5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5989 (4 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS
CLAUSES CONFORMES AU RÉGIME LÉGAL : CONSÉQUENCES
Position de la directive de 1993. Selon l’art. 1er § 2 de la directive, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Le considérant n° 13 ajoute que l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’art. 1er § 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu, ce qui invite à étudier les deux hypothèses.
Date d’appréciation de la conformité. V. dans une situation particulière, pour une décision rendue dans le cas où la clause aurait pu être discutable à la date de la conclusion du contrat, mais où le déséquilibre est supprimé par une modification législative du texte auquel la clause renvoie (ce qui suppose que le jugement estime cette modification immédiatement applicable) : absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « dans l'urgence manifeste de travaux sur les parties communes et privatives du camping ou qui seraient rendus obligatoires en fonction des dispositions légales ou réglementaires, le locataire devra laisser exécuter dans l'emplacement loué les travaux nécessaires, le tout sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 1724 du Code civil si les travaux durent moins de 40 jours », aux motifs que la clause renvoie à l’art. 1724 C. civ. et que ce texte a été modifié par la loi du 24 mars 2014, en prévoyant désormais que si les réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé, ce qui autorise le locataire à réclamer une réduction du coût de la location du fait des travaux réalisés sur l'emplacement loué. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home).
A. CLAUSES CONFORMES À UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE
Présentation. Le constat de la conformité d’une clause à un texte impératif devrait exclure tout contrôle de son caractère abusif, la clause ne se situant pas dans le champ d’application de la directive (V. Cerclab n° 5988). Cependant, les décisions recensées n’écartent pas expressément l’application de la législation sur les clauses abusives, mais la conformité d’une clause à un texte impératif est un argument retenu systématiquement pour écarter tout caractère abusif, sauf rares exceptions.
L’existence d’une législation spéciale d’ordre public n’est pas suffisante pour écarter l’ensemble de la protection consumériste. V. pour un contrat de pari en ligne : les règles du code de la consommation sont applicables dans le respect des règles d'ordre public instaurées par la loi de 2010. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356, sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.
Clauses conformes à une disposition législative impérative. Lorsqu’une clause est conforme à une disposition législative impérative, les juridictions écartent tout caractère abusif de cette clause.
* Cour de cassation. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause de taux variable légalisée par l’ancien art. L. 311-
* Commission des clauses abusives. V. par exemple : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; considérant n° 6 : clause non abusive, même si elle ne reproduit pas exactement les termes de l’ancien art. L. 121-20-
* Juges du fond. Dès lors que l'objet du crédit contracté le 9 mars 2011 entrait dans le champ d'application des dispositions de l’anc. art. L. 312-2 C. consom., s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l’anc. R. 313-1-II C. consom., qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article, la clause qui se réfère à ses dispositions n’est pas abusive. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (emprunteurs soutenant que l’extension d’un mode de calcul du TEG différent de celui prévu par la loi était abusif), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd. § V. aussi en ce sens pour les juges du fond : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2018 : RG n° 16/02868 ; Cerclab n° 7956 ; Juris-Data n° 2018-014208 (crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule ; absence de caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance, qui n’est que la reprise des dispositions de l’art. L 311-24 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 avril 2016 : RG n° 11-14-0021 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; clause conforme à l’art. L. 231-3-c CCH), confirmant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 6 mai 2015 : RG n° 13/01636 ; arrêt n° 304-15 ; Cerclab n° 5106 ; Juris-Data n° 2015-019199 (clause par laquelle des emprunteurs reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation conforme au modèle-type n° 2, annexé à l'ancien art. R. 311-
Les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd. § Pour la conformité des clauses pénales aux dispositions du Code de la consommation en matière de crédit, V. aussi : Cerclab n° 6624.
N'est ni abusive, ni léonine, la clause qui accorde à la société de paris en ligne le droit de plafonner le montant des mises, dès lors qu’elle répond aux obligations légales et réglementaires qui pèsent sur tout opérateur agréé et n'est pas destinée à désavantager les joueurs, le plafonnement des mises étant susceptible de léser l'opérateur comme le joueur. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (clause ne présentant pas non plus de caractère potestatif ; clause autorisant la société à imposer un montant inférieur à celui choisi par le joueur, en l’espèce de 100.000 euros par semaine), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.
V. aussi pour une décision elliptique ne répondant pas au moyen ou estimant implicitement qu’une clause conforme aux textes ne peut être abusive. CA Rennes (2e ch.), 1er février 2019 : RG n° 15/07732 ; arrêt n° 54 ; Dnd, sur appel de TI Rennes, 26 février 2015 : Dnd.
Clauses conformes à une disposition réglementaire impérative. V. par exemple : CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (une pénalité conforme aux dispositions de l'art. R. 312-3 C. consom. ne saurait être considérée comme instituant une indemnité manifestement disproportionnée et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble ; la clause contractuelle fixant le taux de l'indemnité conventionnelle à 7 % des sommes restant dues n'est pas manifestement disproportionnée dans son taux au regard des taux habituellement pratiqués et fixés réglementairement jusqu'à 8 % ; absence de caractère abusif au regard de l’art. R. 212-2-3° C. consom.), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 % ; les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (une clause pénale stipulée dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, qui est encadrée par la loi dite « Scrivener II », ne constitue pas une clause abusive ; clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-
V. aussi pour la conformité des clauses de variation du taux d’intérêt au modèle-type, Cerclab n° 6619.
Clause respectant une limitation du montant d’une pénalité. Dans sa recommandation n° 21-01 du 10 mai 2021, la commission des clauses abusives précise que l’art. D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % ; aussi, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 28 mars 2024 : RG n° 22/01466 ; Cerclab n° 22932, confirmant TJ Montbéliard, 7 juillet 2022 : RG n°1121000294 ; Dnd. § Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, l’art. D. 312-16 C. consom. n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % et il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé ; celles-ci demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum ; dès lors, bien que l’indemnité de 8 % soit autorisée par la loi et qu’une clause la stipulant soit licite, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative ; elle reste dès lors soumise à l’application de la législation sur les clauses abusives. TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/02410 ; Cerclab n° 23416 (prêt personnel) - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 24/00646 ; Cerclab n° 24803 (idem) - TJ Chartres, 30 juillet 2024 : RG n° 23/02766 ; Cerclab n° 24805 (idem). § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 mars 2025 : RG n° 23/14078 ; Cerclab n° 25148 (prêt personnel ; la commission dans son « avis » n° 21-01 du 10 mai 2021 a rappelé que cette clause était licite et a seulement pour les crédits ordinaires préconisé que la notion de clause « légale » soit supprimée et qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'une clause pénale), sur appel de TJ Villejuif (Jcp), 28 juin 2023 : RG n° 11-22-000521 ; Dnd.
Solutions contraires. Toutefois, quelques décisions s’écartent de cette position. Ainsi, la Commission des clauses abusives a retenu le caractère abusif d’une clause conforme à une disposition réglementaire impérative en estimant que les clauses de franchise, autorisées par l’art. R. 211-
La mention prévue par l’ancien art. R. 311-5 C. consom. a précisément pour objet de donner au consommateur un maximum d'information sur les modalités de révision du taux du contrat de crédit renouvelable ; dès lors que la simple reproduction de la mention prévue par l’ancien art. R. 311-5-2°, e) C. consom. n'est pas de nature à éclairer l'emprunteur, est abusive la clause qui ne donne aucune précision compréhensible par l'emprunteur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation, qui autorise le professionnel à faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § En sens contraire : n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l'ancien art. R. 311-5-I-2° d) C. consom. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (« le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser »). § V. désormais l’art. L. 312-62 C. consom.
V. aussi pour les juges du fond : l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom. ayant été jugé insuffisamment protecteur, il a été admis qu’est abusive la clause qui, sans être illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-
B. CLAUSES CONFORMES À UNE CONVENTION INTERNATIONALE
L’art. 1er § 2 de la directive vise aussi les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.
V. écartant le caractère abusif d’une clause conforme à une convention internationale : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 15/09790 ; Cerclab n° 5597 (envoi recommandé de colis ; clause non abusive qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France), saisi pour résoudre l’omission de statuer de CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 novembre 2015 : RG n° 13/07506 ; Cerclab n° 5395 ; Juris-Data n° 2015-028748 (impossibilité pour le code de la consommation de déroger aux règles de prescription fixées par la convention ; arrêt visant l’ancien art. L. 137-1 C. consom. et implicitement, sans doute, l’ancien art. L. 137-2 C. consom. [218-1 et 2]) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; caractère abusif d’une clause limitant la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004) - CA Paris (8e ch. sect. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (forfait touristique ; absence de caractère abusif de la clause précisant que les horaires ne sont pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter, le consommateur ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; clause conforme à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre).
C. CLAUSES CONFORMES À UNE DISPOSITION SUPPLÉTIVE
Présentation. * Le considérant n° 13 précédant la directive adopte une interprétation large de l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’art. 1er § 2 en estimant qu’elle couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § N.B. Cette interprétation réduit considérablement le champ des clauses pouvant être déclarées abusives, alors que si les règles supplétives, notamment celles du Code civil (V. Cerclab n° 5991), sont l’expression d’un droit commun que le législateur définit en principe de façon équilibrée et adaptée à la nature de la situation, il est impossible d’exclure en théorie que la solution posée soit inadaptée lorsque les parties sont en situation de déséquilibre (lequel peut se poursuivre dans la phase d’exécution du contrat). Il n’en reste pas moins que l’éviction d’un texte, en tout cas s’il est de niveau législatif, par le juge judiciaire, soulève un problème de hiérarchie des normes et qu’une telle solution supposerait que la prohibition des clauses abusives relève d’un principe général supra législatif.
Rappr. afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens ; c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national peut évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 68). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 3 avril 2014, Katalin Sebestyén / Zsolt Csaba Kővári - OTP Bank - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt - Raiffeisen Bank Zrt : aff. C‑342/13 ; Cerclab n° 7051 (prêt hypothécaire ; points n° 27 ; arrêt citant l’arrêt Aziz, point n° 68) - CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑41/14 ; Cerclab n° 6986 (point n° 59).
* Les décisions consultées sont plus pragmatiques. Il est clair que la conformité d’une clause au régime supplétif du Code civil est plutôt un argument en faveur de l’absence de caractère abusif (V. la notice sur le Code civil, Cerclab n° 5991). Mais, il faut souligner que cette référence n’a pas pour effet de transformer un régime supplétif en régime impératif, puisqu’une clause différente peut être non abusive à condition de ne pas être déséquilibrée (ex. clause de déchéance du terme).
Clauses non abusives. V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (vente de carte téléphonique ; sol. implicite ; absence de caractère abusif de la clause précisant que la responsabilité de son utilisation et de sa conservation incombe à son titulaire qui n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297 (idem)
Dans le même sens pour les juges du fond, écartant le caractère abusif des clauses conformes à une disposition supplétive, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd (contrat de fourniture de propane ; 1/ clause ni illicite, ni abusive, rappelant les obligations du client quant à l’entretien des autres éléments de la chaîne énergétique - chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites - au-delà du détendeur ; 2/ clause rappelant les obligations du fournisseur et du client quant à la citerne), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213 ; Cerclab n° 4859 ; Juris-Data n° 2014-021978 (dépôt d’espèces dans un automate ; clause prévoyant que le bordereau du client ne prouve pas le dépôt lequel suppose le contrôle par la banque ; clause conforme aux art.
Clauses protégeant insuffisamment le consommateur. La Commission des clauses abusives estime parfois que la situation exempte de déséquilibre pour le consommateur n’est pas celle prévue par un texte supplétif, mais celle qui pourrait résulter d’une convention contraire. V. Cerclab n° 5988, pour l’ancien art.
D. CLAUSES CONFORMES À LA JURISPRUDENCE
Pour une illustration : dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose au tiré d'un chèque frappé d'opposition d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation s'il ne l'a pas été, n’est pas abusive la clause stipulant que « la jurisprudence impose le blocage d'une provision correspondant au montant du chèque frappé d'opposition ». TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).