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CA AGEN (1re ch. civ.), 6 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 6 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/01636
Décision : 304-15
Date : 6/05/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/11/2013
Numéro de la décision : 304
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-019199
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5106

CA AGEN (1re ch. civ.), 6 mai 2015 : RG n° 13/01636 ; arrêt n° 304-15

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu cependant que la clause ci-dessus reproduite - présentée comme abusive - n'est que la reproduction, comme l'a relevé très pertinemment le premier Juge, de celle figurant au chapitre VII, Acceptation de l'offre préalable du modèle type n° 2 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation ; qu'il s'agit en réalité d'une clause légale et obligatoire en application de l'article L. 311-13 qui impose au prêteur d'établir l'offre préalable en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation, sous peine selon l'article L. 311-33 de déchéance du droit aux intérêts ; que cette clause ne saurait donc être tenue pour abusive et réputée non écrite ;

Et attendu comme il a été relevé plus avant que les époux X. ne produisent pas l'exemplaire resté en leur possession de l'offre de prêt litigieuse qui permettrait de s'assurer de ce que celle-ci n'était et n'est, comme ils l'allèguent, dotée d'un bordereau de rétractation détachable ; que le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de déchéance de droit aux intérêts sera donc confirmée ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01636. Arrêt n° 304-15.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six Mai deux mille quinze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, assistante maternelle

Domiciliés ensemble : [adresse], Représentés par Maître François FAUGERE, de la SCP FAUGERE-LAVIGNE, avocat inscrit au barreau du LOT, APPELANTS d'un Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 5 novembre 2013, D'une part,

 

ET :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat inscrit au barreau D'AGEN, INTIMÉE, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 mars 2015, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Aurore BLUM et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 17 janvier 2013, Madame le Président du Tribunal d'instance de CAHORS a condamné M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme principale de 12.800 euros outre les sommes de 176,40 euros et 484,77 euros et celle de 8,76 euros au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 7 février 2013 aux époux X. qui, par leur conseil, ont régulièrement formé opposition à cette décision.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2013, le Tribunal d'instance de CAHORS a reçu les époux X. en leur opposition, puis les a condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme totale de 13.461,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013 outre celle de 8,76 euros au titre des frais. Le Tribunal autorisa ensuite les époux X. à s'acquitter de leur dette en vingt quatre mensualités de 300 euros chacune, la dernière correspondant au capital et aux intérêts dus à cette date, institua une clause de déchéance de ces délais et enfin rejeta le surplus des demandes des parties.

 

Les époux X. ont interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2013. Ils ont conclu et récapitulé leur argumentation le 24 février 2014 pour demander la réformation du jugement entrepris et que soit prononcée la déchéance de la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts et que, par suite, il soit jugé que seule la somme de 10.058,16 euros se trouve due.

Subsidiairement, ils demandent que conformément à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il soit dit que la clause de reconnaissance de remise d'un bordereau de rétractation est abusive et par suite que cette clause leur est inopposable. Ils concluent ensuite à ce que soit constatée l'absence de preuve, par la Caisse d'épargne de la remise d'un bordereau de rétractation conforme aux exigences du Code de la consommation, à la déchéance de la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts et par suite qu'il soit dit que la créance de cette Caisse s'établit à 10.058,14 euros.

Ils sollicitent enfin des délais de payement sur une période de vingt-quatre mois, que leurs payements s'imputent par priorité sur le capital et enfin la condamnation de la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir à l'appui de leurs demandes et tout d'abord de leur demande de déchéance du droit aux intérêts que la Caisse d'épargne s'est abstenue en dépit des termes de l'offre de prêt de leur faire connaître son accord sur le prêt de sorte que le contrat n'était pas conclu à la date de libération des fonds le 9 avril 2010.

Ils arguent en second lieu que l'offre de prêt fut signée le 1er avril 2010, et qu'au 9 avril, date de libération des fonds (17.850 euros), la Caisse d'épargne ne pouvait être certaine de l'acceptation du prêt par leurs soins dès qu'ils avaient la faculté de se rétracter en envoyant au plus tard le 8 avril 2010 le bordereau de rétractation, à supposer que celui-ci leur ait été remis, ils ajoutent que ce bordereau ne pouvait être reçu le 9 avril et que dès lors l'intimée a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.

Ils font valoir ensuite que conformément aux anciens articles L. 311-13, L. 311-15 et R311-6 du Code de la consommation applicables au prêt en cause, l'offre préalable de prêt devait comporter un formulaire détachable de rétractation conforme à l'annexe de l'ancien article R. 311-7 du Code de la consommation. Ils soutiennent que la preuve de l'existence de ce bordereau et de sa remise pèse sur le prêteur et expliquent que l'offre préalable de prêt qu'ils versent aux débats ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation, puis que la mention de reconnaissance de la remise d'un exemplaire de l'offre de prêt doté d'un bordereau de rétractation ne suffit pas à apporter la preuve de la remise d'une offre dotée d'un bordereau. Ils ajoutent au surplus que la reconnaissance de la remise d'une offre de prêt ne suffit pas à établir la similitude du contenu entre les deux exemplaires de l'offre de prêt et ne permet pas plus de déduire que le contenu du document était conforme à l'offre de prêt.

Ils estiment en conséquence que le défaut de fourniture d'un bordereau de rétractation ou son défaut de régularité entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

Ils font ensuite valoir que la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par la Caisse d'épargne est contraire au droit de la consommation tant national qu'européen, puis soutiennent qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause invoquée est abusive dès lors qu'elle permet au prêteur de se préconstituer la preuve de l'exécution de ses obligations en toute circonstance. Ils font valoir enfin qu'en retenant qu'ils s'étaient eux-mêmes abstenus de produire leur exemplaire de l'offre de prêt, le premier Juge a inversé la charge de la preuve.

Ils sollicitent enfin des délais de payement en expliquant que M. X. est sans emploi depuis plusieurs années et que Mme X. ne perçoit dans le cadre de son activité professionnelle que des revenus modestes.

 

La Caisse d'épargne a conclu en réponse le 16 avril 2014 pour demander la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et solliciter la condamnation in solidum des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle fait valoir tout d'abord concernant la prétendue absence d'information des appelants de sa décision de leur accorder le prêt objet de l'offre que l'article I-3 des conditions générales figurant reprend les termes de l'article L. 311-16 du Code de la consommation qui subordonne la formation du contrat de prêt à une double condition, l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et l'agrément par le prêteur. Elle note que les époux X. ont accepté son offre de prêt le 1er avril 2010 et qu'ils n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de sept jours. Elle rappelle que le contrat de prêt est un contrat consensuel et que son agrément peut se manifester par le versement des fonds à l'emprunteur ce qui fut le cas, puisqu'elle versa la somme de 17.850 euros sur le compte des appelants le 9 avril 2010. Elle souligne enfin sur ce point que les époux X. réglèrent les échéances de remboursement du prêt ainsi accordé durant près de deux années soit jusqu'en mai 2012 sans la moindre observation sur ce point.

L'intimé rétorque en second lieu quant au reproche d'avoir prématurément versé les fonds prêtés soit avant l'expiration du délai de rétractation que le contrat de prêt fut conclu le 1er avril 2010, que le délai de rétractation de sept jours est arrivé à expiration le 8 avril suivant et que les fonds furent versés le 9 avril 2010 soit après l'expiration du délai de rétractation.

Concernant en troisième lieu le grief que lui font les appelants de ne pas leur avoir remis un bordereau de rétractation conforme aux prévisions du Code de la consommation, la Caisse d'épargne reproduit les motifs du jugement entrepris et en demande la confirmation. Elle ajoute que la jurisprudence confère une grande force à la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de l'offre dotée du bordereau en question, clause qui permet de présumer de la régularité de l'offre du prêteur concernant la présence et le contenu du bordereau de rétractation puisque c'est sur l'emprunteur que pèse alors la charge de la preuve. Elle rappelle ensuite les termes de deux arrêts de la Cour de cassation confirmant la validité de telles clauses.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu sur le premier moyen fondant la demande des époux X. de déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut d'information par la Caisse d'épargne de l'agrément de l'offre acceptée que l'article L. 311-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause eu égard à la date de l'acceptation de l'offre de prêt (1er avril 2010) énonce que lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans ce même délai de sept jours (délai de rétractation institué à l'article L. 311-15 au profit de l'emprunteur qui vient d'accepter l'offre de prêt qui lui a été présentée), ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit ; que les conditions générales du contrat de prêt conclu le 1er avril 2010 prévoient en effet à l'article I-3a) « votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation si la Caisse d'épargne vous a fait connaître sa décision de vous accorder le prêt » ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la Caisse d'épargne en dépit de ces dispositions contractuelles n'a pas notifié aux appelants sa décision de leur accorder le prêt sollicité dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 311-16 (pièce 1 intimé page 3) ; que pour autant le contrat de prêt conclu se trouve parfaitement régulier, le déblocage des fonds objet du prêt soit 17.850 euros confirmant manifestement l'agrément des époux X. par la Caisse d'épargne ; qu'au demeurant, cette omission n'est pas de celles susceptibles d'emporter privation du droit aux intérêts au regard de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Attendu sur le second moyen pris de ce que le déblocage des fonds serait intervenu avant que le contrat de prêt ne soit devenu définitif qu'il ressort du relevé du 1er avril 2010 au 30 Juin 2010 du compte ouvert par les appelants dans les livres de la Caisse d'épargne (pièce 7 appelants) que celle-ci a mis à disposition des époux X. la somme de 17.850 euros le 9 avril 2010 (150 euros ayant été prélevés au titre des frais de dossier conformément aux conditions particulières première phrase sous l'intitulé coût total du crédit) ; que l'offre de prêt ayant été acceptée le 1er avril 2010, le délai de rétractation expirait le 8 avril 2010 de sorte qu'en versant le 9 avril 2010 la somme objet du prêt, la Caisse d'épargne n'a nullement enfreint les dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er Juillet 2010 ;

Attendu sur le troisième moyen pris de ce que l'offre de prêt n'aurait pas comporté de bordereau de rétractation conforme aux prévisions des articles L. 311-15 et R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation et que la Caisse d'épargne à qui incomberait la preuve de la conformité de ce bordereau aux dispositions du Code de la consommation n'en rapporterait pas la preuve, que force est de constater que les appelants ne produisent pas l'exemplaire resté en leur possession de l'offre de prêt acceptée par leurs soins ; que l'examen de l'exemplaire conservé par la Caisse d'épargne régulièrement produit aux débats mentionne en page 2 sous l'intitulé acceptation de l'offre préalable « après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de la présente offre de prêt, nous déclarons y adhérer sans réserve et rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales » ; que les appelants ont apposé leur signature à la suite de cette mention de sorte qu'il leur appartient de rapporter la fausseté de cette mention ; que néanmoins, les époux X. soutiennent que cette clause constitue une clause abusive au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de l'article R. 132-1 du même Code ; que le premier de ces articles prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que le second de ces articles énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, sont de manière irréfragables présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 12°) imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat » ;

Attendu cependant que la clause ci-dessus reproduite - présentée comme abusive - n'est que la reproduction, comme l'a relevé très pertinemment le premier Juge, de celle figurant au chapitre VII, Acceptation de l'offre préalable du modèle type n° 2 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation ; qu'il s'agit en réalité d'une clause légale et obligatoire en application de l'article L. 311-13 qui impose au prêteur d'établir l'offre préalable en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation, sous peine selon l'article L. 311-33 de déchéance du droit aux intérêts ; que cette clause ne saurait donc être tenue pour abusive et réputée non écrite ;

Et attendu comme il a été relevé plus avant que les époux X. ne produisent pas l'exemplaire resté en leur possession de l'offre de prêt litigieuse qui permettrait de s'assurer de ce que celle-ci n'était et n'est, comme ils l'allèguent, dotée d'un bordereau de rétractation détachable ; que le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de déchéance de droit aux intérêts sera donc confirmée ;

 

Sur la demande de payement :

Attendu que les époux X. ne contestent pas qu'ils ont à compter de mai 2012 cessé de rembourser la somme de 18.000 euros empruntée ; que le premier Juge sur la demande de payement a accédé à celle-ci hormis quant à l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû de 891,61 euros considérant cette indemnité excessive et donc condamné les époux X. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 13.461,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'aucune critique n'est formulée par les parties sur la condamnation ci-dessus qui n'est que la conséquence du rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également ;

 

Sur les délais de payement :

Attendu que les époux X. réitèrent leurs demandes de délais de payement et sollicitent que leurs versements s'imputent tout d'abord sur le capital ; que rien ne justifie cependant qu'il soit accédé à cette demande dès lors qu'ils ne versent aux débats aucune pièce établissant qu'ils aient entrepris de rembourser ce qu'ils reconnaissaient devoir, savoir le capital restant dû ; que cette dernière demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé quant aux délais de payement et à la clause de déchéance du terme, la Caisse d'épargne ne s'opposant pas à ces délais ;

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que les époux X. succombent en leur appel et devront en supporter les entiers dépens ; qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne les frais irrépétibles qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ; que les époux X. seront donc condamnés à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ; que cette dernière condamnation interviendra in solidum, s'agissant d'une indemnisation à raison des frais de procédure exposés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute les époux X. de leur demande d'imputation en priorité des payements sur le capital,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux X. Y. aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,

Nathalie CAILHETON        Pierre CAYROL