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TGI NÎMES (1re ch. civ.), 26 février 2014

Nature : Décision
Titre : TGI NÎMES (1re ch. civ.), 26 février 2014
Pays : France
Juridiction : TGI Nimes. 1re ch.
Demande : 13/01393
Date : 26/02/2014
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4973

TGI NÎMES (1re ch. civ.), 26 février 2014 : RG n° 13/01393 

Publication : Juris-Data n° 2014-012417

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2014

 

RÉSUMÉ                                                                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe, garantissant notamment le risque incapacité totale de travail, qui est défini comme « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie ».

Selon l'article L. 132-1, alin. 7, du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Cette disposition transpose en droit français l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.

La difficulté tient en l'espèce au fait que, si la clause litigieuse relève de la définition de l'objet principal du contrat, elle a également pour effet de priver le contrat d'assurance d'une partie de son objet, en excluant l'emprunteur du bénéfice de la garantie s'il est déclaré apte à exercer une activité même non rémunérée, l'assurance étant souscrite précisément pour pallier la perte de revenus liée à la maladie ou à un accident.

Il convient donc de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en interprétation de l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.