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CASS. CIV. 2e, 5 février 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 5 février 2015
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 14-10507
Décision : 15-161
Date : 5/02/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C200161
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 31 octobre 2013
Numéro de la décision : 161
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5020

CASS. CIV. 2e, 5 février 2015 : pourvoi n° 14-10507 ; arrêt n° 161

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-10507. Arrêt n° 161.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Generali IARD

Mme Flise (président), président. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 28 mai 2007, M. X. a fait l’acquisition d’un bateau à moteur, assuré auprès de la société Generali IARD (l’assureur) ; qu’au cours d’une navigation entreprise le 13 mai 2008, ce bateau a heurté un corps flottant qui a endommagé son inverseur de propulsion bâbord ; qu’à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par l’assuré, l’assureur, puis M. X. ont fait procéder à des expertises amiables, respectivement par les sociétés Navyclaim et Pages ; qu’à la suite de ces mesures, il a été procédé à terre par M. Y. à une réparation provisoire ; que, le 14 juillet 2008, M. X. a remis le bateau à l’eau qui a aussitôt coulé ; qu’après expertise ordonnée en référé, M. X. a fait assigner l’assureur afin d’obtenir sa garantie au titre des deux sinistres ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, l’arrêt énonce que la police d’assurance qu’il a souscrite stipule : « Garantie A : Pertes et avaries vol total (...) Ce qui est exclu (...) 2. Les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé » ; que cette exclusion permet à cet assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie de son assureur sans pour autant aboutir à la suppression de toute garantie ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X. de l’ensemble de sa demande dirigée contre son assureur la société Generali IARD, l’arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X. de ses demandes aux fins de voir constater que la société Generali Iard doit sa garantie au titre du sinistre survenu le 14 juillet 2008, condamner cette société au paiement de la somme de 300.000 euros au titre de la garantie due en exécution de la police d’assurance, constater que la société Generali Iard a refusé abusivement de procéder au règlement du sinistre survenu le 14 juillet 2008 et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral, de 28.000 euros par année de retard au titre du préjudice de perte de jouissance et de 13.510,64 euros au titre des frais exposés pour le suivi de l’expertise judiciaire, outre les intérêts au taux légal, capitalisés,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que la police d’assurance souscrite par M. X. stipule en page 14 (sic) : « Garantie A : Pertes et avaries vol total (...) Ce qui est exclu (...) 2. Les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de courtier (sic) défaut d’entretien caractérisé ; que cette exclusion est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, car elle permet à cet assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie de son assureur sans pour autant aboutir à la suppression de toute garantie ; qu’elle ne crée pas au détriment de M. X. un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au sens de l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation ; qu’il est sans utilité pour le litige que cette exclusion n’existe pas dans les autres polices communiquées par M. X. (contrat littoral de France Plaisance, contrat plaisance d’AXA, contrat Aloyon de la MAAF, et contrat navigation de plaisance de MFA) car il n’existe pas de règle universelle sur ce point, et surtout l’intéressé était à l’époque courtier en assurance ce qui signifie qu’il était particulièrement bien placé pour choisir un contrat d’assurance le garantissant au mieux ; que la déclaration de M. d’Z. devant l’expert A. lors de la réunion du septembre 2008 qu’il avait averti M. X. de ne pas sortir en mer faute de terminaison des travaux n’est suspecte ni parce que M. X. comme son conseil étaient absents ce jour-là, ni parce qu’elle n’a été retranscrite par M. A. que lors de la 6ème réunion c’est-à-dire tardivement ; que cette déclaration a été confirmée par : Maître P. conseil de la compagnie Generali, M. B. expert et conseil technique de cette dernière, M. C. expert et conseil technique de Navyclaim, M. D., expert de M. X. avant le naufrage, M. E. de la société EBL Concept renfloueur du navire, et a été transcrite le 15 octobre 2012 dans un procès-verbal de constat (notamment p. 24 pour M. D.) par un huissier de justice requis par M. X., ce qui permet à la cour de la considérer comme exacte et véridique en écartant l’attestation contraire établie le 17 mai 2009 par M. F. ; que le sinistre du 14 juillet 2008 est dû à l’absence de l’inverseur du moteur bâbord, remplacé provisoirement par un montage de cordelettes reliant le tourteau d’accouplement au moteur ; que la réparation provisoire de cet inverseur n’empêchait pas le navire de M. X. de fonctionner avec le seul moteur tribord, mais l’étanchéité dudit navire n’existait pas pour autant vu la liaison par des cordelettes du tourteau à l’arbre porte hélice ; que par suite il existait ce 14 juillet 2008 une absence de véritable et complète réparation excluant la garantie de la compagnie Generali ; que la présence invoquée d’un écrou à frein nylon assurant le maintien de l’arbre dans le tourteau mais situé en dehors de ces 2 éléments permet de retenir qu’il n’était pas placé comme il le fallait ; que cependant M. X. n’a pas maintenu sa procédure contre les intervenants tels que MM. d’Z. et Y., et cette anomalie n’est pas imputable à la compagnie Generali ; que M. X. n’aurait pas dû décider de prendre la mer avec un mistral de 83 km/h, tout en sachant que son navire était dépourvu d’inverseur tribord (sic) et que cette carence était compensée par une réparation provisoire inadaptée au maintien durable de l’arbre porte hélice dans l’alignement du moteur ; que c’est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a débouté M. X. de ses demandes contre son assureur,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, en premier lieu, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause qui exclut la garantie de l’assureur en cas de « pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé » ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu’elle n’est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ; qu’en considérant que la clause d’exclusion de la garantie susvisée stipulée en page 13 de la police d’assurance souscrite par M. X. auprès de la société Generali Iard était conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle devait recevoir application, la cour d’appel a violé le texte susvisé,

Alors, en deuxième lieu et à titre subsidiaire, qu’aux termes de la clause d’exclusion de garantie sont exclues « les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé » ; qu’il s’évince des constatations de l’arrêt que l’inverseur du moteur bâbord avait été remplacé provisoirement par un montage de cordelettes reliant le tourteau d’accouplement au moteur, que cette réparation provisoire de cet inverseur n’empêchait pas le navire de M. X. de fonctionner avec le seul moteur tribord et que la présence invoquée d’un écrou à frein nylon assurant le maintien de l’arbre dans le tourteau mais situé en dehors de ces deux éléments permet de retenir qu’il n’était pas placé comme il le fallait ; qu’il s’en déduisait que l’évènement litigieux survenu le 14 juillet 2008 avait eu pour cause non pas une absence de réparation du navire mais le caractère inadapté et non conforme aux règles de l’art de la réparation provisoire réalisée le 14 juin 2008 à la suite du heurt d’un objet flottant le 13 mai précédent ; qu’en excluant néanmoins la garantie de l’assureur la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil,

Alors, en troisième lieu et à titre subsidiaire, qu’aux termes de la clause d’exclusion de garantie sont exclues « les pertes et avaries provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé » ; qu’en énonçant que la société Generali Iard était fondée à se prévaloir de cette exclusion de garantie aux motifs inopérants que M. X. n’aurait pas dû décider de prendre la mer avec un mistral de 83 km/h, tout en sachant que son navire était dépourvu d’inverseur tribord (sic) et que cette carence était compensée par une réparation provisoire inadaptée au maintien durable de l’arbre porte hélice dans l’alignement du moteur » et que « M. X. n’avait pas maintenu sa procédure contre les intervenants à cette réparation tels que MM. d’Z. et Y., sans que cette anomalie soit imputable à la société Generali Iard », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil,

Alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions d’appel signifiées le 28 août 2013 M. X. faisait valoir que l’absence provisoire d’inverseur bâbord n’avait aucune incidence sur l’état de navigabilité du navire qui était doté de deux moteurs, que le navire avait été remis à l’eau le 14 juin 2008 sans aucune réserve de la part de la société Navyclaim et de M. D. à l’issue de la réparation provisoire et que seule l’absence de l’écrou à frein nylon assurant le maintien de l’arbre dans le tourteau avait provoqué le désaccouplement de ces deux pièces entrainant une voie d’eau par le presse-étoupe ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.