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CA DOUAI (3e ch.), 19 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 19 février 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 13/07136
Décision : 15/144
Date : 19/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2013
Numéro de la décision : 144
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5065

CA DOUAI (3e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07136 ; arrêt n° 15/144

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, […] ;

Que la commission des clauses abusives a recommandé le 13 décembre 2007, que dans les contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées, soient supprimées les clauses ayant pour objet de permettre à l'établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée, considérant que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l'établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou à une prestation effectivement réalisée ; Que la même commission a recommandé le 5 juillet 1985 que soient éliminées des contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour objet ou effet d'imposer le versement d'un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d'avance, ou dans les autres cas d'un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour ;

Que les contrats de séjour signés par monsieur et madame X. le 25 avril 2006 pour les studios n° YY et XX, rédigés en termes identiques, stipulent en leur article 3 que « le montant des frais de séjour est à régler d'avance trimestriellement » et « qu'une participation aux frais de remise en état est demandée dès la signature du contrat ; elle est égale à deux mois de séjour » ;

Qu'ainsi, quelle que soit la qualification donnée à cette « participation aux frais de remise en état » ou « dépôt de garantie », il apparaît que la clause prévoyant son paiement est abusive au sens de l'article L. 132-1 susvisé en ce qu'elle permet à l'établissement de percevoir une somme ne correspondant pas à une prestation réelle ;

Que ces clauses seront donc réputées non écrites et l'AGER condamnée à restituer les sommes perçues à ce titre, soit 6.449,88 euros, avec intérêts au taux légal depuis le12 août 2011 conformément à l'article 1153 du code civil ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07136. Arrêt n° 15/144. Jugement (R.G. n° 12/000517) rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d'Instance de ROUBAIX.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Représentés et assistés par Maître Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE GESTION D’ÉTABLISSEMENTS POUR RETRAITÉS - AGER

association de la Loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture du Nord, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE ; Assistée de Maître Julien FRANCOIS, avocat au barreau de Lille substituant Maître Gérald MALLE avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2014 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Françoise GIROT, Président de chambre, Cécile ANDRE, Conseiller, Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X. et madame Y. épouse X. étaient résidents du foyer-logement [adresse].

Par acte d'huissier du 12 août 2011 ils ont fait assigner l'AGER devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir déclarer abusive la clause de deux contrats de séjour signés le 25 avril 2006 prévoyant le versement de frais de remise en état, condamner l'AGER à leur rembourser la somme de 6.449,88 euros au titre de ces frais de remise en état, voir déclarer nulle l'augmentation de 40 % pratiquée à compter du 1er mars 2011 sur le tarif du studio n° XX et dire que le tarif applicable pour l'année 2011 est de 1.065,95 euros, condamner l'AGER à leur payer les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2012 le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Roubaix.

Devant cette dernière juridiction monsieur et madame X. ont repris leurs demandes et sollicité en outre que la somme de 6.449,88 euros soit assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2006 avec application de l'article 1154 du Code civil, que le tarif applicable au studio n° XX ne puisse être augmenté à partir de 2012 que du montant fixé par décret, que leur dette soit fixée à 710,61 euros et le rejet des demandes de l'AGER.

Par jugement du 7 novembre 2013 le tribunal d'instance de Roubaix a :

- déclaré abusive et non écrite la clause des contrats de séjour signés par monsieur et madame X. relative aux frais de remise en état,

- condamné l'AGER à restituer à monsieur et madame X. la somme de 6.449,88 euros avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril (sans année) et capitalisation des intérêts par période annuelle,

- dit que le tarif applicable au studio n° XX à compter du mois de mars 2011 est celui fixé par la délibération du conseil d'administration de l'AGER avec indexation conforme aux dispositions législatives et réglementaires,

- condamné monsieur et madame X. à payer à l'AGER en deniers ou quittances la somme de 38.244,78 euros au titre des redevances impayées au 31 août 2013,

- rejeté la demande reconventionnelle de l'AGER de résiliation des contrats de séjour et les demandes en découlant,

- rejeté les autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

 

Monsieur et madame X. ont interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2013.

Ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Roubaix en ce qu'il a :

* déclaré abusive la clause des deux contrats de séjour signés le 25 avril 2006, et prévoyant le versement de frais de remise en état à. hauteur de deux mois de séjour,

* condamné l'AGER au remboursement de 2 x 3.224,94 euros, soit 6.449,88 euros, au titre des frais de remise en état indûment versés, au profit de monsieur et madame X.,

* condamné l'AGER au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter de leur versement le 25 avril 2006, et jusqu'au complet remboursement, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le tarif applicable au studio XX occupé par monsieur et madame X. était le tarif plein, et en ce qu'il a condamné les époux X. au paiement de la somme de 38.244,78 euros,

- en conséquence :

* dire et juger que l'augmentation de 40 % pratiquée à effet au 1er mars 2011 sur le tarif du studio n° XX de la résidence C. est nulle,

* dire et juger que le tarif applicable pour les frais d'hébergement du studio XX pour l'année 2011 est de 1.065,95 euros, et qu'il ne pourra être augmenté, pour les années suivantes, que du montant fixé par décret,

* condamner l'AGER au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par monsieur et madame X.,

- condamner l'AGER an paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'AGER au paiement des entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la commission des clauses abusives a recommandé la suppression des clauses ayant pour objet ou effet de permettre à l'établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après libération de la chambre occupée par la personne âgée, telle que celle stipulée au contrat de séjour du 25 avril 2006. Ils ajoutent qu'une telle clause est en outre contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et que la somme versée à ce titre ne saurait a posteriori et sans fondement contractuel être requalifiée en dépôt de garantie.

Monsieur et madame X. soutiennent encore que lors de la signature des contrats les tarifs n'ont pas été joints en annexe, les seuls tarifs dont ils ont pu avoir connaissance étant ceux en vigueur au 1er janvier 2000. Ils en déduisent que l'AGER ne peut solliciter l'application des tarifs de 2006.

Ils ajoutent qu'une réduction de 40 % a été appliquée au tarif du studio n° XX jusqu'en avril 2011 en raison d'un désagrément lié à des travaux, sans toutefois préciser que cette réduction serait temporaire, de sorte que le prix de 990,70 euros doit être considéré comme définitif comme résultant de la pratique contractuelle des parties. Ils contestent en outre le fait que cette réduction aurait été liée à l'attente d'un appartement disponible, puisque cet appartement a été proposé dès le mois de mai 2010. Monsieur et madame X. soutiennent également que l'augmentation de 40 % du tarif du studio n° XX en 2011 viole les dispositions de l'article L. 342-3 du Code de l'action sociale et des familles.

En ce qui concerne les sommes réclamées par l'AGER, ils font valoir que certains chèques n'ont pas été pris en compte, et que leur dette ne saurait dans ces circonstances excéder 9.985,88 euros.

 

L'AGER conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X., à sa réformation pour le surplus et demande à la Cour :

- de requalifier la somme versée en vertu de la clause de remise en état en dépôt de garantie,

- de condamner les époux X. à lui payer la somme de 35.337,33 euros au titre de l'arriéré des sommes dues après imputation des dépôts de garantie,

- de condamner les époux X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le paiement d'un dépôt de garantie est légal et qu'il a un objet similaire au paiement de la somme réclamée au titre des frais de remise en état, et qu'en tout état de cause le débat sur ce sujet a perdu de son intérêt, les studios occupés par les époux X. ayant été libérés les 19 février et 4 mars 2014.

En ce qui concerne le loyer du studio n° XX, elle fait valoir que le tarif a été remis aux époux X. lors de la signature du contrat le 25 avril 2006, leur signature figurant sur ce document. Elle ajoute que courant 2007 elle a accepté une réduction de 40 % du loyer du studio n° XX eu égard aux difficultés financières des époux X. et dans l'attente de la libération d'un appartement. Elle expose que les époux X. ayant refusé l'appartement qui leur était proposé en juin 2010, elle a mis fin à cette réduction le 1er mars 2011 pour revenir au tarif contractuel.

L'AGER conteste le décompte produit par les époux X., qui ne tient pas compte d'une partie des prestations facturées, et intègre des règlements qui n'ont pas été faits.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que la commission des clauses abusives a recommandé le 13 décembre 2007, que dans les contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées, soient supprimées les clauses ayant pour objet de permettre à l'établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée, considérant que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l'établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou à une prestation effectivement réalisée ;

Que la même commission a recommandé le 5 juillet 1985 que soient éliminées des contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour objet ou effet d'imposer le versement d'un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d'avance, ou dans les autres cas d'un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour ;

Que les contrats de séjour signés par monsieur et madame X. le 25 avril 2006 pour les studios n° YY et XX, rédigés en termes identiques, stipulent en leur article 3 que « le montant des frais de séjour est à régler d'avance trimestriellement » et « qu'une participation aux frais de remise en état est demandée dès la signature du contrat ; elle est égale à deux mois de séjour » ;

Qu'ainsi, quelle que soit la qualification donnée à cette « participation aux frais de remise en état » ou « dépôt de garantie », il apparaît que la clause prévoyant son paiement est abusive au sens de l'article L. 132-1 susvisé en ce qu'elle permet à l'établissement de percevoir une somme ne correspondant pas à une prestation réelle ;

Que ces clauses seront donc réputées non écrites et l'AGER condamnée à restituer les sommes perçues à ce titre, soit 6.449,88 euros, avec intérêts au taux légal depuis le12 août 2011 conformément à l'article 1153 du code civil ;

Que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière, et ce en application de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que monsieur et madame X. ont tous deux signé la grille tarifaire applicable au 1er janvier 2006, prévoyant un prix mensuel de 1.612,47 euros pour un studio occupé par une personne, non compris les frais de repas, de chambre d'hôtes, étant par ailleurs souligné que les contrats du 25 avril 2006 mentionnent expressément que « les prix de séjour, de repas, garage sont fixés suivant la tarification jointe en annexe III » ;

Que les appelants ne peuvent donc sérieusement soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces tarifs au moment de leur entrée dans les lieux ou revendiquer l'application du tarif en vigueur au 1er janvier 2000 ;

Attendu que dans une lettre du 21 avril 2008 adressée à monsieur et madame X., madame Z., directrice de l'AGER, précise que la réduction de 40 % appliquée au tarif du studio n° XX est une remise « exceptionnelle » justifiée par leur situation financière ;

Que le 4 février 2011 monsieur W., responsable de l'établissement, écrivait à madame D., fille de madame X., que la remise de 40 % était applicable à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à ce qu'il soit possible d'offrir à monsieur et madame X. un appartement leur permettant une diminution substantielle de l'ensemble de la redevance mensuelle, et que cette remise prenait fin le 1er mars 2011 suite aux refus d'occuper les appartements proposés en janvier 2008 et mai 2010 ;

Qu'il convient de souligner cette remise exceptionnelle n'a été appliquée qu'après 9 mois d'occupation du studio n° XX au tarif normal ;

Qu'il ne résulte en tout état de cause pas des échanges de lettres produits aux débats que les parties ont entendu conférer un caractère définitif à cette remise, les époux X. la justifiant par un préjudice de jouissance résultant de la réalisation de travaux et l'AGER par un geste commercial provisoire, chacune de ces deux interprétations confirmant le caractère temporaire de ladite remise, soit qu'elle fût limitée au temps de réalisation des travaux, soit qu'elle trouve son terme au jour de la mise à disposition d'un appartement au loyer moins onéreux que celui de deux studios ;

Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 1134 du Code civil l'AGER était fondée à solliciter l'application pure et simple du contrat à partir du mois de mars 2011, soit 1.776,56 euros pour le studio n° XX ;

Attendu que les époux X., qui ont en vertu de l'article 1315 du Code civil la charge de la preuve du paiement, ne démontrent pas que les chèques n° 188 du 2 juin 2012 et n° 195 du 1er décembre 2013 qu'ils disent avoir émis au profit de l'AGER et que celle-ci n'a pas pris en compte ont été effectivement encaissés ;

Qu'au vu du décompte arrêté au 31 mars 2014 produit aux débats monsieur et madame X. seront donc condamnés à payer à l'AGER la somme de 4.1787,21 euros au titre du solde de factures impayées, les créances réciproques des parties devant se compenser conformément à l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que monsieur et madame X. succombent en leur appel et en supporteront les dépens ;

Qu'ils seront encore condamnés à payer à l'AGER la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné l'AGER à restituer à monsieur et madame X. la somme de 6.449,88 euros avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril (sans année) et capitalisation des intérêts par période annuelle,

- condamné monsieur et madame X. à payer à l'AGER en deniers ou quittances la somme de 38.244,78 euros au titre des redevances impayées au 31 août 2013 ;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Condamne l'AGER à restituer à monsieur et madame X. la somme de 6.449,88 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 août 2011 et capitalisation des intérêts par période annuelle ;

Condamne monsieur et madame X. à payer à l'AGER la somme de 41.787,21 euros au titre des redevances impayées au 31 mars 2014 ;

Dit que les créances réciproques des parties devront se compenser conformément à l'article 1289 du Code civil ;

Condamne monsieur et madame X. à payer à l'AGER la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur et madame X. aux dépens de l'appel.

Le Greffier                Le Président

F. DUFOSSE             F. GIROT