TGI NÎMES (1re ch. civ.), 26 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4973
TGI NÎMES (1re ch. civ.), 26 février 2014 : RG n° 13/01393
Publication : Juris-Data n° 2014-012417
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2014
RÉSUMÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe, garantissant notamment le risque incapacité totale de travail, qui est défini comme « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie ».
Selon l'article L. 132-1, alin. 7, du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Cette disposition transpose en droit français l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.
La difficulté tient en l'espèce au fait que, si la clause litigieuse relève de la définition de l'objet principal du contrat, elle a également pour effet de priver le contrat d'assurance d'une partie de son objet, en excluant l'emprunteur du bénéfice de la garantie s'il est déclaré apte à exercer une activité même non rémunérée, l'assurance étant souscrite précisément pour pallier la perte de revenus liée à la maladie ou à un accident.
Il convient donc de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en interprétation de l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail