CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. B), 8 janvier 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5006
CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. B), 8 janvier 2015 : RG n° 13/23863 ; arrêt n° 2015/1
Publication : Jurica
Extrait : « Le 12 janvier 2010, la société Risc Group, spécialisée dans la sauvegarde des données informatiques, a conclu avec M. X., exerçant son activité de photographe à l'enseigne « Photojac », [...], un contrat d'abonnement à des prestations de services et de location du matériel nécessaire, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 215,28 euros TTC. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28. Le matériel informatique ayant été installé dans le local professionnel de M. X., sa location a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier qui n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions susvisées. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
QUATRIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 8 JANVIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/23863. Arrêt n° 2015/1. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2013 (R.G. n° 12/08122).
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [...], représenté par Maître Guillaume BUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile MALLET, Président, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015
ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2015 ; Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, prétentions et moyens des parties :
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 12 janvier 2010 entre M. X. exerçant à l'enseigne « Photojac » et la société Parfip France,
- condamné M. X. à payer à la société Parfip France les sommes de :
* 1.627,50 euros au titre des arriérées,
* 10.548,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 1.054,87 euros au titre de la clause pénale,
- dit que ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
- rejeté toutes autres conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X. à payer à la société Parfip France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 5 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :
- vu les articles 1108, 1121 et 1134 du code civil,
- de dire et juger qu'il n'avait aucune obligation vis-à-vis de la société Parfip France,
- de dire et juger en conséquence que la société Parfip France est irrecevable à solliciter la résolution des contrats signés le 12 janvier 2010,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de rejeter en conséquence la demande de paiement de la société Parfip France,
- à titre subsidiaire,
- vu les articles L. 121-21 du code de la consommation,
- de dire et juger que les deux contrats ne respectent pas les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation,
- de prononcer la nullité des deux contrats signés le 12 janvier 2010,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de rejeter en conséquence la demande de paiement de la société Parfip France,
- à titre encore plus subsidiaire,
- vu l'article 1116 du code civil,
- de dire et juger que son consentement a été trompé par des manœuvres le menant à contracter,
- de prononcer la nullité des deux contrats signés le 12 janvier 2010,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de rejeter en conséquence la demande de paiement de la société Parfip France,
- en tout état de cause,
- de condamner la société Parfip France à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société Parfip France aux entiers dépens,
- de condamner la société Parfip France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que dans le courant de l'année 2009, alors qu'il exerçait en nom propre la profession de photographe, la société Risc Group l'a démarché téléphoniquement afin de lui proposer la sauvegarde de ses données informatiques,
- qu'il a donné rendez-vous dans ses locaux à un représentant de la société Risc Group qui lui a fait signer deux documents intitulés tous les deux : « conditions particulières d'abonnement et de location » :
- un premier document, incompréhensible pour un non initié, proposant un service dénommé « Backupia 200 Go », pour un montant de 70 euros HT avec un montant de TVA de 13,72 euros sans en préciser le taux (pièce n° 1),
- un deuxième document, tout aussi incompréhensible pour un non initié, prévoyant une « mobilité VPN », un collaboratif serveur de fichier et une sécurité sauvegarde en ligne pour un prix de 180 euros HT, avec un montant de TVA de 35,28 euros sans en préciser le taux, et une somme de 598 euros (pièce n° 2),
- que les prestations de la société Risc Group sont totalement indéterminables à la lecture de ces deux documents,
- que lors des entretiens dans ses locaux, le délégué marketing de la société Risc Group l'a induit en erreur, ce qui l'a conduit à signer ces deux conventions,
- que le délégué marketing de la société Risc Group lui avait affirmé que la signature des deux documents étaient sans engagement et était limitée au versement de la somme de 83,72 euros, de celle de 215,28 euros, ainsi que de celle de 598 euros pour l'installation d'un appareil pour une liaison informatique,
- que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a appris que son engagement aurait été donné pour une période de 60 mois, pour une somme globale de 17.940 euros, somme totalement disproportionnée eu égard à des obligations pour le moins indéfinissables de la société Risc Group,
- que par lettre du 6 mai 2010, il a donc informé la société Risc Group de sa volonté de se désengager des contrats,
- que par lettre du 31 mai 2010, la société Risc Group s'est prévalue des conditions générales et a refusé sa demande de résiliation sauf à ce qu'il paye une indemnité de résiliation égale au solde TTC des redevances restant à échoir, majoré de 10 %,
- qu'à cette époque il était sous antidépresseur,
- qu'il a par ailleurs découvert, en recevant, le 7 décembre 2010, une mise en demeure de payer une somme de 13.231,09 euros, que les prélèvements mensuels avaient été effectués par la société Parfip France totalement inconnue de lui et tiers au contrat signé,
- qu'aucune obligation ne peut donc être mise à sa charge vis-à-vis de la société Parfip France en application des deux contrats susvisés,
- que les contrats ne comportent pas toutes les mentions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation et que la protection de la réglementation sur le démarchage à domicile peut également s'appliquer lorsque le contrat n'a pas de rapport avec l'activité exercée par le professionnel démarché, ce qui est le cas en l'espace,
- que lors de l'entretien, le délégué marketing ne l'a pas informé de l'intensité de son engagement,
- qu'en effet il n'a pas mentionné le fait que la signature du contrat pourrait entraîner un engagement sur 60 mois et pour un coût global de 17.940 euros qui n'apparaît sur aucun document,
- que ce comportement déloyal atteste bien de l'intention du délégué marketing de le tromper.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 avril 2014 et auxquelles il convient de se référer, la société Parfip France demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle est recevable à agir contre M. X.,
- de constater que M. X. a exécuté le contrat objet du litige pendant plusieurs mois sans contester les circonstances dans lesquelles il a contracté,
- de dire et juger la demande d'annulation de M. X. sur le fondement du vice du consentement irrecevable, et de l'en débouter en tout état de cause,
- de constater que M. X. a contracté pour ses besoins professionnels,
- de dire et juger que M. X. ne peut revendiquer le bénéficie des dispositions protectrices des consommateurs en matière de démarchage à domicile,
- de constater que les sociétés Risc Group et Parfip sont deux entités distinctes,
- de dire et juger que l'ensemble des griefs et documents afférents à la société Risc Group lui sont inopposables,
- de constater que M. X. ne rapporte pas la preuve de ses allégations,
- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Le 12 janvier 2010, la société Risc Group, spécialisée dans la sauvegarde des données informatiques, a conclu avec M. X., exerçant son activité de photographe à l'enseigne « Photojac », [...], un contrat d'abonnement à des prestations de services et de location du matériel nécessaire, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 215,28 euros TTC.
Le 27 janvier 2010, M. X. a signé le procès-verbal d'installation et de livraison du matériel mis en place dans ses locaux situés [...], à savoir une « Risc Box avec espace Backupia Zéro GO - Risc Box ».
Par lettre du 7 décembre 2010, la société Parfip France a mis M. X. en demeure de lui payer :
- la somme de 1.506,96 euros correspondant aux loyers impayés depuis de 1er juin 2010, majorée de la somme de 120,54 euros au titre des pénalités de retard sur les impayés,
- une indemnité de résiliation de 10.548,72 euros,
- la somme de 1.054,87 euros à titre de la clause pénale prévue au contrat de location.
Le contrat du 12 janvier 2010 prévoit que « préalablement à sa signature, l'abonné/locataire déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières des présents contrats définies sur quatre pages. »
L'article 14.2 des conditions générales du contrat de location stipule notamment : « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété de la solution objet des présentes et de céder les droits des présentes. Le locataire reconnaît expressément que, par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine. »
Il est établi par une facture du 29 janvier 2010, que la société Risc Group a cédé à la société Parfip France le matériel loué à M. X. pour le prix de 8.733,35 euros. La société Parfip France a donc intérêt et qualité pour agir contre M. X., en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier sera rejetée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28. Le matériel informatique ayant été installé dans le local professionnel de M. X., sa location a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier qui n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions susvisées.
M. X. ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives pratiquées par la société Parfip France qui n'est que le cessionnaire du contrat initial. Il disposait de surcroît de tous les éléments lui permettant de déterminer le coût global de son engagement. Sa demande tendant à l'annulation du contrat litigieux sera donc rejetée.
L'article 10-1 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de non-paiement à sa date d'exigibilité d'une seule échéance par le locataire, le contrat pourra être résilié de plein-droit huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location du 12 janvier 2010.
Le contrat prévoyant une indemnité de résiliation dont le montant correspond à celui des loyers à échoir, majoré d'une clause pénale de 10 % qui n'apparaît pas excessive, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la société Parfip France, qui n'est pas abusive dès lors qu'elle est justifiée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X. ;
Déboute M. X. de sa demande tendant à l'annulation du contrat du 12 janvier 2012 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Parfip France ;
Condamne M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique