CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 12 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5080
CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 12 mars 2015 : RG n° 14/03850
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 849 du code de procédure civile, en son 2e alinéa, permet au juge d'instance d'accorder, en référé, une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Si l'argument des époux X. relatif à la fausseté de leurs signatures ne constitue pas, en l'espèce, une contestation sérieuse faute pour eux d'apporter un quelconque élément justifiant de leur véritable signature, en revanche l'appréciation de la conformité, aux dispositions d'ordre public des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, de la stipulation fixant une clause pénale, contenue dans le contrat de mandat, imposant des sanctions financières au non-professionnel mais aucune contrepartie identique réciproque pour le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses obligations, relevant du seul juge du fond, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé. »
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 12 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03850. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 AVRIL 2014 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE : R.G. n° 12-14-103.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Turque, représenté par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de NARBONNE
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
L’EUROPÉENNE IMMOBILIER-EURL MAJESTIC INVEST
RCS de Narbonne sous le n° 44944XX agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Z. domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Madame Marie CONTE, Conseiller, Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Marie CONTE, Conseiller, pour Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre empêché, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faisant valoir que, par acte sous seing privé du 30 août 2012, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, l'ont mandatée pour vendre leur maison, ledit contrat, d'une part prévoyant une rémunération pour le mandataire de 9.000,00 euros, d'autre part comportant une clause prévoyant que, dans le cas d'une vente sans le concours du mandataire, les mandants s'engageaient à l'en informer immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi ils devraient verser une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la moitié de la rémunération prévue, faisant valoir que les époux X. ont vendu leur maison sans l'informer immédiatement comme prévu contractuellement, l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER les a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal d'instance de NARBONNE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4.500,00 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 avril 2014 le juge des référés a :
- condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal la somme provisionnelle de 4.500,00 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2014 les époux X. ont relevé appel de cette décision qui leur avait été signifiée le 14 mai précédent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux X. demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- débouter l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de juger nul le contrat de mandat tenant le fait que leurs signatures ont été imitées, et tenant le fait que le contrat ne mentionne pas le nombre d'originaux établis, de juger abusive la clause pénale stipulée dans le contrat, de la juger excessive et la réduire à un euro symbolique.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer d'une part une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, d'autre part la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2014, auxquelles la Cour renvoie également pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision dont appel, et sollicite la condamnation solidaire des époux X. au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L'article 849 du code de procédure civile, en son 2e alinéa, permet au juge d'instance d'accorder, en référé, une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Si l'argument des époux X. relatif à la fausseté de leurs signatures ne constitue pas, en l'espèce, une contestation sérieuse faute pour eux d'apporter un quelconque élément justifiant de leur véritable signature, en revanche l'appréciation de la conformité, aux dispositions d'ordre public des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, de la stipulation fixant une clause pénale, contenue dans le contrat de mandat, imposant des sanctions financières au non-professionnel mais aucune contrepartie identique réciproque pour le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses obligations, relevant du seul juge du fond, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
Il n'est nullement démontré par les époux X. que l'EURL MAJESTIC INVEST a agi dans la présente procédure par volonté de nuire, intention malicieuse ou erreur équivalente au dol et qu'elle leur a causé un préjudice. Ils seront dès lors déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'EURL MAJESTIC INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur X. et Madame Umimi Y., son épouse ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau’:
Constate l'existence d'une contestation sérieuse relative à la conformité, aux dispositions d'ordre public des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, de la stipulation fixant une clause pénale, contenue dans le contrat de mandat ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute Monsieur X. et Madame Y., son épouse, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL MAJESTIC INVEST-EUROPÉENNE D'IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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