

Présentation. La directive de 1993 utilise une formule large visant les clauses « rédigées en vue d'une utilisation généralisée », ce qui peut inclure des clauses rédigées par des professionnels, mais insérées ensuite dans un contrat concernant un consommateur, mais pas un professionnel. L’hypothèse est fréquente en matière immobilière lorsque des propriétaires privés s’inspirent de ces modèles ou mandatent une agence pour conclure le contrat. Cette solution a fini par être admise par la Cour de cassation. § N.B. Elle suppose toutefois que le destinataire du contrat soit un consommateur (V. ci-dessous C).

Possibilité de contrôler des clauses simplement recommandées. L'art. 7 § 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il requiert la mise en place de procédures pouvant également être dirigées contre des comportements se bornant à recommander l'utilisation de clauses contractuelles à caractère abusif. CJCE (5e ch.), 24 janvier 2002, Commission/République italienne : Aff. C-372/99 ; Cerclab n° 4406 ; D. 2002. AJ. 1065, obs. Chevrier (point n° 16 ; point n° 15 : solution justifiée par la nature préventive et l'objectif dissuasif de ces actions ; manquement de l’Italie lors de l’introduction de la directive, en ce qu’elle a limité l’action à des clauses effectivement utilisées, sans l’ouvrir à des clauses dont l’utilisation aurait été seulement recommandée par des professionnels ou leurs associations).

Dans le même sens, pour la Cour de cassation : l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; cassation pour violation des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] et L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. de l’arrêt déclarant irrecevable l’action d’une association de consommateurs, aux motifs que, s’il n’est pas contesté que les associations ayant rédigé les contrats litigieux ont la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, elles n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires. Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3052, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2011-356520 (association de propriétaires proposant un contrat de location saisonnière), reprenant la position de TGI Grenoble, 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; Cerclab n° 3177 (jugement détaillant précisément le rôle du groupement, avant de considérer que « la qualification de clause abusive, dans l'acception qui en est donnée par l'[ancien] art. L. 132-1 C. consom., est réservée aux situations de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations réciproques d'un professionnel et d'un consommateur, parties au même contrat ») et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (points n° 9 à 13 : l'action préventive en suppression de clauses illicites ou abusives a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; est recevable l’action dirigée contre une fédération nationale de locations saisonnières et une de ses associations locales qui sont bien des professionnels qui éditent des modèles types de contrats destinés aux consommateurs puisque ceux-ci sont obligatoirement utilisés par les propriétaires adhérents).

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (location saisonnière arg. 1/ le mandataire a bien la qualité de professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. dès lors qu’il propose au consommateur des contrats types ayant le caractère de contrats d'adhésion et qu’il est leur seul interlocuteur et qu’en qualité de professionnel de la location saisonnière, il gère ses fichiers d'offre avec l’objectif d'atteindre un coefficient maximal d'occupation des logements dont il a la charge ; arg. 2/ les conventions sont proposées par l'agence immobilière en tant que professionnelle de activité et c'est cette action de « proposition » qui est visée par l'ancien art. L. 421-6 C. consom.). § Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le modèle type de contrat est fourni à des bailleurs professionnels ou à des bailleurs personnes physiques, en ce que l'action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites ouverte aux associations des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée, (Cass. 1re, 3 février 2011, pourvoi n° 08-14402), ce qui est bien le cas en l'espèce puisque le défendeur indique lui-même exercer une activité d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier). § V. aussi : en application de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., une association de consommateurs peut, indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le contenu est contesté, diriger son action en cessation d'agissements illicites contre une société qui, agissant comme intermédiaire entre les internautes « participants » et les avocats « intervenants », publie les clauses critiquées sur le site Internet qu'elle exploite, ainsi que contre les avocats qui revendiquent être les auteurs de ces clauses. CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (rejet de l’argument prétendant que les conditions générales ont vocation à régir les relations contractuelles nouées entre les internautes souscripteurs et les avocats intervenants et qu’elles n’engagent ni la société, ni les avocats auteurs du site), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 06-21400 ; Cerclab n° 2826 (arrêt n’examinant que le démarchage illicite).

Pour la solution contraire, adoptée antérieurement par la Cour de cassation : « ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société, éditeur du modèle de contrat, n'avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ». Cass. civ. 1re, 4 mai 1999 : pourvoi n° 97-14187 ; arrêt n° 817 ; Bull. civ. I, n° 147 ; Cerclab n° 2051 ; D. 2000. Somm. 48, obs. Pizzio ; D. Affaires 1999. 985, obs. V. A.-R. ; JCP 1999. II. 10205, note Paisant ; ibid. I. 171, n° 1 s. obs. Jamin ; Defrénois 1999. 1004, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1999, n° 125, note Leveneur ; ibid. n° 134, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Lawson-Body ; RTD civ. 2000. 107, obs. Mestre, rejetant le pourvoi contre CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270, infirmant TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/8 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (action recevable). § Dans le même sens : est irrecevable, conformément à l'art. 32-1 CPC, l'action en suppression de clauses abusives intentée par une association de consommateurs à l’encontre d’un éditeur d’actes juridiques, proposant des modèles de contrats de locations saisonnière à une agence immobilière, dès lors que, si on peut admettre qu’au sens de l’art. 7 § 3 de la directive du 5 avril 1993 l’éditeur a recommandé l’utilisation de ces clauses, il n'en demeure pas moins qu’il ne peut être considéré comme un professionnel du même secteur économique que l’agence, qui peut seule formuler les offres de location, qui est seule habilitée à exercer l'activité de gestion immobilière, y compris les conclusions de baux portant sur les biens d'autrui à l'intention de consommateurs, dans les conditions définies par les art. 1er et 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (garantie partielle accordée pour la réparation du préjudice, en raison de la faute commise par l’éditeur qui a fait figurer dans le modèle des clauses illicites ou abusives). § V. aussi : CA Rennes (4e ch.), 22 janvier 1998 : RG n° 94/05228 ; Cerclab n° 768 (exclusion du champ d'application des anciens art. L. 421-2 et 6 C. consom. [L. 621-2, 7 et 8] des contrats dans lesquels le cocontractant du consommateur est inconnu, bien qu'ils aient pu être préparés et négociés par l’agence immobilière en qualité de mandataire), tranchant la difficulté soulevée par CA Rennes (4e ch.), 14 décembre 1995 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 725 ; Cerclab n° 1826.

C. CONTRÔLE DU DESTINATAIRE DU CONTRAT (CONSOMMATEUR, NON PROFESSIONNEL, PROFESSIONNEL)

Possibilité de contrôler les clauses d’un contrat destiné aux consommateurs et aux professionnels. La condition relative au modèle de contrat est remplie même si le contrat est aussi proposé aux professionnels. TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (carte bancaire ; « il suffit qu’elle ne soit pas proposée exclusivement aux professionnels »), confirmé CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 11 - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (possibilité d’agir contre un loueur professionnel qui reconnaît qu’au moins 25 % de sa clientèle est composée de particuliers auxquels elle propose le même contrat qu'aux professionnels), confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (peu importe le nombre de consommateurs non professionnels touchés par ces contrats d'adhésion) - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (la circonstance que le contrat de convention de compte puisse également avoir été offert à des clients ouvrant un compte pour les besoins de leur activité professionnelle est indifférente, dès lors qu'il n'est pas spécifique à de tels comptes et qu'il n'est pas discuté qu'il était destiné à toute la clientèle de la banque) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (est recevable l’action d’une association de consommateurs tendant à voir déclarer abusives ou illicites les clauses d’une convention de banque proposées indifféremment aux consommateurs et à la clientèle professionnelle ; rejet de l’argument de la banque estimant que l’action n’est pas recevable si les clauses ne peuvent être distinguées), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (idem) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; III ; compte tenu des dispositions de l'art. L. 621-7 C. consom., anciennement L. 421-6, le fait que le contrat s'adresse indistinctement aux consommateurs et à un certain nombre de professionnels est sans incidence dès lors que leur accès à de simples consommateurs non-professionnels rend pleinement applicables l'ensemble des dispositions du code de la consommation).

Sur la conséquence quant à la portée de la décision : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; les dispositions de l'art. L. 212-1 C. consom. étant applicables aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ainsi que, aux termes de l'art. L. 212-2 aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, les clauses déclarées abusives mais contenues dans les contrats signés entre l’opérateur et les professionnels ne sont pas frappées de nullité).

Impossibilité de contrôler les clauses d’un contrat destiné à un non-professionnel. L’ancien art. L. 421-6 C. consom. ne visait que les contrats proposés ou destinés aux consommateurs. Le texte n’incluait donc pas l’extension aux non professionnels prévue par l’ancien art. L. 132-1 C. consom., qui peut englober les personnes morales et les professionnels concluant sans rapport direct avec leur activité, alors que le consommateur est une personne physique contractant en dehors de son activité professionnelle (solution renforcée par l’art. préliminaire de la loi du 17 mars 2014). Cette incohérence législative est restée ignorée pendant longtemps, jusqu’à ce que la Cour de cassation impose le respect strict du texte. § Depuis la réforme du Code de la consommation par l’ordonnance du 14 mars 2016, la solution semble encore plus incontestable dès lors que le nouvel article L. 212-1 C. consom. ne vise plus que les consommateurs et que c’est l’article L. 212-2 qui prévoit de façon séparée l’extension de la protection aux non professionnels, alors que l’art. L. 621-8 C. consom. qui remplace l’ancien art. L. 421-6 n’a pas été modifié sur ce point et continue de ne viser que les contrats proposés à des consommateurs. § Dans le même sens pour les actions intentées par l’administration, V. Cerclab n° 5789.

* Syndicats de copropriétaires. Pour le revirement et ses suites : l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’ancien art. L. 421-1 C. consom. est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ; cassation pour fausse application de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. de l’arrêt déclarant recevable l’action d’une association en estimant que, dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’ancien art. L. 132-1 C. consom., les associations habilitées peuvent, en vertu de l’ancien art. L. 421-6, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires. Cass. civ. 1re, 4 juin 2014 : pourvois n° 13-13779 et n° 13-14203 ; arrêt n° 632 ; Cerclab n° 4806, pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086. § Ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable. Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-28335 ; arrêt n° 45 ; Cerclab n° 5451, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 14 octobre 2014 : RG n° 11/00877 ; Cerclab n° 4900 - Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-28336 : arrêt n° 46 ; Cerclab n° 5452 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 14 octobre 2014 : RG n° 11/05073 ; Cerclab n° 4902 - Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-28337 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 5453 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 14 octobre 2014 : RG n° 11/00026 ; Cerclab n° 4899 - Cass. civ. 1re, 17 mars 2016 : pourvoi n° 15-14287 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 5556 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 19 janvier 2015 : RG n° 12/02562 ; Cerclab n° 5046 - Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 14-28334 ; arrêt n° 602 ; Cerclab n° 5640, rejet du pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/02346 ; Cerclab n° 4901 - Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-20119 ; arrêt n° 603 ; Cerclab n° 5676, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04721 ; Cerclab n° 5148.

Comp. l’examen par la Cour de cassation d’un pourvoi, dès lors que la recevabilité de l’action de l’association n’a pas été contestée : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387, cassant partiellement CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, et sur renvoi, CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (arrêt considérant que l’appréciation de la recevabilité de l’action, relevée par la Cour de cassation, n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi et était devenue définitive, la cassation étant limitée au montant des dommages et intérêts).

La Cour d’appel de Grenoble, qui avait eu l’occasion d’examiner à plusieurs reprises des clauses abusives dans les contrats de syndic, s’est inclinée (les pourvois contre ces arrêts ont été rejetés, V. ci-dessus) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00026 ; Cerclab n° 4899 (action irrecevable ; l'ancien art. L. 421-6 C. consom. cantonne l'action des associations agréées à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique, Cass. 1re chambre, 4 juin 2014), sur appel de TGI Grenoble, 29 novembre 2010 : RG n° 08/03748 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00877 ; Cerclab n° 4900 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 7 février 2011 : RG n° 07/03229 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/02346 ; Cerclab n° 4901 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 21 mars 2011 : RG n° 07/5795 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/05073 ; Cerclab n° 4902 ; Juris-Data n° 2014-024787 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 3 novembre 2011 : RG n° 07/03742 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2015 : RG n° 12/02562 ; Cerclab n° 5046, sur appel de TGI Grenoble, 30 avril 2012 : RG n° 08/02097 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04721 ; Cerclab n° 5148 ; Juris-Data n° 2015-011866 (arrêt admettant que le consommateur est une personne physique, au sens de la directive, qu’un syndicat des copropriétaires est un non professionnel au sens de l'art. L. 132-1C. consom. [212-2 nouveau], mais que la lettre de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. rend l’action d’une association de consommateurs irrecevable en droit interne en élimination de clauses dans un contrat de syndic), sur appel de TGI Grenoble, 17 septembre 2012 : RG n° 08/01766 ; Dnd. § Pour l’expression de la position antérieure de la Cour de Grenoble, condamnée par la Cour de cassation : dès lors qu'en vertu de l'art. 8 de la directive 93/13/CEE, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, et que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. vise les consommateur et les non-professionnels, le non-professionnel, dont il est constant qu'il peut en la matière être une personne morale, est assimilé par la loi française à un consommateur pour bénéficier de cette protection particulière ; il s'ensuit que les associations habilitées peuvent en vertu de l’ancien art. L 421-6 C. consom. engager une action préventive en suppression de clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique ou personne morale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (arrêt estimant aussi que le syndicat, qui regroupe des consommateurs, ne peut être du seul fait de sa structure juridique considéré comme un professionnel de l’immobilier), sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (arrêt précisant que la recevabilité de l’action n’a pas été contestée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Sur le refus d’une question préjudicielle auprès de la CJUE : le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2.b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 (3 avis de la CJCE, 3e ch., 22 novembre 2001 : aff. C-541/99) ; les questions de savoir si : 1 - la directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l'immobilier aux syndicats de copropriétaires, auxquels la loi française attribue la personnalité morale, 2 - la directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit s'entendre comme protégeant les propriétaires/personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu'ils sont les « destinataires » du contrat de syndic auxquels ces contrats sont « proposés », 3 - l'action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE doit être exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier, ont été prises en compte par la Cour de cassation (Civ. 1re chambre 4 juin 2014) dans le droit fil d'un alignement légal et jurisprudentiel du droit interne sur une définition communautaire du consommateur cantonnée à la personne physique, l'application du droit de l’Union européenne ne laissant subsister d'interrogation à cet égard que sur la cohérence des dispositifs de protection des copropriétaires sur le territoire de l'Union qui ne justifie pas la question d'une juridiction française du second degré, compte tenu de la ferme position adoptée en droit interne. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2015 : RG n° 12/02562 ; Cerclab n° 5046.

N.B. 1. Cette interprétation littérale du texte a été longtemps méconnue, y compris par la Cour de cassation (V. ci-dessous et l’arrêt rendu en matière de syndic) et par de nombreuses décisions du fond (V. toutes les décisions rendues pour les contrats de syndic). V. par exemple : une association de consommateurs est recevable à contester le caractère abusif de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans une convention de compte bancaire concernant un client commerçant, dès lors que cette seule qualité de commerçant n’exclut pas qu’un commerçant soit un non professionnel dans le domaine bancaire ou qu’il agisse en dehors de son activité commerciale. TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause illicite), confirmé par CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause illicite, sans discussion de la recevabilité).

N.B. 2. L’argument final repoussé par la Cour de Grenoble, pour refuser la question préjudicielle, semble pourtant intéressant, dès lors que l’effectivité de la directive de 1993 est perturbée par la solution française, comparativement aux indivisions comparables à l’étranger. Il convient notamment de souligner que l’attribution de la personnalité morale est imposée par la loi.

Impossibilité de contrôler les clauses d’un contrat destiné uniquement à des professionnels. La cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté, d'une part, qu'à la date à laquelle elle statuait, le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée que le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, en a justement déduit que l'action de l’association initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs et que l'association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-16935 ; arrêt n° 244 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 1993, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mai 2003 : RG n° 01/02300 ; arrêt n° 302 ; Cerclab n° 3123 (arrêt notant, qu’en dépit d’un appel à des consommateurs dans sa revue, l’association ne faisait état que d’un contrat qui, après vérification avait été conclu par une entreprise, avant d’être repris par son dirigeant à titre personnel), sur appel de TGI Grenoble 30 avril 2001 : RG n° 1999/02027 ; Dnd (contrat modifié après l’assignation). § Dans le même sens : TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 (action irrecevable, s’agissant d’un contrat de bail entre deux non professionnels ; N.B. intervention du consommateur irrecevable par voie de conséquence), infirmé par CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (qualité de professionnelle reconnue à la SCI) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; ne peut être examinée une clause attributive de compétence territoriale à une juridiction étrangère qui ne concerne que les professionnels, l’association n’ayant d’ailleurs émis aucune critique sur cette stipulation).

D. PREUVE DU MODÈLE DE CONTRAT

Obligation du professionnel de communiquer ses contrats habituels. Pour pouvoir attaquer un contrat prérédigé, il faut au préalable pouvoir disposer d’un de ses exemplaires. Dès l’origine, l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 disposait que « les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». Le texte a été inséré à l’art. L. 134-1 C. consom., puis déplacé et légérement modifié par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. L. 114-1 C. consom. : « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ».

Depuis le décret n° 90-493 du 15 juin 1990, texte ultérieurement codifié à l’art. R. 134-1 C. consom., l’obligation de remise est sanctionnée pénalement. La sanction a été maintenue par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. R. 131-1 C. consom. : « « Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. [alinéa 1] La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. [alinéa 2] ».

Les associations de consommateurs peuvent se prévaloir de ces dispositions, comme n’importe quel consommateur, l’association étant par hypothèse une « personne intéressée ».

Pour une illustration du refus de communiquer un contrat, justifiant des dommages et intérêts à l’association et une transmission au Procureur général pour d’éventuelles suites pénales : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (décision illustrant une tentative quasiment frauduleuse du professionnel de nier l’existence d’un modèle contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen).

Loyauté de l’obtention du modèle, du contrat ou du type de contrat. Rejet de l’argument prétendant que l’association a obtenu le règlement intérieur d’une maison de retraite de façon frauduleuse, au motif que l’association aurait demandé officiellement le règlement pour constituer un dossier afin d’informer ses lecteurs, la preuve d’une telle tromperie alléguée n’étant pas établie, faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d'une action en justice, ni que la bonne foi du professionnel ait été surprise, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il était exposé à un examen critique de ses prestations et tarifs, voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission, connue, de son interlocuteur. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond, confirmant TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (les conditions dans lesquelles le règlement intérieur est parvenu à l’association sont sans conséquences juridiques sur le contenu du litige et ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts).

Obtention par d’autres moyens. L’association de consommateurs peut découvrir le contenu du contrat par tout autre moyen. V. par exemple : TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (clause découverte par l’association dans un catalogue disponible dans une agence de voyages) - TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (action fondée sur un document reçu par le président d’une association de consommateurs à titre personnel), confirmé CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151.

Charge de la preuve du modèle, du contrat ou du type de contrat. Rejet de l’action de l’association qui ne produit pas de bon de commande contenant la clause litigieuse. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (professionnel indiquant que la clause ne figure plus dans les conditions générales), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­. § Est dépourvu d’intérêt le débat portant sur le point de savoir si l’association de consommateurs avait des excuses d’imputer à la société défenderesse trois clauses émanant d’une autre société présente sur le même site internet, dès lors que l’association a abandonné toute demande relative à ces clauses. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (association prétendant que la confusion venait de la présentation du site). § Rejet de l’action de l’association fondée uniquement sur un courrier circulaire à certains des clients, pour les inciter à payer par prélèvement automatique, qui ne figure dans aucun documents contractuels (contrat type, factures). CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 09/03757 ; arrêt n° 10/485 ; Cerclab n° 2899 ; Juris-Data n° 2010-011032 (courrier envoyé isolément en 2007, aucun document n’en faisant mention à la date de l’action en 2009), sur appel de TI Huningue, 26 juin 2009 : RG n° 11-09-000022 ; jugt n° 157/2009 ; Cerclab n° 1894 (action rejetée en raison du visa erroné de l’art. L. 421-2, que le tribunal refuse de requalifier).

Pour des preuves jugées rapportées : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (contrat conclu en 1988 ; « il apparaît certain, s'agissant d'un contrat d'adhésion, que le contrat comportant la clause contestée est un contrat type habituellement présenté par un professionnel de l'assurance à des consommateurs »), confirmant TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 décembre 2013 : RG n° 13/02048 ; Cerclab n° 4639 (il n'existe aucune nécessité pour l'association de consommateurs de rapporter la preuve que le contrat a été effectivement utilisé dans des contrats déterminés), sur appel de TI Grenoble, 23 avril 2013, TI Grenoble, 11 avril 2013 : RG n° 11-12-0373 ; Dnd.

Contenu du modèle apporté par le versement aux débats d’un contrat communiqué par le professionnel, en réponse à une demande par courrier des associations de consommateurs. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770. § Le professionnel ne peut prétendre que le contrat incriminé par l’association n'est pas identifiable, alors qu’il est établi que dans le cadre des échanges qu'ont eus les parties avant l'introduction de la procédure, il indiquait avoir tenu compte des « pertinentes observations » de l’association, en lui adressant par courrier un nouvel exemplaire de la liasse contractuelle relative à son offre de crédit renouvelable, document visé par l’association dans son assignation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

En envoyant à l’association un nouvel exemplaire de sa liasse contractuelle, le professionnel est présumé lui avoir adressé un exemplaire des conventions qu'elle propose habituellement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, reprenant la solution déjà affirmée par une décision antérieure, à savoir CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 décembre 2013 : RG n° 13/02048 ; Cerclab n° 4639. § Il appartient dès lors au professionnel de rapporter la preuve que l'exemplaire du contrat adressé à l’association n'était plus diffusé au moment de la délivrance de l'assignation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : précité.