CA VERSAILLES (1re ch., 1re sect.), 27 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4961
CA VERSAILLES (1re ch., 1re sect.), 27 novembre 2014 : RG n° 12/05740
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant que, selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur ; que cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; que lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ; que ces règles s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13 dudit code ; […] ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des document contractuels produits aux débats que le CE GROUPAMA a signé tant les conditions générales que les conditions particulières des trois contrats conclus avec la société PRODUCTION VOYAGES, et a certifié avoir pris connaissance des conditions générales et particulières qui y étaient jointes, lesquelles font partie intégrante du contrat, ainsi que des frais éventuels d'annulation du voyage, et a déclaré les accepter ; Qu'à l'article 3 des conditions particulières, il est prévu que la société PRODUCTION VOYAGES se devra d'essayer de faire au mieux pour appliquer les éléments contractuels, mais que si néanmoins certains éléments devaient être modifiés, elle en avisera son client par courrier et procédera à un avenant au contrat ; qu'il est prévu, symétriquement, que le client s'engage à accepter dans la mesure du raisonnable les modifications, sans aucun autre recours, réclamation ou annulation ;
Qu'au cas particulier, anticipant une grève du transporteur aérien initialement prévu au contrat, la société PRODUCTION VOYAGES a décidé de changer de compagnie aérienne et a dû, par voie de conséquence, modifier de quelques jours les dates des trois voyages commandés ainsi que le choix des hôtels, parvenant à maintenir les mêmes hôtels pour la plupart, offrant des hôtels surclassés au prix des précédents pour ceux qu'elle a dû modifier ; Que, ce faisant, elle a rempli son obligation, de moyens, d'appliquer au mieux les éléments contractuels, et a adressé à son client des avenants en date des 21 et 26 mai 2008, comportant l'indication suivante : « Le présent avenant est valable 8 jours ; à défaut, les présentes modifications seront considérées comme acceptées par le client » ; […]
Que, dès lors, en notifiant le 4 septembre 2008, soit plus de trois mois après l'envoi des avenants, sa décision d'annuler l'intégralité des voyages au motif de la modification d'éléments essentiels des contrats, le CE GROUPAMA ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-14 susvisé du code du tourisme qui lui imposent de faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; qu'il en résulte que l'annulation des contrats à laquelle le CE GROUPAMA a procédé ne peut être considérée comme étant intervenue dans le cadre du dispositif prévu par ce texte, mais comme procédant d'une décision unilatérale du CE GROUPAMA ;
Que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 4 des conditions particulières des contrats selon lesquelles, lorsque l'annulation intervient plus de 45 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à l'intégralité des arrhes demandés ou 30 % du montant du voyage ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter le CE GROUPAMA de sa demande de restitution des sommes ainsi versées, et de confirmer le jugement entrepris ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05740. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 09/01018.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
COMITÉ D'ENTREPRISE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - n° du dossier 12108041 ; Ayant pour avocat plaidant Maitre Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D'AMIENS.
INTIMÉES :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME « APST »
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis, Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - n° du dossier 20120442 ; Ayant pour avocat plaidant Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
Maître LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick en sa qualité de liquidateur de SAS PRODUCTION VOYAGES,
INTIMÉ DÉFAILLANT - (actes de signification des 28 septembre, 5 novembre et 26 décembre 2012 remis à personne habilitée)
SAS PRODUCTION VOYAGES
n° SIRET : 487 996 670, sise [adresse], procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 avril 2011 INTIMÉE DÉFAILLANTE
Société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV
société de droit étranger inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 417 498 755, dont l'établissement principal est [adresse], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, représentant : Maître Caroline LERIDON de la SCP JEANCLOS LERIDON BEYRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0095 -
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 3 juillet 2012 ayant, notamment :
- débouté le comité d'entreprise GROUPAMA VAL DE LOIRE de son action contre la société PRODUCTION VOYAGES,
- dit sans objet l'action en garantie contre la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV et l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME,
- condamné le Comité d'Entreprise GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV et à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME la somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 1er août 2012, par laquelle le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013, aux termes desquelles le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS - VAL DE LOIRE demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- débouter la Société PRODUCTION VOYAGES, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRODUCTION VOYAGES, la Société ATRADIUS et l'Association Professionnelle de Solidarité et du Tourisme de toutes leurs demandes contraires,
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater que le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE a valablement résilié les trois contrats souscrits les 10 juillet 2007 et 25 septembre 2007 avec la Société PRODUCTION VOYAGES le 4 septembre 2008,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société PRODUCTION VOYAGES la créance du comité d'entreprise GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE de la manière suivante :
- à hauteur de la somme de 55.572,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 au titre de la restitution des acomptes par elle perçus,
- à hauteur de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par suite de l'annulation des voyages,
- à hauteur de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
- condamner la société ATRADIUS et l'Association Professionnelle de Solidarité et du Tourisme à garantir la Société PRODUCTION VOYAGES des sommes mises à sa charge au titre de la restitution des acomptes par le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE,
En conséquence,
- condamner in solidum la société ATRADIUS et l'Association Professionnelle de Solidarité et du Tourisme à payer au Comité d'entreprise de GROUPAMA PARIS-VAL DE LOIRE la somme de 55.572,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société ATRADIUS et l'Association Professionnelle de Solidarité et du Tourisme à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 20 décembre 2012, aux termes desquelles l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME demande à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger irrecevable l'action du Comité d'entreprise Paris Groupama Val de Loire exercée à son encontre,
À titre subsidiaire,
- dire et juger les demandes formées par le Comité d'entreprise Paris Groupama Val de Loire à son encontre mal fondées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- condamner le Comité d'entreprise Paris Groupama Val de Loire à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 8 février 2013, aux termes desquelles la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Nanterre du 3 juillet 2012,
En conséquence,
- débouter le comité d'entreprise GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande de fixation au passif de PRODUCTION VOYAGES,
- déclarer par conséquent sans objet son action dirigée contre ATRADIUS,
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle ne s'est porté garante que du 3e contrat en date du 25 septembre 2007,
- dans l'hypothèse où la cour fixerait la créance du comité d'entreprise GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au passif de PRODUCTION VOYAGES pour tout ou partie de la somme de 55.572 euros :
- dire et juger que compte tenu des appels en paiement reçus par ATRADIUS pour un montant largement supérieur au maximum de l'encours garanti, le comité d'entreprise GROUPAMA VAL DE LOIRE sera susceptible de percevoir, lors du dépôt de l'état des créances, un prorata de sa créance en fonction de la répartition au marc le franc entre tous les créanciers,
- dire et juger que la garantie d'ATRADIUS ne peut couvrir les dommages et intérêts et les intérêts légaux sollicités par GROUPAMA,
En tout état de cause,
- condamner le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que par deux contrats en date du 10 juillet 2007 et un contrat en date du 25 septembre 2007, la société PRODUCTION VOYAGES a vendu trois voyages au Mexique au comité d'entreprise de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après dénommé le CE GROUPAMA) pour 3 groupes de 44 personnes chacun ;
Que cinq acomptes ont été versés par le CE GROUPAMA pour un montant total de 55.572 euros sur un total de 129.668 euros ;
Que par lettres en date des 21 et 26 mai 2008, la société PRODUCTION VOYAGES a adressé au CE GROUPAMA deux avenants portant modification des dates des voyages et de la compagnie aérienne, et ce, afin de prévenir un risque de grève au sein de la compagnie aérienne initialement choisie ; que, par ailleurs, le 29 juillet 2008, l'agence de voyages a informé son client d'une augmentation du prix des séjours réservés en raison d'une hausse du prix du carburant ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2008, le CE GROUPAMA a annulé les voyages et sollicité le remboursement des acomptes versés ;
Que par lettre en date du 15 septembre 2008, la société PRODUCTION VOYAGES a pris acte de l'annulation mais a refusé de rembourser les acomptes en se fondant sur les dispositions de l'article 4 des conditions particulières des contrats, considérant la rupture abusive et injustifiée, le comité d'entreprise ayant accepté les avenants ;
Qu'estimant n'avoir accepté ni les avenants ni les modifications qu'ils contenaient et portant sur des éléments substantiels du contrat, le CE GROUPAMA a, par acte du 5 janvier 2009, fait assigner la société PRODUCTION VOYAGES ainsi que son garant la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE N.V, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l'effet de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 55.572 euros avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2008, avec capitalisation des intérêts ;
Que par acte du 5 février 2010, le CE GROUPAMA a assigné en intervention forcée l'Association Professionnelle de Solidarité et du Tourisme, garant des deux premiers contrats selon les indications fournies par la société ATRADIUS, à l'effet d'obtenir sa condamnation solidaire avec la société PRODUCTION VOYAGES à lui rembourser la somme de 55.572 euros avec intérêts ;
Que la société PRODUCTION VOYAGES ayant été mise en liquidation judiciaire, le CE GROUPAMA a, par acte du 16 août 2011, assigné en intervention forcée Maître Patrick LEGRAS DE GRANCOURT ès qualités de liquidateur de la société, désigné par jugement rendu le 20 avril 2011 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Que par le jugement entrepris, le comité d'entreprise GROUPAMA a été débouté de ses demandes ;
Sur la procédure :
Considérant que par actes d'huissier des 28 septembre, 5 novembre et 26 décembre 2012 remis à une personne habilitée à les recevoir, la déclaration d'appel et les conclusions des 30 octobre et 20 décembre 2012 ont été signifiées à Maître Patrick LEGRAS DE GRANCOURT, ès qualités, qui n'a pas constitué avocat ;
Que les actes ayant été délivrés conformément à l'article 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur la demande de restitution de l'acompte versé :
Considérant que le CE GROUPAMA fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande de restitution au motif qu'il était tenu des frais d'annulation prévus à l'article 4 des conditions particulières du contrat, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Qu'il fait valoir qu'il ne peut être tenu que des clauses qu'il a acceptées et qu'en application de l'article 101 du décret du 15 juillet 1994 devenu l'article L. 211-14 du code du tourisme, en cas de modification d'un des éléments s'imposant au vendeur, celui-ci doit ouvrir au client une option entre résilier le contrat ou accepter une modification ; qu'en cas de résiliation, le texte précité prévoit que le client obtient sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
Qu'il soutient qu'il ne peut être retenu à son encontre une acceptation tacite des avenants qui lui ont été adressés par la société PRODUCTION VOYAGES ; qu'il rappelle que le silence ne vaut pas acceptation, et que les clauses d'acceptation tacite ne lui sont pas opposables comme étant contraires à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'il affirme n'avoir jamais laissé croire à la société PRODUCTION VOYAGES que les modifications proposées seraient acceptées, ce dont il déduit qu'il n'y a pas de mauvaise foi de sa part, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges ; qu'au contraire, il produit une lettre du 27 juin 2008 adressée à la société PRODUCTION VOYAGES, aux termes de laquelle il déclare ne pouvoir accepter ces modifications ;
Mais considérant que, selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur ; que cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; que lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ; que ces règles s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13 dudit code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des document contractuels produits aux débats que le CE GROUPAMA a signé tant les conditions générales que les conditions particulières des trois contrats conclus avec la société PRODUCTION VOYAGES, et a certifié avoir pris connaissance des conditions générales et particulières qui y étaient jointes, lesquelles font partie intégrante du contrat, ainsi que des frais éventuels d'annulation du voyage, et a déclaré les accepter ;
Qu'à l'article 3 des conditions particulières, il est prévu que la société PRODUCTION VOYAGES se devra d'essayer de faire au mieux pour appliquer les éléments contractuels, mais que si néanmoins certains éléments devaient être modifiés, elle en avisera son client par courrier et procédera à un avenant au contrat ; qu'il est prévu, symétriquement, que le client s'engage à accepter dans la mesure du raisonnable les modifications, sans aucun autre recours, réclamation ou annulation ;
Qu'au cas particulier, anticipant une grève du transporteur aérien initialement prévu au contrat, la société PRODUCTION VOYAGES a décidé de changer de compagnie aérienne et a dû, par voie de conséquence, modifier de quelques jours les dates des trois voyages commandés ainsi que le choix des hôtels, parvenant à maintenir les mêmes hôtels pour la plupart, offrant des hôtels surclassés au prix des précédents pour ceux qu'elle a dû modifier ;
Que, ce faisant, elle a rempli son obligation, de moyens, d'appliquer au mieux les éléments contractuels, et a adressé à son client des avenants en date des 21 et 26 mai 2008, comportant l'indication suivante : « Le présent avenant est valable 8 jours ; à défaut, les présentes modifications seront considérées comme acceptées par le client » ;
Qu'en cause d'appel, le CE GROUPAMA fait pour la première fois état d'une lettre datée du 27 juin 2008, dans laquelle il indiquait ne pouvoir accepter les modifications eu égard aux engagements pris auprès des salariés de l'entreprise ;
Que l'existence de cette lettre, abstraction faite de son caractère tardif au regard du délai imparti pour répondre tel que fixé par la société PRODUCTION VOYAGES dans ses avenants des 21 et 26 mai 2006, est contestée par les intimés, qui s'étonnent qu'il en soit fait état pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'un élément de nature à conditionner la solution du litige ;
Que la cour constate, en outre et surtout, que le 26 août 2008, une réunion s'est tenue entre le CE GROUPAMA et la société PRODUCTION VOYAGES au sujet des modalités du voyage, à l'issue de laquelle la société PRODUCTION VOYAGES a confirmé les modalités résultant des modifications apportées par les avenants des 21 et 26 mai 2008 ;
Que tant devant les premiers juges que devant la cour, le CE GROUPAMA ne conteste pas avoir pris part à cette réunion et ne prétend pas davantage avoir émis, à cette occasion, des réserves sur les nouvelles modalités du voyage ; qu'au surplus, le CE GROUPAMA a adressé le 29 août 2008 un courrier électronique à la société VOYAGES PRODUCTIONS dans lequel il demande à se faire communiquer la liste des hôtels ainsi que le montant de la hausse des taxes à acquitter ; qu'une telle attitude apparaît incompatible avec la thèse désormais soutenue par le CE GROUPAMA, selon laquelle il aurait fait part de son refus aux modifications proposées, par une lettre prétendument adressée le 27 juin 2008 ;
Que, dès lors, en notifiant le 4 septembre 2008, soit plus de trois mois après l'envoi des avenants, sa décision d'annuler l'intégralité des voyages au motif de la modification d'éléments essentiels des contrats, le CE GROUPAMA ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-14 susvisé du code du tourisme qui lui imposent de faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; qu'il en résulte que l'annulation des contrats à laquelle le CE GROUPAMA a procédé ne peut être considérée comme étant intervenue dans le cadre du dispositif prévu par ce texte, mais comme procédant d'une décision unilatérale du CE GROUPAMA ;
Que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 4 des conditions particulières des contrats selon lesquelles, lorsque l'annulation intervient plus de 45 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à l'intégralité des arrhes demandés ou 30 % du montant du voyage ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter le CE GROUPAMA de sa demande de restitution des sommes ainsi versées, et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur la mise en jeu de la garantie légale :
Considérant que le CE GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé sa demande de mise en jeu de la garantie sans objet, dès lors que l'action principale était rejetée ;
Que, selon lui, les conditions légales de la mise en œuvre de la garantie telles que prévues à l'article R. 211-31 du code du tourisme sont réunies, dès lors que, d'une part, l'agence n'a pas respecté ses engagements, et que, d'autre part, la créance est suffisamment justifiée ;
Qu'il fait valoir, en réponse à la défense opposée par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, que lorsque les prestations organisées et vendues par l'agence de voyage se prolongent au-delà de la date d'expiration de la garantie, ou de la date de sa suspension ou de sa résiliation la garantie est étendue aux réclamation afférentes à de telles prestations à conditions que ces réclamation soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat, ce qui, selon elle, est le cas en l'espèce ;
Qu'en réponse, la société ATRADIUS soutient à titre principal que la responsabilité de la société PRODUCTION VOYAGES devant être rejetée, sa garantie ne peut être mise en jeu, faute de créance certaine et exigible ;
Qu'elle fait valoir, subsidiairement, qu'elle n'est garante que du 3e contrat conclu entre le comité d'entreprise et la société PRODUCTION VOYAGES ; qu'elle ajoute qu'elle n'est pas assureur, mais garant ;
Que, de son côté, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme fait valoir qu'à compter du 22 octobre 2007, la garantie légale qu'elle avait consentie au profit de la société PRODUCTION VOYAGES avait irrévocablement pris fin, par suite de la décision prise par cette association d'y mettre fin, en raison d'une aggravation caractérisée des risques due à un défaut d'information du garant par l'agence garantie d'un prévision importante exceptionnelle du chiffre d'affaires ; qu'elle précise que cette décision a été portée à la connaissance du public par deux publications effectuées dans des journaux habilités à recevoir des annonces légales, les 18 et 19 juillet 2007 ; qu'ainsi, la demande est irrecevable, car les réclamations ont été faites postérieurement au 22 octobre 2007 ;
Qu'elle ajoute que la demande est au surplus mal fondée, car le garant n'est pas un assureur, mais garantit uniquement l'incapacité dans laquelle se trouve une agence de voyage, en raison de sa défaillance financière, d'exécuter les prestations promises ;
Mais considérant que la demande de restitution présentée par le CE GROUPAMA ayant été rejetée, il en résulte que ce dernier ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société PRODUCTION VOYAGES ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le CE GROUPAMA de sa demande tendant à voir mise en jeu la garantie légale offerte par la société ATRADIUS et l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, au motif que cette garantie était sans objet ;
Que le CE GROUPAMA sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que le CE GROUPAMA, se prévalant des dispositions de l'article 101 du décret de 1994 reproduit au dos des contrats selon lequel le client peut, en cas d'annulation demander des dommages-intérêts à l'agence de voyage en réparation de son préjudice, sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 euros ; qu'il fait valoir que les voyages ayant été purement et simplement annulés, il n'a pu trouver de solution alternative pour les personnes qui avaient déjà financé leur voyage et pris leurs vacances en fonction des périodes fixées en 2007 ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société PRODUCTION VOYAGES, en informant en temps utile le CE GROUPAMA des événements extérieurs s'imposant à elle dans l'organisation du voyage et en proposant, à cet effet, un avenant aux contrats, s'est conformée tant aux conditions générales et particulières des contrats qu'à l'article L. 211-14 du code du tourisme ; que c'est en vain que le CE GROUPAMA lui fait reproche de ne pas l'avoir informé de la possibilité dont il disposait de résilier le contrat et d'obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; qu'en effet, l'alternative laissée au client entre accepter les modification ou résilier le contrat est expressément rappelée dans l'extrait annexé aux contrats du décret du 15 juin 1994, spécialement à l'article 101 ;
Que le CE GROUPAMA ayant été débouté de sa demande de restitution de l'acompte versé pour les raisons précédemment exposées, il ne peut demander réparation à la société PRODUCTION VOYAGES des conséquences qui en sont résultées ;
Qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Considérant que le CE GROUPAMA succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la société ATRADIUS et à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS - VAL DE LOIRE à payer à la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV et à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 2.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE le comité d'entreprise GROUPAMA PARIS - VAL DE LOIRE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,