CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 18 décembre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4964
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 18 décembre 2014 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2014/513
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Par jugement contradictoire du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par la SCI Z. contre son vendeur, - déclaré abusive la clause figurant dans l'acte authentique de vente en date du 14 octobre 2003 aux termes de laquelle le vendeur se réserve expressément le droit de changer et modifier les prestations énumérées dans les documents descriptifs et éventuellement de les remplacer par des prestations d'un coût non supérieur et d'une qualité non inférieure à ce qui est prévu sans avoir besoin de l'accord du vendeur, ce en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/22404. Arrêt n° 2014/513. ARRÊT AVANT DIRE DROIT. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 8 octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11/11964.
APPELANTE :
SCI X.
immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° 420 XX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES de la SCP GARIBALDI MARIO & FREDERIQUE, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SCI Z.
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 382 YY, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Y. domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par son collaborateur Maître Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS T. ARCHITECTES anciennement dénommée ATELIER A. P. ET ASSOCIÉS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 344 ZZ, demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jacques PERRIMOND de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BET Y. G.
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 073 WW, représentée et plaidant par Maître Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice), qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La SCI X. a réalisé un programme immobilier à Marseille dénommé « Les Jardins du V. » composé de deux immeubles parallèles séparés par un jardin, le bâtiment 1 situé [adresse 1], le bâtiment 2 situé [adresse 2]. La SCI Z. a acheté en l'état futur d'achèvement un appartement en duplex dans le bâtiment 2 aux 4ème étage (comportant les chambres) et 5ème étage (comportant le séjour), bénéficiant notamment d'une terrasse au 5ème étage de la façade côté jardin. Elle en a pris livraison le 28 mai 2007 avec des réserves, notamment la suivante, concernant la terrasse du niveau haut : « Garde-corps plein contrairement au document publicitaire ».
La SCI Z. a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Celui-ci a constaté que le balcon du 5ème étage était bordé d'un garde-corps en béton, terminé en partie supérieure par une lisse constituée d'un tube métallique en peinture laquée de couleur blanche, mais a conclu que les vues sur le Vieux Port n'avaient pas été modifiées par le changement de nature du garde-corps, et qu'elles étaient conformes aux schémas annexés au contrat de vente. L'expert a par ailleurs examiné des réclamations de l'acquéreur afférentes aux emplacements de parking et à l'absence de levée des réserves.
Après dépôt du rapport d'expertise, la SCI Z. a fait assigner son vendeur, la SCI X., devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le vendeur a appelé en garantie la SA BET Y. G. et la SAS T., anciennement société Amédéo Padlewski et associés.
Décision déférée :
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par la SCI Z. contre son vendeur,
- déclaré abusive la clause figurant dans l'acte authentique de vente en date du 14 octobre 2003 aux termes de laquelle le vendeur se réserve expressément le droit de changer et modifier les prestations énumérées dans les documents descriptifs et éventuellement de les remplacer par des prestations d'un coût non supérieur et d'une qualité non inférieure à ce qui est prévu sans avoir besoin de l'accord du vendeur, ce en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur,
- condamné la SCI X. à verser à la SCI Z. les sommes de 100.000 euros (non-conformité du garde-corps de la terrasse), 6.221,42 euros (non-conformité des emplacements de parking) et 250 euros (absence de levée d'une réserve) outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SCI X. d'une part de ses recours en garantie contre le BET Y. G. et la société T. et d'autre part de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre la SCI Z.,
- condamné la SCI X. à verser à chacune des trois autres parties la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCI X. aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2013, la SCI X. a interjeté appel.
Vu les conclusions de l'appelante en date du 4 novembre 2014,
Vu les conclusions de la SCI Z. I (telle qu'elle se dénomme en réalité), en date du 2 octobre 2014, qui augmente le quantum de certaines des demandes qu'elle formait en première instance,
Vu les conclusions du BET Y. G. en date du 3 novembre 2014,
Vu les conclusions de la SAS T. en date du 22 août 2014.
Il a été fait application de l'article 905 du code civil, de sorte que la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 5 novembre 2014, jour de l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, la livraison du bien est intervenue le 28 mai 2007, l'assignation en référé a été délivrée le 16 mai 2008, la décision ordonnant l'expertise est en date du 28 juillet 2008, la mesure a été exécutée le 18 février 2011 et enfin, l'assignation au fond a été délivrée le 24 août 2011.
Dès lors que la SCI X. soulève la prescription de l'action, que l'action est fondée notamment sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil et qu'une clause figurant en page 32 de l'acte authentique en date du 14 octobre 2003 place implicitement les non-conformités sous le même régime que les vices de construction apparents, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation au fond, à savoir :
« Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents »,
et sur l'application des articles 2220 et 2239 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Mardi 12 mai 2015 à 14 h 00 Salle D Palais Verdun,
Dit que la clôture sera prononcée le 28 avril 2014,
Invite les parties à conclure sur les points soulevés par le présent arrêt,
Dit qu'à défaut, l'affaire pourrait faire l'objet d'une radiation,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6492 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (1) - Présentation générale