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CA PAU (1re ch.), 29 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 29 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 13/03858
Décision : 15/429
Date : 29/01/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2013
Numéro de la décision : 429
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5038

CA PAU (1re ch.), 29 janvier 2015 : RG n° 13/03858 ; arrêt n° 15/429

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ce contrat prévoit, en son article 9, une faculté de résiliation par chacune des parties et notamment par l'adhérent, uniquement pour maladie grave, hospitalisation et mariage hors contrat. L'article 10 prévoit qu'en l'absence de motif légitime de résiliation, les honoraires restent intégralement dus à Euroschallenges. L'article 9 prévoit des cas précis de résiliation à l'initiative de l'adhérent alors que l'article 10 précise que les honoraires peuvent être restitués « pour motif légitime » ce qui est une notion moins restrictive.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, dans les contrats signés entre professionnels et non professionnels, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; or, il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat de courtage matrimonial doit comporter une faculté de résiliation « pour motif légitime » au profit des deux parties et qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 mai 1990, en cas de résiliation pour motif légitime, le prix initialement convenu est réduit à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.

Or, il résulte de la lecture du contrat du 30 juin 2012 que la faculté de résiliation n'est offerte à l'adhérent que pour trois causes limitativement énumérées, que cette clause est plus restrictive que la notion légale de motif légitime, ce qui crée, en faveur de l'agence matrimoniale, un déséquilibre qui se traduit par des conséquences économiques importantes, au seul profit de celle-ci.

En conséquence, ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge, il convient de considérer l'article 9 du contrat comme non écrit et donc inapplicable aux faits de l'espèce

[…] Il y a lieu de juger que le fait d'avoir trouvé une compagne avec laquelle s'est nouée une relation stable constitue un motif légitime de résiliation d'un contrat de courtage matrimonial. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03858. Arrêt n° 15/429. Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 novembre 2014, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes. Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Monsieur BILLAUD, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SARL EUROSCHALLENGES FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée par Maître Julie F., avocat au barreau de BAYONNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, représenté et assisté de la SCP L. AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

 

sur appel de la décision en date du 26 juin 2013 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 30 juin 2012, M. X. a signé un contrat de courtage matrimonial avec la société Euroschallenges France moyennant paiement de la somme de 5.350,20 euros réglée par remise de 12 chèques de 445,85 euros qui devaient être encaissés sur douze mois.

Au mois d'octobre 2012, M. X. a rencontré une compagne, sans aucune intervention de l'agence matrimoniale, à qui il a demandé la résiliation du contrat, ce qui lui a été refusé.

M. X. considère que la convention initiale est devenue un contrat sans cause et que l'agence matrimoniale qui a encaissé tous les chèques a agi de manière déloyale à son égard.

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2013, M. X. a fait assigner la société Euroschallenges France devant le tribunal d'instance de Bayonne afin d'obtenir la résolution du contrat avec restitution de l'intégralité des sommes versées et subsidiairement sa résiliation à compter du mois d'octobre 2012, l'agence pouvant alors conserver 1.783,32 euros.

Par jugement en date du 26 juin 2013, le tribunal d'instance de Bayonne a rejeté l'exception d'inexécution contractuelle présentée par M. X., a déclaré abusive la clause n° 9 du contrat du 30 juin 2012, déclaré résilié ce contrat à compter du 26 octobre 2012 et condamné en conséquence la SARL Euroschallenges à payer à M. X. la somme de 3.566,88 euros.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique présentée par M. X.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, la SARL Euroschallenges a relevé appel de cette décision.

 

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2014, la société Euroschallenges France demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X. de toutes ses demandes, de dire qu'il ne justifie d'aucun motif de résiliation du contrat qui ne comporte aucune clause abusive, de dire que le montant du remboursement sera limité à 2.371,65 euros, elle demande que soit prononcée une amende civile de 500 euros et réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2014, M. X. demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de prononcer la résiliation du contrat avec obligation pour Euroschallenges de lui rembourser les sommes indûment payées en application de l'article 2 du décret du 16 mai 1990.

Il réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Il n'est ni contestable ni contesté que M. X. a signé le 30 juin 2012 un contrat d'adhésion à Euroschallenges International, conseil en relations humaines, par lequel il a donné mandat à cette société, pour la durée déterminée de 12 mois, de rechercher, en fonction des renseignements fournis et des conditions générales contractuelles, les personnes susceptibles de lui convenir afin de lui permettre de créer une perspective de mariage, de vie commune ou d'union stable et sérieuse.

Ce contrat prévoit, en son article 9, une faculté de résiliation par chacune des parties et notamment par l'adhérent, uniquement pour maladie grave, hospitalisation et mariage hors contrat.

L'article 10 prévoit qu'en l'absence de motif légitime de résiliation, les honoraires restent intégralement dus à Euroschallenges.

L'article 9 prévoit des cas précis de résiliation à l'initiative de l'adhérent alors que l'article 10 précise que les honoraires peuvent être restitués « pour motif légitime » ce qui est une notion moins restrictive.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que, dans les contrats signés entre professionnels et non professionnels, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; or, il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat de courtage matrimonial doit comporter une faculté de résiliation « pour motif légitime » au profit des deux parties et qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 mai 1990, en cas de résiliation pour motif légitime, le prix initialement convenu est réduit à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.

Or, il résulte de la lecture du contrat du 30 juin 2012 que la faculté de résiliation n'est offerte à l'adhérent que pour trois causes limitativement énumérées, que cette clause est plus restrictive que la notion légale de motif légitime, ce qui crée, en faveur de l'agence matrimoniale, un déséquilibre qui se traduit par des conséquences économiques importantes, au seul profit de celle-ci.

En conséquence, ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge, il convient de considérer l'article 9 du contrat comme non écrit et donc inapplicable aux faits de l'espèce.

La société Euroschallenges a accusé réception de la résiliation du contrat par M. X. par lettre du 31 octobre 2012.

M. X. justifie par ailleurs qu'il a rencontré une personne avec laquelle il vit en couple ainsi qu'en témoignent, outre l'intéressée, les témoins A. et B.

Il y a lieu de juger que le fait d'avoir trouvé une compagne avec laquelle s'est nouée une relation stable constitue un motif légitime de résiliation d'un contrat de courtage matrimonial.

Il résulte de ce qui précède que seuls 4 mois de rémunération sont dus à l'agence matrimoniale, les mois de juillet, août, septembre et octobre 2012 soit 4 x 445,85 euros ou 1.783,40 euros et que la société Euroschallenges doit restituer à M. X. la somme de 3.566,80 euros (5.350,20 euros – 1.783,40 euros), qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La société Euroschallenges qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2013 par le tribunal d'instance de Bayonne.

Condamne la société Euroschallenges à payer à M. X. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Sandra VICENTE                 Françoise PONS