CA NANCY (1re ch. civ.), 15 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 5015
CA NANCY (1re ch. civ.), 15 décembre 2014 : RG n° 13/01431 ; arrêt n° 2802 /2015
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, M. F., gérant de la SARL Hôtel G., fait valoir qu'ayant tout perdu dans l'incendie de son établissement, il a été démarché à son domicile et a signé, le 4 juin 2010, entre dix-neuf heures et vingt et une heure trente, un acte donnant mission à la société Le Bris Expertises d'évaluer les dommages. Il en déduit qu'auraient dû être respectées les règles énoncées aux articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation relatives notamment aux mentions que doit contenir le contrat et à la faculté de rétractation, autant de règles prévues par la loi à peine de nullité.
Cependant, si M. F. a été démarché à son domicile, il ne l'a pas été en tant que personne physique, mais en tant que représentant d'une personne morale, la SARL Hôtel G. dont la dénomination figure sur le contrat.
Par ailleurs, l'article L. 121-22 du code de la consommation prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Or, la mission confiée à la société Le Bris Expertises était en lien direct avec l'activité commerciale de la société Hôtel G. puisqu'il s'agissait d'évaluer les pertes que celle-ci avait subies à la suite de l'incendie de son établissement.
Le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a considéré que les règles protectrices du consommateur démarché à son domicile ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, et rejeté l'exception de nullité du contrat d'expertise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01431. ARRÊT n° 2802 /2015. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 21 mai 2013 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 11/02540, en date du 16 avril 2013,
APPELANTE :
SARL LE BRIS EXPERTISES, au capital de 50.000.00 euros RCS EPINAL B XXX, dont le siège est précédemment [adresse] puis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ; Représentée par la SCP CRC, avocat au barreau d'ÉPINAL, plaidant par Maître Ludovic VIAL, avocat au barreau d'EPINAL,
INTIMÉE :
SARL HOTEL G.
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ; Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître François-Xavier WEIN substituant Maître WELZER, avocat au barreau d'ÉPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2014 puis ce jour le délibéré a été prolongé pour être rendu le 15 décembre 2014, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
L'établissement qui, situé [adresse], était exploité depuis l'année 2007 par la société à responsabilité limitée Hôtel G., et dont les murs appartenaient à la société civile immobilière Diana, a été détruit par un incendie le 30 mai 2010.
La société G., qui était assurée auprès de la société Allianz, a conclu, le 4 juin 2010, un contrat avec la société à responsabilité limitée Le Bris Expertises, et confié à celle-ci le soin d'évaluer ses différents préjudices. Il était convenu pour cette mission des honoraires dont le montant était limité à celui prévu dans le contrat d'assurances, à savoir 5 % du montant des dommages.
La société Hôtel G. ayant, par courrier du 18 juin 2010, notifié à la société Le Bris Expertises sa décision de résilier le contrat qui les liait, celle-ci lui a fait parvenir, le 16 juillet suivant, une facture d'un montant de 19.731,93 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des honoraires qu'elle estimait lui être dus.
Au motif qu'un refus de paiement lui avait été opposé, la société Le Bris Expertises, par acte du 6 octobre 2011, a fait assigner la société Hôtel G. devant le tribunal de grande instance d'Epinal pour la voir condamner, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, au paiement de cette somme, outre des dommages-intérêts pour rupture et résistance abusive, et une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 avril 2013, la juridiction ainsi saisie, après avoir rejeté l'exception de nullité du contrat tirée de l'article L. 121-21 du code de la consommation, a débouté la société Le Bris Expertises de ses prétentions en considérant que le contrat litigieux ne pouvait s'analyser comme un marché à forfait, et qu'il ne pouvait être résilié unilatéralement que selon les dispositions de l'article 1184 du code civil qui n'étaient pas invoquées en l'espèce.
Pour écarter l'exception de nullité dont il était saisi, le tribunal a jugé que, s'agissant d'un contrat conclu entre deux personnes morales, le code de la consommation ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 21 mai 2013, la société Le Bris Expertises a relevé appel de ce jugement ; elle demande à la Cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a dit que le code de la consommation ne pouvait trouver à s'appliquer, de dire que la résolution dont la société Hôtel G. a pris l'initiative est abusive, et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 19.731,93 euros, montant de sa facture d'honoraires ;
- 105.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du 11 octobre 2010, date de la mise en demeure ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle rappelle que le contrat litigieux a été conclu entre deux personnes morales, et soutient que le contrat d'expertise est un contrat d'entreprise qui doit être qualifié en l'espèce de marché à forfait.
S'agissant du montant de la facture, elle fait valoir qu'elle correspond, outre à des heures de travail d'expertise et de secrétariat, à la réalisation de plans qu'elle a sous-traités à la société CAT & MO (Conseil, Assistance, Technique & Maîtrise d'œuvre).
S'agissant du montant des dommages-intérêts, elle explique qu'il a été calculé, conformément au contrat d'assurances, sur la base d'un pourcentage de 5 % appliqué à la somme de 2.500.000 euros qui correspond à l'évaluation totale du montant du sinistre, perte d'exploitation comprise.
La société intimée reproche aux premiers juges d'avoir rejeté le moyen tiré des articles L. 121 et suivants du code de la consommation dans la mesure où son gérant, M. F. a été démarché à son domicile par la société le Bris. Elle rappelle subsidiairement que le contrat a été résilié au bout de quinze jours, et soutient que les sommes réclamées, tant à titre d'honoraires que de dommages-intérêts ne sont pas justifiées.
En conséquence, elle conclut à titre principal à la nullité du contrat litigieux, subsidiairement au rejet des prétentions de la partie appelante et à sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme d'un même montant à titre d'indemnité de procédure.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) La validité du contrat :
L'article L. 121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
En l'espèce, M. F., gérant de la SARL Hôtel G., fait valoir qu'ayant tout perdu dans l'incendie de son établissement, il a été démarché à son domicile et a signé, le 4 juin 2010, entre dix-neuf heures et vingt et une heure trente, un acte donnant mission à la société Le Bris Expertises d'évaluer les dommages. Il en déduit qu'auraient dû être respectées les règles énoncées aux articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation relatives notamment aux mentions que doit contenir le contrat et à la faculté de rétractation, autant de règles prévues par la loi à peine de nullité.
Cependant, si M. F. a été démarché à son domicile, il ne l'a pas été en tant que personne physique, mais en tant que représentant d'une personne morale, la SARL Hôtel G. dont la dénomination figure sur le contrat.
Par ailleurs, l'article L. 121-22 du code de la consommation prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Or, la mission confiée à la société Le Bris Expertises était en lien direct avec l'activité commerciale de la société Hôtel G. puisqu'il s'agissait d'évaluer les pertes que celle-ci avait subies à la suite de l'incendie de son établissement.
Le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a considéré que les règles protectrices du consommateur démarché à son domicile ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, et rejeté l'exception de nullité du contrat d'expertise.
2) La nature juridique du contrat d'expertise :
La société appelante soutient que le contrat d'expertise conclu le 4 juin 2010 est un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1794 du code civil selon lequel « le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Cependant, pour qu'un contrat d'entreprise puisse revêtir la qualification de marché à forfait, il faut qu'il contienne la stipulation d'un prix net, global et non susceptible de révision ou d'augmentation, notamment en cas d'imprévision d'ordre technique. À cet égard, l'examen du contrat du 4 juin 2010 révèle qu'il ne fixe aucun montant global et forfaitaire d'honoraires, et contient seulement la mention manuscrite : « Honoraires limités à ceux prévus au contrat d'assurance Allianz », c'est-à-dire selon l'extrait de ce contrat versé aux débats : « 5 % de l'indemnité Biens immobiliers/Contenu (sans pouvoir dépasser les honoraires réellement versés) », mention qui fixe, non pas un montant, mais un plafond d'honoraires.
Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté la qualification de marché à forfait, et refusé de faire application de l'article 1794 du code civil pour reconnaître l'existence d'un contrat d'entreprise.
Par ailleurs, le contrat d'expertise s'analyse comme un contrat à exécution successive et comme un contrat à durée déterminée qui prend fin avec l'exécution de la mission.
3) Conséquences sur la rupture du contrat :
En cause d'appel, la société Le Bris Expertises invoque subsidiairement les règles générales relatives à la résolution des contrats synallagmatiques pour défaut d'exécution ou mauvaise exécution, et se défend d'avoir commis une faute quelconque dans l'exécution du contrat d'expertise.
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et enfin qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de ce texte que dans les contrats à exécution successive pour lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 de ce même texte, offerte aux deux parties.
Par ailleurs, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. Il appartient alors au juge d'apprécier la gravité du manquement invoqué.
En l'espèce, alors que la société Le Bris Expertises produit des pièces qui tendent à établir qu'entre le 4 juin et le 18 juin 2010, elle a effectué des actes d'exécution de sa mission, dans sa lettre de résiliation envoyée à cette dernière date, la société Hôtel G. n'invoque aucun grief à l'égard de son cocontractant, se bornant à lui demander de cesser immédiatement toute diligence, et de lui restituer tous ses documents, et elle n'en invoque pas davantage dans ses écritures.
En conséquence, la preuve d'une faute qu'aurait commise la société Le Bris Expertises n'étant pas démontrée, la société Hôtel G. doit lui payer le montant des prestations effectuées, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat.
4) Conséquences de la rupture du contrat :
La société appelante sollicite d'une part 'une somme correspondant à la facture qu'elle a émise, d'autre part une autre somme, de nature indemnitaire selon une convention fixant un montant d'honoraires qui échappe par principe au pouvoir de révision des juridictions.'
La facture de frais et honoraires, d'un montant de 19.731,93 euros toutes taxes comprises, établie le 16 juillet 2010 à l'adresse de la société Hôtel G. recense les réunions d'expertise qui ont eu lieu les 7, 9, 11 et 18 juin 2010, ainsi que les temps de trajet, et se décompose de la manière suivante :
- Total temps expert : 4.230,00 euros.
- Total temps secrétariat : 720,00 euros.
- Sous-traitance : 10.942,20 euros.
- Copies-courriers : 250,00 euros.
- Frais : 355,47 euros.
- Total hors taxes : 16.498,27 euros.
Il est également produit, outre la facture établie, le 23 décembre 2010, à l'adresse de la société Le Bris Expertises, par la société CAT & MO (Conseil, Assistance technique & Maîtrise d'œuvre), facture d'un montant de 10.942,80 euros, hors taxes, correspondant à la réalisation de plans concernant l'hôtel-restaurant G., les plans réalisés par cette société, ainsi qu'un état préparatoire à la fixation des dommages, document de trente pages établi par la société Le Bris Expertises.
En fonction de ces éléments, et en l'absence de toute faute commise par la société Le Bris Expertises dans l'exécution de sa mission, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 19.731,93 euros toutes taxes comprises, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010, date de la mise en demeure dont il est justifié, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
S'agissant des dommages-intérêts qui sont sollicités par l'appelante, celle-ci soutient à tort que le montant en aurait été fixé par le contrat du 4 juin 2010. En effet, ainsi que cela a été précédemment indiqué, ce contrat stipule exclusivement que les honoraires seront limités à ceux prévus au contrat d'assurance Allianz, soit : « 5 % de l'indemnité Biens immobiliers/Contenu (sans pouvoir dépasser les honoraires réellement versés) », et ne contient aucune stipulation relative aux dommages-intérêts dus en cas de rupture anticipée du contrat.
Ainsi, la société Le Bris Expertises, qui ne caractérise aucun préjudice indépendant de celui résultant du retard dans le paiement de sa facture de frais et honoraires, préjudice réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
5) L'indemnité de procédure et les dépens :
La société Le Bris Expertises obtenant la satisfaction partielle de ses prétentions, il lui sera attribuée une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Hôtel G. sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'expertise du 4 juin 2010 et, statuant à nouveau ;
Condamne la SARL Hôtel G. à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme de dix-neuf mille sept cent trente et un euros et quatre-vingt-treize centimes (19.731,93 euros), ainsi que les intérêts aux taux légal à valoir sur cette somme à compter du 11 octobre 2010 ;
Déboute la SARL Le Bris Expertises de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL Hôtel G. à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hôtel G. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CRC, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA. Signé : P. RICHET.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens