6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6235 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Non-concurrence, Non-Affiliation
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6104 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Présentation générale
- 6135 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Succession
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
- 6323 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Soutien scolaire - Prestations de soutien
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6131 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
DURÉE DU CONTRAT - RÉSOLUTION OU RÉSILIATION DU CONTRAT SANS MANQUEMENT
RÉSILIATION PAR LE CONSOMMATEUR OU LE NON-PROFESSIONNEL
Présentation. Comme le professionnel, le consommateur ou le non-professionnel dispose parfois d’une faculté conventionnelle de mettre fin au contrat de façon unilatérale et volontaire. La situation est à distinguer, même si ce n’est pas toujours facile, d’une faculté de dédit exercée avant le début de l’exécution (V. Cerclab n° 6082). Elle doit l’être aussi de la rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée, qui est un droit accordé à chaque partie pour éviter les contrats perpétuels (V. Cerclab n° 6132). Dans l’hypothèse visée ici, le contrat devrait être, par application du seul droit commun, exécuté jusqu’à son terme (V. désormais l’art. 1212 C. civ.), alors qu’en application de la clause il pourra être rompu de façon anticipée. Les contrats à durée déterminée sont donc la terre d’élection de ce genre de clauses.
Favorable dans leur principe au consommateur ou au non-professionnel, ces stipulations peuvent parfois être contestables dans les conditions de leur mise en œuvre (B) ou dans l’aménagement des conséquences de leur utilisation (C). Les recommandations et décisions recensées montrent toutefois que le principe même de cette renonciation est parfois considérée comme nécessaire en cas de motif sérieux et légitime (A).
Absence de réciprocité. Il convient de rappeler que l’art. R. 212-2-8° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) présume abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ». Cette exigence est applicable de façon générale aux clauses de résiliation anticipée, tant dans leur principe que dans leur régime : résiliation accordée au professionnel et pas au consommateur ou à des conditions plus strictes, asymétrie dans la durée de préavis, la date de prise d’effet, la forme ou les conséquences financières. § Aux termes de l’art. R. 212-4 C. consom. al. 2 (anciennement l’art. R. 132-2-1, III, C. consom.), le 8° de l’art. R. 212-1 ne fait « pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ».
V. pour la Commission des clauses abusives, sous l’empire du nouveau texte : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l’initiative du consommateur ou non-professionnel, qu’à celle du syndic. Recomm. n° 11-01/4 : Cerclab n° 3779 (clause présumée abusive par l’ancien art. R. 132-2 C. consom.). § V. sous l’empire du droit antérieur : la Commission recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société. Recomm. 95-01/7° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier).
La clause d’un contrat de prêt immobilier notarié qui dispose que « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours », n’est pas abusive de plein droit, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (clause de résiliation anticipée d’un prêt immobilier soumis au droit suisse ; arrêt retenant cependant qu’un risque sérieux existe de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation, implicitement l’ancien art. L. 132-1 C. consom., en raison du caractère purement apparent de cette réciprocité, ce qui justifie le sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien mosellan), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné).
Selon l’art. R. 212-2-8° C. consom., est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le professionnel que pour le consommateur ; pour l’application de ce texte, la distinction entre une clause pénale et une clause de dédit est indifférente à la solution du litige ; est abusive et réputée non écrite, en application de cette disposition, la clause qui prévoit la possibilité pour le mandant de résilier le contrat avant le terme triennal en l’assortissant de l'obligation d'acquitter une indemnité, tandis que le contrat ne prévoit aucune indemnité au bénéfice du mandant si le mandataire venait à résilier le contrat avant le terme convenu ; cette différence ne saurait être justifiée par le droit du mandant à percevoir la rémunération de ses diligences, puisque le travail de gestion s'achève nécessairement lors de la résiliation du contrat et que la rémunération de la location reste due pour autant que l'agence ait effectivement trouvé un locataire. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 septembre 2021 : RG n° 18/21408 ; Cerclab n° 9152 (mandat de gestion locative pour une durée de trois ans ; résiliation effectuée alors qu’aucun locataire n’avait été trouvé), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 31 août 2018 : RG n° 11-17-003373 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 septembre 2021 : RG n° 18/21411 ; Cerclab n° 9134 (même contrat, mêmes principes et même solution, le mandant ayant résilié, en l’absence de locataire, pour faire occuper le logement par son fils ; le mandant ayant rompu le contrat, sans pouvoir invoquer un cas de force majeure ou un manquement du mandataire, le mandataire, qui n’avait pas trouvé de locataire, ne peut invoquer qu’un espoir de rémunération et ne justifie en l’espèce d'aucun préjudice, étant observé qu'il ne sollicite pas le remboursement de prestations dont il aurait exposé le coût pour le compte des mandants), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 31 août 2018 : RG n° 11-17-003372 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812 ; Cerclab n° 8822 (contrat conclu en 2012 pour une SCI considérée comme une non-professionnel ; est abusive la clause d’un contrat de décoration intérieure qui prévoit une indemnité de résiliation au seul bénéfice du professionnel ; clause stipulant, en l’absence de faute du décorateur, une indemnité de 50 % des honoraires lui restant dus ; arrêt notant au surplus que le décorateur a été payé des trois premières phases réalisées), après CA Paris (CME), 7 novembre 2016 : RG n° 15/22976 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2015 : RG n° 13/14942 ; Dnd.
A. PRINCIPE DE LA RÉSILIATION : DROIT LÉGAL, CONVENTIONNEL OU MOTIF LÉGITIME
1. CONTRATS RESTREIGNANT UNE FACULTÉ LÉGALE DE RÉSILIATION
2. CONTRATS RESTREIGNANT UNE FACULTÉ LÉGALE DE RÉSILIATION POUR MOTIF LÉGITIME
Présentation. Certains textes offrent explicitement au consommateur une faculté pour celui-ci de résilier le contrat pour motif légitime. Une clause qui interdit un tel droit est illicite et, maintenue dans le contrat, abusive en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits. Les clauses se contentant de restreindre cette faculté pourraient peut-être également être illicites, mais elles sont en tout cas abusives.
Illustrations. Pour une illustration : est abusive et réputée non écrite la clause d’un contrat de courtage matrimonial qui n’offre à l’adhérent une faculté de résiliation pour trois causes limitativement énumérées (maladie grave, hospitalisation et mariage hors contrat), dès lors qu’une telle clause est plus restrictive que la notion légale de motif légitime prévue par l’art. 6 la loi du 23 juin 1989, ce qui crée, en faveur de l’agence matrimoniale, un déséquilibre qui se traduit par des conséquences économiques importantes, au seul profit de celle-ci. CA Pau (1re ch.), 29 janvier 2015 : RG n° 13/03858 ; arrêt n° 15/429 ; Cerclab n° 5038 (conséquences : résiliation valable en cas de rencontre d’une personne et concubinage établi, et exigibilité des seuls mois échus), sur appel de TI Bayonne, 26 juin 2013 : Dnd.
3. CONTRATS N’INCLUANT PAS UNE FACULTÉ DE RÉSILIATION POUR MOTIF LÉGITIME
Présentation. Il est fréquent que des contrats, notamment à durée déterminée, ne contiennent aucune clause de renonciation unilatérale. En principe, l’absence de clause n’est pas une « clause » abusive (V. Cerclab n° 5835), mais cette omission peut en revanche être indirectement sanctionnée, de différentes manières, soit en contestant la clause fixant la durée du contrat, soit en contestant les clauses pénalisant le consommateur lorsqu’il procède à une résiliation. Cette solution a progressivement émergé dans certains contrats lorsque le consommateur peut justifier d’un empêchement d’exécution légitime, distinct d’une résiliation discrétionnaire ou d’un simple revirement volontaire, lié à des événements qu’il ne maîtrise pas : mutation, maladie, décès.
Justifications. Cette solution, qui est désormais solidement établie dans plusieurs hypothèses (contrat de téléphonie, contrat d’enseignement, baux de longue durée), est particulièrement importante, en ce qu’elle est emblématique de la spécificité du droit de la consommation.
Il est en effet très difficile de lui trouver un fondement en droit commun, lequel ne réserve que les cas de force majeure que la notion de motif légitime déborde très largement. L’affirmation doit cependant être nuancée depuis l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le Code civil, puisque le nouvel art. 1218 C. civ., donne une définition élargie de la force majeure, qui peut bénéficier au consommateur et peut-être englober certains des motifs légitimes évoqués plus loin (« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »). Il faut cependant noter, en sens inverse, que l’art. 1212 C. civ. affirme que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme », ce qui éloigne le droit commun du droit de la consommation.
En droit de la consommation, il est possible d’invoquer les quelques textes qui prévoient une telle résiliation (courtage matrimonial), mais ils sont sans doute trop peu nombreux pour en déduire par induction l’existence d’un principe général. § N.B. : il faut rapprocher de cette situation le régime particulier des baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 où le locataire dispose d’une faculté de résiliation anticipée de rompre un contrat à durée déterminée, qui englobe nécessairement le cas du motif légitime).
Il est possible ensuite d’évoquer l’absence de réciprocité lorsque le professionnel s’est réservé une faculté similaire, solution pouvant désormais découler de l’art. R. 212-2-8° C. consom. § V. par exemple pour la Commission : Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement). § Pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; résumé ci-dessous) - CA Besançon (2e ch. com.), 10 juin 1994 : RG n° 1135-91 ; arrêt n° 636 ; Cerclab n° 963 ; Contr. conc. consom. 1995. n° 23, note Raymond ; RJ com. 1995. 286, note Karimi (location de matériel téléphonique ; caractère abusif de la clause comportant une faculté de résiliation à charge d’indemnité au bénéfice du seul contractant professionnel), cassé par Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996 : pourvoi n° 94-18667 ; arrêt n° 1782 ; Bull. civ. I, n° 377 ; Cerclab n° 2070 ; D. affaires 1997. 20 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 23, obs. Leveneur ; ibid., n° 12, obs. Raymond (cassation fondée sur l’existence d’un rapport direct).
Enfin, il est sans doute possible d’évoquer comme source de déséquilibre significatif les contraintes pesant sur un consommateur dans sa vie quotidienne ainsi que la liberté minimale qui doit y être maintenue. Par exemple, les contraintes professionnelles (mutation, clause de mobilité) peuvent obliger un consommateur à déménager avec sa famille, ce qui rend impossible l’exécution d’un contrat de club de remise en forme ou un contrat d’enseignement pour les enfants mineurs. Dans un tel cas, ces circonstances ne correspondent pas forcément à un cas de force majeure, mais à la prise en compte de contraintes systémiques : c’est la société moderne en général qui oblige ou incite à une mobilité et une disponibilité des consommateurs et qui provoque ces situations où la prestation perd sa contrepartie en raison de la modification de la situation d’un contractant (ce qui explique notamment que les illustrations les plus justifiées concernent des contrats dont l’exécution nécessite la participation active du consommateur). Cependant, le professionnel a aussi ses propres contraintes qui doivent être prises en compte, mais, en tout état de cause, l’obligation de réserver des cas de résiliation pour motif légitime impose au professionnel de globaliser davantage ces contrats, en y incluant une sorte de mutualisation des risques de rupture pour motif légitime : ceci implique économiquement que tous les clients paient pour des facultés de résiliation unilatérale sans manquement dont chacun peut un jour profiter.
Comp. : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; refus de condamner une clause d’exonération des frais de résiliation ne prévoyant pas le motif légitime et la force majeure parmi les cas d'exemption, alors que, dès lors que les motifs allégués résultent de la loi, le défaut de visa de la force majeure ou du motif légitime n'empêche nullement l'abonné de les invoquer le cas échéant ; N.B. la solution est discutable pour le motif légitime, qui découle plus de la jurisprudence que de la loi), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Commission des clauses abusives. Dans les contrats successifs à durée déterminée, la Commission des clauses abusives a souvent recommandé d’insérer des clauses permettant la suspension ou la résiliation du contrat en cas d’empêchement d’exécution légitime du consommateur, momentané ou définitif. Il est même possible de considérer que la Commission a eu en la matière un rôle de pionnier.
V. par exemple pour la recommandation générale sur la durée des contrats : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes. Recomm. 01-02/1° : Cerclab n° 2196 (durée des contrats).
V. aussi pour des recommandations spéciales : Recomm. n° 87-03/II-1° et 2° : Cerclab n° 2158 (club sportif ; II-1° : recommandation que les contrats comportent des clauses permettant au consommateur, dans les contrats de longue durée, égale ou supérieure à six mois, de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport) - Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime ; considérants n° 5 et 6 : nécessité d’éliminer les clauses prévoyant que le prix est dû ou que les sommes versées d’avance ne seront pas remboursées même si l’élève ne peut suivre l’enseignement, pour quelque cause que ce soit : décès, maladie, etc. ; considérant n° 11 : sont manifestement excessives, les clauses prévoyant le paiement, à titre de clause pénale, d’un trimestre ou d’une année entière en cas de rupture du contrat du fait de l’élève, quelle qu’en soit la cause, par exemple en cas de décès de l’élève, alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l’école en cours d’année) - Recomm. n° 91-04/II-5° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire ou à ses ayants droit de renoncer au contrat pour motif légitime - départ pour une localité non desservie par le professionnel, décès du locataire... - sans s’exposer à l’application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci) - Recomm. n° 97-01/B-3 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; caractère abusif des clauses imposant une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, excluant toute rupture anticipée même pour motifs légitimes) - Recomm. n° 98-01/2° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; caractère abusif de la clause imposant une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes) - Recomm. n° 99-02/7 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; Commission notant que la clause ne figure pas toujours dans les dispositions particulières, même si elle a parfois pour objet de prendre en compte le coût du matériel fourni initialement, et admettant qu’une durée différente puisse justifier éventuellement un prix supérieur ; exemples fournis de motifs légitimes : maladie, surdité subite, déménagement, mutation...) - Recomm. n° 00-01/B-I-1° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; recommandation de l’élimination, dans les contrats soumis aux seules dispositions du code civil, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime).
Caractère abusif de clauses fixant la durée du contrat. La nécessité d’une possibilité de résiliation pour motif légitime est parfois évoquée au travers des contrats prévoyant une durée excessive sans possibilité de résiliation anticipée (V. aussi les décisions décrites pour certains contrats, enseignement, télésurveillance, etc.).
V. pour la Cour de cassation : caractère abusif d’une clause d’un contrat d’amodiation (concession d’emplacement dans un port) prévoyant une durée du contrat de 50 ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime ni de cession ou de sous-location sans l’accord du concédant, alors que celui-ci peut mettre fin au contrat après sept jours d’inoccupation. Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009 : pourvoi n° 08-20413 ; arrêt n° 1266 ; Cerclab n° 2846, cassant Jur. Proxim. Pont-l’Évêque, 5 juin 2008 : RG n° 91-07-103 ; Dnd. § V. aussi : CA Caen (1re ch. civ.), 16 février 2021 : RG n° 18/03179 ; Cerclab n° 8790 (contrat d’amodiation ; caractère abusif de la clause ne réservant pas une faculté de résiliation pour motif légitime ; condamnation de l’avenant prétendument proposé pour se mettre en conformité avec l’arrêt de cassation), sur appel de TGI Lisieux, 17 octobre 2018 : RG n° 17/00395 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/01884 ; Cerclab n° 7775 (idem).
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 00-01/B-I-1° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation soumis au Code civil).
Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de fourniture de chaleur qui prévoit un engagement initial incompressible de vingt ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime, et une possibilité de renouvellement tacite pour une durée particulièrement longue de cinq ans, contrairement à la recommandation n° 01-02 ; même si la clause doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat au jour de la souscription, la régie, qui met en avant la prise en charge des frais d'installation et de raccordement, ne justifie pas de leur coût et échoue par conséquent à démontrer qu'un tel avantage compenserait ces durées, initiale et de reconduction, alors au surplus que certaines installations secondaires restent à la charge de l’abonné. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488, sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (club sportif ; clause abusive d’un contrat d’une longue durée de cinq ans interdisant toute résiliation et ne prévoyant qu’une suspension pendant deux ans, en excluant tout remboursement quel qu’en soit le motif, sans même réserver le cas de la force majeure) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; résumé ci-dessous) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (est abusive la clause d’un contrat de maintenance d’un photocopieur, conclu par une association de parents d’élèves, stipulant que le client ne peut résilier le contrat avant la date d’échéance du contrat d’une durée de cinq ans, même en cas de vente ou de destruction du matériel, alors que le professionnel peut rompre le contrat à tout moment dans plusieurs hypothèses ; causes de résiliation offertes au professionnel « en cas de non-paiement d’une redevance de maintenance, ou de non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation »), confirmant TI La Roche-sur-Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 (compte tenu de l’évolution technologique constante que connaît le monde de la copie, la clause prévoyant une durée de cinq ans pendant laquelle le consommateur ne peut sous aucun prétexte mettre un terme au contrat, présente un caractère abusif, de même que celle empêchant toute résiliation même en cas de vente ou de destruction du matériel) - TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (est abusive la clause d’un contrat conclu avec une société diffusant des annonces immobilières - affaire Panorimmo - stipulant une durée de 24 mois sans faculté de résiliation pour le consommateur) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 décembre 2018 : RG n° 16/06428 ; Cerclab n° 7844 ; Juris-Data n° 2018-024526 (abonnement de télésurveillance d’une habitation ; caractère abusif de la clause stipulant une durée irrévocable sans réserver aucune faculté de résiliation anticipée du contrat alors que le professionnel se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements), après avant-dire droit CA Bordeaux (1re ch. civ.), 29 mars 2018 : RG n° 16/06428 ; Dnd, sur appel de Jur. proxim. Bordeaux, 26 septembre 2016 : RG n° 16-000507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (prestations de télésurveillance ; au regard de la nature des prestations et de l'équilibre général du contrat, est abusive, réputée non écrite, la clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe une durée irrévocable particulièrement longue de 48 mois), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd.
Caractère abusif des clauses fixant les conséquences financières d’une rupture. Est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073 (formation annuelle de BTS coiffure et esthétique ; élève inscrite en juillet et cessant les cours en septembre dès lors qu’ils ne répondaient pas à ses attentes ; N.B. le jugement est également cassé pour violation des anciens art. L. 111-1 C. consom. et 1315 [1353] C. civ., alors qu’il appartenait à l’établissement de rapporter la preuve qu’il avait informé l’élève, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles des enseignements dispensés), cassant Jur. prox. Perpignan, 9 juillet 2010 : Dnd (jugement estimant que l’école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint). § Pour d’autres illustrations dans les contrats d’enseignement de cette solution désormais bien établie, V. Cerclab n° 6321.
Pour les juges du fond, V. par exemple : est abusive la clause qui stipule que seule l’absence de remise de la liste initiale peut autoriser un remboursement partiel, dès lors qu’une telle clause permet au professionnel de conserver une partie des sommes versées, y compris en cas d’inexécution totale de sa part sans la moindre contrepartie pour le consommateur, étant observé que l’existence de frais fixes n’est ni démontrée ni même invoquée, et qui prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (vente de listes ; le jugement, tout en rappelant qu’il n’est pas lié par la recommandation, reproduit la recommandation).
Illustrations de motifs légitimes. Les décisions recensées permettent d’illustrer les situations susceptibles d’être considérées comme constituant un motif légitime (V. aussi les nombreuses illustrations évoquées pour les contrats d’enseignement Cerclab n° 6321). § Sur la prise en compte de la situation du consommateur : le déséquilibre concernant la clause de résiliation pour motif légitime et impérieux doit être apprécié en tenant compte du fait que le contrat s'adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d'une part, peuvent, après avoir débuté dans l'enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu'ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d'autre part, ont des moyens financiers limités. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (réorientation apparemment réussie en psychologie puisque l’étudiant est passé en deuxième année sans redoubler), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd.
* Capacité du consommateur à exécuter le contrat. Pour une illustration dans un contrat nécessitant la participation du consommateur : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (préparation aux études de médecine ; caractère abusif de la clause qui stipule que les sommes versées par l’élève restent acquises à l’établissement huit jours après la signature du contrat, alors que l’école se réserve le droit de résilier le contrat s'il s'avère que l'étudiant se trouve dans l'incapacité de suivre les enseignements dispensés dans un délai de deux à trois semaines après le début des cours ; conséquence : restitution des sommes versées dans le cas d’une résiliation par l’élève dix jours après le début des cours, celle-ci, issue d'une section littéraire, n’ayant pas la capacité de suivre les enseignements de la préparation médecine), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd.
* Changement de la situation personnelle. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner le droit de l’assuré à la résiliation du contrat en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession à une condition quelconque notamment à la preuve que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. Recomm. n° 85-04/I-9° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 15 ; arg. : il est extrêmement difficile de définir les justifications nécessaires pour prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ; la résiliation devrait être de droit pour l’assuré qui prouve l’un des événements visés par la clause). § V. aussi : T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (location financière de télésurveillance ; résiliation pour cause de cession du fonds ; contrat ne réservant pas une faculté de résiliation pour motif légitime et ne comportant pas de possibilité de rupture anticipée au-delà d’un an), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (contrat professionnel) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (suppression d’une clause abusive de durée irrévocable d’un contrat de télésurveillance : résiliation pour motif légitime lié au divorce du consommateur suivi de la vente de la maison de la famille), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd.
* Changement de situation géographique. V. évoquant cette hypothèse pour un consommateur, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-04/I-9° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; résumé ci-dessus) - Recomm. n° 91-04/II-5° : Cerclab n° 2185 (location de meubles autre qu’un véhicule ; départ pour une localité non desservie par le professionnel). § Pour les juges du fond : TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; motifs légitimes : force majeure et impossibilité matérielle pour le client d’utiliser le service du fait du déménagement dans une zone non couverte) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; admission implicite du fait que le déménagement en raison de la vente de la maison est un motif légitime), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.
V. aussi pour un déménagement du professionnel : Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (école de coiffure ; clause de conservation des frais sur trois ans, quelle que soit la cause de la rupture, alors que c’est l’école qui a déménagé ; caractère abusif de la clause qui ne réserve pas la possibilité d’une révocation).
* Décès. Le décès rend sans intérêt le bénéfice d’un service qui supposait la participation du consommateur (comp. pour l’invocation du décès par le professionnel pour un contrat qui pourrait continuer, Cerclab n° 6135). § V. évoquant cette hypothèse, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement) - Recomm. n° 91-04/II-5° : Cerclab n° 2185 (location de meubles autre qu’un véhicule ; décès du locataire ; le décès du locataire ne peut être assimilé à une rupture du contrat de son fait et peut autoriser ses ayants droit à renoncer au contrat sans pénalité excessive) - Recom. n° 12-01/I-A-6° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne ; considérant n° 6 ; clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur).
* Erreur d’orientation. Admission d’un motif légitime et impérieux, l’élève étant mineur lors de la signature du contrat et ses mauvais résultats obtenus en première année d'études d'ostéopathie pouvant s'expliquer par le fait qu'il a pris conscience après avoir débuté dans ces études, qu'elles ne correspondaient pas à ses capacités ou ses attentes, son désir de se réorienter vers d'autres études constituant un motif impérieux et légitime de résiliation du contrat. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (réorientation apparemment réussie en psychologie puisque l’étudiant est passé en deuxième année sans redoubler), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd. § V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; admission d’un motif légitime, compte tenu de l’erreur d’orientation attestée par de très mauvais résultats, ce qui est confirmé par ceux obtenus dans la nouvelle formation qui sont satisfaisants), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd.
* Maladie. La maladie peut empêcher l’exécution du contrat (N.B. il faut remarquer que même en droit commun, la Cour de cassation a parfois reconnu à la maladie les caractères de la force majeure). § V. évoquant cette hypothèse, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 87-03/II-1° et 2° : Cerclab n° 2158 (club sportif) - Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement). § V. par exemple : Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-25468 ; arrêt n° 1101 ; Cerclab n° 6289 (contrat d’enseignement ; complications graves d’une grossesse obligeant l’élève à rester alitée constituant un motif légitime et sérieux), rejetant le pourvoi contre Jur. Proxim. Montpellier, 21 juillet 2015 : Dnd - TI Paris (12e arrdt), 17 avril 1997 : RG n° 97/00174 ; Cerclab n° 439 ; INC-Hebdo, n° 1008, p. 12 (club de sport ; caractère abusif de la clause prévoyant la conservation du prix total de l’abonnement en cas de résiliation par le client pour un problème de santé l’empêchant définitivement d’exercer les activités offertes, qui prive d’effet toute demande de résiliation).
* Prestation devenue sans objet. V. par exemple : TI Arras, 18 mai 2001 : Dnd (contrat d’éducation canine ; clause abusive excluant tout remboursement, alors que l’animal a dû être rapidement euthanasié, compte tenu de son agressivité qui ne lui permettait plus de participer aux cours collectifs),cassé par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (violation de l’art. 16 CPC, la juridiction ayant relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (maintenance d’un photocopieur ; contrat conclu pour cinq ans sans possibilité de résiliation en cas de vente ou de destruction du matériel, alors que le professionnel peut rompre le contrat à tout moment dans plusieurs hypothèses), confirmant TI La Roche-sur-Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; motifs légitimes : force majeure et impossibilité matérielle pour le client d’utiliser le service tels que la détention dans un établissement pénitentiaire ou un handicap physique).
* Modification du contrat. La modification du contrat par le professionnel, en vertu d’une clause non abusive, ouvre le droit au consommateur de résilier. V. sur ces points les notices relatives à la modification, Cerclab n° 6104 s. § Pour une illustration : est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite fixant une durée déterminée de six ou douze mois sans possibilité pour l’abonné de résiliation par anticipation, pour motif légitime, notamment en cas de modification des programmes, alors que le fournisseur a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.
* Manquements du professionnel. Le manquement du professionnel est parfois assimilé à un cas de motif légitime. V. par exemple : CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (prestation de télésurveillance en l’espèce défectueuse dès après la mise en place de l’installation dont l’alarme se déclenchait intempestivement), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (est abusive la pénalité automatique sanctionnant le consommateur qui retire un objet de la vente, sauf à prévoir les motifs légitimes justifiant un retrait sans frais notamment en cas de manquements du professionnel) - CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (contrat de maintenance de photocopieur prévoyant sept cas de résiliation à l’initiative du prestataire, le huitième cas de résiliation par le consommateur stipulant une indemnité de résiliation égale à 95 pour cent des mensualités à échoir, sans faculté pour le consommateur de résiliation en cas de mauvaise qualité de la prestation), confirmant TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31.
* Présence de clauses abusives. La présence dans le contrat de clauses abusives, même de portée limitée, justifie une résiliation anticipée par le consommateur. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz).
Clauses réservant les cas de résiliation pour motif légitime. Le fait de réserver une faculté de résiliation pour motif légitime est a priori un gage d’équilibre contractuel. V. en ce sens : la Commission des clauses abusives est d’avis que la clause d’un contrat de téléphonie mobile fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes. CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756, sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (la Commission a émis un avis négatif, « dans ces conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu’au terme de la période d’engagement de 24 mois »).
Cependant, cette validité de principe suppose que la clause soit connue du consommateur ou du non-professionnel. V. la réserve de CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères). § Pour l’appréciation globale des clauses quant à la fourniture de cette information : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; n’est pas abusive la clause « date d'effet et durée de l'adhésion »ne rappelant pas la faculté de résiliation de l’art. L. 136-1 C. consom. ou celle de résilier pour motif légitime, dès lors que celles-ci sont évoquées par la stipulation « les cas de résiliation de l'adhésion »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Surtout, il est nécesssaire que ce droit ne soit pas accordé de façon trop restrictive. Peuvent notamment être critiquées sous cet angle les clauses qui fixent une liste limitative des motifs légitimes, alors que la nature de ceux-ci est impossible à déterminer à l’avance de façon exhaustive. § Pour des illustrations : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; est abusive la clause stipulant la conservation des sommes déjà versées, sauf motif légitime de résiliation, dès lors que ces motifs sont limitativement énumérés ; jugement estimant que la raison avancée par l’opérateur pour justifier cette limitation des motifs de résiliation donnant lieu à restitution des sommes versées par le client n’est pas démontrée, en l’occurrence la nécessité de prendre un engagement ferme dans sa durée à l’égard de l’opérateur de la boucle locale) - . Est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la résiliation du contrat non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d’un certificat médical, constitution d’un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n’a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé », empêchant le consommateur d’apprécier le bien-fondé de la décision de l’établissement, la spécificité de l’activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958 (est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la résiliation du contrat à des conditions restrictives : maladie ou mutation, production d’un certificat médical, constitution d’un dossier, place disponible en cas de récupération, etc.), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd. § V. aussi pour la Commission : Recomm. n° 02-02/C-13 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; recommandation de l’élimination des clauses réservant au professionnel le droit d'accepter ou de refuser, discrétionnairement, le motif légitime invoqué par le consommateur pour résilier le contrat durant la période initiale ; considérant n° 13 : caractère abusif renforcé lorsque le contrat propose des exemples de motifs légitimes s'apparentant par trop à la force majeure).
N.B. Il est donc préférable que les professionnels établissent une liste de cas facilement identifiables, ce qui favorise l’information du consommateur, tout en réservant la possibilité d’autres situations (etc., notamment) et en ne s’arrogeant pas le droit d’en apprécier discrétionnairement et sans contrôle judiciaire la teneur (V. ci-dessous).
3. CONTRATS PÉNALISANT EXCESSIVEMENT LA RÉSILIATION
Pour une illustration, dans le cadre de contrats d’un an renouvelable par tacite reconduction : caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente d’un matériel de télésurveillance qui prévoit une remise de prix en cas de souscription d’un abonnement de télésurveillance, dès lors que cette remise est perdue en cas de résiliation du contrat d’abonnement, ce qui fait peser une contrainte excessive sur la faculté de résiliation. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 (arrêt soulignant le montant excessif de la remise représentant 60 % du prix) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030.
Rappr. pour l’hypothèse : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (arrêt n’ayant pas contesté la clause prévoyant qu’un droit d’entrée élevé dans un club de golf n’était pas abusif en ce qu’il n’était pas restituable et que seule une cession du contrat pouvait libérer l’adhérent, alors que cette cession était conditionnée à un nombre de membres déterminé, qui n’a jamais été atteint en raison du montant trop élevé de ce droit d’entrée, l’avocat ayant sollicité la nullité du contrat initial et invoqué le seul déséquilibre de l’avenant proposé), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147, sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd (idem).
B. MISE EN OEUVRE DE LA RÉSILIATON
Contrôle du motif légitime par le professionnel. Sont interdites par l’art. R. 212-1-4° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ». Un professionnel ne peut donc s’arroger le droit de déterminer si le motif invoqué par le consommateur est légitime ou pas.
Cette solution avait déjà été adoptée sous l’empire du droit antérieur. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver aux professionnels le droit d’accepter ou de refuser, discrétionnairement, le motif légitime invoqué par le consommateur pour résilier le contrat durant la période initiale. Recomm. n° 02-02/C-13 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; caractère abusif de cette faculté encore renforcé lorsque le contrat propose des exemples de motifs légitimes s’apparentant par trop à la force majeure). § Pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants soumettant la résiliation du contrat non seulement à des conditions restrictives, mais aussi au pouvoir discrétionnaire du professionnel, qui, ainsi, n’a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé », empêchant le consommateur d’apprécier le bien-fondé de la décision de l’établissement, la spécificité de l’activité de ce dernier ne pouvant justifier ce particularisme. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; est abusive la clause qui laisse l'appréciation du motif de résiliation invoqué par l'étudiant à la discrétion de la direction de l'école, qui statue « par décision insusceptible de recours »), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd.
Formes de la résiliation. Que la résiliation résulte d’une décision unilatérale du consommateur ou de l’invocation d’un motif légitime, la manifestation de volonté de celui-ci ne peut être enfermée dans un formalisme excessif (V. de façon générale Cerclab n° 6142). § N.B. Ces clauses encourent souvent le grief de l’absence de réciprocité, évoqué par l’art. R. 132-2-8° C. consom., dès lors que le professionnel ne prévoit jamais de semblables contraintes à son égard.
Pour une lettre recommandée : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir comme seule modalité de résiliation du contrat, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Recomm. n° 02-02/C-24 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; mode alternatif proposé par la Commission : remise de la carte dans une salle de cinéma contre récépissé).
Pour l’emploi d’un formalisme spécifique : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la dénonciation du contrat par l’abonné, à l’échéance, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société. Recomm. 95-01/6° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier). § Pour les juges du fond : est abusive la clause de résiliation par le consommateur en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (arrêt estimant que le surplus de l’argumentation des parties est dénuée de portée, alors que les associations contestaient l’exigence d’une lettre recommandée avec accusé de réception, qui’ n’était pas imposée au professionnel dans la version initiale, ou la prohibition de la signature électronique impliquée par une telle clause), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause abusive, en raison de l’absence de réciprocité, alors qu’aucun argument sérieux ne vient justifier l’obligation faite à l’usager d’effectuer un envoi en recommandé).
Durée du préavis et date de prise d’effet. L’imposition d’un préavis pour la rupture est une exigence normale, conforme au droit commun. Un déséquilibre peut apparaître si sa durée est excessive (ce qui revient notamment à contrecarrer le droit de résilier pour motif légitime) ou si les conditions imposées sont plus sévères que pour une rupture à l’initiative du professionnel (art. R. 132-2-8° C. consom.).
* Clauses non réciproques. Le délai imposé au consommateur ne peut être supérieur à celui prévu pour le professionnel ou prévoir des dates de prise d’effet différentes. § En ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 02-02/C-13 et C-25 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; 13 : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer, après la période initiale, au consommateur un préavis en cas de résiliation de l’abonnement, sans prévoir un préavis identique en cas de résiliation par le professionnel ; 25 : clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des dates d’effet différentes lorsque la résiliation est effectuée par le professionnel ou par le consommateur. réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par le professionnel en cas de résiliation par le consommateur et date d’expédition de la lettre notifiant la résiliation pour celle effectuée par le professionnel) - Recomm. n° 10-01/IV-27° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; clauses prévoyant d’imposer au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel, présumées abusives selon l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom.).
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; délai de deux jours pour le professionnel, alors qu’il peut aller jusqu’à quarante pour le consommateur) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; est abusive, faute de réciprocité, la clause qui prévoit une prise d’effet immédiate en cas de résiliation par le professionnel et qui impose au consommateur un préavis d’un mois avant la fin de la période de facturation en cours, sous peine d’être intégralement redevable de la période de facturation suivante) - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (accès internet ; clause abusive reportant à la fin du mois suivant les résiliations à l’initiative du consommateur qui n’ont pas été adressées avant le 20 du mois, alors que la résiliation par le professionnel prend effet immédiatement).
* Clauses exigeant le paiement d’un mois commencé. N’est pas abusive la clause prévoyant que tout mois commencé est dû, qui constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/6° ; Cerclab n° 3613 (clause abusive : bien que l’abonnement soit annuel, le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités ; dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée de l’abonnement coïncide avec un mois calendaire, l’application de la clause confère au professionnel un avantage sans contrepartie).
En sens contraire : TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; est abusive la clause prévoyant que tout mois commencé est dû qui, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, crée un déséquilibre en imposant à l’abonné de payer un service qui n’est pas fourni) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance pour des personnes âgées ; caractère abusif, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. de la clause qui stipule que « tout mois commencé est dû dans son intégralité », en ce qu’elle impose au consommateur de payer une prestation qui ne lui est pas fournie), confirmé pour des motifs différents par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (caractère abusif lié au fait qu’en cas de décès, le contrat est résilié un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif adressé par Lrar, rien ne justifiant que le consommateur soit en plus tenu de payer au-delà de la fin du contrat). § V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur le respect d’un préavis, excédant le mois en cours, en cas de résiliation pour motif légitime pendant la durée déterminée du contrat. Recomm. n° 02-02/C-14 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; arg. : le professionnel n’est pas soumis à un tel délai lorsqu’il résilie le contrat pour un motif non lié à la violation d’une obligation contractuelle de l’abonné et il peut « désactiver » immédiatement la carte en cas de non-paiement ou fraude).
* Clauses de report au mois suivant. Est abusive la clause reportant à la fin du mois suivant les résiliations à l’initiative du consommateur qui n’ont pas été adressées avant le 20 du mois en ce qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel, qui prend effet immédiatement. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (accès internet), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (clause abusive tant pour l’exigence du paiement du mois en cours que pour le suivant qu’aucune raison valable ne justifie). § Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de résiliation par le client pour motifs légitimes, celle-ci produira ses effets à la fin du mois suivant lorsqu’elle est reçue après le 20 du mois, ce qui peut obliger l’abonné à rester tenu dans les liens contractuels près de quarante jours après avoir fait connaître sa décision, solution qui n’est justifiée par aucune contrainte technique dès lors que la résiliation à l’initiative du fournisseur peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.
* Clauses de report à la facture suivante. Est abusive la clause prévoyant qu’une résiliation à l’initiative de l’abonné « prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de la demande », dès lors qu’en fonction de la date la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois, contraignant le consommateur à une prestation forcée donnant lieu à redevance. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (jugement estimant la clause inutilement compliquée et conseillant de retenir un terme fixe d’un mois à compter de la réception de la demande).
* Clauses retardant la prise d’effet de façon imprécise. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 17-02/33° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que la désinscription complète du non-professionnel ou du consommateur se déroule en plusieurs étapes, sans préciser la date de fin d’accès au service et celle de la cessation de l’obligation de paiement du prix).
* Clauses sanctionnant le non-respect du délai de préavis. A partir du moment où le contrat impose un préavis au consommateur, dans des conditions qui ne sont pas abusives, la sanction de son non-respect par le consommateur ne crée pas a priori de déséquilibre significatif (à condition que son montant ne soit pas disproportionné). V. en ce sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (maison de retraite ; n’est pas abusive la clause pénale applicable en cas de départ du résident sans respecter le délai de prévenance, la qualification de délai de préavis devant être retenue, lequel ne peut être considéré comme abusif dans un contrat à durée indéterminée alors que la réciprocité est assurée), sur appel de TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (maison de retraite ; n’est pas abusive la clause stipulant qu’« en cas de départ volontaire anticipé par rapport à la date prévue, et notifié à la directrice de l’établissement dans un délai 15 jours, il sera facturé 5 jours au-delà de la date de départ, déduction faite du montant [du forfait hospitalier] », dès qu’elle instaure une « sanction », par la facturation de cinq jours, du non respect du préavis de 30 jours prévu par le contrat), confirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (délai permettant à l’établissement d’accomplir les démarches nécessaires pour trouver un nouveau résident).
C. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATON
1. RÉSILIATION POUR MOTIF LÉGITIME
Indemnité de résiliation. * Principe. Lorsque le consommateur exerce sa faculté de résiliation pour motif légitime, la rupture du contrat ne peut entraîner d’indemnité de résiliation ou, en tout cas, d’indemnité comparable à celle applicable en cas de manquement.
V. en ce sens : Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement). § Pour les établissements d’enseignement, V. aussi plus généralement Cerclab n° 6321. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d’une résiliation sans indemnité en cas de motif légitime. Recomm. n° 03-01/II-23° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; considérant : clause visée stipulant par exemple que le contrat conclu pour une durée initiale de trente-six mois peut être résilié par l’abonné tous les six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme substantielle) - Recom. n° 12-01/I-A-4° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct ; considérant n° 4 ; clause stipulant que « la prestation sera due et facturée en cas de non-exécution de la prestation du fait du client pour quelque raison que ce soit », abusive par sa généralité, dès lors qu’elle permet au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes).
V. pour les juges du fond : TI Paris (12e arrdt), 17 avril 1997 : RG n° 97/00174 ; Cerclab n° 439 ; INC-Hebdo, n° 1008, p. 12 (club de sport ; caractère abusif de la clause prévoyant la conservation du prix total de l’abonnement en cas de résiliation par le client pour un problème de santé l’empêchant définitivement d’exercer les activités offertes, qui prive d’effet toute demande de résiliation) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; caractère abusif de la clause imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée « quel qu’en soit le motif », en ce qu’elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (dans les contrats à exécution successive, une clause de résiliation anticipée doit être prévue pour rétablir un équilibre entre le consommateur et le professionnel ; faire supporter au client les frais de retrait du réservoir en cas de résiliation anticipée, pour quelque cause que ce soit, revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre la clientèle captive pendant une année entière) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (fourniture d’accès internet ; n’est pas abusive la clause qui prévoit que les frais de résiliation ne sont pas exigés en cas de motif légitime de l’abonné), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; résiliation pour motif légitime lié à la présence de clauses abusives ; refus de condamnation du client au paiement de l’indemnité de résiliation).
Dans le même sens, pour une indemnité déguisée, résultant indirectement d’une modification de la tarification applicable à des prestations effectuées : est abusive la clause stipulant qu’en cas de rupture pour motif légitime dûment justifié, la facturation sera opérée au prorata des prestations effectivement fournies au moment de la rupture, « conformément au tarif ci-contre », en raison de son ambiguïté, puisqu’elle ne permet pas de savoir si elle fait référence au forfait ou au prix unitaires. et du déséquilibre qu’elle induit, faute de réciprocité, si la facturation initiale s’est faite au tarif forfaitaire et que le prorata est calculé en fonction des tarifs unitaires qui sont plus élevés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd (solution étendue par l’arrêt à une autre clause prévoyant le même mode de calcul dans d’autres cas de rupture).
* Limites. Cette solution n’est toutefois pas admise sans aucune limite et il est sans doute nécessaire d’apprécier la situation particulière de chaque contrat.
V. par exemple, pour la rupture d’un contrat dont l’exécution ne suppose pas la participation du consommateur : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire ou à ses ayants droit de renoncer au contrat pour motif légitime - départ pour une localité non desservie par le professionnel, décès du locataire... - sans s’exposer à l’application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci. Recomm. n° 91-04/II-5° : Cerclab n° 2185 (location de meubles).
Frais de résiliation. La rupture du contrat peut entraîner des frais correspondant à des prestations réelles. Pour une décision admettant leur facturation : CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; résiliation pour motif légitime lié à la présence de clauses abusives ; condamnation du client aux frais de reprise de la citerne et aux refus de livraison).
Remboursements. L’exercice d’un droit de résiliation pour motif légitime entraîne le remboursement des sommes éventuellement versées d’avance pour des services qui en définitive ne seront jamais rendus. Le professionnel qui s’arroge le droit de conserver tout ou partie des sommes encaissées s’accorde une indemnité de résiliation indirecte.
V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime. Recomm. 05-03/4° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; considérant n° 4 : clause attribuant à l’établissement d’enseignement une rémunération sans contrepartie). § V. aussi dans le même sens : Recomm. n° 05-02/12 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que l’établissement de crédit ne sera pas tenu de restituer, prorata temporis, la cotisation versée par le client au titre des conventions de services résiliées par l’effet de la clôture du compte ; considérant n° 6-12 ; clauses empêchant la restitution prorata temporis de la cotisation en cas de résiliation du compte, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte) - Recomm. n° 10-01/III-21° : Cerclab n° 2208 (contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ; V. aussi II-12°, dans les contrats de mandat de soutien scolaire, le caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de conserver indûment les sommes reçues dans le cadre du contrat de mandat) - Recomm. n° 17-02/34° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler que « l’annulation de l’inscription » au service est immédiate, sans prévoir soit le remboursement de la partie du prix correspondant à la prestation non fournie, soit le maintien de la prestation correspondant au prix déjà payé).
Conclusion d’un nouveau contrat après exercice de cette faculté. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir en cas d’acceptation de la résiliation pour motif légitime que le consommateur ne pourra souscrire un nouvel abonnement avant l’expiration d’un certain délai suivant la prise d’effet de la résiliation. Recomm. n° 02-02/C-15 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; contrats examinés prévoyant tous un délai de six mois suivant la prise d’effet de la résiliation ; clause abusive en ce qu’elle peut avoir pour effet de dissuader le consommateur de se prévaloir d’un motif légitime).
2. RÉSILIATION EN APPLICATION D’UNE FACULTÉ CONVENTIONNELLE
Indemnité de résiliation. Lorsque la faculté conventionnelle de résilier unilatéralement le contrat est accordée au consommateur, indépendamment de l’exercice d’un droit légal ou d’un motif légitime, la question se pose de l’aménagement des conséquences financières de cette rupture. Il ne fait aucun doute qu’en l’absence de tout manquement, une pénalité n’a pas de raison d’être (comme la clause traditionnelle des contrats de location prévoyant en cas de manquement le paiement immédiat des loyers restant à courir avec une majoration de 10 pour cent). A l’inverse, la rupture anticipée a des conséquences pour le professionnel qui peuvent être compensées, à condition de déterminer avec précision cet impact que les professionnels ont toujours tendance à exagérer (V. l’argumentation récurrente dans les contrats de maintenance de photocopieur mettant en exergue les investissements nécessaires, notamment en personnel, pour pouvoir exécuter le contrat, en passant sous silence l’économie réalisée sur les consommables et les pièces détachées). § N.B. 1 Il convient de souligner que la protection contre les clauses abusives présente ici l’avantage de dépasser les limites de l’ancien art. 1152 C. civ., qui était en général considéré comme ne pouvant s’appliquer qu’à la sanction des inexécutions (« dommages et intérêts », « peine », la restriction à des clauses comminatoires étant en revanche injustifiée ; comp. le nouvel art. 1231-5 C. consom. qui s’éloigne encore plus de cette exigence qui figurait dans l’ancien art. 1226 C. civ. non repris) et non à l’exercice d’une faculté de résiliation unilatérale. § N.B. 2 L’ancien art. R. 132-1-11° [212-1-11°] C. consom., qui prohibe les sanctions financières en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas applicable à un contrat à durée déterminée. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d’achat d’une voiture ; N.B. l’arrêt avait jugé au préalable le texte inapplicable à un contrat conclu en 2007) - TI Poitiers, 2 avril 2010 : RG n° 11-09-000398 ; site CCA ; Cerclab n° 6995 (bail d’habitation à durée déterminée prévoyant un loyer variable en fonction de la durée effective d’occupation ; clause jugée non abusive).
* Commission des clauses abusives. La position de la Commission des clauses abusives ne semble pas en la matière totalement uniforme.
V. plutôt en défaveur d’une indemnité : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’octroyer à l’assureur un droit à indemnité qui ne serait pas fondé sur une faute de l’assuré, mais, par exemple, sur l’exercice d’une prérogative légale ou contractuelle, comme le droit de résiliation. Recomm. n° 85-04/I-10° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 16). § V. aussi : Recomm. n° 84-01/A-9 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur qui résilie le contrat avant son terme, le paiement d’une somme autre que celle couvrant au prorata de la durée effective du contrat, les frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir).
V. plutôt en faveur d’une indemnité si son montant est contrôlé : Recomm. n° 81-02/16 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 14 ; caractère abusif des clauses imposant, en cas de résiliation du contrat du fait du consommateur, une indemnité supérieure au montant des travaux qu’il a effectués, des frais qu’il a exposés et du bénéfice qu’il était en droit d’espérer si le contrat avait été mené à son terme, certains contrats allant jusqu’à 30 p. 100 du montant global du marché ; référence implicite à l’art. 1794 C. civ.) - Recomm. n° 96-02/39° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat à longue durée par le locataire le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir quelle que soit la date d’effet de cette résiliation ; considérant n° 42 ; arg. clauses imposant de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme) - Recomm. n° 97-01/B-18 : Cerclab n° 2166. (télésurveillance ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ; considérant n° 22 ; clause abusive, parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n’est pas nécessairement fautive, mais aussi parce qu’elle oblige le consommateur à continuer à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie). § Rappr. aussi n’écartant la clause qu’en cas de motif légitime. Recomm. n° 03-01/II-23° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; recommandation de l’élimination des clauses organisant une faculté périodique de résiliation, moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d’une résiliation sans indemnité en cas de motif légitime).
Comp. pour une critique de la clause plutôt sous l’angle de l’absence de réciprocité : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 81-01 : Cerclab n° 2203 (recommandation visant, outre les clauses d’arrhes, les clauses d’acompte restant acquises à titre de clause pénale sans formalité alors que le consommateur doit agir en justice ; sauf circonstances particulières, qui peuvent toujours être constatées par le juge, en application de l’ancien art. 1152 [1231-5] C. civ., le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, tel qu’il peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion de ce contrat, est du même ordre pour le professionnel et pour le consommateur).
* Juges du fond. V. pour l’admission explicite de la possibilité d’une indemnité : il serait abusif d’accorder au consommateur le droit de résilier discrétionnairement un contrat sans contrepartie en cas d’absence de faute du professionnel. CA Versailles (4e ch.), 2 juillet 2012 : RG n° 11/03434 ; Cerclab n° 3920 (contrat d’architecte ; clause permettant au non-professionnel de résilier unilatéralement le contrat, moyennant le paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, outre une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, non abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., l’indemnité de 20 % prévue au contrat étant par ailleurs raisonnable au sens de l’ancien art. R. 132-2 C. consom., sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 17 mars 2011 : RG n° 11-10-000937 ; Dnd. § Le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée, dès lors que cette résiliation la prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client ; n’est pas abusive la clause prévoyant le paiement de frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non-exécution du contrat pendant plus d’un an. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; frais correspondant, selon le professionnel, à la part non amortie au jour de la résiliation, des frais de transport, d’installation et d’enlèvement du réservoir), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause abusive ; jugement donnant acte d’une modification que le professionnel ne reconnaissait pas…). § V. aussi : CA Paris (8e ch. A), 16 mai 1995 : RG n° 93/24936 ; Cerclab n° 1291 ; Juris-Data n° 1995-021541 (n’est pas abusive et ne procure pas un avantage économique excessif au professionnel, l’indemnité de résiliation d’un contrat de maintenance et d’entretien d’une machine à écrire, conclu pour cinq ans, qui représente le montant des annuités restant à courir et correspond ainsi exactement au préjudice causé au professionnel par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties), sur appel de TI Paris (8e arrdt) 21 mai 1993 : RG n° 2071/92 ; Dnd - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; n’est pas abusive la clause prévoyant que tout mois commencé est dû, qui constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/6° ; Cerclab n° 3613 (clause abusive : bien que l’abonnement soit annuel, le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités ; dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée de l’abonnement coïncide avec un mois calendaire, l’application de la clause confère au professionnel un avantage sans contrepartie) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (argument examiné à titre surabondant, la Cour ayant estimé que le code de la consommation n’était pas applicable à un contrat conclu pour les besoins de l’activité ; absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de maintenance prévoyant, en cas de résiliation anticipée par le client, le versement de 95 % des redevances restant à payer jusqu’au terme du contrat conclu pour une durée de cinq ans, qui est justifiée par la nécessité pour le professionnel de maintenir un personnel de techniciens qualifiés et de constituer un stock de fournitures non récupérables ; sur la critique de cet argument, V. ci-dessus), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (idem ; clause non abusive, pour autant que les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. soient applicables) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (argument surabondant, le contrat étant qualifié de professionnel ; absence d’application de l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. à l’indemnité de résiliation applicable lorsque le locataire exerce la faculté de renonciation au contrat, faute de preuve que l’indemnité est abusive dans son montant et incompréhensible dans son mode de calcul ; formule de calcul : I = LT × 0,38 × DA / DC - 4 dans laquelle I correspond à l’indemnité de résiliation, LT à la somme totale des loyers hors taxe et hors prestations pour la durée contractuelle, DA à la durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle et DC à la durée contractuelle en mois), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (n’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée d’une voiture, sans option d’achat, fixant une indemnité de résiliation dans l’hypothèse d’une restitution anticipée du véhicule, mise en œuvre en l’espèce à la suite de difficultés financières du preneur liées à un changement de sa situation, permettant au consommateur de se délier des engagements, en contrepartie du paiement d’une somme prévue déterminable à la date de restitution du véhicule, le montant de 15 échéances pour un contrat de 36 mois résilié au bout de 7 mois ne conférant pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat ; clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible), infirmant sur la réduction TI Le Raincy, 11 avril 2011 : RG n° 11-10-001555 ; Dnd (clause pénale réduite à un euro).
Comp. : une résiliation à l’initiative du locataire dans un contrat à durée déterminée justifie une indemnité, mais un montant comprenant tous les loyers à échoir est beaucoup moins sûr, soit que l’on se réfère au droit de la consommation ou au caractère manifestement excessif de cette clause. CA Caen (1re ch. sect. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 11/00265 ; Cerclab n° 3320 (provision seulement partielle accordée en référé), sur appel de TGI Caen (réf.), 9 décembre 2010 : Dnd.
Est abusive la clause d’un contrat de location de matériel informatique et de création de site Internet prévoyant une indemnité de résolution dont le montant de 30 pour cent est particulièrement élevé en l’absence de contrepartie au bénéfice du client. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Jurinet ; Cerclab n° 1796 (résiliation intervenue quelques jours après la commande sans commencement d’exécution).
Sur les contrats stipulant une durée irrévocable, V. aussi Cerclab n° 6133.
* Indemnité indéterminable. S’il est admis de solliciter une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat, il est nécessaire que cette indemnité soit clairement définie. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz : indemnité de résiliation renvoyant au barème en vigueur au jour de la résiliation sans que ce barème ne figure dans la liste des documents remis au consommateur), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution, indemnité de résiliation fixée discrétionnairement par le fournisseur ; pour les autres motifs V. résumé ci-dessous).
V. pourtant en sens contraire (dans un contrat a priori plutôt professsionnel) : jugé que n’est pas abusive la clause de remboursement anticipé stipulant que « le jour de fixation, [la banque] demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé du prêt. L'indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités. », aux motifs que la clause de remboursement anticipé a pour objet d'assurer l'équilibre financier du contrat entre les parties, et d'indemniser le prêteur du manque à gagner qu'il subit du fait de la résiliation anticipée du contrat par l'emprunteur, qu’elle constitue une modalité d'exécution du contrat, existant dans tous les contrats de prêt, en cas d'utilisation par la commune de sa faculté de résiliation, qu'elle peut choisir de ne pas exercer et qu’enfin, si son montant n'est pas déterminé à l'avance en raison de la nature particulière du contrat de prêt conclu par la banque avec la commune, elle est déterminable, et dépend directement de la nature du contrat signé. CA Versailles (16e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 16/04149 ; Cerclab n° 7900 (prêt conclu en 2010 dans le cadre du refinancement de la dette antérieure d’une commune ; clause non potestative ; N.B. 1 : l’arrêt omet de prendre en compte le fait que les tiers sont indéterminés et choisis par la banque, la décision n’évoquant au surplus aucune modalité de calcul, ce qui rendrait quasiment impossible une contestation de l’emprunteur ; N.B. 2 : l’arrêt estime aussi, de façon contestable, que cette clause de résiliation anticipée à la demande de la commune est une clause pénale qui serait susceptible d’être réduite), sur appel de TGI Nanterre, 13 mai 2016 : RG n° 12/00343 ; Dnd, cassé par Cass. com., 12 novembre 2020 : pourvois n° 18-26008 et 19-10055 ; arrêt n° 650 ; Cerclab n° 8648.
Frais de résiliation. La possibilité d’imposer des frais de résiliation en cas de rupture unilatérale par le consommateur, en dehors de l’invocation d’un motif légitime, est également discutée.
V. pour la Commission des clauses abusives, en défaveur de l’imposition de tels frais : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur, même sans faute de sa part. Recomm. n° 99-02/35 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; arg. : imposer un paiement en contrepartie du droit de résilier tend à dissuader l’abonné d’utiliser ce droit et ne pas limiter l’application de ces frais aux hypothèses de résiliation pour faute du consommateur est abusif). § V. cependant en sens contraire : Recomm. n° 84-01/A-9 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur qui résilie le contrat avant son terme, le paiement d’une somme autre que celle couvrant au prorata de la durée effective du contrat, les frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir).
V. pour des décisions admettant implicitement l’inverse, en ne condamnant que les clauses générales qui imposent le versement de ces frais quelle que soit la cause de la rupture, en visant notamment un manquement du professionnel ou un motif légitime du consommateur, mais pas une rupture en application d’un droit conventionnel de résiliation : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; est abusive la clause imposant des frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès, quelle que soit la cause de cette fermeture, en raison de son caractère général, puisqu’elle favorise financièrement le fournisseur même si la cause de la résiliation lui est imputable), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; est abusive la clause permettant au fournisseur d’imposer des frais de résiliation dans tous les cas, sans distinguer l’hypothèse où l’interruption du service proviendrait d’une faute du fournisseur d’accès) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause qui prévoit des frais de fermeture de la ligne, sauf en cas de faute du fournisseur ou de motif légitime), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd. § V. aussi pour une admission explicite : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; frais de transport, d’installation et d’enlèvement du réservoir ; résumé ci-dessus).
* Frais indéterminés. S’il est admis de solliciter une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat, il est nécessaire que cette indemnité soit clairement définie : est abusive la clause ne permettant pas au consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; frais de retrait de la citerne et frais commerciaux indéterminés et indéterminables), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution, pour des motifs plus variés : 1/ clause applicable même si la résiliation est fondée sur un motif légitime ; 2/ absence de stipulation dans le contrat prévoyant la mise à la charge du consommateur des frais de démontage et de retour de la citerne ; 3/ indemnité de résiliation fixée discrétionnairement par le fournisseur ; 4/ clause restreignant la liberté contractuelle du consommateur). § Est abusive la clause permettant au fournisseur d’imposer des frais de résiliation dans la mesure, où renvoyant à une consultation en ligne pour la connaissance par le client des tarifs applicables, une telle communication ne permet pas de garantir une connaissance effective de ces tarifs. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (problème résolu par une version ultérieure, les frais étant insérés dans la documentation commerciale).
Remboursements. L’exigence du remboursement des sommes correspondant à des services sans contrepartie est en revanche similaire à celle applicable en cas de résiliation pour motif légitime ou en vertu d’un droit légal. L’idée, au fond assez simple, est qu’il ne faut pas mélanger les genres : les prestations non accomplies ne sont pas dues et, si la réparation de l’impact financier de la rupture pour le professionnel doit être compensé, c’est dans le cadre d’une indemnité de résiliation au montant contrôlé. En revanche, une compensation entre les deux sommes n’est en principe pas critiquable.
V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur d’accès ou même en cas de respect d’un délai de dénonciation contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d’avance. Recomm. n° 03-01/II-20° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; considérant ; clause constituant un abus caractérisé).
Caractère abusif de la clause d’un contrat d’éducation canine prévoyant l’absence de remboursement, alors que l’animal a dû être rapidement euthanasié, compte tenu de son agressivité qui ne lui permettait plus de participer aux cours collectifs. TI Arras, 18 mai 2001 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (violation de l’art. 16 CPC, la juridiction ayant relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations).
Restitution. Pour un contrat professionnel : la clause laissant au seul brasseur le choix de solliciter la restitution du matériel donné en dépôt ou son paiement en valeur d’origine, lorsque le débitant décide de cesser de s’approvisionner auprès de lui, exclut l’application des dispositions des art. 1932 et 1933 C. civ. et n’est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s’installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu’il désire et que, par ailleurs, la valeur d’origine qui peut lui être réclamée, d’une part, est inférieure à sa valeur actualisée et, d’autre part, représente l’amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition. CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° 09/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480, sur appel de T. com. Perpignan 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd.
3. EFFETS COMMUNS
Restitution du dépôt de garantie : délai octroyé au professionnel. Sur le caractère abusif des clauses prévoyant des délais trop longs, V. Cerclab n° 6054 et par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de conserver le dépôt de garantie au-delà d’un délai raisonnable après la résiliation. Recomm. n° 99-02/36 : Cerclab n° 2193 (clauses visées prévoyant une restitution après deux mois ; délai excessif, dans un domaine où la facturation est quasi immédiate, nonobstant les facturations de communications internationales). § Les modalités de restitution du dépôt peuvent aussi être contestées lorsque le professionnel s’octroie le droit d’amputer le montant de la somme restituée en considération de manquements non établis du consommateur ou appréciés discrétionnairement par le professionnel (V. Cerclab n° 6054).
Lieu de restitution du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée. Recomm. n° 86-01/B-9 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; exercice de l’option du bailleur pouvant contribuer à alourdir les charges du consommateur compte tenu du coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau).
Restitution d’un titre d’utilisateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exiger du consommateur dans tous cas de résiliation, de suspension ou d’interruption de service, la restitution de la carte et de prévoir, qu’à défaut, une indemnité de retard sera due. Recomm. n° 02-02/C-31 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clauses abusives, en ce qu’elles laissent à l’abonné la charge de la restitution de la carte désactivée, stipulée au seul profit du professionnel).
Restitution d’un matériel. Lorsque la période d'engagement ne peut, pour des motifs légitimes et justifiés, être respectée par l'abonné, la disposition prévoyant la restitution par celui-ci de son appareil de moins de quatre mois est parfaitement acceptable et ne constitue pas une clause abusive, en ne créant pas au profit de l'opérateur, qui par ailleurs s'engage dans ce cas à rembourser l'appareil à son prix d'achat, un avantage excessif au détriment du consommateur abonné, qui se voit rembourser l'appareil de moins de quatre mois, et qui n'a pas à restituer un appareil de plus de quatre mois. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 6.2 CG abon. ; même solution pour une version modifiée soumettant le remboursement du prix la même condition), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Mais, dès lors que l’abonné résilie le contrat pour un juste motif, le cas échéant plusieurs mois après la conclusion du contrat, est abusive la clause subordonnant la restitution du terminal et de ses accessoires dans son emballage d'origine lorsque celui-ci a été acquis auprès de la société. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 6.2 CG abon. ; clause source de déséquilibre en ce qu’elle contraint le consommateur à conserver l’emballage ; même solution pour une version modifiée soumettant le remboursement du prix la même condition), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Portée de la résiliation. Pour l’extension des effets de la résiliation à tous les contrats conclus entre le consommateur et le professionnel, V. par exemple : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte bancaire ; est abusive la clause qui stipule qu’en cas de pluralité de comptes, la dénonciation de l’un d’entre eux entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, en ce qu’elle ne distingue pas selon les situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d'un compte, et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à préserver), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clauses abusives par leur généralité, qui interdisent au consommateur de garder auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à conserver). § Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de pluralité de comptes, la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière, dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose en vertu du contrat de dénoncer une convention de compte, sans que les autres comptes ne soient également automatiquement clôturés, et que cet effet automatique n'est compensé par aucun avantage pour le client. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause modifiée dans les versions ultérieures de 2006 et 2008), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem ; jugement moins affirmatif : clause apparaissant avoir été modifiée dans la version 2006, en ce sens qu'il est précisé après dénonciation « à l'initiative de la banque »).