CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4902
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/05073
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-024787
Extrait : « Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »
La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).
Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 comme l'intervention de l'UFC nationale qui en est le corollaire seront jugées irrecevables ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/05073. Appel d'un jugement (R.G. n° 07/03742) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 3 novembre 2011 suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2011.
APPELANTES :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR- ASSOCIATION NATIONALE
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SAS IMMO DE FRANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant et plaidant par Maître Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE
Association FÉDÉRATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant, plaidant par Maître CAMBON du cabinet LEBATTEUX, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS : À l'audience publique du 9 septembre 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de GRENOBLE, sur assignation du 14 août 2007 de l’UFC 38, a :
- déclaré les demandes de l’UFC 38 sans objet en ce qui concerne les clauses contenues dans le contrat type daté de décembre 2004,
- déclaré l’UFC 38 recevable en ses demandes pour le surplus,
- débouté l’UFC 38 de ses demandes,
- condamné l’UFC 38 à payer à la société IMMO DE FRANCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 3.500 euros,
- condamné l’UFC 38 à verser à la société IMMO DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros et à la FNAIM la somme de 1.500 euros,
- condamné l’UFC 38 aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire
sur la recevabilité de l'action de l’UFC 38, il a retenu « qu'il résulte de l'article L. 421-1 du code de la consommation que les associations de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner au défendeur, le cas échéant sous astreinte, toutes mesures destinées à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrats proposé aux consommateurs une clause illicite,
qu'un consommateur peut être défini comme étant un non-spécialiste dans le domaine d'intervention du professionnel avec lequel il contracte »,
Il a retenu le caractère de prestations particulières aux clauses qui lui étaient soumises autorisant au syndic une facturation hors forfait, et jugé sans objet une autre partie des demandes.
L’UFC 38 a relevé appel de la décision le 17 novembre 2011.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle demande à la Cour :
- de dire recevables et bien-fondés son appel et ses demandes, de dire que par la production d'un contrat version 2012 en décembre 2013, l'agence a acquiescé à ses demandes, de dire devenues sans objet ses demandes,
- d'infirmer le jugement et de dire illicite ou abusive chacune des clauses du contrat 2007 qui :
1 - limite les visites du syndic dans la copropriété,
2 - place hors gestion courante : - la gestion des vérifications périodiques,
3 - la mise à jour du carnet d'entretien,
4 - la réception du président du conseil syndical ou des conseillers à leur demande,
5 - la gestion des archives dormantes,
6 - la délivrance de copies,
7 - la représentation du syndicat aux assemblées générales d'une structure particulière,
8 - la publication des modifications du règlement de copropriété au fichier immobilier,
9 - les notifications des travaux nécessitant l'accès aux parties privatives,
10 - les actions en justice,
11 - la location des parties communes,
12 - la requête en désignation d'un administrateur provisoire,
13 - l'étude particulière pour un copropriétaire sur les plans fiscal, juridique ou social,
14-les travaux urgents,
15 - la gestion des urgences,
16 - les consultations et renseignements aux locataires et/ou aux associations de locataires,
17 - les relances,
18 - la remise des dossiers à huissier ou l'avocat,
19 - les injonctions de payer,
20 - les prises d'hypothèque,
21 - les oppositions en cas de mutation du lot,
22 - la délivrance du carnet d'entretien,
23 - la communication des informations nécessaires à l'établissement des diagnostics,
24 - la délivrance des copies des diagnostics réalisés sur les parties communes,
25 - l'actualisation de l'état daté,
26 - l'élaboration des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical,
27 - les appels d'offres pour travaux,
28 - le recensement et la mise en concurrence des entreprises pour travaux,
29 - les négociations et passations des marchés des prestataires/travaux,
30 - les négociations et passations des marchés des prestataires/ travaux,
31 - la déclaration d'ouverture de chantier,
32 - les interactions entre prestataires intellectuels pendant les études techniques/ travaux,
33 - la réception d'ouvrage, signature des PV, levée des réserves,
34 - l'obtention des dossiers de fin de chantier,
35 - la vérification des factures,
36 - le règlement des factures,
37 - l'approbation du compte travaux et compte rendu de la délégation du choix des prestataires,
38 - l'assistance aux travaux et aux missions des prestataires,
39 - les emprunts, financements par subventions,
40 - les appels de fonds sur travaux,
41 - le placement des fonds et affectation des intérêts,
42 - la garantie financière apportée par le syndic,
43 - en cas de changement du syndic, la reprise de la comptabilité sur exercice antérieur,
44 - la gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteur,
45 - les aides aux déclarations fiscales,
46 - l'indication de la TVA,
47 - l'attestation de TVA à 5,5 %,
48 - la préparation de l'AG annuelle nécessitant recherches, études ou analyses,
49 - la notification de la convocation à l'AG par remise contre émargement,
50 - la présence exceptionnelle d'un collaborateur à l'AG,
51 - la présence exceptionnelle d'un collaborateur à une réunion du conseil syndical,
52 - la présence d'un collaborateur lors d'une réunion supplémentaire du conseil syndical,
53 - la déclaration d'un sinistre affectant les parties communes,
54 - la gestion de la prévoyance,
55 - la préparation du dossier de retraite,
56 - la relation avec l'inspection du travail,
57 - un contrôle URSSAF,
58 - un licenciement,
59 - un contentieux social,
60 - la « gestion » des fonds placés,
61 - la clause qui permet au syndic de s'approprier les produits de placements des fonds de la copropriété ;
62 - la clause qui prévoit une rémunération particulière du syndic pour la gestion du compte de prévoyance.
Elle demande en outre les sommes de :
- 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi entre 2006 et 2008 par la collectivité des consommateurs,
- 114.000 euros pour la multiplicité des clauses irrégulières ajoutées depuis 2008 jusqu'au jugement,
- 20.000 euros depuis le jugement, le contrat ayant été maintenu,
- 5.000 euros titre du préjudice associatif,
- 4.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les clauses, elle soutient que la liste des prestations devant figurer en gestion courante fixée par l'arrêté du 19 mars 2010 est une liste minimale, que le décret du 20 avril 2010 modifie encore la liste des tâches courantes.
Elle soutient que l'article 5.1 du contrat comprend un tableau contenant de nombreuses prestations de gestion courante qualifiées de prestations variables, en contradiction avec la définition donnée par le tribunal qui retient comme de « gestion courante l'ensemble des actes accomplis par le syndicat à l'occasion d'un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété, présentant un caractère suffisamment prévisible pour faire l'objet d'une tarification forfaitaire. »
Elle reprend une à une les clauses contestées du contrat 2007, qu'elle demande de voir jugées illicites ou abusives pour figurer dans les prestations particulières hors forfait.
L’UFC est intervenue volontairement le 10 juillet 2014 au visa des articles 330, 327 et 554 du code de procédure civile sur la question de la recevabilité des associations de consommateurs à agir s'agissant de contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier suite à l'arrêt rendu à ce sujet par la Cour de Cassation le 4 juin 2014.
Elle demande à la cour, au visa de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne du 26 octobre 2012, de poser à la Cour de justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1- la directive n° 2009/22/CE sur les actions des associations de consommateurs profite-t-elle aux associations relativement aux contrats proposés par les professionnels de l'immobilier aux propriétaires/ personnes physiques de lots de copropriétés, ou la protection est-elle exclue du seul fait que les copropriétaires sont intégrés dans un groupement, le syndicat de copropriétaires, auxquels la loi française attribue la personnalité morale »
« 2- La directive 1993/13/CE sur les clauses abusives doit-elle s'entendre comme protégeant les propriétaires/ personnes physiques de lots de copropriété, du fait qu'ils sont les « destinataires » du contrat de syndic auxquels ces contrats sont proposés »
« 3- L'action dont doivent disposer les associations de consommateurs dans la défense des intérêts collectifs de ces derniers au sens de la directive 2009/22/CE peut-elle être limitée selon « les secteurs de défense » concernés (les clauses illicites, les clauses abusives, les pratiques déloyales) et plus précisément est-elle exclue relativement aux contrats de syndic proposés par des professionnels de l'immobilier »
« 4- La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur « les pratiques commerciales trompeuses » n'impose-t-elle pas de considérer que l'usage par ces professionnels de clauses illicites ou abusives est en soi une pratique illicite pour laquelle les associations agréées sont investies du droit d'agir »
Elle demande de condamner in solidum la société IMMO DE FRANCE et la FNAIM à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner aux dépens.
Elle estime qu'une réponse à ces questions est nécessaire pour s'assurer de la compatibilité de la réglementation française interprétée par la jurisprudence nationale avec les règles européennes, en l'espèce :
- la directive 2009/22/CE relative aux « actions en cessation des pratiques illicites dans l'intérêt collectif des consommateurs »,
- la directive 1993/ 13/CE du 5 avril 1993 relative aux « clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs », modifiée par la directive 2011/83/CE relative aux « droits des consommateurs »,
- la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux « pratiques déloyales des entreprises »,
- la Charte de Droits fondamentaux (l'article 6.3 du traité de Lisbonne) qui permet aux justiciables de solliciter que soit appréciée la légalité des actes nationaux au regard des règles européennes et prévoit en son article 38 un « niveau de protection élevé des consommateurs »
et développe une analyse de chacun de ces textes.
La société IMMO DE FRANCE demande dans ses conclusions du 20 janvier 2014 de :
- confirmer le jugement, sauf ce qu'il a déclaré recevable l'action de l’UFC 38 à l'encontre de la société IMMO DE FRANCE,
- déclarer l’UFC 38 irrecevable en toutes ses demandes,
- condamner l’UFC 38 à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct découlant de l'appel interjeté,
- condamner l’UFC 38 à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, de :
- constater l'utilisation effective d'un nouveau modèle de contrat de syndic version 2012 par la société IMMO DE FRANCE,
- dire que la substitution de ce nouveau modèle de contrat de syndic à l'ancien modèle version 2008 ne saurait constituer un quelconque acquiescement clair et non équivoque aux demandes présentées par l’UFC 38,
- constater que les clauses figurant dans le nouveau contrat de syndic de la société IMMO DE FRANCE ne présentent pas de déséquilibre significatif, ne sont ni illicites ni abusives,
- débouter l’UFC 38 de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 3 novembre 2011 en ce qu'il a condamné l’UFC 38 à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’UFC 38 à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct découlant de l'appel,
- 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’UFC 38 aux dépens distraits au profit de la SCP DERRIDA.
Par conclusions du 22 août 2014 en réponse à l'intervention volontaire de l’UFC, la société FNAIM demande de :
- au visa des articles 330 du code de procédure civile et L. 421-6 du code de la consommation, de :
- dire que l’UFC ne justifie pas d'un intérêt personnel,
- déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire de l’UFC,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP DERRIDA.
- à titre subsidiaire, de :
- débouter l’UFC de sa demande de question préjudicielle, la question posée à la Cour pouvant être résolue sans difficulté en droit interne au visa de l'article L421-6 du code de la consommation,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP DERRIDA.
La FNAIM demande à la cour dans ses conclusions du 20 janvier 2014, de :
- confirmer le jugement en déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par l’UFC 38,
- rejeter les demandes de l’UFC 38 comme irrecevables,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions,
en tout état de cause :
- débouter l’UFC 38 des demandes de condamnations pécuniaires formées par l’UFC 38 pour la première fois en cause d'appel, soit 154.000 euros en réparation du préjudice collectif allégué, comme irrecevables ou, subsidiairement, mal fondées,
- condamner l’UFC 38 à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’UFC 38 ou à défaut la société FAURE IMMOBILIER aux dépens, recouvrés par la SCP DERRIDA, avocat.
Concernant la recevabilité des demandes de l’UFC 38,
- pour les contrats anciens :
Elle invoque les articles 31 et 122 du code de procédure civile pour soutenir que les demandes de l’UFC 38 concernant les clauses contenues dans les contrats types qui ne sont plus proposés est irrecevable, que la cour n'aura ainsi à se prononcer qu'au regard des derniers contrats proposés par la société IMMO DE FRANCE, soit ceux des 12 novembre, 4 et 5 décembre 2012 (pièces n° 15 à 17).
- pour les contrats en vigueur :
Elle soutient que l'action de l’UFC 38 est irrecevable pour défaut d'application à l'espèce des articles L. 421-1 à L. 421-7 du code de la consommation qui ne concernent que l'action civile des associations de consommateurs, ne peuvent viser à obtenir la suppression de clauses stipulées dans des contrats d'adhésion conclus entre des professionnels et des non professionnels ou consommateurs que ne sont pas les contrats de syndic, qu'en effet, pour être approuvés, ceux-ci doivent être soumis en projet joint à la convocation 21 jours à l'avance à l'approbation d'une assemblée générale de copropriétaires.
Elle ajoute que les contrats de syndic ne sont pas conclus avec un non professionnel ou un consommateur en situation de faiblesse de sorte que la législation relative aux clauses abusives n'est pas applicable à ces contrats
Elle ajoute encore que la Cour de Justice des Communautés Européennes interprétant la directive n° 93/13/CEE a retenu que le consommateur est une personne physique.
Par conclusions du 22 août 2014 en réponse à l'intervention volontaire de l'UFC, la FNAIM demande
- à titre principal, de déclarer l’UFC irrecevable en son intervention volontaire,
- à titre subsidiaire, de débouter l’UFC de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2014,
- en tout état de cause, condamner l’UFC à payer 3.000 euros à la FNAIM par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’UFC aux entiers dépens d'appel, recouvrés par Maître DERRIDA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’UFC nationale ne démontre pas avoir un intérêt légitime ni même personnel et distinct de celui de l’UFC 38 à intervenir à la présente procédure, diligentée contre un syndic grenoblois n'exerçant pas ses activités dans la France entière.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes n'a qu'un caractère facultatif pour la Cour d'appel alors que les directives n'ont pas d'effet direct en droit interne, que de plus, les directives 93/13/CEE du 5 avril 1993 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 définissent le consommateur comme une personne physique.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'action de l'UFC 38 et de l'intervention volontaire de l'UFC :
Le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2 b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. C'est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle.
L'article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose :
« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur »
La lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l’UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1re chambre, 4 juin 2014).
Les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriétés, personnes morales, de sorte que l'action de l’UFC 38 comme l'intervention de l'UFC nationale qui en est le corollaire seront jugées irrecevables
2 - Sur les demandes annexes :
La société IMMO DE FRANCE ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'exercice normal d'une voie de recours.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- infirme le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- déclare irrecevables les actions de l’UFC 38 et de l'UFC nationale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l ‘UFC 38 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame JACOB, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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