CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 5 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5078
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/05321 ; arrêt n° 2015/120
Publication : Jurica
Extrait : « Que la prestation stationnement est donc bien un élément du contrat conclu entre M. Y. et la société MONACO MARINE et c'est bien lors du stationnement que l'incendie s'est déclaré ; Que la restitution du bateau en bon état constituait pour la société MONACO MARINE, qui assurait également une prestation de stationnement qu'elle facture d'ailleurs toujours, l'une des obligations du contrat, ce qu'elle n'ignore pas puisqu'elle a prévu pour cette prestation spécifique une clause d'exonération de responsabilité ;
Attendu qu'en ne prenant pas toute disposition, notamment la protection du navire par une bâche alors que la région était soumise à de très fortes précipitations à cette période, pour assurer la conservation du navire qui lui était confié, la société MONACO MARINE, qui ne saurait s'exonérer de toute responsabilité au seul fait qu'elle n'avait pas à intervenir au niveau du groupe électrogène, a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. Y. dont l'appel en garantie est dès lors parfaitement justifié ;
Et attendu que la clause correspondant à l'article 12 du contrat qui stipule que la garde du navire en stationnement est à la charge du propriétaire doit être réputée non écrite dès lors qu'au regard de la nature de la prestation, une telle clause contredit la portée de l'obligation essentielle du débiteur qui est de conserver la chose ».
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 5 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/05321. Arrêt n° 2015/120. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2014 : R.G. n° 11/04394.
APPELANTE :
SAS MONACO MARINE FRANCE,
dont le siège social est sis [adresse], représentée et assisté par Maître Bertrand COSTE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.,
domicilié [adresse] élisant domicile Chez Monsieur [adresse], représenté par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Maître Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Sandra PULVIRENTI, avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur Y. exerçant son activité en son nom propre sous le nom commercial ÉLECTRO MÉCANIQUE MARINE APPLIQUÉE (EMMA)
représenté par Maître Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Maître Emmanuelle DEVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Emmanuelle DEVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015.
ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015 ; Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
M. X. est propriétaire d'un navire acquis le 15 octobre 2009 au prix de 25.000 euros.
Début octobre 2010, il a confié son bateau pour une révision complète des moteurs et des travaux de maintenance et de réparation à M. Y. exerçant en nom propre sous l’enseigne Électro Mécanique Marine appliquée (EMMA) et assuré auprès de la Sa Generali.
L’entrepreneur principal a sous-traité une partie des travaux à la société Monaco marine.
Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2010, le bateau a été détruit par incendie alors qu'il se trouvait sur l’aire de stationnement de la société Monaco marine.
Deux expertises amiables ont été réalisées au contradictoire des parties.
Les 15 avril et 6 mai 2011, M. X. a fait assigner en responsabilité l’entrepreneur principal et son assureur, la Sa Generali, au visa des articles 1147, 1915, 1927, 1928 et 1933 du code civil.
Le 4 août 2011, l’entrepreneur principal a appelé en la cause la Sas Monaco marine FRANCE aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné M. Y. à payer à M. X. la somme de 60.118,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que la Sa Generali relèvera et garantira M. Y. des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 38.112 euros,
- condamné M. Y. et la Sa Generali à payer à M. X. la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit que M. Y. et la Sa Generali seront relevés et garantis par la Sa Monaco marine de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de Maître Bertrand COSTE, avocat, en date du 17 mars 2014, la Sas Monaco marine FRANCE a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2015, la Sas Monaco marine FRANCE demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- constater qu’au jour du sinistre, M. Y. avait la garde du navire de M. X., et qu’en tout état de cause, l’incendie résulte d’une faute de M. Y. dans l’exécution des prestations que M. X. lui avait commandées,
- débouter en conséquence Y. / GENERALI de leur appel en garantie contre Monaco marine,
- infiniment subsidiairement, constater que le quantum de la réclamation de M. X. n’est pas établi, et l’en débouter,
- en tout état de cause : autoriser Monaco marine à faire détruire l’épave du navire T. aux frais de M. Y. et de Generali ou de M. X.,
- à titre reconventionnel : condamner M. Y. et sa compagnie d’assurance Generali au paiement à Monaco marine de la somme de 14.072,34 euros sauf à parfaire, au titre des frais de stationnement du navire en suite du sinistre,
- condamner in solidum M. Y. et la compagnie d’assurance Generali aux dépens de première instance et d’appel qui sont recouvrés par la Scp VILLENEAU ROHART SIMON conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Monaco Marine FRANCE fait valoir que :
- l'article 12 de ce contrat qui stipule que la garde des navires en stationnement chez MONACO MARINE est à la charge du propriétaire par l'effet d'une renonciation à recours mutuel entre les assureurs des parties est incontestablement opposable à M. Y., co-contractant, dans la mesure où il a signé en son nom propre et qu'il s'agit d'un professionnel de la réparation navale,
- les conditions générales s'appliquent à tout client de MONACO MARINE qui accepte un devis,
- il n'y a aucune contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières du devis, qui prévoyaient non pas un gardiennage, mais un « stationnement » du navire sur le terre-plein du chantier, qui n'emporte pas transfert de la garde du navire,
- en outre ces clauses qui vont de pair avec une renonciation à recours mutuel des assureurs des parties, sont classiques et acceptées,
Subsidiairement, sur la garde du navire :
- le jour de l'incendie, cela faisait 2 semaines que l'intervention de MONACO MARINE était terminée et seuls les travaux confiés par M. X. à M. Y. étaient en cours,
- MONACO MARINE n'a jamais été en possession des clés du navire.
- le navire était stationné sur l'aire publique de [ville], en plein air et non gardienné dans le hangar couvert de Monaco Marine,
- il est inexact de soutenir que dans la mesure où, le jour de l'incendie, le navire était stationné sur une remorque hydraulique, la prestation de mise à terre/calage du navire de MONACO MARINE n'était pas terminée,
- en tout état de cause, la sous-traitance par M. Y. à MONACO MARINE de ces prestations de manutention n'implique pas ipso facto un transfert de garde du navire,
Plus subsidiairement, si MONACO MARINE est considérée comme dépositaire du navire :
- les constatations des experts selon lesquelles les batteries dédiées au groupe électrogène du navire n'étaient pas débranchées et que la borne positive avait fondu exonèrent MONACO MARINE de toute responsabilité dans la mesure où M. Y. ne lui avait pas demandé de déposer les groupes électrogènes, mais seulement les moteurs,
- la faute de M. Y. est avérée : sachant que le navire était sujet aux infiltrations d'eau, M. Y. devait absolument installer la bâche qu'il avait lui-même vendue à M. X. 8 mois plus tôt et surtout mettre hors circuit la batterie du groupe électrogène,
- un navire en état à peu près normal de fonctionnement est apte à affronter les périls de la mer, on peut donc présumer qu'il est apte à affronter la pluie,
- M Y. n'a sollicité qu'un stationnement sur terre-plein ou sur l'aire de [ville], c'est-à-dire en plein air,
- le cabinet A. relève que le navire pouvait parfaitement rester sur cette remorque hydraulique, qui offre de surcroit un meilleur calage que sur bers,
Infiniment subsidiairement, sur les sommes réclamées par M. X. :
- la valeur d'un navire a tendance à baisser fortement d'une année sur l'autre,
- comme il le dit lui-même, les travaux évoqués par M. X. étaient des travaux « d'entretien et de réparation », et non des travaux d'amélioration ou de rénovation complète, qui auraient pu amener une plus-value,
- les 2 moteurs du navire et les lignes de propulsion ont été sauvés puisqu'ils étaient débarqués au jour de l'incendie, et il convient donc de tenir compte de leur valeur résiduelle,
- le préjudice de perte de jouissance n'était pas davantage justifié.
À titre reconventionnel,
- MONACO MARINE a alerté M. X. immédiatement après le sinistre sur le fait qu'il convenait d'enlever ou de faire détruire le navire car tant que cela ne serait pas fait, les frais de stationnement courraient, or ni M. X. ni M. Y., ni ses assureurs GENERALI n'ont autorisé MONACO MARINE à faire détruire l'épave, qui est toujours aujourd'hui stationnée sur son parking à [ville].
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 janvier 2014, M. Y. et la Sa Generali demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1915, 1927 et 1933 du code civil, de l’article R. 132-1 du code de la consommation, de l’article L. 442-6 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- dire que l’indemnisation due à M.X. ne saurait s’entendre que de déduction faite de la valeur des moteurs déposés avant l’incendie et susceptibles d’être revendus,
- dire que la société Monaco marine est entièrement responsable de l’incendie ayant causé la destruction du bateau et ce sur le fondement du contrat de dépôt,
- dire qu’aucune condamnation à l’encontre de Generali ne pourra excéder les limites de garantie,
- condamner la société Monaco marine à relever et garantir la compagnie Generali et M. Y.,
- la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la Scp BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 juillet 2014, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1147, 1915, 1927, 1928 et 1933 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- débouter la société Monaco marine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. X.,
- condamner solidairement M. Y. et la compagnie Generali ou tout succombant à régler à M. X. une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. Y. et la compagnie Generali aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Corine SIMONI, avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 4 février 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que M. X., propriétaire d'un navire G. C. série 1200 acquis le 15 octobre 2009 au prix de 25.000 euros, a confié son bateau à M. Y. en octobre 2010 pour une révision des moteurs et divers travaux de maintenance ;
Que le bateau a brûlé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2010 ;
Que M. Y., qui conclut avec son assureur à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne conteste donc pas sa responsabilité à l'égard de M. X. ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. B. du 20 janvier 2010, que l'incendie a pour origine un court-circuit au niveau du chargeur alimenté par la batterie du groupe électrogène, probablement provoqué par une pénétration d'eau par les panneaux de la cale moteur à la suite des fortes précipitations que subissait le golfe de Saint-Tropez le 25 octobre 2010 ;
Que ces conclusions ont été prises à la suite de constatations faites au contradictoire des parties et en présence de M. C., expert de la société GENERALI assureur de M. Y. et de M. A., expert de la société AXA assureur de la société MONACO MARINE ; que dans son rapport du 24 février 2011, M. A., qui ne s'estime pas en mesure d'éliminer totalement l'hypothèse d'un acte de malveillance, conclut en tout état de cause dans le même sens en considérant qu'il est possible que l'eau de pluie ait pénétré dans le compartiment par les panneaux d'accès et qu'un court-circuit ait eu lieu au niveau d'un appareil électrique (« chargeur ») dont il ne reste qu'un résidu fondu, situé sur bâbord arrière, lequel aurait été connecté au positif de la batterie du groupe électrogène, l'incendie se déclarant par la consumation d'un des fils électriques du positif de la batterie jusqu'à l'appareil électrique, l'expert précisant qu'il a noté que cette batterie n'était pas fermée par le couvercle prévu à cet effet ;
Attendu que M. Y., qui ne dispose pas d'équipements permettant la mise à sec des navires et le grutage des moteurs, a sous-traité cette prestation à la société MONACO MARINE selon devis du 7 octobre 2010 qui prévoit la dépose des deux moteurs, la location d'une demi-heure du grand chariot élévateur, la repose des moteurs et leur alignement, les manutentions et levage carène pour hivernage ;
Que ce devis prévoit également le stationnement en terre-plein, facturé 27,59 euros par jour, pour la dépose et repose des moteurs et le stationnement mensuel sur l'aire de parking [ville], facturé 304,35 euros, le devis précisant pour ce poste « abandon de recours, signé par l'assureur et le propriétaire du bateau, obligatoire avant la mise à terre » ;
Que la prestation stationnement est donc bien un élément du contrat conclu entre M. Y. et la société MONACO MARINE et c'est bien lors du stationnement que l'incendie s'est déclaré ;
Que la restitution du bateau en bon état constituait pour la société MONACO MARINE, qui assurait également une prestation de stationnement qu'elle facture d'ailleurs toujours, l'une des obligations du contrat, ce qu'elle n'ignore pas puisqu'elle a prévu pour cette prestation spécifique une clause d'exonération de responsabilité ;
Attendu qu'en ne prenant pas toute disposition, notamment la protection du navire par une bâche alors que la région était soumise à de très fortes précipitations à cette période, pour assurer la conservation du navire qui lui était confié, la société MONACO MARINE, qui ne saurait s'exonérer de toute responsabilité au seul fait qu'elle n'avait pas à intervenir au niveau du groupe électrogène, a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. Y. dont l'appel en garantie est dès lors parfaitement justifié ;
Et attendu que la clause correspondant à l'article 12 du contrat qui stipule que la garde du navire en stationnement est à la charge du propriétaire doit être réputée non écrite dès lors qu'au regard de la nature de la prestation, une telle clause contredit la portée de l'obligation essentielle du débiteur qui est de conserver la chose ;
Attendu que l'expert B. a établi un relevé d'annonces relatives à la vente de bateaux du même type que celui de M. X. dont trois correspondent à des bateaux de la même année de construction, soit 1972 ; que les prix, 45.000, 49.000 et 50.000 euros, doivent être relativisés dès lors qu'il ne s'agit pas de prix de vente mais de prix proposés par le vendeur, donc susceptibles de négociations ; que M. X. fonde sa demande d'indemnisation au titre de la perte du navire sur ces simples annonces, en l'absence de tout terme de comparaison correspondant au prix de vente effectif de navires de même type ; que pour ce navire, qu'il avait acheté un an plus tôt au prix de 25.000 euros, M. X. produit un certain nombre de factures qui concernent pour la plupart des travaux d'entretien et de réparation ne permettant pas d'induire une plus-value mais qui démontrent le bon état du navire ;
Que si la société MONACO MARINE relève à bon droit que les deux moteurs du navire et les lignes de propulsion ont été sauvés dans la mesure où ils étaient débarqués au jour de l'incendie, il apparaît au vu des pièces produites par M. X., que celui-ci les a vendus pour seulement 1.000 euros à M.S. ;
Qu'en considération de ces éléments, le préjudice correspondant à la perte du navire doit être évalué à la somme de 40.000 euros ;
Attendu que M. X., qui a été privé de son navire pendant plusieurs saisons estivales, est fondée à invoquer à ce titre un préjudice de jouissance dont le premier juge a fait une juste évaluation ;
Attendu que le manquement fautif de la société MONACO MARINE à ses obligations contractuelles au titre de la prestation stationnement fait échec à sa demande reconventionnelle de règlement des factures émises au titre de cette prestation depuis le sinistre ;
Attendu que la société MONACO MARINE ne peut également voir prospérer sa demande reconventionnelle tendant à être autorisée à détruire l'épave du bateau de M. X., tant que le litige n'a pas été tranché par une décision définitive ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Y. à payer à M. X. la somme de 60.118,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Y. à payer à M. X. la somme de 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société MONACO MARINE de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONACO MARINE à payer à M. X. et à M. Y. une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacun ;
Condamne la société MONACO MARINE aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations