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6423 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (7) - Durée et fin du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6423 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (7) - Durée et fin du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6423 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES - MAISONS DE RETRAITE (7) - DURÉE DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. DURÉE DES CONTRATS

Durée des contrats relevant de l’art. 342-2 CASF : durée indéterminée. La loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 est intervenue pour préciser les conditions de forme (exigence d’un écrit), de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et la durée des contrats. Le texte a été modifié par la loi du 28 décembre 2015.

* Domaine. Ne relève pas de l’art. L. 342-2 CASF, un contrat conclu avec les propriétaires d’un appartement dans une résidence destinée à l'accueil de personnes âgées valides et semi-valides, comportant des services couvrant la restauration, le ménage, la surveillance 24 heures sur 24 et la mise à disposition éventuelle d'un espace paramédical, dès lors que rien dans cette présentation ne fait référence aux services médico-sociaux apportés par un établissement relevant de l'aide sociale, par suite d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires d'aides publiques. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636 (contrat conclu pour six ans), confirmant TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (contrat de prestations de services avec mise à disposition de locaux et de biens mobilier dont la redevance correspond à la rémunération des services (personnel, consommables ...) et aux frais inhérents à l'entretien des locaux et des biens mobiliers mis à disposition).

* Principe : durée indéterminée. Selon l’alinéa 1 de l’art. L. 342-2 CASF (loi du 28 décembre 2015), le principe est que « Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation ».

La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet d’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement. Recomm. n° 08-02/1° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 1 ; contrats se présentant faussement comme étant à durée indéterminée, alors qu’ils sont conclus pour une durée déterminée dans des conditions contraires à l’art. L. 342-2 CASF).

* Exception : durée déterminée de moins de six mois. L’alinéa 4 de l’art. L. 342-2 CASF ouvre la possibilité d’une dérogation limitée : « lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6. »

Pour une application : n’est pas abusive la clause prévoyant que le contrat est conclu pour une durée indéterminée, mais que la durée du séjour pourra être fixée préalablement à l'entrée pour une durée déterminée ne pouvant excéder six mois, avant de se transformer de plein droit en contrat à durée indéterminée après une période de six mois consécutifs, dès lors qu’une telle clause, conforme aux dispositions de l’art. L. 342-2 CASF, ne prévoit plus de supplément de tarif et ne fait pas référence aux conditions particulières du contrat de séjour. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Durée des contrats ne relevant pas de l’art. 342-2 CASF. V. pour les contrats antérieurs à la loi du 6 juillet 1990 : la Commission des clauses abusives recommande, lorsque le contrat est à durée déterminée, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer celle-ci à un niveau inférieur à la durée légale des baux d'habitation. Recomm. n° 85-03/B-6° : Cerclab n° 2155 (considérants n° 22 et 23 ; position fondée sur le fait que la vocation de ces établissements est de procurer un logement stable et durable, l’éviction pouvant avoir des conséquences graves, alors que la quasi-totalité des contrats examinés ne comportent aucune stipulation expresse quant à leur durée, et que lorsqu'elle est stipulée, elle est alors extrêmement brève, généralement de un à trois mois et jamais supérieure à un an renouvelables par tacite reconduction).

V. pour des contrats non soumis au texte : le fait que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2001-02, ait considéré que selon les caractéristiques des contrats, leur durée pouvait constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, notamment leur durée initiale minimale pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve du déséquilibre dont il se prévaut ; n’est pas abusive la clause d’un contrat offrant de multiples services à des personnes âgées, propriétaire d’un appartement dans une résidence, fixant la durée initiale à 6 ans, dès lors qu’une autre clause prévoit la réduction de la facturation en cas d'absence par cas de force majeure et justification médicale, après une franchise de trois jours pour les repas et un délai de 8 semaines consécutives pour la résidence. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636 (contrat au demeurant exécuté pendant quatre ans), confirmant TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (dès lors que les bénéficiaires conservent la possibilité de rapporter la preuve d'un motif sérieux justifiant leur absence prolongée, la clause, imposant à ceux-ci une obligation de paiement forfaitaire, n'apparaît pas abusive, le caractère forfaitaire de la redevance, en dehors des frais de restauration stricto sensu, étant le seul moyen de garantir le paiement des charges fixes en terme de personnel mais aussi de frais généraux d'une telle structure).

Durée des contrats de logements-foyers. Selon l’alinéa 4 de l’art. L. 633-2 CCH (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) relatif aux logements-foyers, « le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée ». Selon l’art. R. 633-3-I CCH (décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007), » la personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours ».

B. FIN DU CONTRAT

1. RÉSILIATION DU FAIT DU RÉSIDENT

Décès du résident. Absence de caractère abusif d’une clause prévoyant qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont « scrupuleusement respectées » et laissant à la famille un délai de 7 jours pour prendre ses dispositions, faute de quoi l'établissement remet les effets au notaire chargé de la succession ou à une association. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159.

Absence de caractère abusif de la clause prévoyant en cas de décès le versement d’une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée de corps, pour immobilisation de la chambre, compte tenu de la réduction du délai par le professionnel (initialement de 15 jours) et des contraintes d'un tel établissement qui justifient la compensation financière demandée. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif). § N’est pas abusive la clause qui stipule que « le logement doit être libéré dans un délai de trois jours à compter de la date du décès » et que « le paiement du prix de journée cessera le lendemain de la libération de la chambre », dès lors que pendant le délai de trois jours, le mobilier reste dans la chambre du résident et que l'établissement ne peut en disposer. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd. § Adoption des motifs des premiers juges qui ont retenu qu'au regard de la définition de la prestation hébergement donnée par l’article R. 314-159 CASF, lequel ne fait pas de distinction entre les personnes âgées dépendantes et les personnes âgées non dépendantes, seule la prestation restauration est susceptible d'individualisation et donc de déduction du tarif hébergement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (clause stipulant qu’« en cas de décès, la facturation du tarif hébergement, minorée des charges relatives à la restauration prévue dans le cadre III des conditions particulières au contrat séjour, continue de courir jusqu'à la libération complète de la chambre et sa remise en état »), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Contrat à durée indéterminée : résiliation avant trois mois. Est abusive la clause stipulant que, sauf en cas de décès ou d’hospitalisation, « dans le cas où un résident, bien qu'ayant choisi un séjour à durée indéterminée, quitte l'établissement avant un délai de trois mois, il sera fait application du supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée indiquée dans les conditions particulières du contrat », dès lors d’une part, qu’elle manque de clarté, puisque la clause des conditions particulières fait état d'un « prix journalier d'hébergement applicable à la signature du contrat » libellé qui ne correspond pas au « supplément tarif hébergement temporaire des séjours à durée déterminée » et ne permet pas au résident ou son représentant légal de repérer aisément le montant de ce supplément, qu’ensuite, s’apparentant davantage à une clause pénale, elle sanctionne le résident qui peut avoir un motif légitime de ne pas rester dans l'établissement, au-delà de 2 mois et 29 jours, même en dehors des cas d'hospitalisation ou de décès et qu’enfin, elle est de manière irréfragable abusive, en application de l'art. R. 132-1-3° C. consom., puisqu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat relatif au prix du service rendu et/ou à rendre, alors qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée lequel peut être rompu à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Contrat à durée déterminée : résiliation pour motif légitime. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet d’imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime. Recomm. n° 08-02/2° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 2 ; clauses visées exigeant par exemple le paiement de la totalité des sommes dues jusqu’au terme initial du contrat).

Exigence d’un préavis à la charge du résident. N’est pas abusive la clause prévoyant, sauf dans les cas de décès ou d’hospitalisation brusque, un préavis d’un mois, sanctionné en cas de non respect par l’absence de restitution du dépôt de garantie lui-même fixé à un mois de pension, dès lors que les contraintes de gestion d'un établissement d'hébergement pour personne âgées ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d'un locataire partant, ce qui justifie la compensation financière prévue. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif).

Sanction du non respect du préavis. N’est pas abusive la clause pénale applicable en cas de départ du résident sans respecter le délai de prévenance, la qualification de délai de préavis devant être retenue, lequel ne peut être considéré comme abusif dans un contrat à durée indéterminée alors que la réciprocité est assurée comme il l'a aussi relevé. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (selon l’arrêt, la réciprocité est assurée comme l'a aussi relevé le jugement ; N.B. l’arrêt est ambigu sur ce point, la réciprocité évoquée semblant concerner l’exigence d’un préavis, alors qu’elle n’est pas assurée pour la clause pénale), sur appel de TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (ayant constaté que la clause litigieuse stipulait un délai de préavis pendant lequel le résident était tenu de régler les frais d’hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai, l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ; qu’il relève encore qu’à titre de réciprocité, un préavis d’un mois est prévu en cas de résiliation par l’établissement ; qu’au regard de ces constatations et appréciations, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté le caractère abusif de la clause). § N’est pas abusive la clause stipulant qu’« en cas de départ volontaire anticipé par rapport à la date prévue, et notifié à la directrice de l'établissement dans un délai 15 jours, il sera facturé 5 jours au-delà de la date de départ, déduction faite du montant [du forfait hospitalier] », dès qu’elle instaure une « sanction », par la facturation de cinq jours, du non respect du préavis de 30 jours prévu par le contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248, confirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (délai permettant à l'établissement d'accomplir les démarches nécessaires pour trouver un nouveau résident).

Est illicite ou abusive (jugement non consulté) la clause stipulant qu’en « cas de libération anticipée de la chambre et durant la période de préavis, le tarif hébergement est dû jusqu'au terme de ce dernier. En cas de départ non notifié, le jour de la libération du logement constitue le point de départ dudit préavis ». TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (indication reprise de l’arrêt, la clause n’étant plus discutée en appel).

2. RÉSILIATION PAR LE PROFESSIONNEL

Contrat à durée déterminée : résiliation de plein droit. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque le contrat est à durée déterminée, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d'autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés. Recomm. n° 85-03/B-6° : Cerclab n° 2155.

Contrat à durée déterminée : refus de renouvellement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l'établissement plus de quatre mois par an. Recomm. n° 85-03/B-7° : Cerclab n° 2155.

Contrat à durée indéterminée : exigence d’un motif légitime. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l'établissement plus de quatre mois par an. Recomm. n° 85-03/B-7° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 24 ; la commission indique que le fait d’accorder un droit de résiliation aux deux parties procède d’un équilibre des droits purement formel, dès lors que la clause peut mettre le consommateur dans une situation de précarité totale, avec de grandes difficultés pour retrouver un équivalent, alors que de son côté le professionnel n'aura aucun mal à lui substituer un autre consommateur ; considérant n° 26, motifs jugés non légitimes, vagues et formulés avec imprécision : « absence injustifiée », « mauvais esprit » manquement « à l'une quelconque de ses obligations »).

Sur la nécessité d’indiquer le motif : caractère abusif de la clause de résiliation qui n’indique pas le motif la fondant, autre que le défaut de paiement (inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement ou incompatibilité à la vie en collectivité). CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (s'il peut être admis la possibilité pour l'établissement d'accueil de résilier le contrat en cas de manquements graves ne permettant plus le maintien du résident dans la structure, il n'en demeure pas moins que la décision doit faire l'objet d'une motivation suffisante et laisser au résident un préavis d'une durée raisonnable pour libérer sa chambre ; un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref).

Est illicite ou abusive (jugement non consulté) la clause stipulant que, si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits constatés, une décision définitive sera prise par le directeur « après avoir entendu le résident » dans un délai de 30 jours et que la décision définitive est notifiée « de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. ». TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (indication reprise de l’arrêt, la clause n’étant plus discutée en appel).

Résiliation unilatérale par l’établissement pour motif médical. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement. Recomm. n° 08-02/8° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 8 ; clause citée évoquant l’inadaptation à la structure de l'établissement ou l'impossibilité d'assurer les soins présentant un danger immédiat pour lui-même et/ou les autres pensionnaires ; clause abusive en ce qu’elle ne distingue pas selon que cet état de santé médicalement constaté présente un caractère définitif ou provisoire et qu’elle laisse les conditions de résiliation du contrat à l’appréciation arbitraire de l’établissement).

Est abusive, la clause stipulant que l'établissement peut mettre fin à la convention moyennant un préavis d’un mois « si le comportement du pensionnaire était de nature à perturber la bonne marche de l'établissement ou la quiétude des pensionnaires qui y séjournent, dès lors que, si l’inexécution par le pensionnaire de son obligation d'user paisiblement des locaux constitue effectivement une cause de résiliation, cette clause procure un avantage excessif en raison d’un délai de préavis trop bref s'agissant de pensionnaires âgés, de l’absence d’information du pensionnaire sur le motif exact et précis retenu et donc de l’impossibilité qui lui est offerte de le contester. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (jugement évoquant par comparaison les garanties offerts par la loi du 6 juillet 1989). § La clause par laquelle l’établissement peut mettre fin au contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis d'un mois et sur avis médical lorsque le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement, est abusive en raison de la brièveté du préavis et illicite en application de l'article L. 311-3 § 6° CASF en ce qu'elle ne prévoit pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce si besoin est. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Ne sont pas abusives les dispositions du contrat modifié qui permettent la résiliation pour inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement, pour incompatibilité à la vie en collectivité ou défaut de paiement, dès lors qu’une telle résiliation ne peut se faire, faute d'accord, que par lettre recommandée avec accusé de réception, que sa mise en œuvre forcée ne peut intervenir qu'après 30 jours à compter de la notification de cette lettre, dans des conditions qui ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont le défaut de mention n'apparaît en soi ni abusif, ni illicite dès lors que ses dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'établissement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause ayant introduit une mission de conciliation, jugée à juste titre nécessaire par le premier juge). § N’est pas entièrement conforme au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, la clause qui stipule qu’« à compter du 31e jour, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident n'est plus réservée. Cependant l'établissement, dans la mesure du possible, prendra toutes les dispositions nécessaires pour reprendre le pensionnaire à sa sortie de l'hôpital », alors que celui-ci précise que « le responsable de l'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour l'accueillir prioritairement à sa sortie de l'hôpital. A cet effet, une coordination entre l'établissement d'accueil et l'établissement d'hospitalisation doit intervenir afin de permettre le cas échéant l'affectation de la chambre de l'intéressé à un accueil temporaire. » TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (clause non modifiée), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (établissement restant taisant sur cette clause).

N’est pas abusive la clause qui a pour effet de laisser aux résidents le choix, au-delà d'un mois d'absence pour hospitalisation, soit de libérer leur chambre, soit de payer le forfait d'hébergement, si l'établissement le leur demande, dès lors cette possibilité n’est ouverte à l’établissement que dans le cas où l'état de santé du résident n'est plus du ressort de l'établissement ; cette clause est équilibrée puisqu'il est légitime que l'établissement souhaite la libération de la chambre, alors qu'il n'est plus rémunéré, et qu'il n'est pas légitime de bloquer toute possibilité d'attribution de la chambre à un tiers lorsque par l'effet de la modification de son état de santé, il est acquis que le résident ne pourra plus réintégrer l'établissement. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Résiliation unilatérale par l’établissement pour inoccupation. La faculté de résiliation du contrat 30 jours après la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour toute absence de deux mois au-delà de la durée légale de 5 semaines n'apparaît pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd.

Mise en œuvre de la résiliation. * Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d'en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s'il en existe un ou toute autre instance paritaire. Recomm. n° 85-03/B-9° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 27 ; critiques sur les clauses examinée : absence de délai de préavis ou prévis très bref, absence de mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen, qui serait faite au consommateur de respecter ses obligations, ni de l'informer de la même façon qu'il sera mis fin à son contrat à partir de telle date, absence de procédure amiable, par exemple devant le conseil de maison lorsqu'il en existe ou toute autre instance paritaire, absence de communication des motifs et décision « sans appel » ; N.B. la Commission admet un délai d’un mois en cas de défaut de paiement).

* Exigence d’un préavis suffisant. Les décisions recensées condamnent des préavis trop courts, en général d’un mois, en tenant compte de la spécificité des résidents âgés et en mauvaise santé. V. par exemple : est abusive la clause qui autorise l’établissement à résilier après un délai de préavis d’un mois et après avis médical constatant que le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement, dès lors qu’un délai d'un mois pour quitter les lieux est susceptible d'être trop court pour une personne dont la vulnérabilité est aggravée par la pathologie dont il est atteint. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd. § V. aussi TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (s'il peut être admis la possibilité pour l'établissement d'accueil de résilier le contrat en cas d'impayés, il la décision doit faire l'objet d'une motivation suffisante et laisser au résident un préavis d'une durée raisonnable pour libérer sa chambre ; un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref, alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d'être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d'une structure de substitution en mesure de l'héberger ; il est de la vocation de ce type d'établissements de tenter au préalable non seulement une mission de conciliation mais également de déterminer si les impayés trouvent leur origine dans l'impécuniosité avérée du résident ne lui permettant plus d'assurer le paiement des prestations offertes et de mettre alors en œuvre les démarches nécessaires et/ou contacter les services sociaux compétents afin de trouver une solution de financement ou le cas échéant de relogement alternatif de la personne). § Pour une clause déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (« le logement sera libéré dans un délai de 30 jours après la notification de la décision définitive »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (clause plus discutée en appel).

Comp. : la faculté de résiliation du contrat 30 jours après la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour toute absence de deux mois au-delà de la durée légale de 5 semaines n'apparaît pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707.

* Indication de la possibilité de recours. Est illicite la clause qui autorise l’établissement à résilier après un délai de préavis d’un mois et après avis médical constatant que le résident est atteint d'une pathologie ne permettant plus sa prise en charge au sein de l'établissement, en application de l'article L. 311-3 § 6° CASF, en ce qu'elle ne prévoit pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce si besoin est. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.3. Régime des contrats de logements-foyers

Liste des motifs de résiliation (CCH). Selon l’alinéa 4 de l’art. L. 633-2 CCH (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) relatif aux logements-foyers, « la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. »

Résiliation par le professionnel. Par application de l’art. L. 633-4-1 CCH (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), l’art. R. 633-3-II CCH II fixe les durées de préavis lorsque la résiliation émane du gestionnaire ou du propriétaire :

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

C. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Expulsion. Est illicite la clause qui stipule, après résiliation pour incompatibilité avec le projet de vie, que « le logement sera libéré dans un délai de 30 jours après la notification de la décision définitive », dès lors que, si les règles relatives au droit d'expulsion sont d'ordre public et ne confèrent pas à l’établissement le droit d’expulser le résident dans décision judiciaire, l'absence de mention au recours préalable à une procédure judiciaire laisse subsister une ambiguïté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (même solution pour la clause prévoyant l’expulsion pour des défauts de paiement répétés), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.

Proposition de relogement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre l'éviction du consommateur, lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu'un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé. Recomm. n° 85-03/B-10° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 28 ; proposition conforme à la vocation de ces établissements, notamment en cas de modification de l'état de santé de l'intéressé le rendant inapte à la vie dans l'établissement ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées).

Est valable la clause par laquelle l'établissement s'engage à proposer un établissement de substitution, dans un délai raisonnable de 30 jours à compter du refus de la famille et/ou du résident d'accepter la solution de substitution proposée par l'établissement de résidence. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

N’est pas entièrement conforme au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, la clause qui stipule qu’« à compter du 31e jour, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident n'est plus réservée. Cependant l'établissement, dans la mesure du possible, prendra toutes les dispositions nécessaires pour reprendre le pensionnaire à sa sortie de l'hôpital », alors que celui-ci précise que «le responsable de l'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour l'accueillir prioritairement à sa sortie de l'hôpital. A cet effet, une coordination entre l'établissement d'accueil et l'établissement d'hospitalisation doit intervenir afin de permettre le cas échéant l'affectation de la chambre de l'intéressé à un accueil temporaire. » TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (clause non modifiée), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (établissement restant taisant sur cette clause).

Paiement avant la libération de la chambre. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois. Recomm. n° 08-02/10° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 10 ; sommes revenant à l’établissement pouvant ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée).

En sens contraire : n’est pas abusive la clause prévoyant, sauf dans les cas de décès ou d’hospitalisation brusque, un préavis d’un mois, sanctionné en cas de non respect par l’absence de restitution du dépôt de garantie lui-même fixé à un mois de pension, dès lors que les contraintes de gestion d'un établissement d'hébergement pour personne âgées ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d'un locataire partant, ce qui justifie la compensation financière prévue. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif).

Comp. : n’est pas illicite la clause qui stipule qu’en cas de décès ou de transfert, pour organiser le départ de la personne, la facturation cesse 72 heures après, et que si la chambre n'est pas totalement libérée au-delà, l'établissement se réserve le droit de la libérer et/ou de facturer tout ou partie du prix de journée, dès lors qu’elle est parfaitement conforme au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, qui s'applique de plein droit à l'établissement. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; « ce règlement adopté par le conseil général […] est un acte réglementaire imposant la mise en conformité éventuelle des règlements intérieurs de chaque établissement»), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § Cette clause n’est pas non plus abusive dès lors qu’elle paraît adaptée, dans la très grande majorité des situations, au temps nécessaire à la libération de la chambre par les proches d'une personne décédée ; l’ambiguïté sur le montant facturable n'est qu'apparente : en effet l'établissement se réserve le droit de facturer tout le prix de journée, ce qui n'empêchera pas en effet, en fonction des situations particulières, de limiter éventuellement cette facturation. Même arrêt.

Paiement après la libération de la chambre. Pour des clauses jugées abusives : la nécessité, corollaire de l'occupation antérieure, d'une remise en état des lieux et d'un nettoyage en vue de l'accueil d'un nouvel occupant, pour un délai admis par le règlement départemental pour les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, ne justifie pas un l’imposition d’un délai indifférencié ; est abusive la clause stipulant que les frais de séjour sont dus pour les trois jours qui suivent le départ, dès lors que le « départ » s'entend de la remise à disposition effective de la chambre vide par l'occupant ou sa famille dans des conditions permettant l'installation quasi immédiate d'un nouvel occupant, et qu’une telle clause impose le paiement d'une chambre immédiatement disponible. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248, sur appel de TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd.

Remise en état. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée. Recomm. n° 08-02/9° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 9 ; sommes revenant à l’établissement pouvant ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée).

Est abusive la clause facturant une journée supplémentaire afin de pouvoir effectuer le nettoyage de la chambre, alors que, s'il appartient au résident de rendre le local dans un état comparable à celui dans lequel il lui a été remis par comparaison entre un état des lieux d'entrée et de sortie établi contradictoirement, il ne saurait pour autant supporter de manière systématique des frais de nettoyage de la chambre, sauf dégradations lui étant imputables expressément, alors qu'il incombe au professionnel d'entretenir les locaux dans des conditions d'hygiène compatibles avec l'accueil des personnes âgées de sorte que des travaux supplémentaires de nettoyage (désinfection complète...) excédant les diligences devant normalement être accomplies par le résident lors de la restitution de son logement doivent demeurer à la charge de l'établissement. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (N.B. en l’espèce, au surplus, le contrat ne précisait pas le caractère contradictoire de ces deux états des lieux, lacune condamnée par ailleurs dans les deux cas par le jugement).

Est abusive, quelle que soit sa qualification (« participation aux frais de remise en état » ou « dépôt de garantie »), la clause d’un contrat de séjour en foyer-logement qui stipule que « le montant des frais de séjour est à régler d'avance trimestriellement » et « qu'une participation aux frais de remise en état est demandée dès la signature du contrat ; elle est égale à deux mois de séjour » (en l’espèce…6.449,88 euros), en ce qu'elle permet à l'établissement de percevoir une somme ne correspondant pas à une prestation réelle. CA Douai (3e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07136 ; arrêt n° 15/144 ; Cerclab n° 5065 (arrêt s’appuyant sur les recommandations du 5 juillet 1985 et du 13 décembre 2007, sur les contrats de séjour de personnes âgées, pour condamner la clause sous ses deux qualifications possibles), sur appel de TI Roubaix, 7 novembre 2013 : RG n° 12/000517 ; Dnd.

Restitution des biens du pensionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, en cas de départ définitif ou de décès du consommateur, de s'approprier les objets ou valeurs délaissés par celui-ci, ou de se soustraire à ses obligations de dépositaire. Recomm. n° 85-03/B-19° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 40 ; clauses citées prévoyant un délai très bref, parfois huit jours ou moins à l'expiration duquel l'établissement décline toute responsabilité quant aux objets délaissés ou s'en attribue purement et simplement la propriété, prérogative qui n’appartient pas aux établissements ne faisant pas partie du secteur hospitalier public ; dans un domaine voisin, la loi du 31 mars 1896 relative aux objets abandonnés dans les hôtels n'autorise qu'à faire vendre ces objets au bout de six mois et à consigner le prix au profit de leur propriétaire).

La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée. Recomm. n° 08-02/7° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 7 ; motif avancé : le fait que le linge soit hors d’usage ; clauses portant atteinte au droit de propriété du consommateur). § Confère un avantage excessif à l’établissement, la clause stipulant qu’il « n'est aucunement responsable du linge manquant », dès lors qu’une telle clause est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, en excluant tout recours de sa part dans le cas où l'établissement aurait commis une faute ou un manquement à ses obligations. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708, confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond.

D. LITIGES

Frais de recouvrement. Pour une clause illicite : TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (hébergement de personnes âgées ; caractère illicite, au regard de l'article L. 111-8 CPC exéc., de la clause prévoyant que le coût de la procédure - frais de lettre recommandée, huissier, avocat - est à la charge du pensionnaire), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause modifiée conformément au texte : « le coût de la procédure de recouvrement, en cas de non-paiement, est à la charge du résident après obtention du titre exécutoire et conformément aux règles du Code des procédures civiles d'exécution »). § V. aussi pour une clause déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (« le coût de la procédure est à la charge du pensionnaire - frais de lettres recommandées, huissier, avocat... »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (clause plus discutée en appel).

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions. Recomm. n° 08-02/12° : Cerclab n° 2206 (clauses sources d’abus).

V. pour les juges du fond : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (la clause étant illicite et réputée non écrite, il n'y a pas lieu de rechercher si elle revêt un caractère abusif), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (adoption de motifs).