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CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 16 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 16 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 9
Demande : 13/20191
Date : 16/10/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4908

CA PARIS (pôle 5 ch. 9), 16 octobre 2014 : RG n° 13/20191

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement entrepris aux motifs suivants : - l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de crédit-bail s'analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, compte tenu de son caractère excessif ; - les conditions générales sont parfaitement illisibles et constituent dès lors une clause abusive ».

Extrait (motifs) : « Au-delà du fait que les contrats portent sur des véhicules ayant un rapport avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation de la société ARC MOBILIER dont la caution était le gérant, la cour constate comme le tribunal que les conditions générales produites par la société STAR LEASE sont suffisamment lisibles. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/20191. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2013 prononcé par la 10e chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2012049385.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

 

INTIMÉE :

SA STAR LEASE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 XX, ayant son siège [adresse], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 575 substituant Maître Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 437

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant François FRANCHI, Président, et Michèle PICARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, Madame Michèle PICARD, Conseillère, Madame Christine ROSSI, Conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. était gérant d'une société ARC MOBILIER et s'est porté caution des engagements suivants de la société ARC MOBILIER :

- contrat de crédit-bail n° 23XX08 d'une durée de 36 mois, ayant pour objet le financement de 5 fourgons IVECO [Pièce 5 : Contrat de crédit-bail immobilier par la société STARLEASE portant sur des véhicules IVECO]

- contrat de crédit-bail n° 20XX81 d'une durée de 60 mois, ayant pour objet le financement d'une moto H.D.E.

La société ARC MOBILIER a été placée sous sauvegarde le 2 novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE et Maître BLERIOT a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

En date du 25 juin 2010, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a transformé la procédure de sauvegarde de la société ARC MOBILIER en procédure de redressement judiciaire.

Maître BLERIOT a résilié :

- le 10 février 2010, le contrat de crédit-bail relatif à la moto H.D.E.,

- le 3 décembre 2010, le contrat de crédit-bail relatif aux fourgons IVECO.

 

Par jugement en date du 3 octobre 2010, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARC MOBILIER.

La société STARLEASE, après avoir re-commercialisé les véhicules, a mis en demeure Monsieur X., en sa qualité de caution, de payer les sommes suivantes :

- 5.940,42 euros au titre du contrat n° 20XX81,

- 65.370,75 euros au titre du contrat n° 23XX08.

Par jugement prononcé le 27 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de PARIS a :

- condamné Monsieur X. à payer la SA STARLEASE la somme de 64.582,51 euro, portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2012 pour la somme de 4.724,14 euros et à compter du 7 février 2012 pour la somme de 59.858,37 euros,

- débouté Monsieur X. de sa demande d'échéancier,

- débouté la société STARLEASE de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur X. à payer à la SA STARLEASE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.

Monsieur X. a fait appel de cette décision.

 

Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement entrepris aux motifs suivants :

- l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de crédit-bail s'analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, compte tenu de son caractère excessif ;

- les conditions générales sont parfaitement illisibles et constituent dès lors une clause abusive,

- la situation financière de Monsieur X. justifie que lui soit octroyé un moratoire

Il demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

Et statuant à nouveau :

- Dire abusives les clauses relatives à l'indemnisation de la société STARLEASE contenues dans les conditions générales de vente de ses contrats de crédit-bail n° 23XX08 et 20XX81 conclus avec la société ARC MOBILIER ;

En conséquence :

- Débouter la société STARLEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à une quelconque condamnation de Monsieur X., en sa qualité de caution ;

Subsidiairement :

- Requalifier en clauses pénales les clauses relatives à l'indemnisation du bailleur en cas de rupture anticipée contenues dans les contrats passés avec son locataire, la société ARC MOBILIER ;

- Dire ces clauses pénales manifestement excessives ;

- Constater que la société STARLEASE a pu revendre avec un bénéfice substantiel les véhicules et la moto, objets des contrats de crédit-bail mobilier, cautionnés par Monsieur X. ;

- Constater, en conséquence, l'absence de préjudice financier de la société STARLEASE ;

Vu l'article 1152 du Code Civil,

- Réduire à 1 euro symbolique le montant du préjudice subi par la société STARLEASE du fait de la défection de la société ARC MOBILIER ;

- Constater l'état d'insolvabilité de Monsieur X. ;

- Le condamner à verser à la société STARLEASE 1 euro de dommages et intérêts ;

- Condamner la société STARLEASE à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société STARLEASE en tous les dépens.

Sur la portée du cautionnement

Le montant réel dû au jour de la rupture du contrat par la société ARC MOBILIER et cautionné par Monsieur X. était donc (hors indemnité de résiliation, commission contractuelle, clause pénale) de 65.370,75 euros + 364,50 euros = 65.735,25 euros.

Par la suite, la société STARLEASE a pu revendre le véhicule pour un prix de 83.650 euros et a perçu la différence, soit 17.878 euros.

Or, du fait des indemnités de résiliation et autres commissions contractuelles de 20 % formant une véritable clause pénale et qui figurent en tous petits caractères, comme on le verra, dans les documents contractuels, la société STARLEASE n'a fait que déduire cette somme des montants de 60.647,16 euros (indemnité de résiliation) et 16.730,00 euros (commission contractuelle de 20 % due au titre de la revente des véhicules), soit un solde de 59.499,16 euros qu'elle réclame aujourd'hui, au titre de son soi-disant préjudice financier.

Monsieur X. considère que de telles indemnités et commissions ne peuvent s'analyser que comme une clause pénale puisque ces clauses ne sont stipulées que pour contraindre la société ARC MOBILIER et sa caution à l'exécution du contrat et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.

 

La société STARLEASE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Monsieur X. de sa demande de délais de paiement ;

- le reformer pour le surplus ;

Statuant sur l'appel incident

- déclarer recevable et bien fondée la société STARLEASE en ses demandes ;

- condamner Monsieur X. à payer à la société STARLEASE la somme totale de 71.311,17 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 11 janvier 2012 pour la somme de 5.940,42 euros et du 30 janvier 2012 pour la somme de 65.370,75 euros (date des mise en demeure).

- débouter Monsieur X. de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur X. à payer à la société STARLEASE la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur X. à payer à la société STARLEASE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner également le défendeur aux entiers dépens de l'instance

La société STARLEASE soutient que :

1 - l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu'à l'échéance du contrat de location mobilière ne constitue pas une clause pénale, puisqu'elle est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée. En revanche, la majoration de 10 pour cent de la somme due au titre de l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1152 du Code civil

2 - l'absence de caractère manifestement excessif de la somme réclamée puisque :

- au titre du premier contrat 20XX81-00, la société STAR LEASE réclame la somme de 13.390,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation, mais d'où doit être déduite la somme de 10.869,57 euros, prix de cession du matériel.

- au titre du deuxième contrat 23XX08-00, la société STAR LEASE ne réclame aucune somme à titre d'indemnité de résiliation, car il convient de soustraire de la somme initiale de 60.647,16 euros le prix de cession diminué de la commission contractuelle, soit 66.920 euros.

Ainsi, la somme réclamée au titre du deuxième contrat correspond à la créance privilégiée (article L. 622-17 du code de commerce) ainsi qu'à l'échu impayé au jour de la sauvegarde. Ces sommes, n'étant assimilées ni à une indemnité de résiliation ni à une clause pénale, ne peuvent être réduites par le juge.

3 - c'est à tort que le Tribunal de commerce a réduit le montant des clauses pénales contractuellement stipulées et les a limités à un euros.

4 - les contrats conclus entre les sociétés ARC MOBILIER et STAR LEASE ne sont pas soumis au code de la consommation, la société ARC MOBILIER n'étant ni consommateur, ni non professionnel. En effet, la location des fourgons IVECO et une moto HARLEY DAVIDSON présentaient un rapport direct avec l'activité de la société ARC MOBILIER, la logistique.

5 - la demande de délai de paiement a été à juste titre rejetée car Monsieur X., qui prétendait en première instance ne plus avoir d'activité professionnelle et percevoir le RSA, n'en avait nullement justifié alors.

6 - la société STARLEASE sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application des articles 1147 et 1153 du code civil.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'indemnité de résiliation :

La cour observe qu'il était spécialement prévu une clause pénale qui s'ajoutait au montant de l'indemnité de résiliation, et ce pour les deux contrats et qu'ainsi celle-ci ne peut en constituer une dans l'esprit du contrat.

L'indemnité de résiliation est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée alors qu'une clause pénale stipule une peine contractuelle à l'encontre de la partie qui n'exécuterait pas ses obligations.

D'ailleurs, la société STAR LEASE réclame la somme de 13.390,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation du premier contrat 20XX81-00, dont il faut déduire la somme de 10.869,57 euros, prix de cession du matériel et au titre du deuxième contrat 23XX08-00, la aucune somme à raison de l'imputation sur la somme initiale de 60.647,16 euros du prix de cession diminué de la commission contractuelle, soit 66.920 euros.

Le jugement sera confirmé.

 

Sur les conditions générales :

Au-delà du fait que les contrats portent sur des véhicules ayant un rapport avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation de la société ARC MOBILIER dont la caution était le gérant, la cour constate comme le tribunal que les conditions générales produites par la société STAR LEASE sont suffisamment lisibles.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

 

Sur la clause pénale insérée aux contrats :

Conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil, le premier juge a modéré la peine qui avait été convenue, sa décision doit relever en quoi son montant est manifestement excessif ou dérisoire.

En l'espèce, la clause pénale prévue s'ajoute à l'indemnité de résiliation pour les deux contrats de crédit-bail des fourgons et de la moto pour 5.513,38 euros et 1.217.28 euros et apparait ainsi excessive alors que les véhicules ont été immédiatement restitués dès la fin du contrat, ce qui a permis leur revente quasi immédiate.

Le jugement sera confirmé sur ce point

 

Sur la demande de délais de Monsieur X. :

Monsieur X. justifie de sa situation financière actuelle conformément à l'article 1244-1 du code civil ce qui permet l'octroi de délai de paiement dans la limite de 24 mois, ce qu'il sollicite dans les motifs ou un moratoire ce qu'il sollicite dans le dispositif de ses conclusions.

En l'absence d'une demande précise ou d'une offre sérieuse sur ce point le jugement sera confirmé.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :

La société STARLEASE sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application des articles 1147 et 1153 du code civil.

Elle en sera déboutée dès lors qu'elle se contente d'invoquer l'inertie de Monsieur P. X., ex-gérant et caution personnelle, sans démontrer une faute en lien de causalité direct avec un préjudicie justifié.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne sera fait droit qu'à la demande de la société STARLEASE sur les frais irrépétibles et les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement prononcé le 27 septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire

Condamne Monsieur X. à payer à la société STARLEASE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens de l'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY               François FRANCHI