CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5091
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/03663 ; arrêt n° 212/2015
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, ainsi que l'a énoncé le premier juge, que cette clause ne constitue nullement une clause d'exclusion illicite mais bien un élément de définition de la garantie, qui n'a pas pour effet de vider la police de sa substance, alors qu'en dehors des trajets ci-dessus visés, elle couvre également la plupart des trajets en transports publics, au cours d'un voyage garanti, tel que défini par la police (page 5) ;
Attendu que la clause apparaît, par ailleurs, opposable même s'il est prétendu que la notice d'information n'aurait pas été remise à l'assuré, et en tous les cas, l'assuré ou son bénéficiaire ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information à l'encontre de l'assureur, alors qu'il résulte du contrat souscrit par Visa Europe que la banque émettrice de la carte assurée s'engage à remettre à l'assuré la notice d'information définissant les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de la remise de cette notice au titulaire de la carte incombe à la banque émettrice de la carte (chapitre 2 in annexe n° Maître B.) ;
Attendu, au demeurant, que cette pratique apparaît conforme aux dispositions applicable en la matière en cas d'assurance groupe, l'article L. 141-4 du Code des assurances disposant qu'il incombe au souscripteur de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'assureur, dont il n'est pas contesté qu'il a établi une notice, n'est pas débiteur vis à vis de l'assuré de cette obligation d'information mais qu'elle est transférée sur le souscripteur, en l'occurrence la société Visa Europe Limited qui en a délégué la charge sur la banque émettrice de la carte avec les conséquences éventuelles, celle-ci n'étant cependant pas attraite dans la présente instance ;
Attendu, enfin, que l'appelante ne saurait invoquer le caractère abusif de ladite clause ou demander la saisine pour avis de la commission idoine, alors, d'une part, que le contrat d'assurance dont il a été demandé l'application n'a pas été souscrit par un consommateur mais par un assureur avec la société Visa Europe Limited, ès qualités de mandataire de la banque émettrice de la carte et que, dans ce contexte, aucun déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé et n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en défaveur du tiers qui n'est qu'adhérent au contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 19 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 13/03663. Arrêt n° 212/2015. Décision déférée à la Cour : 6 juin 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANTE et demanderesse :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par Maître Katja M., Avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
LA SA AXA FRANCE VIE
dont le siège social est [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par Maîtres d'A. & B., Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, M. DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur Y., concubin de Mme X. depuis 1972, prenait en location un véhicule le 29 septembre 2011 pour passer un week-end au Touquet, qu'il réglait au moyen d'une carte Visa Premier assortie d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'Axa France Vie et était de retour à son domicile le 1er octobre 2011. Il était victime d'un accident de la route le 2 octobre 2011 et y trouvait la mort. L'assureur refusait sa garantie décès.
Sur saisine de Mme X., en date du 4 mars 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire le 6 juin 2013, a débouté la demanderesse de ses prétentions visant en principal à condamner la SA Axa France Vie à lui payer un montant de 310.000 euros, l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 23 juillet 2013, Mme X. a interjeté appel général.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X., reçues le 3 mars 2014, aux fins d'infirmer le jugement entrepris, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 310.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2013, outre les dépens et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives d'Axa France Vie, reçues le 10 juin 2014, tendant à confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs, à condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2014 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux applicables ont été régularisés par les parties, l'appel et la défense seront déclarés recevables ;
Sur l'indemnisation :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires, en considérant qu'il résultait de l'enquête que l'accident n'entrait pas dans la définition des accidents garantis, soit ceux survenus lors de déplacements les plus directs pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du lieu du domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour ou inversement, qu'au demeurant la garantie cessait lorsque l'assuré avait regagné son domicile, ce qui était le cas en l'occurrence, selon les explications de la demanderesse et que l'assureur pouvait opposer l'étendue de sa garantie, qui ne constituait pas une exclusion, pour refuser toute indemnisation, l'appelante fait valoir que le refus de garantie se fonde sur une clause d'exclusion illicite, dès lors qu'elle n'est pas claire et vide la garantie de sa substance, puisqu'elle ne l'ouvre que lorsque l'assuré se rend auprès du loueur pour chercher ou ramener le véhicule sans exclure formellement les autres accidents, qui peuvent se produire à l'occasion des autres déplacements ; qu'au demeurant, la clause est inopposable, les conditions générales ou une notice d'information n'ayant pas été portées à la connaissance du souscripteur, preuve qui incombe à l'assureur ; qu'enfin, la clause est abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code la consommation, sauf à saisir la commission des clauses abusives pour avis ;
Attendu que pour s'en défendre et conclure à la confirmation et au rejet de l'appel, l'assureur soutient que l'article 1er de la police définit une condition de la garantie et non une exclusion, soit la survenue d'un accident à l'occasion d'un déplacement garanti ; que l'énoncé de ces conditions figure en caractères très apparents au sens de L. 112-4 du Code des assurances et est en cohérence avec le fait que le contrat n'est pas un contrat d'assurance automobile mais un contrat attaché à l'utilisation d'une carte bleue ; que la clause est claire et ne vide pas la garantie de sa substance ; que l'assuré, résidant à [ville W.], se trouvait à [ville J.] lors de l'accident, ce qui n'est pas le trajet le plus direct pour rejoindre l'aéroport d'[ville E.] ; qu'au surplus la garantie cesse au jour et à l'heure du retour de l'assuré au premier lieu rallié, soit le domicile ou le lieu de travail et que Mme X. a indiqué qu'ils étaient rentrés la veille de l'accident à leur domicile ; que les conditions sont parfaitement opposables, dès lors que l'intéressée invoque le bénéfice d'une garantie prévue dans le contrat ; que les conditions de l'information de l'assuré relève de la charge de la banque émettrice de la carte ; que de même, l'intéressée ne peut invoquer le caractère abusif de la clause de la garantie décès invalidité, sauf à la faire déclarer abusive et inexistante et ne justifie pas, ni n'invoque en quoi un déséquilibre significatif entre les parties est caractérisé ; qu'il n'y a pas lieu à saisine de la commission des clauses abusives ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en rapporter la preuve et, réciproquement, à celui qui s'en affirme déchargé d'en établir le paiement ou l'extinction par toute autre cause (article 1315 du Code civil) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales de la police souscrite par Visa Europe Limited, agissant en qualité de mandataire de la banque émettrice pour le compte des titulaires d'une carte Visa Premier, auprès d'Axa France Vie, sont pris en charge, au titre de la garantie « décès / invalidité », les assurés victimes d'un accident, ou leurs ayants droit en cas de décès, survenu lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement, notamment en tant que passager ou conducteur d'un véhicule de location pour autant que la location ait été réglée au moyen de la carte assurée (annexe n° 10 de Maître B.) ;
Attendu, en l'espèce, qu'il apparaît constant que M. Y. a pris en location un véhicule pour un séjour au Touquet le 29 septembre 2011 à l'aéroport de Strasbourg (67) et devait le restituer au même endroit le 2 octobre 2011 à 9 heures (annexe n° 1 de Maître M.), qu'il a regagné son domicile à [ville W.] (67) sans encombre le samedi 1er octobre 2011 ; que selon un certificat de décès, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation conduisant à son décès le 2 octobre 2011 à 9 heures 45 alors qu'il se trouvait sur le ban de la commune de [ville J.] (annexe n° 2 de Maître M.) ;
Attendu que le tribunal en a déduit, à bon droit, que l'accident n'entrait pas dans le périmètre de la garantie sus-rappelée, alors que M. Y. avait regagné son domicile à l'issue de son séjour au Touquet et qu'au surplus, il n'empruntait manifestement pas le trajet le plus direct pour se rendre de son domicile à [ville W.] à l'aéroport de Strasbourg (67), siège du loueur, la commune de [ville J.], situé dans le Haut-Rhin, n'étant notoirement pas sur cet itinéraire, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, outre qu'il sera observé que l'accident et le décès apparaissent s'être produits au-delà du terme fixé pour le contrat de location automobile ;
Attendu, ainsi que l'a énoncé le premier juge, que cette clause ne constitue nullement une clause d'exclusion illicite mais bien un élément de définition de la garantie, qui n'a pas pour effet de vider la police de sa substance, alors qu'en dehors des trajets ci-dessus visés, elle couvre également la plupart des trajets en transports publics, au cours d'un voyage garanti, tel que défini par la police (page 5) ;
Attendu que la clause apparaît, par ailleurs, opposable même s'il est prétendu que la notice d'information n'aurait pas été remise à l'assuré, et en tous les cas, l'assuré ou son bénéficiaire ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information à l'encontre de l'assureur, alors qu'il résulte du contrat souscrit par Visa Europe que la banque émettrice de la carte assurée s'engage à remettre à l'assuré la notice d'information définissant les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de la remise de cette notice au titulaire de la carte incombe à la banque émettrice de la carte (chapitre 2 in annexe n° Maître B.) ;
Attendu, au demeurant, que cette pratique apparaît conforme aux dispositions applicable en la matière en cas d'assurance groupe, l'article L. 141-4 du Code des assurances disposant qu'il incombe au souscripteur de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'assureur, dont il n'est pas contesté qu'il a établi une notice, n'est pas débiteur vis à vis de l'assuré de cette obligation d'information mais qu'elle est transférée sur le souscripteur, en l'occurrence la société Visa Europe Limited qui en a délégué la charge sur la banque émettrice de la carte avec les conséquences éventuelles, celle-ci n'étant cependant pas attraite dans la présente instance ;
Attendu, enfin, que l'appelante ne saurait invoquer le caractère abusif de ladite clause ou demander la saisine pour avis de la commission idoine, alors, d'une part, que le contrat d'assurance dont il a été demandé l'application n'a pas été souscrit par un consommateur mais par un assureur avec la société Visa Europe Limited, ès qualités de mandataire de la banque émettrice de la carte et que, dans ce contexte, aucun déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé et n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en défaveur du tiers qui n'est qu'adhérent au contrat ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré mérite pleine confirmation et qu'il y a lieu de rejeter l'appel comme non fondé ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d'indemniser la société Axa France Vie, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense à hauteur de 1.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à saisine de la Commission des clauses abusives ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Isabelle X. aux dépens et à payer à la SA Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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