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CASS. COM., 26 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation (FR)
Demande : 15-14091
Décision : 17-588
Date : 25/04/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00588
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 26 janvier 2015
Numéro de la décision : 588
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6865

CASS. COM., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-14091 ; arrêt n° 588

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles L. 420-7 du code de commerce, 91 et 607 du code de procédure civile ; Attendu que l’inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu’elle est saisie à tort par la voie du contredit d’une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d’appel n’en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-14091. Arrêt n° 588.

DEMANDEUR à la cassation : Société Primagaz

DÉFENDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (UFC 38)

Mme Mouillard (président), président. SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avertissement délivré aux parties :

VISA (texte ou principe fondant l’arrêt)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 420-7 du code de commerce, 91 et 607 du code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu’elle est saisie à tort par la voie du contredit d’une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d’appel n’en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que se prévalant d’un trouble subi par la collectivité des consommateurs du fait de pratiques commerciales, déloyales, illicites et/ou agressives de la société Primagaz, l’association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (l’UFC 38) l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de voir ordonner diverses mesures d’instruction et d’information, voir dire abusives ou illicites certaines clauses et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la société Primagaz s’est prévalue d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lyon en application de l’article L. 420-7 du code de commerce ; que le juge de la mise en état l’a accueillie ; que sur contredit, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance, estimant que la seule évocation de pratiques anticoncurrentielles ne soumettait pas la connaissance du litige aux exigences de l’article L. 420-7 du code de commerce, a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Grenoble et renvoyé l’examen du dossier à cette juridiction ; que la société Primagaz a formé un pourvoi contre cet arrêt ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, quoique rendu sur contredit d’un jugement statuant sur une prétendue exception d’incompétence, l’arrêt statue en réalité sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juges saisis ;

Et attendu qu’un arrêt en matière d’appel, qui se borne à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Primagaz aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.