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6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6338 (7 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

AGENCE DE VOYAGES (2) - CONTENU INITIAL ET MODIFICATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Acceptation des conditions générales. Inopposabilité des conditions générales d’un voyagiste dès lors que le bulletin d'inscription, qui indique in fine que le client a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso (verso non produit), et a reçu la brochure de l'organisateur (où figurent ses propres conditions de vente) n'a pas été signé. TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475, confirmé par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 348142 (adoption de motifs).

Est abusive la clause de ratification implicite des conditions contractuelles prévoyant que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du club de vacances, implique l'approbation et la ratification de ses conditions générales, dès lors que cette ratification ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d'un acompte qui peut précéder cette conclusion et ne s'accompagner d'aucune remise de brochure. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument de l’association tiré du non respect de formalisme obligatoire de l'écrit prévu par l'ancien art. 98 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-8], rappelé au contraire par l'alinéa précédent, et rejet de l’argument du club prétendant que la phase préalable à tout paiement ou toute acceptation de documents contractuels est nécessairement la consultation de la brochure mise gratuitement à la disposition de la clientèle), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée).

Est abusive la mention selon laquelle la prise de commande entraîne une entière adhésion aux conditions de vente et leur acceptation sans réserve en ce qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusive d’une des clauses du contrat. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.

* Renvoi à des conditions sur internet. L’agence de voyages ne conteste pas que ses conditions générales ne figuraient pas dans le contrat signé par ses clients, ni mêmes qu'elles ne leur ont pas été remises en main propre, mais fait seulement valoir qu'ils avaient, en régularisant le contrat, certifié « avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyage figurant sur le site Internet » ; or, une telle clause-type stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et des consommateurs ne saurait, pour rendre les conditions générales opposables à ces derniers, constituer qu'un indice qui aurait dû être corroboré par d'autres éléments de preuve démontrant qu'elles leur avaient bien été communiquées et qu'ils les avaient acceptées. CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050, sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.

* Présentation des conditions sur internet. Approbation d’une procédure de conclusion par Internet et de la connaissance des conditions générales, dès lors que figure dans le bon de commande, la mention « n'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente », claire, au mode impératif et détachée du reste du texte, suivie d’un lien hypertexte souligné renvoyant aux conditions générales de vente, le clic final validant les conditions générales de vente. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (contrat conclu par Internet).

Constitue un agissement illicite le fait de proposer des voyages à forfait sur Internet, sans reproduire les dispositions des articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994, contrairement à l’art. 104 du même texte. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (jugement faisant interdiction à la société de présenter des conditions générales de voyages ne mentionnant pas les dispositions figurant aux articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 relatif à la vente de voyage et de séjour, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision et pendant deux mois).

Pour une décision déclarant abusive la « présentation des conditions générales de vente », invitant le professionnel à présenter ses conditions de façon claire, accessible et préalable au choix du consommateur. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant que, dans une première version, les conditions n’étaient accessibles qu’à la fin du processus de formation, même si une case à cocher marquant leur acceptation était nécessaire pour finir ce processus, et dans une seconde version que si la consultation était devenue possible plus en amont, elle se faisait dans une fenêtre de taille réduite impossible à afficher en pleine page, ce qui rend la communication des conditions générales de vente illusoire).

* Information sur le prix de la réservation. Est abusive la clause de facturation de la réservation, non dans son principe, mais dans sa présentation, dès lors que l’information sur le prix ne figure que dans les conditions générales de vente et n’est donc pas portée de façon claire à la connaissance des clients en violation de l’ancien art. L. 133-3 [211-1] C. consom. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.

Portée des documents publicitaires. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consentement. Recomm. n° 08-01/2 : Cerclab n° 2205 (clauses aboutissant selon la Commission à une exonération du professionnel de sa responsabilité).

Reproduction des dispositions légales. En application de l'ancien art. 104 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-14], les brochures et documents remis au consommateur doivent reproduire les dispositions des art. 95 à 103 du décret précité. Interdiction sous astreinte de continuer à diffuser sur le site internet du professionnel des conditions générales ne respectant pas cette exigence. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara.

En revanche, n’est pas soumise à l’obligation de reproduction intégrale des art. R. 211-5 à R. 211-13 C. tourisme, en application des art. L. 211-8 et L. 211-18 du même Code, la remise de feuillets publicitaires sur un nombre de destinations limitées, dans des brochures distribuées gratuitement aux consommateurs portant sur des produits autres que des offres de voyages (produits alimentaire ou d’équipement), dès lors que le consommateur ne pourra poursuivre qu’en prenant un contact personnalisé par voie électronique ou en se rendant dans une agence de l’annonceur, démarche de nature différente de celle consistant à remettre à un client qui se présente dans une agence de voyage une brochure lui permettant de finaliser son choix de destination, pour laquelle le rappel des dispositions réglementaires est nécessaire. CA Rennes (1re ch. B), 11 décembre 2009 : RG n° 09/00279 ; Cerclab n° 2511 ; Juris-Data n° 2009-020577, sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 8 janvier 2009 : RG n° 08/00211 ; ord. n° 09/00003 ; Cerclab n° 605 (problème non examiné ; action jugée irrecevable).

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification par le consommateur. Est abusive la clause stipulant que toute modification de commande est assimilée à une annulation suivie d’une nouvelle commande entraînant les frais d’annulation en vigueur, alors que si la modification est possible, elle peut donner lieu à un avenant et que par ailleurs, une modification n’est pas une annulation dès lors que le client reste acquis et paye le prix de sa commande. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (modification proposée jugée insatisfaisante, distinguant de façon ambiguë entre les « modifications substantielles imputables au client » continuant à être assimilées à une annulation et les modifications « non substantielles », la clause ne donnant aucun exemple ni aucune précision sur la nature d’une modification substantielle ce qui laisse toute latitude au voyagiste pour en décider). § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : la nouvelle rédaction de la clause qui conserve un régime d’annulation, avec les frais afférents, pour les modifications substantielles qui sont le fait du client, sans préciser davantage au moyen d’une liste succincte et purement indicative la nature de ces modifications, n’est pas conforme au jugement qui ne critiquait pas seulement la distinction entre les modifications substantielles des autres, jugée peu précise, mais également le fait que toutes les modifications substantielles donnaient lieu à annulation alors que « le client reste acquis et paye le prix de sa commande ». TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.

V. cependant en sens contraire : absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant que la modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation, entraînant la perception de frais d’annulation, en l’espèce 100 % du prix payé pour une modification à sept jours du départ. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (arrêt ajoutant, après avoir constaté cette absence de preuve du caractère abusif, « qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a été proposé aux [époux] de souscrire une assurance annulation »), infirmant TI Paris (10e arrdt), 5 novembre 2008 : RG n° 11-08-000106 ; Cerclab n° 3717 (jugement estimant que la demande de report qui, en raison du délai très bref dans lequel elle est formée, ne donne lieu contractuellement à aucun remboursement, ne libère pas pour autant le voyagiste qui ne peut céder le voyage à un tiers).

Est illicite, contraire aux art. L. 211-17 C. tourisme, la clause stipulant que les places de charter non utilisées à l’aller ou au retour ne sont pas remboursées, même dans le cas d’un report de date. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : reste illicite la nouvelle rédaction de la clause qui comporte les mêmes caractéristiques juridiques quant à ses effets en exonérant le voyagiste de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et de celle de fournir un dédommagement du fait de son sous-prestataire (modification de date du vol). TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.

Modification des éléments essentiels. Aux termes de l’art. L. 211-14 C. tourism., lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur ; cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; ne respecte pas ce texte le comité d’entreprise qui n’a notifié sa décision d’annulation plus de trois mois après l'envoi des avenants. CA Versailles (1re ch., 1re sect.), 27 novembre 2014 : RG n° 12/05740 ; Cerclab n° 4961 (arrêt détaillant aussi le comportement du comité qui a notamment participé à une réunion évoquant les modifications rendues nécessaires pour prévenir une grève de la compagnie initialement prévue), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 3 juillet 2012 : RG n° 09/01018 ; Dnd. § N.B. L’arrêt ne discute pas la clause insérée par l’organisateur de voyages dans les avenants envoyés au comité d’entreprise qui stipulait que « le présent avenant est valable 8 jours ; à défaut, les présentes modifications seront considérées comme acceptées par le client », clause donnant au silence la valeur d’une acceptation et qui, même en droit commun, est dépourvue de toute portée.

Modification des prestations par le professionnel : changement d’aéroport. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de faire assumer par le consommateur la prise en charge des conséquences d’un changement imprévu d’aéroport. Recomm. n° 08-01/9 : Cerclab n° 2205 (clauses abusives, de nature à engendrer des frais supplémentaires et des difficultés matérielles pour le consommateur).

Est abusive la clause stipulant que le club de vacances ne peut assurer que le retour s'effectuera au même aéroport qu'au départ et qu’il ne prendra pas en charge les frais pouvant en découler, dès lors qu’elle est applicable quelle que soit la cause du changement et qu’elle ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club estimant que l’absence de prise en charge des frais modiques supplémentaires trouve sa contrepartie dans les tarifs pratiqués), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée). § Est abusive la clause stipulant qu’en cas de changement d'aéroport, les frais de navette, taxi, bus, parking et autres restent à la charge du client, dès lors qu'en application de l'art. 98 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-8], le lieu de départ est un élément contractuel qui ne peut être modifié aux frais du consommateur, le voyagiste étant responsable de plein droit de la mauvaise exécution du contrat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara. § Est illicite, contraire aux art. L. 211-17 C. tourisme, la clause exonérant le voyagiste de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire en cas de modification de l’aéroport ou des horaires de vol et laissant au client la charge des frais de taxi, bus, navette ou parking. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Est illicite la clause par laquelle le voyagiste s’exonère de toute responsabilité en cas de retard ou d’annulation des vols de pré-acheminement ou de post-acheminement, contraire à l’art. L. 211-17 C. tourisme en ce qu’elle l’exonère de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire et à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation de sa clientèle. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (N.B. le décret visé est celui de la version antérieure au décret de 2009 qui visait la vente, terme effectivement utilisé pour les « ventes de voyages »).

Modification des prestations par le professionnel : changement de ville de départ pour regrouper des voyageurs (forfait touristique). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de ne pas prendre en charge les frais inhérents à un changement de ville de regroupement en cas d’insuffisance de participants sur une ville de départ et/ou d’arrivée contractuellement proposée. Recomm. n° 08-01/17 : Cerclab n° 2205 (clause abusive en ce qu’elle met à la charge du consommateur des frais supplémentaires consécutifs à une décision unilatérale de l’organisateur). § Sur l’influence du nombre de participants, V. aussi, décrite supra, sous l’angle de l’annulation du voyage : Recomm. n° 08-01/20 : Cerclab n° 2205. § …Et, décrite ci-dessous, sous l’angle d’une clause exonératoire en cas de suppression d’activités : Recomm. n° 08-01/19 : Cerclab n° 2205.

Modification des prestations : changement de mode de transport. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir que le changement de mode de transport ne pourra pas donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le consommateur. Recomm. n° 08-01/10 : Cerclab n° 2205 (modification pouvant avoir des conséquences importantes en terme de retard et de confort pour le consommateur ; clauses empêchant l’indemnisation du préjudice, alors que les faits indépendants de la volonté des compagnies aériennes ou les contraintes techniques ne correspondent pas aux causes d’exonération des art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien).

Modification des prestations : changement d’hôtel. N’est pas à proprement parler illicite la clause autorisant le voyagiste, pour des raisons techniques, en cas de force majeure ou de fait d’un tiers de substituer l’hôtel prévu à un établissement de même catégorie proposant des prestations équivalentes. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § …Mais la clause est illicite en ce qu’elle omet de préciser la possibilité offerte au client dans ce cas de refuser la modification, son droit à obtenir ses titres de transport de retour, ni l’obligation du voyagiste de supporter les éventuelles différences de prix ou de les rembourser, conformément à l’art. L. 211-16 C. tourisme. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : précité.

Modification des prestations par le professionnel : suppression de certaines prestations (forfait touristique). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de permettre au professionnel de limiter de manière unilatérale la portée de son engagement initial. Recomm. n° 08-01/18 : Cerclab n° 2205 (clauses évoquées prévoyant par exemple, en raison des horaires des trajets, d’écourter la première et la dernière journée ou d’annuler des repas prévus sans remboursement ; clause illicite, contraire à l’art. R. 132-2 C. consom. dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009 et, maintenue dans le contrat, abusive).

Aux termes de l’art. L. 211-17 C. tourism., le voyagiste reste responsable des conséquences des modifications d’horaire et donc de la réduction de la durée du séjour choisi par son client. La clause excluant tout remboursement en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ anticipé du fait des horaires imposés par les compagnies aériennes est illicite, dès lors qu’elle exonère le voyagiste d’une responsabilité d’ordre public, et également abusive, dès lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (le fait que le client dispose d’un recours direct contre la compagnie aérienne en cas de retard important, en application de la convention de Varsovie ne peut le priver du recours dont il dispose contre l’agence). § Même solution (clause illicite) pour la stipulation prévoyant que « si les durées de séjour se trouvaient allongées, aucun dédommagement ne pourrait être accordé pour un retour le lendemain ». § Est illicite, comme contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., la clause stipulant l’absence de remboursement dans le cas où certains repas ne seraient pas servis du fait des horaires ou des retards du vol. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.

Comp. estimant qu’une clause relative au prix, lequel ne peut donner lieu à retenue dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté, qui précise ainsi l'objet de la prestation fournie n'est pas abusive et n’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste, une indemnisation du préjudice qui peut être causé par un changement d'horaire n'étant pas exclue. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause stipulant : « nos prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du forfait. Ainsi, une arrivée enfin de journée et un départ en début de matinée, que ce soit en raison des horaires imposés par les transporteurs, des conditions climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période de, trafic intense où les rotations plus fréquentes des appareils et les impératifs de sécurité peuvent entraîner certains retards, ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir »), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné).

Modification du prix : textes. Le principe posé par l’art. L. 211-12 C. tourism. (Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009), repris de l’art. 19 de la loi du 13 juillet 1992 est que « les prix prévus au contrat ne sont pas révisables ».

Une stipulation contraire est possible, mais elle est encadrée de façon stricte. Il faut que le contrat prévoie « expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. »

En tout état de cause, la clause n’est plus utilisable à l’approche de l’exécution du contrat : « au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration ».

Si le voyagiste fait usage de cette clause et que ces événements extérieurs aboutissent à une « modification significative du prix », l'art. L. 211-13 C. tourism. (art. 20 de la loi du 13 juillet 1992) est applicable : information du consommateur, droit de résilier le contrat avec remboursement de la totalité des sommes versées sans pénalités ni frais.

Cassation pour manque de base légale au regard de l’art. L. 211-12 C. tourism., dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, du jugement rejetant une demande de remboursement d’une somme correspondant à une hausse de tarif résultant d’une modification du taux de change, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change. Cass. civ. 1re, 27 juin 2018 : pourvoi n° 17-14051 ; arrêt n° 689 ; Cerclab n° 7667, cassant partiellement Jur. proxim. Bordeaux, 2 janvier 2017 :  Dnd.

Modification du prix : augmentation avant le départ (forfait touristique). * Augmentation moins de trente jours avant le départ. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir une possibilité de majoration du prix d’un forfait touristique pendant les trente jours qui précédent la date du départ. Recomm. n° 08-01/13 : Cerclab n° 2205 (clauses illicites, contraires à l’art. L. 211-13 C. tourisme qui impose des conditions strictes aux possibilités de modification du prix après la conclusion d’un contrat de forfait touristique et interdit une modification à la hausse dans les trente jours qui précèdent la date de départ prévue et, maintenues dans le contrat, abusives).

Est illicite, au regard de l’art. L. 211-13 C. tourisme la clause relative aux taxes d’aéroport qui, en cas d’augmentation de plus de 8 euros par personne, entraîne l’obligation pour le voyagiste d’informer son client sans remettre en cause le caractère irrévocable de son engagement. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation).

* Augmentation plus de trente jours avant le départ. Est illicite la clause prévoyant la possibilité d’annulation en cas de hausse de plus de 10 % du prix total du séjour « à condition de notifier la décision au moins 30 jours francs avant le jour du départ », en contradiction avec les dispositions de l’art. 101 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-11]. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation).

Modification du prix : modification licite (forfait touristique). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de ne pas laisser au consommateur dans le cas d’une augmentation significative du prix un délai utile pour renoncer au contrat de voyage sans frais. Recomm. n° 08-01/14 : Cerclab n° 2205 (clause visée aboutissant à priver le consommateur d’une résiliation sans frais lorsque la notification de l’augmentation est faite à l’extrême limite du délai légal, juste avant la période de trente jours avant la départ).