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CA GRENOBLE (1re sect. civ.), 20 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re sect. civ.), 20 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 12/02987
Date : 20/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5048

CA GRENOBLE (1re sect. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02987

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-001023

 

Extrait : « La SAS LEASE PLAN sollicite le versement d'une somme de 7.074,36 euros à titre d'indemnité pour kilomètres excédentaires, en application de l'article 13.1 des conditions générales. Cet article qui prévoit que le locataire est redevable des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage contractuel, ne constitue pas une clause pénale, ni une clause abusive, en ce qu'elle est la contrepartie du dépassement du kilométrage convenu dans les conditions particulières.

En l'occurrence le contrat prévoit une tolérance kilométrique en fin de contrat de 5 % et l'application, au-delà du kilométrage prévu, d'un amortissement de 7,44 euros TTC / 100 km et d'un entretien de 6 euros TTC / 100 km pour la tranche de 75.000 à 82.500 km et, au-delà, de 14,88 euros et 12,01 euros. La SAS LEASE PLAN justifie, par la mention portée sur la fiche de restitution du véhicule signée le 29 juin 2007 par M. X., du kilométrage parcouru (61.591 km) et, par le décompte établi en pièce 13, du calcul conforme aux dispositions contractuelles des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires, à hauteur de la somme de 7.074,36 euros. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02987. Appel d'un jugement (R.G. n° 11/02268) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, en date du 24 avril 2012, suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2012.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité belge, Représenté par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité belge, Représentée par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

 

INTIMÉE :

SAS LEASE PLAN FRANCE

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2014 Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2006, M. X. et son épouse, Mme  Y., ont conclu avec la SAS LEASE PLAN un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Volkswagen Touran.

Le contrat, d'une durée de 36 mois, prévoyait un kilométrage contractuel de 75.000 kilomètres et un loyer mensuel de 570,81 euros, porté à 584,76 euros à compter du mois de janvier 2007, en raison d'une modification des prestations.

Des loyers ayant été impayés, la SAS LEASE PLAN a prononcé la résiliation du contrat le 27 mars 2007 et mis en demeure les époux X. de restituer le véhicule.

Par lettre recommandée du 4 juin 2007, la société de recouvrement ANTHEA a mis en demeure les époux X. de restituer le véhicule et de payer la somme de 1.982,46 euros au titre de la facture du 1er mars 2007.

Le véhicule a été remis au garage Dauphiné Sport Auto, le 29 juin 2007. La société ANTHEA a, par courrier du 17 juillet 2007, accordé aux époux X. un délai pour le paiement de la somme de 1.958,50 euros.

Après une vaine mise en demeure de payer la somme de 12.603,99 euros à titre de solde du compte, la SAS LEASE PLAN a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 février 2009, confirmée par arrêt de la cour du 30 novembre 2009, a dit que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.

Par acte du 13 mai 2011, la SAS LEASE PLAN a assigné les époux X. devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal a :

- dit qu'aucun accord valant transaction n'avait été conclu entre les parties,

- dit que la SAS LEASE PLAN n'avait pas renoncé à solliciter le paiement des sommes restant dues au titre du contrat,

- dit que les clauses contractuelles prévoyant le paiement d'une indemnité de retour anticipé et des kilomètres supplémentaires parcourus n'étaient pas abusives,

- condamné les époux X. à payer à la SAS LEASE PLAN :

* 785,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008,

* 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 6.489,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008,

- ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- autorisé les époux X. à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une dernière soldant la totalité de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde sera immédiatement et de plein droit exigible,

- débouté la SAS LEASE PLAN de sa demande en remboursement des frais de prélèvement,

- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire,

- condamné les époux X. aux dépens.

 

Les époux X. ont relevé appel de cette décision le 2 juillet 2012. Par conclusions notifiées le 27 septembre 2012, ils demandent à la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, de :

- infirmer le jugement,

- à titre principal, dire qu'un accord est intervenu avec la SAS LEASE PLAN prévoyant un solde de dette de 1.982,46 euros qui a été entièrement payé,

- rejeter la demande en paiement de la SAS LEASE PLAN,

- subsidiairement, déclarer abusives les clauses contractuelles dont la SAS LEASE PLAN sollicite l'application et les écarter,

- à défaut, dire que la SAS LEASE PLAN ne saurait solliciter une somme supérieure à 389,94 euros au titre de l'arriéré de loyer,

- rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de retour anticipé ; à défaut la réduire à néant,

- rejeter la demande au titre des kilomètres supplémentaires ; à défaut, la réduire à néant,

- rejeter la demande au titre des frais de rejet de prélèvement,

- très subsidiairement, leur accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la SAS LEASE PLAN à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils font valoir que :

- l'échéancier annexé à la lettre d'accord de ANTHEA en date du 17 juillet 2007 vise le « montant total de la dette : 1.958,50 euros » et constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, qui a autorité de chose jugée,

- la somme visée à l'accord a été payée,

- la SAS LEASE PLAN ne peut leur réclamer aucune somme supplémentaire,

- subsidiairement, au regard de la durée d'utilisation du véhicule (14 mois et demi), les sommes perçues par la SAS LEASE PLAN (7.563,34 euros) outre celles réclamées, représentent 80 % de la valeur du véhicule neuf,

- les clauses du contrat créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doivent être déclarées abusives,

- aucun avenant n'est produit sur la modification des prestations et du loyer,

- le véhicule a été restitué le 29 juin 2007 et non le 16 juillet 2007,

- l'article 13.3 des conditions générales, sur l'indemnité de retour anticipé, ne s'applique pas en l'espèce puisque le contrat a été résilié unilatéralement à l'initiative de la SAS LEASE PLAN,

- aucun relevé signé des parties ne justifie le kilométrage parcouru,

- les frais de prélèvement ne sont pas démontrés,

- leurs revenus sont limités et ils ont trois enfants dont deux en études supérieures,

- ils ont respecté l'échéancier qui leur avait été accordé.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2012, la SAS LEASE PLAN demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun accord valant transaction n'avait été conclu et a condamné les époux X. à s'acquitter de leur dette,

- l'infirmer sur le montant des sommes retenues,

- condamner les époux X. à lui payer la somme de 12.603,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner les époux X. à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- aucune transaction n'a pu intervenir en l'absence de toute concession des époux X.,

- l'indemnité de résiliation anticipée est visée à l'article 13.3 des conditions générales par renvoi de l'article 15-4,

- cette clause est valable et ne peut être considérée comme une clause pénale,

- il en est de même de la clause prévoyant les kilomètres supplémentaires,

- le tribunal a déduit à tort le loyer du mois d'août 2007 qui avait fait l'objet d'un avoir,

- les frais de rejet de prélèvement sont fixés par la banque et sa demande en paiement est fondée sur l'article 9.7.8 des conditions générales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence d'une transaction :

Constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend entre les parties et qui comporte des concessions réciproques. La transaction doit être rédigée par écrit.

En l'occurrence, les époux X. invoquent l'échéancier qui leur a été accordé par la société de recouvrement ANTHEA.

Les délais accordés par cette société, mandatée par la SAS LEASE PLAN, suivant courrier du 17 juillet 2007, concernent le paiement de la somme de 1.958,50 euros objet de la mise en demeure du 4 juin 2007, correspondant au principal et intérêts de retard de la facture impayée du 1er mars 2007.

Il n'est aucunement mentionné dans ce courrier que le mandant, la SAS LEASE PLAN, renonce au paiement des indemnités contractuelles expressément visées dans la lettre recommandée du 27 mars 2007 de résiliation du contrat, en ces termes « En outre, vous supporterez intégralement les conséquences financières des dispositions de l'article 23-6 des conditions générales de location, notamment en ce qui concerne l'indemnité de résiliation anticipée, l'indemnité de remise en état et l'indemnité pour kilométrage excédentaire, dont nous sommes déterminés, si nécessaire, à poursuivre le recouvrement judiciaire ».

Ainsi, comme l'a justement retenu le tribunal, les délais accordés portent sur le paiement de l'arriéré de loyers avant résiliation du contrat, sans qu'il soit démontré une renonciation de la SAS LEASE PLAN au surplus de sa créance, ni par conséquent la conclusion d'un accord mettant fin au litige.

 

Sur les sommes dues :

En application de l'article 15.1 des conditions générales du contrat de location, « le contrat peut être de plein droit résilié par le loueur (...) huit jours ouvrés après envoi au locataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, en cas de non paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ».

Il n'est pas contesté que les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de février 2007 et que la résiliation a été prononcée le 23 mars 2007 après une mise en demeure par lettre recommandée du 12 mars 2007 demeurée sans effet.

L'article 15.4 prévoit qu'en cas de résiliation, pour quelque motif que ce soit, le locataire doit respecter les articles 9 et 14 et régler « tous arriérés et ajustements de loyers, indemnités, prestations et autres, ayant pu motiver la résiliation, le tout majoré des frais administratifs afférents et des pénalités et intérêts de retard contractuels ».

C'est par une exacte application des dispositions de l'article 9.8 des conditions générales du contrat de location que le tribunal a constaté l'absence de contestation dans les trente jours de leur réception de la facture de pneumatiques du 20 janvier 2007 et des factures de loyers ultérieurs.

Il a également justement retenu comme date de restitution du véhicule, en application des dispositions de l'article 14.3.1 des conditions générales, la date du 17 juillet 2007.

C'est donc à bon droit que le tribunal a dit les époux X. redevables de la somme de 785,63 euros au titre des loyers impayés jusqu'à la restitution du véhicule, déduction faite des règlements effectués à hauteur de 1.970,50 euros.

En application de l'article 9.7.2, auquel renvoie l'article 15.4 des conditions générales, « tout retard de paiement du loyer aux termes prévus entraîne de plein droit l'exigibilité par le loueur d'un intérêt calculé au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal majoré de 5 % par an ».

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation du taux d'intérêt légal.

Comme l'a justement relevé le tribunal, l'indemnité de retour anticipé prévue à l'article 13.3 des conditions générales et visée à l'article 15.4, s'analyse comme une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réduit cette indemnité à la somme de 100 euros.

La SAS LEASE PLAN sollicite le versement d'une somme de 7.074,36 euros à titre d'indemnité pour kilomètres excédentaires, en application de l'article 13.1 des conditions générales.

Cet article qui prévoit que le locataire est redevable des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage contractuel, ne constitue pas une clause pénale, ni une clause abusive, en ce qu'elle est la contrepartie du dépassement du kilométrage convenu dans les conditions particulières.

En l'occurrence le contrat prévoit une tolérance kilométrique en fin de contrat de 5 % et l'application, au-delà du kilométrage prévu, d'un amortissement de 7,44 euros TTC / 100 km et d'un entretien de 6 euros TTC / 100 km pour la tranche de 75.000 à 82.500 km et, au-delà, de 14,88 euros et 12,01 euros.

La SAS LEASE PLAN justifie, par la mention portée sur la fiche de restitution du véhicule signée le 29 juin 2007 par M. X., du kilométrage parcouru (61.591 km) et, par le décompte établi en pièce 13, du calcul conforme aux dispositions contractuelles des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires, à hauteur de la somme de 7.074,36 euros.

En revanche les frais de rejet de prélèvements facturés par la SAS LEASE PLAN ne sont pas étayés, en cause d'appel, par les pièces bancaires correspondantes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande formée à ce titre.

La demande de capitalisation des intérêts formée en application de l'article 1154 du code civil doit être confirmée.

 

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, non seulement les époux X. ne démontrent pas avoir respecté les délais de paiement qui leur ont été accordés par le jugement, mais ils ont bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de délais de paiement supérieurs à ceux que le juge peut accorder en application des dispositions légales.

Il n'y a dès lors pas lieu de leur accorder des délais supplémentaires.

 

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues au titre des loyers impayés et des kilomètres excédentaires porteraient intérêts au taux légal, et a arrêté le montant des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires à la somme de 6.489,60 euros,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- Dit que les intérêts dus sur la somme de 785,63 euros, à compter du 22 septembre 2008, sont les intérêts au taux contractuel,

- Condamne les époux X. à payer à la SAS LEASE PLAN la somme de 7.074,36 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 2008,

y ajoutant,

- Déboute les époux X. de leur demande de délai de paiement,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne les époux X. aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président