TGI RENNES (1re ch. civ.), 12 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 496
TGI RENNES (1re ch. civ.), 12 novembre 2008 : RG n° 07/02402 ; jugt n° 310
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 15 octobre 2010 : RG n° 08/09024 ; arrêt n° 562)
Extrait : « Attendu que l'article 11-1 du contrat disposait que « Le contrat est conclu et accepté irrévocablement par les parties dès sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières », en l'espèce 62 mois, Que Madame X. ne pouvait donc y mettre un terme unilatéralement parce que l'appareil ne lui convenait plus,
Attendu que Madame X. n'a pas payé une échéance puisqu'elle a fait opposition au paiement de tous les prélèvements émis par FRANFINANCE LOCATION, dès le 13 juillet 2006, Que le contrat prévoyait, à l'article 11-2, qu'il pourrait être résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, Que, par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2007, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame X. de régler les loyers impayés (5.487,81 €) dans les huit jours sous peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en vain, Qu'en vertu de l'article 11-2 du contrat, en cas de résiliation, le locataire devra au bailleur, outre les loyers échus impayés, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir, majoré des intérêts de retard égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/02402. Jugement n° 310.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Ronan LE CORRE, Vice-Président
GREFFIER : Marie-Lise CHAUVET lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2008
JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Monsieur LE CORRE, par sa mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2008 date indiquée à l'issue des débats.
[minute page 2]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE LOCATION SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par Maître Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame X.
[adresse], représentée par Maître Régine GAC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT.
[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES :
Selon contrat sous seing privé du 30 juin 2006, la société PROFILEASE SA a loué à Madame X., pharmacienne à [ville M.], un matériel d'épilation d'une valeur de 56.148,98 € financé par deux mois de loyers à 0 € et 60 loyers à 1.064,40 TTC, et l'assurance de 12,10 € par mois. Le contrat a été immédiatement cédé à FRANFINANCE LOCATION (FRANFINANCE). Le procès-verbal de réception était signé le 3 juillet 2006. Madame X. trouvant à l'usage que cet appareil n'était pas pratique car il prenait trop de temps à l'utilisateur, Madame X. renvoyait l'appareil au fabricant la société BIOMEDICAL ELECTRONICS à [ville A. 33]. Elle faisait opposition, dès le 13 juillet 2006, à tous prélèvements émis par la société FRANFINANCE. Par courrier du 29 novembre 2006 la société FRANFINANCE demandait des précisions sur la situation du matériel, sans réponse. Par lettre du 12 janvier 2007, elle indiquait à Madame X. que le contrat serait résilié si elle ne réglait pas sous huitaine les loyers impayés. Pour toute réponse, recevait sa lettre avec la mention « je vous ai dit que j'ai rendu la machine. Voyez avec cet organisme malhonnête ». Par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2007, la société FRANFINANCE lui demandait de régler les loyers s’élevant à la somme de 5.487,81 € dans les huit jours sous peine de résiliation à ses torts exclusifs. Pour toute réponse, madame X. écrivait : « Je ne veux plus entendre parler de vous. J'ai rendu la machine. C'est de la persécution contre une petite pharmacie, je me plaindrai ».
Par acte d'huissier du 30 mai 2007, la société FRANFINANCE assignait Madame X., au visa de l'article 1134 du Code civil, aux fins d'obtenir un titre exécutoire pour le montant de sa créance. Par courrier du 15 avril 2008, la société FRANFINANCE demandait à la société BIOMEDICAL ELECTRONICS si elle toujours détentrice du matériel. Cette société répondait qu'il était possible que cette machine soit « dans le stock de rebus de son usine d'ARTIGUES ». Par conséquent, le tribunal, par jugement du 4 juillet 2008, a réouvert les débats au vu de cet élément nouveau. Par lettre du 29 juillet 2008, la société BIOMEDICAL adressait à FRANFINANCE un devis de 920,32 € pour la réexpédition du matériel.
La société FRANFINANCE, dans ses dernières écritures, fait valoir que l'article 11-1 du contrat dispose que « le contrat est conclu et accepté irrévocablement par les parties dès sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières". Ainsi, madame X. ne pouvait pas s'en dégager par de simples mots manuscrits. Madame X. n'ayant acquitté aucune échéance, la société FRANFINANCE était fondée à résilier le contrat par lettre recommandée avec AR du 31 juillet 2007. Au titre des loyers échus impayés, elle devra la somme de 5.487,81 €. Au titre de l'indemnité de résiliation, elle devra 55 loyers de 900,08 € du 10 février 2007 au 10 mai 2011, soit la somme de 49.504,40 €. Madame X. devra donc à ce titre 54.992,21 € TTC, outre les intérêts au taux légal majorés à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2007. La société FRANFINANCE demande également la capitalisation des intérêts par année entière. La valeur du matériel ne peut être déduite car il s'agit d'un contrat de location dans le quel le matériel appartient à FRANFINANCE.
Quant à la restitution du matériel, madame X. ne pouvait la faire de sa propre initiative à la société BIOMEDICAL ELECTRONICS qui n'a aucun lien de droit avec la société [minute page 4] FRANFINANCE qui est seule propriétaire du matériel. L'article 6 du contrat dispose que le locataire en tant qu'utilisateur et gardien juridique s'engage pour la durée de la location à se conformer aux lois et règlements concernant la détention, l'utilisation et la circulation du matériel. Il est précisé que le déplacement éventuel du matériel est soumis à l'autorisation préalable et écrite du bailleur. Comme Madame X. a envoyé à tort le matériel qu'elle devait rendre à FRANFINANCE, et non pas au tiers que constitue la société BIOMEDICAL ELECTRONICS, elle devra supporter le coût de son transport, soit 920,32 € TTC.
Madame X. est d'une singulière mauvaise foi, croyant pouvoir se dégager de ses engagements par de simples mots grossiers adressés à FRANFINANCE et s'étant permis de détourner le matériel gagé lui appartenant. Compte tenu en outre de l'ancienneté des impayé (2006), Madame X. sera condamnée à verser une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sera également déboutée de sa demande de délais de paiement compte tenu de l'absence d'indication sur les montants qu' elle se propose d'acquitter toue les mois en règlement de sa dette et de justificatifs sur sa situation financière. Enfin, elle sera condamnée à verser 2.000 € au titre des frais non répétibles et les entiers dépens.
Madame X. indique avoir adressé une lettre recommandée avec à la société FRANFINANCE pour l'informer de ce que le matériel ne lui convenait pas. Pour les mêmes raisons, elle a fait opposition aux prélèvements de la société FRANFINANCE. Elle a alors considéré qu'ayant restitué le matériel dès le 25 juillet 2006, elle avait mis fin au contrat de « crédit-bail » qu'elle avait signé. Depuis, elle ne cesse de répéter qu'elle a restitué le matériel à la société BIOMEDICAL ELECTRONICS. Il est impensable que cette dernière n'ait pas averti la société FRANFINANCE de la restitution du matériel. En tout état de cause, FRANFINANCE entend récupérer le matériel pour le vendre. Elle devra donc déduire le prix de vente des sommes éventuellement dues par le locataire. Le tribunal devra donc surseoir à statuer dans l'attente de la vente du matériel. Enfin, le tribunal prendra en considération la situation particulière de Madame X. pour lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244 du Code civil. En dernier, vu l'ancienneté de la dette, il n'y pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
1) Sur la résiliation :
Attendu que l'article 11-1 du contrat disposait que « Le contrat est conclu et accepté irrévocablement par les parties dès sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières », en l'espèce 62 mois,
Que Madame X. ne pouvait donc y mettre un terme unilatéralement parce que l'appareil ne lui convenait plus,
Attendu que Madame X. n'a pas payé une échéance puisqu'elle a fait opposition au paiement de tous les prélèvements émis par FRANFINANCE LOCATION, dès le 13 juillet 2006,
[minute page 5] Que le contrat prévoyait, à l'article 11-2, qu'il pourrait être résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer,
Que, par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2007, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame X. de régler les loyers impayés (5.487,81 €) dans les huit jours sous peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en vain,
Qu'en vertu de l'article 11-2 du contrat, en cas de résiliation, le locataire devra au bailleur, outre les loyers échus impayés, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir, majoré des intérêts de retard égale à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal,
Que Madame X. sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de :
- 5.346,20 € au titre des loyers échus impayés (5 x 1.064,40 € + 24,20 €), la clause pénale de l'article 11-2 ne s'appliquant pas sur les loyers échus impayés,
- 48.948,35 € (55 x 889,97 €) au titre de l'indemnité de résiliation définie au contrat,
outre les intérêts au taux légal majoré sur cette dernière somme à compter du 31 décembre 2006 jusqu'à complet paiement,
Que ces intérêts seront capitalisés par année entière en application de l'article 1154 du Code civil,
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la société FRANFINANCE est propriétaire du matériel,
Que le prix de son éventuelle revente lui reviendrait,
Qu'il ne doit donc pas être déduit des sommes réclamées parle bailleur au locataire,
Que Madame X. sera donc déboutée de sa demande,
Sur les frais de transport :
Attendu qu'à l'article 6-2 du contrat, il était indiqué que le locataire était le gardien juridique de la chose et qu'il ne pouvait déplacer le matériel qu'avec l'autorisation préalable et écrite du bailleur,
Que l'article 14 prévoyait que le bailleur conservait la propriété de l'équipement loué,
Que Madame X. ne pouvait donc retourner le matériel à la société BIOMEDICAL ELECTRONICS, sans autorisation du bailleur, alors, en outre, que la société BIOMEDICAL ELECTRONICS était dépourvue de liens de droit avec les parties, notamment [minute page 6] la société FRANFINANCE,
Que Madame X. pouvait d'autant moins se méprendre sur la qualité de tiers de la société BIOMEDICAL ELECTRONICS que celle-ci lui avait adressé un courrier, le 31 juillet 2006, dans lequel elle disait avoir vérifié l'appareil qui fonctionnait parfaitement et attendre ses instructions afin de le lui retourner,
Attendu, en conséquence, que Madame X. sera condamnée à payer les frais de transport de l'appareil dans les locaux de la société FRANFINANCE, soit la somme de 920,32 € TTC,
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l'article 1244-1 du Code civil dispose que, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », le juge peut accorder des délais de paiement,
Que l'espèce, Madame X., pharmacienne, ne donne aucune indication sur sa situation financière de nature à la faire bénéficier de cette disposition légale,
Sur les autres demandes :
Attendu que la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'attitude de Madame X. provenant d'une mauvaise compréhension des relations juridiques des parties,
Attendu qu'il sera alloué à la société FRANFINANCE 1.500 € au titre des frais non répétibles,
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
Que Madame X., qui succombe, sera condamnée aux dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL :
DÉBOUTE MADAME X. de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Madame X. à payer à la société FRANFINANCE les sommes de :
- 5.346,20 € au titre des loyers échus impayés,
- 48.948,35 € au titre de l'indemnité de résiliation majorée des intérêts prévus à l'article 11-2 du contrat du 1er février 2007 jusqu'à parfait paiement,
- [minute page 7] 920,32 € TTC au titre des frais de transport,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE madame X. de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande d'exécution provisoire,
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT