5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5940 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Garanties et sûretés
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5938 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ - CRÉDIT-BAIL ET LOCATION FINANCIÈRE
Présentation. Le financement des professionnels passe désormais de plus en plus souvent par la conclusion de contrats de crédit-bail, par lesquels un établissement de crédit achète un bien qu’il loue à son client, tout en lui promettant de le lui vendre. Dès sa consécration en droit positif, par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, les opérations de crédit-bail ont été réservées aux termes de l’art. 1-1° de ce texte, « aux opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage » (V. désormais l’art. L. 313-7 C. monét. fin.). Il faut cependant souligner que le crédit-bail a été très largement supplanté par des locations financières sans option d’achat, qui ne comportent pas une telle restriction (v. les décisions en matière d’informatique, de reprographie, de téléphonie, de télésurveillance, site internet, etc.).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). Les crédit-bail et location financière échappent au régime spécifique des art. L. 341-1 s. CMF (art. L. 341-2-6°). Lorsque le bien ou le matériel concerne l’activité spécifique du professionnel, son financement entre dans le « champ de l’activité principale ». Pour les autres biens, l’application dépendra de la nature du contrat financé mais, et la remarque vaut aussi pour les locations sans option d’achat, de nombreuses hypothèses pourraient désormais être concernées. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. L’exclusion de la protection est acquise, quel que soit le critère (sauf critère de la compétence) lorsque le bien ou le matériel concerne l’activité spécifique du professionnel.
Lorsque le bien ou le matériel n’entre pas dans cette catégorie, la solution est la même pour les critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou des besoins de l’activité). Pour le critère du rapport direct, elle dépend de l’analyse du lien entre l’activité et le bien dont la mise à disposition est financée.
N.B. N’ont donc été recensées ici que les décisions visant explicitement le crédit-bail en tant que tel, et il conviendra de se reporter à chaque hypothèse de fait particulière pour apprécier l’état de la jurisprudence, le mode de financement s’avérant au fond relativement neutre.
Exclusion de la protection. V. en ce sens pour la Cour de cassation : les dispositions de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 132-1 C. consom., ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; ayant relevé que la société avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d’assurances la garantissant contre les risques de vol, ce dont il résultait qu’elle en avait prévu l’éventualité dès la conclusion de la convention, c’est à bon droit que la cour d’appel a refusé de déclarer la clause abusive. Cass. com. 13 mars 2001 : pourvoi n° 98-21912 ; arrêt n° 519 ; Cerclab n° 1923 (crédit-bail d’une fourgonnette souscrit par une société), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 25 juin 1998 : Cerclab n° 1829 (« cette clause n'est pas abusive et ne peut être annulée par l'application du Code de la consommation, comme étant insérée dans un contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son activité »). § V. aussi, moins explicite : cassation d’un arrêt déclarant qu’une clause d’un contrat de crédit-bail portant sur un tracto-pelle confère « au bailleur un avantage excessif, de sorte que cette clause était abusive comme contraire à l’art. 1134 et devait être réputée non écrite », donnant ainsi à l’art. 1134 C. civ. une portée qu’il n’a pas et faisant une fausse application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note Leveneur (le sommaire du Bulletin est plus explicite : « les dispositions de l'[ancien] art. L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant »), cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 758 ; Juris-Data n° 1996-041972, confirmant T. com. Aix-en-Provence 29 juin 1992 : RG n° 10531 ; Cerclab n° 712 (problème non abordé).
Dans le même sens, pour les juges du fond, écartant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 janvier 2017 : RG n° 15/00814 ; arrêt n° 2017/17 ; Cerclab n° 6682 (clauses abusives ; besoins professionnels ; crédit-bail avec option d'achat d’un véhicule d'occasion et caution de l’engagement), sur appel de T. com. Fréjus, 15 décembre 2014 : RG n° 2013/06793 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 ; Cerclab n° 5492 (clauses abusives ; contrat professionnel ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire pour un entraîneur de chevaux et assurance de groupe corrélative ; N.B. crédit-preneur renonçant à l’argument en appel, au profit de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., prétention irrecevable en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), confirmant sur ce point TGI Le Mans, 4 mars 2014 : RG n° 12/02733 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794 ; Cerclab n° 5345 (crédit-bail de véhicule utilitaire ; crédit-preneur admettant le caractère commercial du contrat), sur appel de TI Amiens, 7 avril 2014 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 6 août 2015 : RG n° 13/05783 ; Cerclab n° 5260 ; Juris-Data n° 2015-019712 (clauses abusives ; conclusion entre sociétés commerciales et en rapport avec l’activité ; crédit-bail mobilier d’une voiture, le caractère professionnel étant opposable à la caution), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 28 mai 2013 : RG n° 12F01701 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011 : RG n° 08/05462 ; Cerclab n° 3457 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; crédit-bail portant sur des matériels de « déférisation », d’informatique et de découpe laser), sur appel de TGI Carpentras (comp. com.), 14 novembre 2008 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 2005-292142 (clauses abusives ; rapport direct ; crédit-bail de moissonneuse-batteuse), sur appel de TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95 ; Cerclab n° 759 ; Juris-Data n° 1995-047068 (clauses abusives ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire destiné à l’activité professionnelle), infirmant T. com. Aix-en-Provence, 29 juin 1992 : RG n° 92/07770 ; Cerclab n° 713 (clause pénale manifestement excessive et conférant au contrat un caractère léonin, susceptible d’en justifier la nullité). § Rappr. émettant un doute : CA Paris (pôle 5 ch. 9), 16 octobre 2014 : RG n° 13/20191 ; Cerclab n° 4908 (clauses abusives ; caution d’un contrat de crédit-bail ; « au-delà du fait que les contrats portent sur des véhicules ayant un rapport avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation de la société [...] dont la caution était le gérant », les conditions générales « suffisamment lisibles »), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 27 septembre 2013 : RG n° 2012049385 ; Dnd.
V. aussi, dans le même sens, dans le cadre du crédit à la consommation (critère des besoins de l’activité) : sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ; cassation de l’arrêt appliquant le texte à un contrat de crédit-bail souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle. Cass. com., 10 mai 1989 : pourvoi n° 88-10649 ; arrêt n° 699 ; Bull. civ. IV, n° 148 ; Cerclab n° 1937 ; JCP E 1989. I. 18764 ; Gaz. Pal. 28 oct. 1989, note E.M. Bey ; RTD com. 1990. 89, obs. Bouloc (exclusion de la protection pour un agent d’assurances prenant en crédit-bail un système informatique), pourvoi contre CA Rouen, 17 décembre 1987 : Dnd.
Admission de la protection. V. cependant en sens contraire appliquant la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05218 ; Cerclab n° 2992 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; pharmacie ; crédit-bail d’un équipement permettant la diffusion de messages publicitaires et de santé), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15120 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16189 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 23 juin 2003 : RG n° 01/022193 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05225 ; Cerclab n° 2993 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15126 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/20206 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 8 septembre 2003 : RG n° 2001/021425 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05234 ; Cerclab n° 2994 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 04/2958 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 24 novembre 2003 : RG n° 2001/021409 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/21750 ; Cerclab n° 2996 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/04373 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 3 février 2006 : RG n° 2005002921 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05487 ; Cerclab n° 2995 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16018 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (21e ch.), 6 juin 2003 : RG n° 2001/021438 ; Dnd (N.B D’autres décisions du même jour ont été rendues par toutes les juridictions T. com. CA, Cass. ; la solution posée au regard du contrat financé est contraire à la position prise par la Cour de cassation et la plupart des juges du fond, dans la même hypothèse, V. Cerclab n° 5943).