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6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6480 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - AMEUBLEMENT (2) - EXÉCUTION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

1. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX

Date du paiement : paiement au comptant. Aucune disposition légale n'impose à un vendeur l'obligation de prévoir la possibilité de paiements partiels que ce soit moyennant perception d'acomptes ou d'arrhes. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007 : RG n° 06/06449 ; Cerclab n° 3473, sur appel de TI Roubaix, 17 octobre 2006 : RG n° 06-0000794 ; Dnd.

Sanction des retards de paiement. Ne sont pas abusive des clauses pénales sanctionnant le non-respect de ses obligations par le consommateur, dès lors que légalement (ce que rappelle d'ailleurs expressément le contrat) les clauses pénales sont, par principe, admissibles et peuvent être modifiables par le juge. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de clauses similaires sanctionnant les manquements du professionnel), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant une pénalité de 15 à 20 % en cas de non paiement du prix convenu par l’acheteur. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine ; arg. 1/ le taux n'est pas excessif en soi et peut être soumis au pouvoir d'appréciation du juge ; arg. 2/ l'acquéreur n'est pas privé du droit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (clause modifiée).

2. OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON (RETIREMENT)

Livraison chez le vendeur. Si l’acheteur doit récupérer le bien chez le vendeur, l’imposition d’un délai, à condition qu’il soit raisonnable, n’est a priori pas critiquable puisque la période est déterminée par les horaires d’ouverture des établissements du vendeur et que l’acheteur peut choisir le moment qui lui convient le mieux.

Livraison chez l’acheteur : refus de la première date proposée. Lorsque le bien est en mesure d’être livré chez l’acheteur, il appartient au vendeur de prendre contact avec l’acheteur pour fixer une date. Compte tenu des contraintes pesant sur ce dernier, notamment de l’obligation d’aménager son emploi du temps pour être présent, la date ne peut être fixée unilatéralement par le vendeur, a fortiori sous peine de sanction.

Est abusive la clause mettant à la charge de l’acheteur « le coût du stockage dans le magasin » du vendeur ou la mise « de la marchandise en garde-meubles au frais et risques de l'acheteur » lorsque celui-ci refusé la première date de livraison proposée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (rejet de la référence à la recommandation concernant les frais supplémentaires en cas de seconde livraison, dès lors que la clause litigieuse concerne la fixation de la date initiale ; arg. : le vendeur ne peut prévoir initialement une livraison n'ayant pas date certaine au moment de la commande puis imposer à l'acheteur les conséquences du report de la livraison du fait de l'acheteur quel qu'en soit le motif ; arrêt estimant qu’un délai de huit jours devrait être proposé pour le choix d’une seconde date, sans sanction), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § La clause qui impose au client des frais supplémentaires, lorsque la livraison a été repoussée par son fait de plus de huit jours, confère manifestement au professionnel un avantage excessif, alors qu'aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n'est laissée à l'acheteur et qu'aucune indication sur le montant des frais supplémentaires éventuels n'est fournie. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (clause autorisant la mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire).

Livraison chez l’acheteur : frais de seconde présentation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise lorsque la livraison n'a pas pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n'a pas été indiqué avec suffisamment de précision. Recomm. n° 80-05/D-1° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 11 ; arg. 1/ s'il est difficile pour un vendeur d'indiquer, à l'avance, avec précision, l'heure de la livraison, il est tout aussi difficile pour un consommateur de demeurer au lieu prévu de la livraison pendant une journée entière ; arg. 2/ l’acheteur n’a pas à subir l’échec d’une première livraison imputable au vendeur, au transporteur qu’il a choisi ou à une fixation insuffisamment précise du moment de la livraison).

Sanction des retards dans le retirement : dépôt chez un tiers. Ne crée pas d’avantage excessif le fait de stipuler dans le bon de commande d’une vente de meubles qu'en cas de refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise commandée, il sera appliqué des frais de dépôt, dès lors que le vendeur se trouve contraint de devoir conserver les meubles et donc d’exposer des frais. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313, sur appel de TGI Avignon, 18 mai 2009 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821.

Mais la clause doit en revanche être annulée en raison de son imprécision, dès lors qu’elle stipulait un montant de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire, notamment du montant à laquelle ce taux s’appliquait, plaçant le consommateur dans l'impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d'un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313 (N.B. le fondement de l’annulation reste imprécis, indétermination ou clause abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821 (ayant relevé que la clause litigieuse ne précisait pas l’assiette du calcul des frais et ne permettait dès lors pas à l’acheteur de mesurer les conséquences financières d’un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé, la cour d’appel, procédant, ainsi qu’elle le devait, à l’interprétation de la clause dans le sens le plus favorable à l’intéressé, en a déduit le caractère abusif de celle-ci, ce qui rend le moyen infondé dans toutes ses branches). § Est abusive la clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que, pour le cas où l'acheteur n'accepterait pas la livraison dans les délais prévus à la commande et passé le délai de un mois écoulé, la marchandise sera remise en garde-meubles à une autre société, avec des frais de 1,5 % par mois, soit 18 % par an, entièrement à la charge du client, ainsi qu'à ses risques et périls, dès lors que cette clause ne précise pas l'assiette du calcul des frais ne permet pas au contractant qui refuse la livraison de mesurer les conséquences financières exactes du refus de livraison du mobilier commandé ou réparé. CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 novembre 2014 : RG n° 12/04436 ; Cerclab n° 4929, sur appel de TGI Lyon (1re ch. sect. 2), 28 mars 2012 : RG n 10/15965 ; Dnd.

B. OBLIGATIONS DU VENDEUR

1. OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

Date de livraison : clause de délai indicatif. Est illicite et abusive la clause stipulant que les délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif qui contrevient aux dispositions impératives de l'ancien art. L. 114-1, alinéas 1 à 3, C. consom. [L. 216-1] et prive l'acquéreur du droit de demander la résolution de la vente en cas de dépassement du délai convenu, lequel a pu constituer l'élément déterminant de son engagement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110.

Date de livraison : report du fait d’un fournisseur. La clause qui fixe un délai de 7 à 8 semaines en précisant qu’en cas de « confirmation contraire des fournisseurs » un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas pour effet de rendre le délai de livraison simplement indicatif, et la prorogation du délai prévue n’est pas en elle-même abusive ou illicite dans la mesure où le vendeur est lié par les disponibilités du fournisseur et où il s'engage à proposer au client un nouveau délai et non à le lui imposer. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150. § La clause est néanmoins abusive dès lors qu’elle ne précise pas les possibilités offertes à l’acheteur du fait de cette modification : acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation. Même décision.

Vérification des conditions matérielles de livraison. Le vendeur qui s'engage à fournir la livraison gratuite des meubles, en l’espèce deux canapés en cuir, ce qui constitue un avantage substantiel et donc un argument de vente important pour le client, contracte l'obligation de livrer les meubles et de se mettre en mesure de remplir cette obligation en se renseignant sur la configuration des lieux où il exécutera cette prestation ; manque à cette obligation le vendeur qui ne s’informe pas sur l’étage de l’appartement de l’acheteuse (au 8e avec un ascenseur étroit), qui permettait la livraison du canapé deux places, mais pas du canapé trois places. CA Rennes (2e ch.), 11 septembre 2015 : RG n° 12/02662 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 5315 (résolution de la vente aux torts du vendeur ; arg. : 1/ bon de commande ne comportant qu’une seule information sur l’étage, ne laissant aucune place pour signaler les particularités du lieu ; 2/ vendeur n’ayant même pas demandé l’étage ; 3/ conditions générales ne prévoyant qu’une facturation de frais supplémentaires lorsque l’acheteur n’a pas signalé les difficultés ; 4/ l’indication de la taille des canapés ne vaut pas achèvement de son obligation d'information et ne le dispense pas de se renseigner sur la configuration des lieux de la livraison ; 5/ vendeur n’ayant pas cherché de solution amiable, contrairement à ce qu’exigeaient les conditions générales, la proposition de l’acheteuse de remplacer le canapé trois places par un canapé deux places étant jugée satisfaisante), sur appel de TI Nantes, 7 février 2012 : Dnd.

Sanction des retards. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation de l'acheteur lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté et, particulièrement, de lui interdire de résoudre la vente et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 80-05/C-2° : Cerclab n° 2148 (considérants n° 5 et 6 ; clauses déjà interdite par l'art. 2 du décret du 24 mars 1978 ; arg. : il est anormal qu’un acheteur soit tenu sans limitation de temps, alors qu'il peut avoir un besoin urgent des meubles commandés et qu'un autre fournisseur pourrait satisfaire sa commande dans des délais plus rapides ; motifs évoquant également l’octroi de dommages et intérêts).

Est abusive la clause prévoyant que le délai de livraison n’est qu’indicatif, qu'il ne devient impératif pour le vendeur qu'après mise en demeure par l’acheteur avec un délai supplémentaire d’un mois et qui, si la livraison n’est pas effectuée au terme de ce délai d’un mois, se contente d’imposer au vendeur la restitution des arrhes ou acomptes. CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (clause aboutissant en l’espèce à un délai d’au minimum deux mois et 20 jours ; il appartient au vendeur de prévoir les difficultés d'approvisionnement avec son fournisseur lors de la commande), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (jugement se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause abusive en raison, d’une part, qu’elle laisse en fait au professionnel l’appréciation du délai de livraison, la mise en demeure lui offrant un délai largement calculé d’un mois, et, d’autre part, qu’elle réduit le droit à réparation de l’acquéreur prévu par les art. 1610 et 1611 C. civ.). § Est contraire à la fois à l'art. 2 du décret 24 mars 1978 et à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. la clause par laquelle le vendeur s'exonère de toute responsabilité en cas de retard résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause).

2. CHARGE DES RISQUES DU TRANSPORT

Loi du 17 mars 2014 : art. L. 138-4 s. C. consom., devenus L. 216-4 s. C. consom. Aux termes de dispositions d’ordre public (art. L. 138-6 C. consom., devenu L. 216-6 C. consom.), la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié les règles traditionnelles en matière de charge des risques. Selon le nouvel art. L. 138-4 C. consom., « tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré cette disposition à l’art. L. 216-4 C. consom.

Selon l’art. L. 138-5 C. consom., devenu l’art. L. 216-5 C. consom., inversement, « lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur ».

N.B. Il faut souligner que le texte ne vise que le consommateur. Pour les non-professionnels, les règles traditionnelles sont maintenues.

Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014. Cette solution consacre une position prise assez tôt par la Commission des clauses abusives, mais qui se heurtait à l’anc. art. 100 C. com. (art. L. 132-7 C. com.) : la Commission recommande que les contrats d'achat (ou bons, bordereaux de commande...) d'objets d'ameublement comportent une clause indiquant que le vendeur supporte les risques du transport sauf lorsque l'acheteur emporte la marchandise ou traite lui-même avec le transporteur. Recomm. n° 80-05/B-2° : Cerclab n° 2148 (considérants n° 9 et 10 ; selon la commission, dans cette catégorie de contrat, la charge des risques du transport doit peser sur celui qui choisit le transporteur, solution qui diffère de l'ancien art. 100 C. com. qui disposait que « la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage aux risques de celui à qui elle appartient sauf recours contre le transporteur », mais le caractère supplétif du texte permet une convention contraire que la commission préconise).

V. d’ailleurs, pour une décision du fond : absence de caractère abusif d’une clause stipulant que le vendeur n’encourt aucune responsabilité au titre du transport, dès lors que le vendeur n’assume pas à la charge du transport et qu’il se limite à tenir la marchandise à la disposition de l'acquéreur qui doit procéder lui même à son enlèvement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (clause modifiée).

3. OBLIGATION DE CONFORMITÉ

Délimitation des caractéristiques contractuelles. Les acheteurs d’un meuble de cuisine, destiné à recevoir des fours à encastrer, ne sont pas fondés à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur dès lors qu'ils n'allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé, puisqu’il n’est pas établi que les dimensions des fours auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel et que le meuble peut les accueillir, avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s'agissant d'une fabrication en série et ne rend donc pas impropre ce meuble à l'usage qui en est habituellement attendu. CA Riom (ch. com.), 26 novembre 2014 : RG n° 13/02258 ; Cerclab n° 4954 (arrêt estimant que la visite du gérant de la société venderesse avait pour seul objet de vérifier la possibilité d'insérer la colonne dans l'espace qu'on entendait lui affecter), sur appel de TI Montluçon, 3 juillet 2013 : Dnd.

Réception chez le vendeur. N’est pas abusive la clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison au lieu convenu. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267 ; Cerclab n° 2480 (clause conforme au Code civil et permettant à l'acheteur de contrôler la conformité des meubles à la commande avant la livraison et d'éviter ainsi des frais inutiles de transport en cas de non-conformité ; clause jugée valable, mais inopposable compte tenu de sa présentation discrète : arrêt estimant donc que le vendeur devait en l’espèce livrer le bien avant toute réception), confirmant TI Paris (12e arrdt), 24 janvier 2008 : RG n° 11-07-000595 ; Dnd.

Délai de réclamation. Les clauses enfermant dans un délai de réclamation court des non conformités qui ne sont pas décelables rapidement sont abusives et interdites (art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement art. R. 132-1-6° C. consom.) en ce qu’elles ont pour effet d’exonérer le vendeur de sa responsabilité (V. ci-dessous et Cerclab n° 6477). Seules sont donc éventuellement acceptables les clauses concernant les non conformités apparentes.

* Caractère abusif. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour l'acheteur d'émettre ses réclamations sur la conformité du meuble livré avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourrait présenter ce meuble. Recomm. n° 80-05/D-2° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 12 ; l'acheteur doit bénéficier d'un délai raisonnable pour constater la conformité de la marchandise livrée avec la marchandise commandée et il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de la livraison).

V. en ce sens pour les juges du fond : est abusive la clause imposant que les défauts de conformité ou les défauts de fabrication soient signalés dans les trois jours. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (arg. : délai trop bref, formalisme précis exigé du consommateur à savoir une lettre recommandée avec accusé de réception, caractère rigoureux de la sanction envisagée puisque passé ce délai aucune réclamation ne sera admise), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s'exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l'expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste). § S'il est nécessaire de limiter dans le temps la possibilité d'opposer au vendeur le non-respect de l’obligation de délivrance conforme, en raison de l'utilisation du meuble par l'acquéreur dès qu'il se trouve en sa possession, est abusive la clause stipulant qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l'acheteur si celui-ci n'a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (arg. 1/ le consommateur a le droit de se faire représenter lors de la livraison ; arg. 2/ un temps minimum est nécessaire pour déballer, installer le meuble acheté et vérifier sa conformité à la commande, l’acheteur n’ayant pu procéder qu'à une vérification sommaire au moment de la livraison ; jugement préconisant de prévoir un délai de l’ordre de trois jours). § Est abusive la clause imposant la vérification et la prise de réserves au moment de la livraison, dès lors que la non-conformité des meubles livrés n'est pas toujours évidente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (l'absence de réserves sur le bon de livraison ne peut exonérer le vendeur de son éventuelle responsabilité), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.

* Mise en œuvre de la clause. Est inopérant le moyen tiré par le vendeur d'une absence de réserves explicites de l'acquéreur sur la lettre de voiture quant à l'état et à la conformité des meubles livrés, dans le délai de cinq jours prévu par les conditions générales, dès lors qu’en l’espèce, conformément à ces conditions générales, il appartenait au vendeur de procéder au montage des meubles, ce qu’il n’a pas fait, empêchant ainsi la vérification du mobilier, adressé en 18 colis dont certains sous emballage de bois. CA Toulouse (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015 : RG n° 13/02696 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 5094, sur appel de TGI Toulouse, 4 février 2013 : RG n° 11/01942 ; Dnd.

4. GARANTIE DES VICES CACHÉS

Garantie contractuelle. Absence de caractère abusif de la clause stipulant que la garantie du vendeur est limitée à 18 mois à compter du jour de livraison, qui fait suite à la clause « réclamation », laquelle « in fine », fait référence à l'art. 1641 C. civ. et reconnaît à l'acheteur le bénéfice des garanties légales. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (il n'y a pas lieu de refuser aux acheteurs la reconnaissance d'un minimum de compréhension sur la notion de « garantie contractuelle »), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd

5. CLAUSES EXONÉRATOIRES

Clauses étendant les causes d’exonération. Est abusive la clause permettant au vendeur de s’exonérer en invoquant, outre la force majeure, des circonstances fortuites ou le fait d'un tiers. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (absence de réciprocité), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.

Absence de délivrance ou inexécution du contrat. Est abusive la clause d’un contrat de vente de meubles stipulant qu’en cas de circonstances fortuites ou de fait d’un tiers, la résiliation du contrat n’entraînera aucune responsabilité pour le vendeur seulement tenu de restituer les versements effectués. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (même si le vendeur ne fabrique pas le mobilier, les circonstances fortuites sont indéfinies et le fait d’un tiers pourront dans la quasi totalité des cas être invoqués par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­.

Est abusive la clause exonérant le vendeur de toute responsabilité en cas de non-exécution de la commande, résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, qui est contraire à l'art. 2 du décret du 24 mars 1978 (ancien art. R. 132-1 C. consom.). TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine ; événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause).

C. LITIGES

Clause compromissoire. La clause obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage constitue une clause abusive au sens de l'art. 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de son annexe et des dispositions d'ordre public de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. et son annexe. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2008 : RG n° 08/02472 ; Cerclab n° 2659 (suppression de la stipulation d’un contrat d’achat d’un salon en cuir à un fabricant belge qui entendait soumettre le contrat à la loi de procédure belge permettant, dans certains cas, la saisine d'un arbitre), sur appel de TI Douai, 14 mars 2008 : RG n° 07/000530 ; Dnd.

Clause attributive de compétence. N’est pas abusive la clause attributive de compétence d’attribution et territoriale (tribunal de commerce du lieu de la prise de commande) qui comporte in fine la mention selon laquelle « le présent article n'est cependant pas applicable à l'égard de l'acheteur non commerçant ». CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (texte rédigé et présenté de façon telle qu'il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de le lire)­, infirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (arg. 1/ le bon de commande s’adresse principalement, s’agissant de salons en cuir, à des cocontractants non commerçants lesquels à la lecture du paragraphe ci-dessus énoncé se décourageront d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil de leur domicile ; arg. 2/ la formule est jugée brève et n’indique pas la juridiction compétente).