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6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance

Nature : Synthèse
Titre : 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6474 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (6) - OBLIGATIONS DU VENDEUR - DELIVRANCE ET DELIVRANCE CONFORME

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

Clause de réception chez le vendeur. N’est pas abusive la clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison au lieu convenu. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267 ; Cerclab n° 2480 (clause conforme au Code civil et permettant à l'acheteur de contrôler la conformité des meubles à la commande avant la livraison et d'éviter ainsi des frais inutiles de transport en cas de non-conformité ; clause jugée valable, mais inopposable compte tenu de sa présentation discrète : arrêt estimant donc que le vendeur devait en l’espèce livrer le bien avant toute réception), confirmant TI Paris (12e arrdt), 24 janvier 2008 : RG n° 11-07-000595 ; Dnd.

Vérification des conditions matérielles de la livraison. Le vendeur qui s'engage à fournir la livraison gratuite des meubles, en l’espèce deux canapés en cuir, ce qui constitue un avantage substantiel et donc un argument de vente important pour le client, contracte l'obligation de livrer les meubles et de se mettre en mesure de remplir cette obligation en se renseignant sur la configuration des lieux où il exécutera cette prestation ; manque à cette obligation le vendeur qui ne s’informe pas sur l’étage de l’appartement de l’acheteuse (au 8e avec un ascenseur étroit), qui permettait la livraison du canapé deux places, mais pas du canapé trois places. CA Rennes (2e ch.), 11 septembre 2015 : RG n° 12/02662 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 5315 (résolution de la vente aux torts du vendeur ; arg. : 1/ bon de commande ne comportant qu’une seule information sur l’étage, ne laissant aucune place pour signaler les particularités du lieu ; 2/ vendeur n’ayant même pas demandé l’étage ; 3/ conditions générales ne prévoyant qu’une facturation de frais supplémentaires lorsque l’acheteur n’a pas signalé les difficultés ; 4/ l’indication de la taille des canapés ne vaut pas achèvement de son obligation d'information et ne le dispense pas de se renseigner sur la configuration des lieux de la livraison 5/ vendeur n’ayant pas cherché de solution amiable, contrairement à ce qu’exigeaient les conditions générales, la proposition de l’acheteuse de remplacer le canapé trois places par un canapé deux places étant jugée satisfaisante), sur appel de TI Nantes, 7 février 2012 : Dnd.

Pour un contrat conclu par internet : n’est pas abusive la clause qui, pour la livraison des colis de plus de 30 kg, stipule que la livraison s'effectue devant la maison ou au pied de l'immeuble si l’acheteur vit en appartement, sauf si celui-ci a souscrit au service « livraison service plus », auquel cas la livraison s’effectue à la porte palière avec l’aide de l’acheteur si nécessaire, dès lors qu’elle ne prive pas ce dernier d'un choix dans les modalités de livraison et de la possibilité de bénéficier d'un moindre coût s'il souhaite procéder lui même à la manutention. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (contrat conclu pour internet ; la livraison du produit au domicile du consommateur respecte l’obligation de délivrance).

Installation par le consommateur. Rejet de l’argument tiré du non respect des règles d’installation d’une pompe à chaleur par l’acheteur, qui a réalisé l’installation ce qui le priverait de la garantie légale, alors que cette installation n’était pas défectueuse et qu’au surplus les conditions générales contenant cette clause ont été remises postérieurement à la commande et n’ont pas été acceptées par le client. CA Chambéry (2e ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/02771 ; Cerclab n° 7410 (acheteur plombier chauffagiste installant une pompe qui ne nécessitait pas d’attestation de capacité, faute d’être dotée d’une liaison frigorifique ; absence de faute de l’acheteur d’une pompe à chaleur, qui a procédé lui-même à son installation, dès lors qu’il était plombier chauffagiste celle-ci n’était pas dotée de liaison frigorifique, de sorte qu'une attestation de capacité n'était pas nécessaire ; dysfonctionnements liés au matériel et non à son installation), sur appel de TI Bonneville, 16 novembre 2016 : RG n° 16/00131 ; Dnd.

B. OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME

Présentation. Selon la position adoptée par la Cour de cassation depuis le début des années 1990, l’obligation de conformité sanctionne la livraison d’un bien qui n’est pas conforme aux caractéristiques convenues. Elle se distingue donc de la garantie des vices cachés, qui concerne la non-conformité à la destination normale de la chose et qui sanctionne la délivrance d’un bien atteint d’un défaut antérieur à la vente, grave, caché, compromettant l’usage de la chose. § Il faut noter que la « garantie de conformité », insérée dans le Code de la consommation, a supprimé cette distinction en mettant en place un régime autonome dépassant cette distinction (V. ci-dessous C).

Dès le décret du 24 mars 1978 (art. 2), repris à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du vendeur ont été interdites, solution qui a fini par être étendue à tous les contrats par le décret du 18 mars 2009 (art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6° C. consom., excepté pour l’extension aux non-professionnels transférée à l’art.R. 212-5 C. consom.).

Une des clauses les plus fréquentes concerne l’encadrement des délais de réclamation pour couvrir les non conformités (ou les défauts) du bien livré (pour les ventes d’immeubles à construire, V. Cerclab n° 6493). Lorsqu’elle est appliquée à des non conformités ou des défauts indécelables, la clause est contraire aux textes précités en ce qu’elle aboutit à une exonération de responsabilité du vendeur. La question ne concerne donc que les non conformités ou défaut apparents, compte tenu des compétences de l’acheteur. Le caractère abusif de ces stipulations est examiné en tenant compte concrètement des contraintes pesant sur le consommateur, qui peuvent varier selon la nature du bien vendu.

Délivrance conforme. Sur la délimitation des caractéristiques contractuelles : les acheteurs d’un meuble de cuisine, destiné à recevoir des fours à encastrer, ne sont pas fondées à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, dès lors qu'ils n'allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé, puisqu’il n’est pas établi que les dimensions des fours auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel et que le meuble peut les accueillir, avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s'agissant d'une fabrication en série et ne rend donc pas impropre ce meuble à l'usage qui en est habituellement attendu. CA Riom (ch. com.), 26 novembre 2014 : RG n° 13/02258 ; Cerclab n° 4954 (arrêt estimant que la visite du gérant de la société venderesse avait pour seul objet de vérifier la possibilité d'insérer la colonne dans l'espace qu'on entendait lui affecter), sur appel de TI Montluçon, 3 juillet 2013 : Dnd.

Est abusive la clause d’un contrat de vente de meuble entretenant la confusion entre non-conformité et garantie des vices quant au délai pour agir. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90 ; Cerclab n° 419 ; D. 1991. 460.

Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-7° C. consom. [R. 212-1-7°], la clause d’un contrat de fourniture et de pose d’un monument funéraire qui stipule que les différences de teinte ne peuvent donner lieu à la résiliation du marché, au refus de la marchandise ou à la réduction de prix. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 26 juin 2018 : RG n° 17/01919 ; Legifrance ; Cerclab n° 7601 ; Juris-Data n° 2018-011121 (livraison d’un monument à dominante grise alors que le modèle était de type « granit Kuppam Green »), sur appel de TGI Reims, 4 juillet 2017 : Dnd.

Clause imposant des réserves à la livraison. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour l'acheteur d'émettre ses réclamations sur la conformité du meuble livré avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourrait présenter ce meuble. Recomm. n° 80-05/D-2° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 12 ; l'acheteur doit bénéficier d'un délai raisonnable pour constater la conformité de la marchandise livrée avec la marchandise commandée et il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de la livraison). § La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur suppression les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour le client d'émettre des réclamations sur la conformité des meubles livrés avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourraient présenter ces meubles. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10). § Pour les contrats associant des ventes de meubles et des travaux de pose, V. pour les cuisines Cerclab n° 6483.

V. pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90 ; Cerclab n° 419 ; D. 1991. 460 (vente de meubles ; est abusive la clause prévoyant un délai de réclamation excessivement court compte tenu du temps nécessaire à la vérification de la marchandise et aux contraintes du calendrier de la vie moderne) - TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (s'il est nécessaire de limiter dans le temps la possibilité d'opposer au vendeur le non-respect de l’obligation de délivrance conforme, en raison de l'utilisation du meuble par l'acquéreur dès qu'il se trouve en sa possession, est abusive la clause stipulant qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l'acheteur si celui-ci n'a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison ; arg. 1/ le consommateur a le droit de se faire représenter lors de la livraison ; arg. 2/ un temps minimum est nécessaire pour déballer, installer le meuble acheté et vérifier sa conformité à la commande, l’acheteur n’ayant pu procéder qu'à une vérification sommaire au moment de la livraison ; jugement préconisant de prévoir un délai de l’ordre de trois jours) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (est abusive la clause imposant la vérification et la prise de réserves au moment de la livraison, dès lors que la non-conformité des meubles livrés n'est pas toujours évidente ; l'absence de réserves sur le bon de livraison ne peut exonérer le vendeur de son éventuelle responsabilité), confirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (est abusive une clause d’un contrat de vente et d’installation de cuisine exigeant que les réserves soient mentionnées dans le certificat d’achèvement des travaux), confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (est abusive la clause stipulant que les réclamations et réserves doivent être présentées lors de l'enlèvement ou de la livraison en ce qui concerne les défauts apparents : compte tenu du nombre des meubles et accessoires livrés et de leur nature - électroménager -, il est impossible de vérifier sur le champ les éventuels désordres mêmes apparents), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause non abusive en ce qu’elle ne concerne que les défauts apparents) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (est abusive la clause imposant au consommateur d’émettre des réserves lors de l’enlèvement sur les défauts apparents ou de conformité ou sur les manques ; arg. 1/ il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de l'enlèvement ou de la livraison ; 2/ société ne mettant à la disposition de l'acheteur aucun dispositif lui permettant de s'assurer de l'intégrité et de la conformité des marchandises emballées).

V. aussi dans le cadre du droit commun, sanctionnant une clause impossible à respecter : est réputée non écrite la clause d’un contrat de vente de gasoil à un transporteur, stipulant que « les réclamations de l’acheteur, à l’occasion d’une livraison ne sont susceptibles d’être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise », dès lors que cette clause, obligeant l’acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l’utilisation, nécessairement postérieure, d’un carburant de mauvaise qualité. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-13576 ; Cerclab n° 4931 (cassation au visa des art. 1134 et 1603 C. civ.), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 19 décembre 2012 : RG n° 11/02445 ; Cerclab n° 4933.

Clause imposant les réserves dans un délai. V. pour les juges du fond : TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379 (caractère abusif d’une clause imposant un délai de 48 heures en cas d’avarie ou de litige qui contribue à la confusion du consommateur, non averti dès lors qu’elle ne rappelle pas l’obligation légale de garantie ; arg. supplémentaire : violation de l’art. 4 décr. 4 mars 1978) - CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (compte tenu de la gravité de la sanction, un délai de trois jours pour contester la conformité ou signaler les défauts de fabrication d’un salon en cuir est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s'exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l'expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (arg. : délai trop bref, formalisme précis exigé du consommateur à savoir une lettre recommandée avec accusé de réception, caractère rigoureux de la sanction envisagée puisque passé ce délai aucune réclamation ne sera admise) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (est abusive la clause imposant un délai de trois jours pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison ; rejet de l’argument tiré du fait que le délai est calqué sur le délai de trois jours imposé en matière de transport alors que le professionnel n’établit pas recourir à un transporteur et que, si c’était le cas, la clause devrait alors distinguer les avaries liées au transport et les non conformités ; clause créant une confusion dans l’esprit du consommateur).

Est inopérant le moyen tiré par le vendeur d'une absence de réserves explicites de l'acquéreur sur la lettre de voiture quant à l'état et à la conformité des meubles livrés, dans le délai de cinq jours prévu par les conditions générales, dès lors qu’en l’espèce, conformément à ces conditions générales, il appartenait au vendeur de procéder au montage des meubles, ce qu’il n’a pas fait, empêchant ainsi la vérification du mobilier, adressé en 18 colis dont certains sous emballage de bois. CA Toulouse (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015 : RG n° 13/02696 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 5094, sur appel de TGI Toulouse, 4 février 2013 : RG n° 11/01942 ; Dnd.

Réception par un tiers. V. pour les juges du fond : le remplacement de l'acquéreur par un tiers de son choix pour réceptionner la livraison en cas d’absence n’est pas abusif si le client dispose d'un délai raisonnable pour émettre des réserves concernant les défauts apparents non découverts au jour de l'enlèvement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause abusive en l’espèce, faute de prévoir cet aménagement), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156. § N’est pas abusive la clause imposant la présence du client lors de la date convenue ou d’un tiers spécialement mandaté par écrit en cas d’impossibilité, dès lors qu'elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.

C. GARANTIE DE CONFORMITÉ

La présomption édictée par l’anc. art. L. 211-7, devenu L. 217-7, C. consom., porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même. Cassation pour violation de l’anc. art. 1315, devenu 1353 C. civ., ensemble l’art. 1604 du même code, du jugement retenant qu’il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’absence de défaut affectant la machine à café. Cass. civ. 1re, 7 mars 2018 : pourvoi n° 17-10489 ; arrêt n° 271 ; Cerclab n° 7860, cassant Jur. proxim. Paris (13e), 12 octobre 2016 : Dnd.

L'ancien art. L. 211-12 [217-12] C. consom. dispose que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, l'art. L. 211-7 [217-7] prévoyant que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu'il apparaît dans un délai de six mois à partir de celle-ci ; ces dispositions qui s'imposent au vendeur ne peuvent être contractuellement modifiées ; est abusive la clause qui ne distingue pas les conditions de retour entre celui qui résulte d'une rétractation, et celui qui est opéré dans le cadre d'une défectuosité ou d'une non conformité du produit. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.

D. AUTRES OBLIGATIONS

Obligation d’installation. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause limitative de responsabilité d’un contrat de vente et d’installation de piscine qui exclut la prise en charge des frais de remise en état et d'acheminement des pièces de remplacement. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 2 novembre 2016 : RG n° 15/01381 ; Cerclab n° 6533 (structure en bois infestée par les termites, alors qu’elle était censée être traitée ; vendeur en métropole reconnaissant sa garantie mais refusant d’assumer les frais de transport en invoquant la clause prévoyant que la garantie « était limitée au remplacement défectueux, à l'exclusion de toute indemnité au titre des dommages pouvant résulter directement ou indirectement du désordre garanti »), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis, 6 mai 2015 : RG n° 13/00708 ; Dnd.

Date de paiement du solde du prix. Est abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] la clause qui permet au professionnel d'exiger le paiement d'une prestation avant sa réalisation, en l’espèce une stipulation exigeant le paiement du solde à la livraison, incluant le forfait de pose alors que l’installation n’a pas encore été réalisée. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00711 ; Cerclab n° 6536 (achat d’une cuisine intégrée, avec pose, lors d’une foire ; consommateur s’opposant au versement du solde et provoquant la résiliation du contrat sur le fondement de l’ancien art. L. 114-1 C. consom.), sur appel de TGI Bordeaux, 16 décembre 2014 : RG n° 12/06362 ; Dnd.