5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5989 (2 février 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS
CLAUSES CONFORMES AU RÉGIME LÉGAL : CONSÉQUENCES
Position de la directive de 1993. Selon l’art. 1er § 2 de la directive, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Le considérant n° 13 ajoute que l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’art. 1er § 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu, ce qui invite à étudier les deux hypothèses.
Date d’appréciation de la conformité. V. dans une situation particulière, pour une décision rendue dans le cas où la clause aurait pu être discutable à la date de la conclusion du contrat, mais où le déséquilibre est supprimé par une modification législative du texte auquel la clause renvoie (ce qui suppose que le jugement estime cette modification immédiatement applicable) : absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « dans l'urgence manifeste de travaux sur les parties communes et privatives du camping ou qui seraient rendus obligatoires en fonction des dispositions légales ou réglementaires, le locataire devra laisser exécuter dans l'emplacement loué les travaux nécessaires, le tout sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 1724 du Code civil si les travaux durent moins de 40 jours », aux motifs que la clause renvoie à l’art. 1724 C. civ. et que ce texte a été modifié par la loi du 24 mars 2014, en prévoyant désormais que si les réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé, ce qui autorise le locataire à réclamer une réduction du coût de la location du fait des travaux réalisés sur l'emplacement loué. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home).
A. CLAUSES CONFORMES À UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE
Présentation. Le constat de la conformité d’une clause à un texte impératif devrait exclure tout contrôle de son caractère abusif, la clause ne se situant pas dans le champ d’application de la directive (V. Cerclab n° 5988). Cependant, les décisions recensées n’écartent pas expressément l’application de la législation sur les clauses abusives, mais la conformité d’une clause à un texte impératif est un argument retenu systématiquement pour écarter tout caractère abusif, sauf rares exceptions.
L’existence d’une législation spéciale d’ordre public n’est pas suffisante pour écarter l’ensemble de la protection consumériste. V. pour un contrat de pari en ligne : les règles du code de la consommation sont applicables dans le respect des règles d'ordre public instaurées par la loi de 2010. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356, sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.
Clauses conformes à une disposition législative impérative. Lorsqu’une clause est conforme à une disposition législative impérative, les juridictions écartent tout caractère abusif de cette clause.
* Cour de cassation. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause de taux variable légalisée par l’ancien art. L. 311-8 C. consom.) - Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; arrêt n° 639 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (prêt immobilier ; clause pénale de 7 % du capital restant dû ; la clause ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom.) - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (ne présente pas un caractère abusif la clause qui est conforme aux dispositions de l’art. L. 131-35 CMF qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (n'est pas abusive la clause qui est conforme à l’art. L. 131-35 CMF).
* Commission des clauses abusives. V. par exemple : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’internet ; considérant n° 6 : clause non abusive, même si elle ne reproduit pas exactement les termes de l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom. [abrogé en 2014]), suivi sans ce motif par TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098.
* Juges du fond. Dès lors que l'objet du crédit contracté le 9 mars 2011 entrait dans le champ d'application des dispositions de l’anc. art. L. 312-2 C. consom., s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l’anc. R. 313-1-II C. consom., qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article, la clause qui se réfère à ses dispositions n’est pas abusive. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (emprunteurs soutenant que l’extension d’un mode de calcul du TEG différent de celui prévu par la loi était abusif), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd. § V. aussi en ce sens pour les juges du fond : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2018 : RG n° 16/02868 ; Cerclab n° 7956 ; Juris-Data n° 2018-014208 (crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule ; absence de caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance, qui n’est que la reprise des dispositions de l’art. L 311-24 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 avril 2016 : RG n° 11-14-0021 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; clause conforme à l’art. L. 231-3-c CCH), confirmant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 6 mai 2015 : RG n° 13/01636 ; arrêt n° 304-15 ; Cerclab n° 5106 ; Juris-Data n° 2015-019199 (clause par laquelle des emprunteurs reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation conforme au modèle-type n° 2, annexé à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. et que le prêteur doit respecter), sur appel de TI Cahors, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 14 avril 2015 : RG n° 13/03688 ; Cerclab n° 5104 (cautionnement ; absence de caractère abusif de la clause dispensant la banque de délivrer à la caution des informations, dès lors que la clause ne concerne pas les informations légales), sur appel de T. com. Compiègne, 7 juin 2013 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 novembre 2014 : RG n° 13/02429 ; Cerclab n° 4951 (compromis de vente sous condition d’octroi d’un prêt ; clause respectant l’ancien art. L. 312-16 C. consom. [L. 313-41 et L. 341-35] en accordant un délai supérieur à un mois, n’aggravant pas les obligations de l’acquéreur et non abusive, en ce qu’elle impose d’engager les démarches dans un délai de quinze jours et de pouvoir en justifier à première demande), sur appel de TGI Bourg en Bresse (ch. civ.), 17 janvier 2013 : RG n° 11/01358 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le matériel est « réputé être sous la garde du client à compter de sa livraison », dès lors qu’elle repose sur le principe de droit commun selon lequel le gardien d’une chose en est responsable et qu’elle n’institue qu’une présomption que le client peut renverser s’il est établi que des dommages ont été causés par un vice inhérent de la chose, antérieur à sa livraison), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 - CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029 (crédit ; absence de caractère abusif de la clause écartant l’application des anciens art. L. 311-1 à L. 311-7 C. consom., conformément aux dispositions des anciens art. L. 311-3 2° et D. 311-2 anciens C. consom.), confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause, ni abusive, ni illicite, reproduisant in extenso les dispositions de l’ancien art. L. 311-16 C. consom. ; clause, ni abusive, ni illicite, conforme à la législation en vigueur qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits dans le fichier et qui reproduit exactement l’ancien art. L. 311-24 C. consom.) - TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dans un prêt immobilier souscrit par deux co-emprunteurs, en cas de liquidation judiciaire de l’un d’entre eux, qui ne fait que reprendre les termes de l’art. L. 643-1 C. com.) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte ; ne peut être contraire à des dispositions légales la clause qui les reproduit à l'identique ; clause exonérant le client des frais de clôture de compte lorsque celle-ci est la conséquence d’un refus d’une modification tarifaire, conformément à l’art. L. 312-1-1, al. 3 CMF) - CA Versailles (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765 ; Cerclab n° 2558 (construction de maison individuelle ; absence de caractère abusif de la clause concernant l’exigibilité des appels de fonds conforme aux dispositions de l’art. L. 231-7 C. constr. hab.) - CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552 (téléphonie ; arrêt estimant que qualifier d’abusive une clause conforme à l’ancien art. L. 121-84 C. consom. reviendrait à qualifier d’abusif cet article), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 18 mai 2007 : RG n° 06/10779 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. A), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02463 ; Cerclab n° 2603 (assurance vie ; absence de caractère abusif de la clause qui reprend les dispositions de l’art. L. 113-5 C. assur.) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (transport maritime ; absence de caractère abusif de la clause exonérant le transporteur maritime de sa responsabilité pour retard en cas de grève, y compris de son personnel, la grève étant un fait admis habituellement comme cause d’exclusion par le droit maritime, art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mars 2007 : RG n° 05/02997 ; Cerclab n° 2264 (déménagement ; absence de caractère abusif de la clause de prescription annale, légitimée par l’art. 26 de la loi du 23 juin 2003 assimilant à des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement) - CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (assurance de groupe décès, invalidité interruption de travail pour accident ou maladie et perte d’emploi ; absence de caractère abusif des dispositions qui ne sont que le rappel de la sanction prévue à l’art. L. 113-8 C. assur.), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710 ; Cerclab n° 1777 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause paraphrasant les dispositions des anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom.) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que l’usager est seul responsable de la garde et de l’utilisation de l’équipement terminal qui n’est que l’application des règles du droit civil en matière du transfert de la garde), sur appel CA Paris (25e ch. sect. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n ° 3145 (contestation de la clause irrecevable après sa suppression du contrat) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause rappelant que les contestations des anomalies de facturation en sont plus admises au-delà d’un délai d’un an qui est conforme aux dispositions légales applicables depuis le 15 novembre 2001) - CA Paris (25e ch. sect. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Cerclab n° 1286 ; Juris-Data n° 1996-020243 (location avec option d’achat d’un véhicule ; absence de caractère abusif des clauses d’intérêts de retard conformes à la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation) - CA Colmar (3e ch. civ.), 26 octobre 1992 : RG n° 3133/89 ; Cerclab n° 1418 (envoi de plis déclarés contenant des devises volées par un préposé ; refus de considérer comme abusive une clause limitative de responsabilité conforme à l’art. L. 10 C. post. télécom., dans sa rédaction antérieure à 1990) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule qu’en cas d’absence inférieure à 72 heures, le prix de journée est acquitté dans son intégralité, dès lors que cette stipulation est conforme au règlement départemental de l'aide sociale et qu’elle ne crée pas déséquilibre au détriment du résident, dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte de son choix et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; dès lors qu’il résulte de l'art. L. 643-1 C. com. que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigibles les créances non échues, la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur qui ne fait que reprendre ces dispositions d'ordre public ne peut être abusive), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd.
Les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 %), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd. § Pour la conformité des clauses pénales aux dispositions du Code de la consommation en matière de crédit, V. aussi : Cerclab n° 6624.
N'est ni abusive, ni léonine, la clause qui accorde à la société de paris en ligne le droit de plafonner le montant des mises, dès lors qu’elle répond aux obligations légales et réglementaires qui pèsent sur tout opérateur agréé et n'est pas destinée à désavantager les joueurs, le plafonnement des mises étant susceptible de léser l'opérateur comme le joueur. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (clause ne présentant pas non plus de caractère potestatif ; clause autorisant la société à imposer un montant inférieur à celui choisi par le joueur, en l’espèce de 100.000 euros par semaine), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.
V. aussi pour une décision elliptique ne répondant pas au moyen ou estimant implicitement qu’une clause conforme aux textes ne peut être abusive. CA Rennes (2e ch.), 1er février 2019 : RG n° 15/07732 ; arrêt n° 54 ; Dnd, sur appel de TI Rennes, 26 février 2015 : Dnd.
Clauses conformes à une disposition réglementaire impérative. V. par exemple : CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (une pénalité conforme aux dispositions de l'art. R. 312-3 C. consom. ne saurait être considérée comme instituant une indemnité manifestement disproportionnée et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble ; la clause contractuelle fixant le taux de l'indemnité conventionnelle à 7 % des sommes restant dues n'est pas manifestement disproportionnée dans son taux au regard des taux habituellement pratiqués et fixés réglementairement jusqu'à 8 % ; absence de caractère abusif au regard de l’art. R. 212-2-3° C. consom.), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; clause pénale de 8 % ; les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (une clause pénale stipulée dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, qui est encadrée par la loi dite « Scrivener II », ne constitue pas une clause abusive ; clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. en fixant le montant de la clause à 7 % au maximum), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 19 mars 2013 : RG n° 11/00691 ; Cerclab n° 4349 (absence de caractère abusif de la clause de définition de l’achèvement qui reprend la définition légale de l’art. R. 261-1 C. constr. hab.), sur appel de TGI Lille, 17 janvier 2011 : RG n° 09/04077 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 11 décembre 2012 : RG n° 12/01298 ; Cerclab n° 4081 (absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire de rétractation, formule certes pré-imprimée mais identique à la mention figurant dans le modèle-type n° 1 et conforme aux dispositions légales en vigueur), sur appel de TI Ales, 1er mars 2012 : Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l’ancien art. R. 311-5, 2° d) C. consom.) - CA Versailles (4e ch.), 6 septembre 2010 : RG n° 09/03765 ; Cerclab n° 2558 (construction de maison individuelle ; absence de caractère abusif de la clause n’étant que la stricte application des dispositions de l’art. R. 231-14 C. constr. hab.) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mai 2009 : RG n° 08/01039 ; arrêt n° 323 ; Cerclab n° 3420 ; Juris-Data n° 2009-004642 (séjour touristique ; absence de caractère abusif de la clause conforme aux dispositions du décret du 15 juin 1994), sur appel de TI Toulouse, 1er février 2008 : RG n° 07/001946 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (absence de caractère abusif de la clause qui autorise une déchéance dès le premier incident, dès lors qu’elle est conforme au modèle-type n° 1), infirmant TI Charleville-Mézières, 26 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 99/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (club de vacances ; clause de délai de réclamation dans les 30 jours assurant la transposition du décret d’ordre public, exclusive de tout abus), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (argument non explicitement repris).
V. aussi pour la conformité des clauses de variation du taux d’intérêt au modèle-type, Cerclab n° 6619.
Solutions contraires. Toutefois, quelques décisions s’écartent de cette position. Ainsi, la Commission des clauses abusives a retenu le caractère abusif d’une clause conforme à une disposition réglementaire impérative en estimant que les clauses de franchise, autorisées par l’art. R. 211-9 C. assur., sont abusives en ce qu’elles constituent une entrave à l’obligation d’assurance imposée au souscripteur. Recomm. n° 89-01/I-7° : Cerclab n° 2181 (assurance véhicules automobiles de tourisme ; considérant n° 8). § N.B. l’art. L. 211-9 C. assur. a été abrogé par le décret n° 93-581 du 26 mars 1993.
La mention prévue par l’ancien art. R. 311-5 C. consom. a précisément pour objet de donner au consommateur un maximum d'information sur les modalités de révision du taux du contrat de crédit renouvelable ; dès lors que la simple reproduction de la mention prévue par l’ancien art. R. 311-5-2°, e) C. consom. n'est pas de nature à éclairer l'emprunteur, est abusive la clause qui ne donne aucune précision compréhensible par l'emprunteur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation, qui autorise le professionnel à faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § En sens contraire : n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l'ancien art. R. 311-5-I-2° d) C. consom. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (« le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser »). § V. désormais l’art. L. 312-62 C. consom.
V. aussi pour les juges du fond : l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom. ayant été jugé insuffisamment protecteur, il a été admis qu’est abusive la clause qui, sans être illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom., autorise le fournisseur à transmettre les données personnelles de l’abonné à des tiers, sans son accord exprès préalable, pour des opérations qu’il ne connaît pas et qui peuvent être des opérations de vente ou de marketing, dès lors que l’abonné n’en reçoit aucune contrepartie et que la clause permettant de s’opposer au transfert ne représente qu’une ligne dans un contrat de treize pages, en exigeant une manipulation que l’abonné ne maîtrise pas nécessairement lors de son inscription ou en cours d’exécution du contrat, alors que le principe de l’autorisation expresse que doit donner l’abonné à tout transfert de ses données personnelles permet d’attirer son attention sur cette opération et d’obtenir son consentement éclairé. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement estimant que le principe de l’« opt out » retenu dans la directive n° 00/31 n’a pas de caractère suffisamment protecteur pour l’abonné et relevant par ailleurs que le fournisseur ne donne aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; site CCA Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, cassé par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (cassation de l’arrêt en ce qu’il concerne les clauses d’une version antérieure du contrat qui n’était plus proposée aux consommateurs). § V. aussi : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 février 2013 : RG n° 11/03917 ; arrêt n° 100/13 ; Cerclab n° 4199 (crédit ; arrêt estimant, à propos de la forclusion des conséquences d’un manquement à l’information annuelle en matière de crédit, que « les dispositions de l’[ancien] art. L. 311-[37] C. consom., dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2001, auraient un caractère abusif ce qui justifie d’écarter leur application » ; N.B. l’emploi du terme « abusif » semble en l’espèce inadéquat, mais il correspond à son esprit, dès lors que la disposition a été jugée non conforme aux textes européens, en entravant le délai pendant lequel le consommateur pouvait contester les irrégularités et clauses abusives dans les contrats de crédit), sur appel de TI Toulouse, 3 mai 2011 : RG n° 11-10-003512 ; Dnd.
B. CLAUSES CONFORMES À UNE CONVENTION INTERNATIONALE
L’art. 1er § 2 de la directive vise aussi les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.
V. écartant le caractère abusif d’une clause conforme à une convention internationale : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 15/09790 ; Cerclab n° 5597 (envoi recommandé de colis ; clause non abusive qui ne fait que reprendre les dispositions de l'article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France), saisi pour résoudre l’omission de statuer de CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 novembre 2015 : RG n° 13/07506 ; Cerclab n° 5395 ; Juris-Data n° 2015-028748 (impossibilité pour le code de la consommation de déroger aux règles de prescription fixées par la convention ; arrêt visant l’ancien art. L. 137-1 C. consom. et implicitement, sans doute, l’ancien art. L. 137-2 C. consom. [218-1 et 2]) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; caractère abusif d’une clause limitant la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004) - CA Paris (8e ch. sect. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (forfait touristique ; absence de caractère abusif de la clause précisant que les horaires ne sont pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter, le consommateur ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; clause conforme à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre).
C. CLAUSES CONFORMES À UNE DISPOSITION SUPPLÉTIVE
Présentation. * Le considérant n° 13 précédant la directive adopte une interprétation large de l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’art. 1er § 2 en estimant qu’elle couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § N.B. Cette interprétation réduit considérablement le champ des clauses pouvant être déclarées abusives, alors que si les règles supplétives, notamment celles du Code civil (V. Cerclab n° 5991), sont l’expression d’un droit commun que le législateur définit en principe de façon équilibrée et adaptée à la nature de la situation, il est impossible d’exclure en théorie que la solution posée soit inadaptée lorsque les parties sont en situation de déséquilibre (lequel peut se poursuivre dans la phase d’exécution du contrat). Il n’en reste pas moins que l’éviction d’un texte, en tout cas s’il est de niveau législatif, par le juge judiciaire, soulève un problème de hiérarchie des normes et qu’une telle solution supposerait que la prohibition des clauses abusives relève d’un principe général supra législatif.
Rappr. afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens ; c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national peut évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 68). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 3 avril 2014, Katalin Sebestyén / Zsolt Csaba Kővári - OTP Bank - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt - Raiffeisen Bank Zrt : aff. C‑342/13 ; Cerclab n° 7051 (prêt hypothécaire ; points n° 27 ; arrêt citant l’arrêt Aziz, point n° 68) - CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑41/14 ; Cerclab n° 6986 (point n° 59).
* Les décisions consultées sont plus pragmatiques. Il est clair que la conformité d’une clause au régime supplétif du Code civil est plutôt un argument en faveur de l’absence de caractère abusif (V. la notice sur le Code civil, Cerclab n° 5991). Mais, il faut souligner que cette référence n’a pas pour effet de transformer un régime supplétif en régime impératif, puisqu’une clause différente peut être non abusive à condition de ne pas être déséquilibrée (ex. clause de déchéance du terme).
Clauses non abusives. V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (vente de carte téléphonique ; sol. implicite ; absence de caractère abusif de la clause précisant que la responsabilité de son utilisation et de sa conservation incombe à son titulaire qui n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297 (idem)
Dans le même sens pour les juges du fond, écartant le caractère abusif des clauses conformes à une disposition supplétive, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd (contrat de fourniture de propane ; 1/ clause ni illicite, ni abusive, rappelant les obligations du client quant à l’entretien des autres éléments de la chaîne énergétique - chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites - au-delà du détendeur ; 2/ clause rappelant les obligations du fournisseur et du client quant à la citerne), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213 ; Cerclab n° 4859 ; Juris-Data n° 2014-021978 (dépôt d’espèces dans un automate ; clause prévoyant que le bordereau du client ne prouve pas le dépôt lequel suppose le contrôle par la banque ; clause conforme aux art. 1315 C. civ., ancien [1353 nouveau], et 1924 C. civ., non abusive dès lors qu’elle autorise la preuve contraire et qu’elle réserve le contrôle du juge), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000138 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 12 juin 2014 : RG n° 13/20747 ; arrêt n° 2014/390 ; Cerclab n° 4815 ; Juris-Data n° 2014-021654 (location de voiture ; absence de caractère abusif d’une clause conforme aux art. 1732 et 1733 C. civ.), sur appel de TGI Marseille, 30 septembre 2013 : RG n° 12/12884 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943 (crédit renouvelable ; caractère manifestement non abusif la clause qui est directement inspirée de la règle supplétive de l’ancien art. 1254 C. civ. [comp. 1343-1 nouveau]), sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (absence de caractère abusif de la clause ne faisant que rappeler les obligations générales du locataire de restituer les biens loués et d’être tenu des dégradations et des pertes de la chose louée), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Dnd - CA Orléans (ch. urg.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/03844 ; arrêt n° 1 ; Cerclab n° 2974 (bail d’habitation ; clause de solidarité entre locataire conforme à l’ancien art. 1200 C. civ. [1313 nouveau]) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267 ; Cerclab n° 2480 (vente de meuble ; clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison conforme au Code civil), confirmant TI Paris (12e arrdt), 24 janvier 2008 : RG n° 11-07-000595 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/07368 (jonction avec n° 03/8320) ; arrêt 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause conforme à l’ancien art. 1275 C. civ. [1338 nouveau]), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location, qui ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; absence de caractère abusif de la clause qui constitue un simple rappel adapté aux circonstances des règles générales énoncées par l’art. 1728 C. civ. ; dès lors qu’un délai suffisant de 72 heures est accordé au locataire pour vérifier l’état des lieux loués et la conformité de l’inventaire des meubles et objets mis à leur disposition, et pour provoquer, le cas échéant un état des lieux contradictoire avec un représentant de l’agence, il « s’ensuit que l’application éventuelle de la présomption instituée par l’art. 1731 C. civ. ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable aux locataires ») - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause ne faisant que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux art. 1880 s. C. civ.), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive ne faisant, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire), confirmé CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (l’obligation de garde et de conservation de la citerne en qualité d’emprunteur ou de locataire est conforme au droit commun) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement retenant une qualification de prêt à usage, avant de considérer que la clause ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux art. 1880 et s. C. civ.), sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (obligation liée à la qualité de détenteur, quelle que soit la qualification du contrat) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (clause stipulant que l’assurance d’un club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause conforme au droit commun et non abusive, dès lors que le club s’engage à recevoir ces valeurs et bijoux dans un coffre, que le client l’a acceptée ou qu’elle ne joue pas si l’hôtelier a commis une faute ; arrêt enjoignant au professionnel d’ajouter à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause non abusive, sans restriction, non prohibée par l’art. 1953 C. civ. dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause excluant l’indemnisation des dommages indirects dès lors qu’elle répond aux critères généraux de la responsabilité civile) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 (jonction) ; arrêts n° 164-165 ; Cerclab n° 1813 (bail d’habitation ; absence de caractère abusif d’une clause qui est l’application normale des dispositions des art. 1730 et 1731 C. civ. et 7 f) de la loi du 6 juillet 1989) - TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; site CCA ; Cerclab n° 969 (conformité à l’art. 1732 C. civ. de la clause qui laisse à la charge du locataire les dégâts consécutifs à sa négligence), suivant CCA (avis), 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 ; Cerclab n° 4853 - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; absence d’avantage excessif pour une clause qui n’est que l’application pure et simple des art. 1880 et 1891 C. civ.) - TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (transport ferroviaire ; validité de la clause assimilée au rappel de l’ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau] sur le dommage prévisible), infirmé pour une autre raison et sans examen de cette clause par CA Paris (8e ch. sect. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298 - TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (crédit immobilier ; absence de caractère abusif d’une clause qui n’est que l’application des art. 1178 et 1142 C. civ. ancien [1221 nouveau]), infirmé par CA Paris (2e ch. civ. sect. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94.000717, n° 94.001109 et n° 94.001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs).
Clauses protégeant insuffisamment le consommateur. La Commission des clauses abusives estime parfois que la situation exempte de déséquilibre pour le consommateur n’est pas celle prévue par un texte supplétif, mais celle qui pourrait résulter d’une convention contraire. V. Cerclab n° 5988, pour l’ancien art. 100 C. com. et la règle proportionnelle de l’art. L. 121-5 C. assur.
D. CLAUSES CONFORMES À LA JURISPRUDENCE
Pour une illustration : dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose au tiré d'un chèque frappé d'opposition d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation s'il ne l'a pas été, n’est pas abusive la clause stipulant que « la jurisprudence impose le blocage d'une provision correspondant au montant du chèque frappé d'opposition ». TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).