TGI MONTPELLIER (aud. sais. immob.), 2 octobre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 510
TGI MONTPELLIER (aud. sais. immob.), 2 octobre 2006 : RG n° 06/00168
(sur appel CA Montpellier (5e ch. A), 7 juin 2007 : RG n° 06/07645 ; arrêt n° 07/2554)
Extrait : « Attendu que la clause bénéficiant de la formule exécutoire du prêt notarié du 26 juin 1997 prévoit l'exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de retard dans le remboursement de toute autre créance du prêteur devenue exigible ; Attendu que cette clause n'a pas pour effet de rendre exigible de plein droit toute créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi à encontre de l'un ou l'autre des époux X. et ne bénéficiant pas elle-même d'un titre exécutoire ; Que cette clause procurant un avantage significatif au professionnel à l'encontre du consommateur doit, même si elle ne peut être considérée comme abusive et non écrite, faire pour le moins l'objet d'une interprétation restrictive ; Que dès lors le fait de parler de retard de paiement d'une créance exigible et d'en tirer les conséquences, ne signifie nullement que le retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate ; Attendu qu'une créance n'est exigible que si elle bénéficie d'un titre exécutoire tel que défini par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT SUR INCIDENT DU 2 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/00168.
AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, tenue au Nouveau Palais de Justice de ladite ville, aile Pierre Michel, le 2 octobre 2006.
ENTRE :
- Monsieur X.
- Madame Y. épouse X.
[adresse], représentés par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN avocats au Barreau de MONTPELLIER - PARTIE SAISIE - DEMANDERESSE SUR INCIDENT
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI (CRCAMM)
dont le siège social est sis [adresse], poursuites et diligences de son directeur, représenté par SCP P.M. GRAPPIN, avocats au Barreau de MONTPELLIER - PARTIE POURSUIVANTE - DÉFENDERESSE SUR INCIDENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement : Monsieur Yves ROUSSET-FAVIER, Juge Madame Monique MENARD, Greffier
DÉBATS : du 18 septembre 2006 en audience publique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Dans la procédure de saisie immobilière intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi à l'encontre de X. et Y. épouse X. selon commandement délivré le 21 juin 2006 par Maître A. Huissier de Justice à [ville C] et portant, faute de paiement de la somme totale de 53.227 € sur une parcelle de terrain avec villa y édifiée cadastrée section AV N° 85, Lot n° 7 du Lotissement « B. » à [ville D], les saisis ont déposé le 12 septembre 2006 soit 5 jours au moins avant l'audience éventuelle du 18 novembre 2006, un dire au cahier des charges pour exposer :
- que la saisie immobilière entreprise est fondée sur un acte notarié exécutoire du 26 juin 1997 afférent à l'acquisition d'un terrain avec villa et à deux prêts de 8.168,68 € et 68.055,83 € pour financer cette acquisition, le tout comportant engagement conjoint et solidaire des deux époux,
- que la déchéance du terme a été prononcée au motif d'un effet de contagion suite à la défaillance du seul Monsieur X., à l'occasion de deux prêts personnels correspondant à un compte de dépôt N° 315XXX et à un prêt de financement d'acquisition de véhicule N° 438YYY et pour lesquels une procédure est en cours devant ce tribunal,
- qu'il n'est pas contesté que les co-emprunteurs soient à jour de leur paiement pour ce qui est du prêt notarié exécutoire,
- que la saisie immobilière a dès lors été engagée en l'absence de créance exigible et doit être déclarée nulle,
- ils sollicitent l'annulation de la procédure de saisie et la condamnation de la banque saisissante à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Banque saisissante réplique que le prêt notarié valant titre exécutoire stipule en son article 10 sous-article 101 que « le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible en capital intérêts accessoires et sans qu'il soit besoin d’aucune formalité judiciaire notamment en cas de retard dans le remboursement du présent prêt ou de toute autre créance du prêteur devenu exigible ».
Que tout engagement devenu exigible de l'un des emprunteurs entraîne la déchéance du terme du prêt notarié à raison de l'exigibilité de plein droit de toute créance de la banque contractuellement convenue.
Que la notion d'exigibilité est totalement étrangère à la notion de titre exécutoire et est liée à la seule notion d'absence de remboursement du prêt ;
Qu'en l'espèce Monsieur X. ne conteste pas être débiteur au titre ; d'un prêt de 23.500 € pour l'achat d'un véhicule utilitaire puisqu'assigné à ce titre ; devant le Tribunal de grande Instance, il a seulement sollicité des délais de paiement
Que la déchéance du terme ainsi que la présente saisie immobilière sont fondées.
Qu'il convient de rejeter le dire et de fixer la date d'adjudication.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que la clause bénéficiant de la formule exécutoire du prêt notarié du 26 juin 1997 prévoit l'exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de retard dans le remboursement de toute autre créance du prêteur devenue exigible ;
[minute page 3] Attendu que cette clause n'a pas pour effet de rendre exigible de plein droit toute créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi à encontre de l'un ou l'autre des époux X. et ne bénéficiant pas elle-même d'un titre exécutoire ;
Que cette clause procurant un avantage significatif au professionnel à l'encontre du consommateur doit, même si elle ne peut être considérée comme abusive et non écrite, faire pour le moins l'objet d'une interprétation restrictive ;
Que dès lors le fait de parler de retard de paiement d'une créance exigible et d'en tirer les conséquences, ne signifie nullement que le retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate ;
Attendu qu'une créance n'est exigible que si elle bénéficie d'un titre exécutoire tel que défini par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le prêt de 53.583 Francs ou 8.168,68 € et celui de 446.417 Francs ou 68.055,83 € visés au commandement initiant la présente procédure de saisie immobilière ne seront exécutoires que quand la CRCAMM aura obtenu un jugement exécutoire par provision condamnant Monsieur X. à lui payer le montant du solde de ces prêts ou une partie de ce montant ;
Attendu que la CRCAMM a donc poursuivie à tort la déchéance du terme en l'absence de quelque créance exigible contre l'un des emprunteurs ;
Qu'il convient d'annuler la présente procédure de saisie immobilière et de condamner la poursuivante aux dépens ;
Qu'il apparaît équitable de condamner la CRCAMM à payer aux époux X. une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 juin 2006 par Maître A. et publié au 2° bureau des Hypothèques de [ville C], le 11 juillet 2006 volume 2006 S N° 45 ;
Ordonne sa radiation.
Dit que sur présentation de la grosse en forme dûment exécutoire du présent jugement, le commandement délivre le 21 juin 2006 suivant acte de Maître A. huissier de justice à [ville C] et publié au 2° Bureau des Hypothèques le 11 juillet 2006 volume 2006 ZZ sera rayé.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi aux dépens et à payer aux époux X. une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,