CA RENNES (2e ch.), 24 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4923
CA RENNES (2e ch.), 24 octobre 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 394
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/04292. Arrêt n° 394. Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur.
APPELANTE :
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Marie BLANDIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société CONSUMER FINANCE SA - Venant aux droits de la société SOFINCO
Représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Catherine LE DRESSAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER : Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé,
DÉBATS : À l'audience publique du 4 juillet 2014, devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame LE BRUN, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Faits et procédure :
Selon offre acceptée du 15 mars 2008, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance, a consenti à Madame X. née Y. un prêt de 11.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 247,34 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 7,45 % et effectif global de 8,987 %, pour financer l'achat d'un véhicule Honda d'occasion d'une valeur de 15.000 euros, mais en bénéficiant d'une reprise de 4.000 euros.
Madame X. a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2008 et elle a vendu le véhicule le 1er octobre 2008 au prix de 8.000 euros, sans en restituer le prix à la société Consumer Finance qui a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2009, en réclamant le paiement d'une somme globale de 12.307,10 euros.
La société Sofinco a fait assigner Madame X. par acte d'huissier du 9 février 2010, en réclamant paiement d'une somme de 11.656,14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % à compter du 15 juillet 2009, cette somme soldant le prêt après déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme.
Madame X. a opposé le caractère illisible des conditions générales du contrat et l'absence de bordereau de rétractation détachable, en demandant à défaut la compensation avec les sommes déjà versées ainsi que des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2011, le tribunal d'instance de Rennes a :
- Condamné Madame X. née Y. à payer à la société Consumer Finance la somme de 10.816,46 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 24 août 2009, sur le capital de 10.621,03 euros, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
- Condamné Madame X. née Y. à payer à la société Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame X. née Y. au paiement des dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Madame X. née Y. a déclaré faire appel de cette décision le 21 juin 2011, à l'encontre de la SA Consumer Finance. Elle a conclu le 26 juillet 2013, au visa des articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation et des articles 1244-1 et suivants du code civil, en demandant à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal d'instance de Rennes en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle mise à la charge de Madame X. ;
- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dire et juger illicite l'offre de crédit souscrite par Madame X. le 18 mars 2008 avec la société Sofinco ;
- Dire et juger irrégulière car ne comportant pas de bordereau de rétractation l'offre préalable de crédit souscrite le 18 mars 2009 par Madame X. ;
- Dire et juger la société Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, déchue du droit aux intérêts depuis la souscription du contrat de prêt ;
- Condamner la société Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, à restituer à Madame X. les sommes perçues au titre des intérêts, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement et jusqu'à parfait paiement, soit au 2 juillet 2009 la somme de 811,97 euros ;
- Débouter la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- À titre subsidiaire,
- Ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes qui seraient mises à la charge de chacune des parties ;
- Accorder à Madame X. la possibilité de s'acquitter de sa dette dans la limite de 2 années ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, à remettre à Madame X. un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un mois ;
- Condamner la société Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la même aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a conclu le 11 avril 2013, en demandant notamment à la cour de :
- Débouter Madame X. de son appel ;
- Confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamner Madame X. au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X. aux dépens recouvrés selon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 mars 2014, la cour de céans a :
- Infirmé le jugement déféré ;
- Avant dire droit sur les sommes dues par les parties, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juillet 2014 à 9h30 ;
- Invité et au besoin enjoint à la société CA Consumer Finance de fournir un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts dus sur ceux-ci au taux légal à compter de leur versement, en formant une nouvelle demande conforme aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, pour le 7 avril 2014 ;
- Invité Madame X. à former ses observations et adapter ses demandes en réponse pour le 16 mai 2014 ;
- Réservé les dépens.
Par conclusions du 7 avril 2014, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, demande à la cour de :
- Décerner acte à la SELARL Luc Bourges de ce qu'elle reprend la présente instance au lieu et place de la SCP Luc Bourges précédemment constituée ;
Vu l'arrêt du 7 mars 2014,
- Condamner Madame Y. X. à payer à CA Consumer Finance, venant aux droits de Sofinco, la somme de 7.852,25 euros en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 ;
- Débouter Madame Y. X. de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame Y. X. aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame X. n'a pas notifié de nouvelles conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II Motifs :
Dans son arrêt du 7 mars 2014, la cour a statué en vertu des articles du code de la consommation en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt litigieux, le 15 mars 2008.
Sur le bordereau de rétractation, l'arrêt retient que la reconnaissance écrite signée le 15 mars 2008, laisse présumer la remise effective d'un bordereau de rétractation détachable jointe à l'offre de crédit souscrite par Madame X. qui n'apporte pas la preuve de l'absence de remise.
Sur la clause abusive, l'arrêt retient que l'offre préalable de crédit qui contient une clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, en décidant que Madame X. revendique à bon droit l'application de l'article L. 311-33 dudit code, stipulant qu'elle n'est tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, à l'exclusion des frais de toute nature selon la jurisprudence établie, étant précisé que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Se conformant aux dispositions de cet arrêt la société Consumer Finance produit un décompte détaillant les intérêts dont elle doit la restitution à Madame X., pour un montant de 762,73 + 61,90 = 824,63 euros. Et sous déduction d'acomptes chiffrés à 2.922,58 euros, l'intimée réclame le paiement d'un solde de 7.852,58 euros restant dû au 3 avril 2014.
Madame X. ne formule pas d'observation, ni d'autre demande que celles contenues dans ses précédentes conclusions, demandant notamment la confirmation du jugement déféré en ses dispositions réduisant l'indemnité conventionnelle.
Il est observé que le nouveau décompte de la société Consumer Finance intègre une indemnité légale de 849,68 euros, pouvant être soumise à l'appréciation de la juridiction selon les termes du contrat de crédit et s'analysant en une clause pénale dans les termes de l'article 1152 du code civil, dont le tribunal a fait application en la réduisant à 10 euros.
L'intimée concluant à la confirmation du jugement déféré, cette réduction est confirmée par la cour en réduisant 7.012,57 euros le montant du solde dû par Madame X., après la compensation requise dans des conclusions.
Le jugement déféré est infirmé en condamnant Madame X. à payer à la société Consumer Finance, la somme actualisée de 7.012,57 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014.
Sur les délais de paiement :
Selon l'article 1244-1 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Madame X. exerce une activité d'agent d'entretien lui procurant des revenus limités. Elle règle depuis le mois de juillet 2013 des mensualités de 180 euros.
Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, sous la forme de 23 mensualités de 180 euros et la 24e soldant sa dette.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties qui succombe conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour,
Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d'appel de Rennes le 7 mars 2014 et y ajoutant,
Condamne Madame X. née Y. à payer à la société Consumer Finance la somme de 7.012,57 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 ;
Dit que Madame X. pourra s'acquitter de cette dette dans un délai de 2 ans, en 23 mensualités de 180 euros et la dernière mensualité soldant sa dette envers la société Consumer Finance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Le Conseiller, F. LE BRUN