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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 26 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 26 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/04850
Date : 26/01/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/10/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 26 avril 2017
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5052

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 14/04850

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, l'assignation du 28 octobre 2011 délivrée à la SA PRIMAGAZ vise les fournisseurs de carburant GPL qui selon l'UFC 38 imposent aux consommateurs l'exclusivité de la commande, de la citerne, de la maintenance par des clauses de ses contrats que l'UFC 38 demande de déclarer abusives ou illicites au regard de l'article L. 122-1 du code de la consommation.

Ce n'est à cet égard qu'à titre accessoire qu'est évoqué, du fait de ces contrats, une pratique anticoncurrentielle. La compétence spéciale définie par l'article L. 420-7 du code de commerce ne peut être ainsi retenue. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 14/04850. Sur contredit reçu au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE le 16 octobre 2014 ensuite d'une ordonnance du juge de la mise en état (R.G. n° 12/04193) en date du 8 octobre 2014 enrôlé à la cour d'appel le 17 octobre 2014.

 

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ISÈRE (UFC 38)

Représentée et plaidant par Maître Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDEUR AU CONTREDIT :

SA PRIMAGAZ

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,  non comparante

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DÉBATS : À l'audience publique du 15 décembre 2014 Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'UFC QUE CHOISIR 38 a formé contredit le 16 octobre 2014 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 octobre 2014 qui a, sur demande de la SA PRIMAGAZ, dans une procédure engagée le 28 octobre 2011 par l'UFC 38 à son encontre :

- dit le tribunal de grande instance de Grenoble incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon, compétent en application de l'article L. 420-7 du code de commerce,

- ordonné la transmission du dossier de l'affaire au greffe du tribunal de grande instance de Lyon,

- débouté l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté l'UFC 38 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- joint les dépens de l'incident aux dépens au fond,

- réservé les dépens.

Il a retenu que si l'action de l'UFC 38 ne tend pas à faire juger que la SA PRIMAGAZ et l'auteur de pratiques anticoncurrentielles, elle invoquait, même de façon superfétatoire, des pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L. 420-1 exigeant que le litige soit renvoyé devant la juridiction spécialisée désignée dans ce domaine.

L'UFC 38 soutient que sa procédure n'est pas fondée sur les articles L. 420-1 du code de commerce, mais exclusivement sur les dispositions du code de la consommation sur les pratiques déloyales, notamment l'article L. 122-1 alors que l'article L. 420-7 du code de commerce n'attribue compétence exclusive au tribunal de Lyon que pour les pratiques anticoncurrentielles.

La SA PRIMAGAZ n'a pas comparu. La présenté décision sera réputée contradictoire à son égard.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 420-1 du code de commerce, dans le titre II « des pratiques anticoncurrentielles », sont prohibées, même par l'intermédiaire directe ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1 - limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,

2 - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,

3 - limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4 - répartir les marchés où les sources d'approvisionnement

Selon l'article L. 420-2, est prohibée dans les mêmes conditions l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'une position dominante,

Selon l'article L. 420-5, sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation s'inscrivant dans des pratiques anticoncurrentielles.

Selon l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont attribués les tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce dans le siège et le ressort sont fixées par décret en conseil d'État.

En l'espèce, l'assignation du 28 octobre 2011 délivrée à la SA PRIMAGAZ vise les fournisseurs de carburant GPL qui selon l'UFC 38 imposent aux consommateurs l'exclusivité de la commande, de la citerne, de la maintenance par des clauses de ses contrats que l'UFC 38 demande de déclarer abusives ou illicites au regard de l'article L. 122-1 du code de la consommation.

Ce n'est à cet égard qu'à titre accessoire qu'est évoqué, du fait de ces contrats, une pratique anticoncurrentielle.

La compétence spéciale définie par l'article L. 420-7 du code de commerce ne peut être ainsi retenue.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

- infirme l'ordonnance déférée, et

STATUANT À NOUVEAU :

- dit que le tribunal de grande instance de GRENOBLE est compétent pour statuer sur les demandes de l’UFC 38 à l'égard de la SA PRIMAGAZ,

- renvoie l'examen du dossier à cette juridiction,

- condamne la SA PRIMAGAZ aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président