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CA TOULOUSE (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 13/02696
Décision : 15/112
Date : 3/03/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/04/2013
Numéro de la décision : 112
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5094

CA TOULOUSE (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015 : RG n° 13/02696 ; arrêt n° 112

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 3 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02696. Arrêt n°112. Décision déférée du 4 février 2013 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse : R.G. n° 11/01942.

 

APPELANT(E/S) :

SAS MEUBLES NOTAN

Représentée par Maître Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Madame X.

Représentée par Maître Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Maître COTEG & AZAM de la SELARL COTEG AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, faisant fonction de président, M.P. PELLARIN conseiller, M. SONNEVILLE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon bon de commande en date du 10 août 2007, Madame X. a acquis auprès de la société MEUBLES NOTAN, à [ville P.], différents mobiliers identifiés, bahut et lit, pour un prix total de 10.450 euros. Elle a versé à titre d'acompte la somme de 5.000 euros, le solde du prix à la livraison s'élevant à la somme de 5.450 euros.

Ces meubles étaient destinés à l'équipement d'une maison qu'elle faisait construire sur le territoire de la commune de [ville S.], en BRETAGNE.

Par lettre du 28 août 2007, Mme X. a confirmé le coloris choisi pour le lit. La livraison devait intervenir au mois d'octobre 2007.

X. n'a pas pris livraison de ce mobilier qui est resté stocké dans les entrepôts de la société MEUBLES NOTAN et a repoussé la livraison pour convenances personnelles.

En septembre 2008, Mme X. n'ayant toujours pas pris livraison de ses meubles, la SAS Meubles NOTAN s'est adressée à elle afin de convenir d'un jour de livraison.

Par lettre en date du 21 octobre 2008, Mme X. lui écrivait :

« Je suis cependant très ennuyée car ma construction en Bretagne n'est à ce jour pas terminée puisque plusieurs entreprises intervenantes n'ont pas exécuté les travaux pour lesquels elles était mandatées.

Je suis donc dans l'impossibilité de prendre la livraison de ma marchandise, sachant par ailleurs que je n'ai plus de logement sur [ville T.].

Le chantier devrait cependant arriver à ses fins dans le courant du premier semestre 2009.

Je vous demande donc par la présente de bien vouloir avoir l'obligeance et la gentillesse de garder ma commande dans vos dépôts jusqu'au printemps 2009.

Bien sûr, dans le cas où les travaux seraient finis plus tôt, je m'engage à vous en avertir immédiatement et à fixer une date de livraison ».

La SAS Meubles NOTAN a accepté de différer la livraison. 10 mois sont passés sans contacts entre l'acquéreur et le vendeur, puis la SAS MEUBLES NOTAN a fait assigner Mme X. devant le tribunal d'instance de TOULOUSE, par acte en date du 31 juillet 2009, aux fins de l'entendre condamner à prendre livraison et à payer le solde du prix.

Mme X. s'est opposée à ces demandes, refusant tant de payer que de prendre livraison. Mais, par jugement en date du 2 mai 2010, elle a été condamnée à verser à la société MEUBLES NOTAN la somme de 5.450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, au titre du solde du prix, et à prendre livraison du mobilier acquis le 10 août 2007 dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée et exécutée. Mme X. a effectivement réglé le montant des condamnations et la société MEUBLES NOTAN a acheminé en 18 colis le mobilier démonté jusqu'à son lieu de résidence. Mme X. a réceptionné ces envois le 5 mai 2010 en présence d'un huissier puis a entrepris de faire condamner la société MEUBLES NOTAN, sous astreinte, à procéder au montage du mobilier.

Par ordonnance du 10 novembre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de TOULOUSE a fait injonction à la SAS Meubles NOTAN de procéder au montage du bahut et du lit livrés le 5 mai 2010 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois.

L'ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2010. La SAS Meubles NOTAN s'est alors rapprochée de Mme X. afin de convenir d'un rendez-vous en vue du montage des meubles.

Le 13 janvier 2011, Mme X. a reçu l'entreprise désignée par le vendeur, la société AGEDIS, en présence d'un huissier, a refusé le montage et signé le bordereau de livraison en faisant état de réserves, au motif que les meubles seraient très mauvais état et laisseraient apparaître des traces d'impacts.

Par acte extrajudiciaire en date du 25 mai 2011 Mme X. a fait assigner la SAS MEUBLES NOTAN devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente et d'obtenir l'indemnisation des préjudices annexes qu'elle estimait avoir subis.

 

Par jugement contradictoire du 4 février 2013, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 août 2007 entre la SAS MEUBLES NOTAN et Mme X. ;

- condamné la SAS Meubles NOTAN à restituer la somme de 10.450 euros reçue à titre de paiement ;

- condamné la SAS Meubles NOTAN à payer à Mme X. les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jugement ;

- ordonné en tant que de besoin la restitution par Mme X. à la SAS MEUBLES NOTAN des biens vendus susceptibles d'être resté en sa détention, aux frais, charge et risques de la SAS Meubles NOTAN, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

- condamné la SAS Meubles NOTAN à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires outre intérêts sur cette somme à compter du jugement et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la SAS Meubles NOTAN aux dépens.

 

La SAS MEUBLES NOTAN a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2013.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2014.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

* Par conclusions notifiées le 22 novembre 2013, auxquelles il sera expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS MEUBLES NOTAN demande que soit infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et accordé des dommages et intérêts à Mme X. Elle sollicite sa condamnation de au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle invoque à titre principal l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme X., au motif que celle-ci serait forclose en application de l'article 8 du contrat de vente, pour n'avoir pas avisé le vendeur d'une non-conformité ou d'un défaut apparent dans le délai de 5 jours à compter de la livraison, qu'elle fixe au 5 mai 2010. Elle observe que Mme X. aurait fait le choix, lors de la livraison, de ne pas contrôler la conformité de la chose vendue, alors qu'elle était en présence d'un huissier.

Elle observe que le moyen qu'elle soulève ainsi serait recevable au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile et ne serait pas nouveau, l'irrecevabilité des demandes de Mme X. ayant été soulevée en première instance.

À titre subsidiaire, elle soutient que la résolution de la vente ne pourrait être prononcée, alors que sur les 18 cartons livrés, deux seuls auraient été ouverts et que le mobilier livré aurait uniquement subi l'usure normale du temps durant un stockage de 3 ans relevant de la seule responsabilité de l'acquéreur, puis qu'ils seraient ensuite restés 6 mois à son domicile, dans des conditions de stockage ignorées, avant d'être ouverts.

La SAS MEUBLES NOTAN ajoute que, par application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-19 du code de la consommation, Mme X. devait réclamer le remplacement ou la réparation des pièces qu'elle jugeait défectueuses, ce qu'elle se serait abstenue de faire, avant de pouvoir prétendre à la résolution du contrat.

Elle prétend enfin que Mme X. n'aurait subi aucun préjudice indemnisable pour conclure au rejet de sa demande indemnitaire, mais expose avoir elle-même subi un préjudice résultant du comportement fautif de Mme X., dans la mesure où cette dernière aurait engagé une procédure pour obtenir sous astreinte, après la livraison, qu'il soit procédé au montage des meubles, pour ensuite le refuser motif pris de l'existence de 3 traces, alors qu'elle-même se serait toujours montrée conciliante en conservant à sa demande les meubles immobilisés durant 3 ans.

 

* Par conclusions notifiées le 26 septembre 2013, auxquelles il sera fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Mme X. demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la SAS MEUBLES NOTAN à lui restituer le prix payé, à enlever les meubles à ses frais et à lui régler des dommages et intérêts.

À titre principal, elle demande que l'obligation d'enlever le mobilier soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et la condamnation de la SAS MEUBLES NOTAN à lui régler en outre les sommes de :

- la somme de 2.349,26 euros représentant ses frais de déplacement,

- 4.000 euros en réparation du préjudice moral et des tracasseries,

- 577,91 euros au titre des frais d'huissier,

- 890 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2010,

- 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS MEUBLES NOTAN à remplacer le lit et le bahut litigieux.

Elle soutient que l'article 8 du contrat invoqué par le vendeur par le vendeur pour lui opposer la forclusion constituerait une clause abusive pour restreindre le droit du consommateur à invoquer un défaut de conformité et lui imposer un formalisme contraignant, alors qu'en tout état de cause, cette clause n'aurait pas vocation à s'appliquer puisque le délai entre la livraison et la vérification et le montage des meubles serait imputable à la SAS MEUBLES NOTAN, qui aurait refusé de procéder à ce montage le jour de la livraison.

Elle prétend que la SAS MEUBLES NOTAN aurait manqué à son obligation de délivrance en livrant un meuble de démonstration, dont il aurait été constaté qu'il présentait des rayures sur le bois, des griffures sur le cuir, alors que l'emballage était adapté et en bon état, les défectuosités ne provenant donc pas du transport.

Mme X. relève que son assignation valait mise en demeure pour l'exercice de son action en résolution et observe que le vendeur n'aurait jamais proposé lui-même le remplacement de la chose, alors qu'il avait été contraint à procéder à son montage par ordonnance de référé.

Elle expose que la seule ouverture de deux cartons en présence d'un huissier aurait suffi à établir l'importance des défectuosités.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résolution de la vente :

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de la chose vendue. Elle doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L'article 6, relatif aux modalités de livraison, des conditions générales de vente annexées au bon de commande du mobilier litigieux en date du 10 août 2007, prévoit que « À moins d'un avis contraire de notre part, ou à moins que l'acheteur ne se charge lui-même d'emporter ou de faire transporter le mobilier, le montage des meubles sera assuré par nos soins ».

Il en résulte, en l'absence de mention contraire sur le bon de commande qui prévoyait expressément une livraison à [ville S.], que la SAS MEUBLES NOTAN n'avait pas satisfait le 5 mai 2010 à son obligation de délivrance en livrant au domicile de Mme X. le mobilier en pièces dans ses emballages, et donc, sans être montés, ce qui constituait un accessoire de la vente, au sens de l'article 1615 du code civil.

Le constat d'huissier alors dressé à la requête de l'acquéreur permet d'établir que contrairement aux allégations de la SAS MEUBLES NOTAN, Mme X. n'a pas alors refusé que les meubles soient montés, mais bien qu'aucune instruction n'avait été donnée au transporteur quant au montage du mobilier, adressé en 18 colis dont certains sous emballage de bois.

Le moyen tiré d'une absence de réserves explicites de l'acquéreur sur la lettre de voiture quant à l'état et à la conformité de meubles livrés, qui ne pouvaient alors être vérifiés, est en conséquence inopérant et le jugement déféré, qui constate par ailleurs que l'assignation valait mise en demeure pour la partie qui n'avait pas rempli son engagement, sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en résolution engagée par Mme X.

Le constat d'huissier dressé le 13 janvier 2011 et les épreuves photographiques qui y sont intégrées, permettent de relever l'existence d'impacts de rayures importantes, incompatibles, comme l'a relevé le premier juge, avec la haute qualité qu'était en droit d'attendre l'acquéreur, qui s'était acquitté du paiement d'un prix de 10.450 euros pour un lit et un bahut. Les emballages étaient adaptés et intacts et le vendeur, tenu de délivrer une chose conforme aux spécificités contractuelles, a manqué à son obligation principale de délivrance.

La nature des défauts de conformité affectant des meubles de valeur, répondant par ailleurs à un style les distinguant de l'ordinaire, ne permettait pas en tout état de cause qu'il soit procédé à leur réparation. La SAS MEUBLES NOTAN, qui ne justifie pas avoir proposé à un quelconque moment le remplacement des meubles vendus, est mal fondée à opposer à la demande de résolution une absence de réclamation préalable de cet ordre, qui d'une part n'en constituait pas un préalable nécessaire et qui, d'autre part, n'avait aucune chance d'aboutir alors que l'une et l'autre des parties avaient déjà antérieurement chacune saisi la justice au cours de l'exécution de cette vente.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'après avoir constaté que l'importance des défauts de conformité rendait impossible le maintien du contrat, il en a prononcé la résolution, avec ses conséquences de droit.

 

Sur les autres demandes :

L'article 1611 du code civil prévoit que s'il résulte pour l'acquéreur un préjudice résultant du défaut de délivrance au terme convenu, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts.

Ces dispositions sont applicables que la vente ait ou non été résolue et que le préjudice résulte d'un retard dans la délivrance ou, comme en l'espèce, dans la délivrance d'une chose non conforme.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte retenu le principe d'une condamnation de la SAS MEUBLES NOTAN au paiement de dommages et intérêts, fixé et limité leur montant à la somme de 1.500 euros, intégrant le coût des actes extrajudiciaires exposés, et considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution par la SAS MEUBLES NOTAN de l'enlèvement des meubles.

Mme X. n'est pas fondée à réclamer la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés pour contraindre la SAS MEUBLES NOTAN à faire procéder au montage des meubles, tout en poursuivant la résolution de la vente. Dès lors que celle-ci est acquise le retard pris pour le montage du mobilier est indifférent et n'entraîne pour l'acquéreur aucun préjudice.

La SAS MEUBLES NOTAN, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel non fondé et le rejette ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de TOULOUSE du 10 novembre 2010 ;

Condamne la SAS MEUBLES NOTAN à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MEUBLES NOTAN aux dépens de la présente instance ; dit que les avocats en ayant fait la demande pourront recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,

M. Marguerit            V. Salmeron