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CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Nancy (CAA)
Demande : 12NC00897
Date : 27/05/2013
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 21/05/2012
Décision antérieure : CE (7e et 2e ch. réun.), 29 septembre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5110

CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « 4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; [….] ».

2/ « 9. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre la commune de Neuville-Saint-Rémy et la société Grenke location : « 2. Le Bailleur peut procéder à une résiliation anticipée du contrat de location sans respecter de préavis, lorsque le locataire est en retard de paiement de trois loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel. » ; qu’aux termes de l’article 15 du même contrat : « 1. En cas de résiliation anticipée à l’initiative du Bailleur pour une cause prévue au contrat (...), le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat (...) » ; 10. Considérant que l’article 13 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 27 décembre 2006 ouvre ainsi à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus ; que cette clause, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l’ordre public ; que cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat ; que la société Grenke Location qui ne pouvait prendre l’initiative de rompre le contrat et à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le juge du contrat, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l’article 15 des conditions générales annexées au contrat pour demander la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer la somme de 12.600,09 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par ladite clause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 12NC00897.

M. LAPOUZADE, président. M. Alain LAUBRIAT, rapporteur. M. WIERNASZ, rapporteur public. THIERY, avocat(s).

 

REQUÉRANT :

Société Grenke Location

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 20 décembre 2012, présentée pour la société Grenke Location, dont le siège est située au [adresse] représentée par son président, par Maître Thiery, avocat ; la société Grenke Location demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904926 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer une somme de 20.007,23 euros ;

2°) de condamner la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer la somme de 20.007,23 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-Saint-Rémy une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La Société Grenke Location soutient que :

- c’est à tort que le tribunal a considéré que sa créance sur la commune de Neuville-Saint-Rémy n’était pas fondée ;

- la commune a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les loyers dus à compter du 1er octobre 2008, ce qui l’autorisait, d’une part, à résilier le contrat en application des stipulations de l’article 13 des conditions générales, d’autre part, à demander à la commune le paiement des loyers échus jusqu’à la date de résiliation et de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par l’article 15 des mêmes conditions générales ;

- contrairement aux affirmations de la commune, le fournisseur du matériel, la société Bureautique 2000, ne lui a jamais réglé le solde du contrat de location sans option d’achat conclu le 27 décembre 2006 ; l’accord passé entre la commune et la société Bureautique 2000 par laquelle cette société s’engageait à lui régler le solde du prix de son contrat ne lui est en tout état de cause pas opposable ;

 

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la commune de Neuville-Saint-Rémy, représentée par son maire, par la SCP d’avocats Savoye et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Grenke Location de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Neuville-Saint-Rémy soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société Grenke Location de s’être acquittée de la contribution pour l’aide juridique ;

- elle a signé un nouveau contrat avec la société Grenke Location le 22 février 2008 qui s’est substitué au contrat précédent, dont le solde a été réglé à la société Grenke Location par le fournisseur du photocopieur, la société Bureautique 2000 ;

Vu la lettre en date du 28 mars 2013 informant les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 202, présenté pour la société Grenke Location qui conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer la somme de 33.488,00 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en réparation des sommes qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution du contrat et dont elle a été privée du fait de sa nullité ;

La société Grenke Location soutient que :

- si la cour devait prononcer la nullité du contrat, elle serait alors fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité quasi contractuelle de la commune de Neuville-Saint-Rémy dès lors que la commune a disposé du matériel dont elle a pris livraison le 26 décembre 2006 ainsi que sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors que le maire a commis une faute en signant un contrat dont il ne pouvait ignorer qu’il avait été passé en méconnaissance des règles du code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Considérant que la société Grenke Location et la commune de Neuville-Saint-Rémy ont conclu le 27 décembre 2006 un contrat par lequel la société Grenke Location s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur désigné un photocopieur Olivetti D600 et à le donner ensuite en location à la commune pour une durée de 5 ans moyennant un loyer trimestriel de 1.400 euros HT ; que par lettre du 20 juillet 2009 réceptionnée le 24, la société Grenke Location a résilié ledit contrat, la commune ayant cessé de régler les loyers contractuellement prévus au début du quatrième trimestre 2008 ; que la société Grenke Location demande à la cour d’annuler le jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer une somme de 20.007,23 euros correspondant pour 7.407,14 euros aux loyers échus sur la période octobre 2008 à juillet 2009 et 12.600,09 euros aux loyers à échoir ; qu’à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à lui payer une somme de 33.488,00 euros TTC ;

 

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant que la société Grenke location s’est acquittée de la contribution à l’aide juridique par un timbre fiscal produit le 13 juillet 2012 ; que la fin de non recevoir tirée par la commune de Neuville-Saint-Rémy de ce que la requête serait irrecevable faute pour la société Grenke location de s’être acquittée de la contribution pour l’aide juridique ne peut dès lors qu’être écartée ;

 

Sur les conclusions principales :

3. Considérant que pour rejeter la demande de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer une somme totale de 20 007,23 euros, les premiers juges ont relevé que cette commune a signé le 22 février 2008 avec la société Grenke location un nouveau contrat par lequel cette dernière s’engageait à acheter auprès de Bureautique 2000, soit le même fournisseur que pour le contrat conclu le 27 décembre 2006, deux nouveaux photocopieurs pour les mettre à la disposition de la commune moyennant un loyer trimestriel de 1.500 euros ; que les premiers juges ont également relevé que la société Bureautique 2000 s’était engagée par un courrier adressé le 4 mars 2008 à la commune de Neuville-Saint-Rémy à reprendre le photocopieur Olivetti D600 et à régler le solde du contrat de location au bailleur ; qu’il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que la société Grenke Location aurait reçu la moindre somme destinée à solder le contrat de crédit-bail conclu le 27 décembre 2006 ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la société Grenke Location n’établissait pas le bien fondé de sa créance pour rejeter sa demande ;

 

En ce qui concerne la validité du contrat :

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « éI [...]Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services [...] II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. [...] » : qu’aux termes de l’article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. [...] » ; que l’article 26 dispose que : « II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : [...] 2° 210 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales [...]. » ; que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics ;

6. Considérant que le contrat conclu le 27 décembre 2006 entre la société Grenke Location et la commune de Neuville-Saint-Rémy, qui était bien un marché public au sens des dispositions précitées de l’article 1er du code des marchés publics, était d’un montant de 28.000 euros HT ; que si ce marché, dont le montant était ainsi inférieur au seuil de 210.000 euros HT prévu à l’article 26 du code des marchés publics mais supérieur au seuil de 4.000 euros de l’article 28 dernier alinéa, pouvait être passé selon la procédure adaptée de l’article 28, il était toutefois soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés au II de l’article 1er du code des marchés publics et devait par suite faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées ; qu’il est toutefois constant que la commune de Neuville-Saint-Rémy n’a procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence ;

7. Considérant toutefois que ce seul vice, dont il n’est pas établi qu’il aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

 

En ce qui concerne les loyers échus :

8. Considérant qu’il est constant que la commune de Neuville-Saint-Rémy a cessé le règlement des loyers contractuellement dus à compter d’octobre 2008 ; qu’il est également constant que la société Grenke Location a résilié le contrat de crédit bail par un courrier du 20 juillet 2009 ; qu’il ressort enfin du contrat de location conclu le 27 décembre 2006 que les loyers étaient payables d’avance le premier de chaque trimestre civil ; qu’ainsi, la société Grenke Location a droit au paiement des loyers contractuellement dus au titre du quatrième trimestre 2006 et des trois premiers trimestres 2009, soit la somme de 6.697,6 euros TTC ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Neuville-Saint-Rémy à payer à la société Grenke Location cette somme majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2009, date de la réception de la lettre du 20 juillet 2009 valant demande préalable ;

 

En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :

9. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre la commune de Neuville-Saint-Rémy et la société Grenke location : « 2. Le Bailleur peut procéder à une résiliation anticipée du contrat de location sans respecter de préavis, lorsque le locataire est en retard de paiement de trois loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel. » ; qu’aux termes de l’article 15 du même contrat : « 1. En cas de résiliation anticipée à l’initiative du Bailleur pour une cause prévue au contrat (...), le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat (...) » ;

10. Considérant que l’article 13 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 27 décembre 2006 ouvre ainsi à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus ; que cette clause, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l’ordre public ; que cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat ; que la société Grenke Location qui ne pouvait prendre l’initiative de rompre le contrat et à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le juge du contrat, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l’article 15 des conditions générales annexées au contrat pour demander la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer la somme de 12.600,09 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par ladite clause ;

 

Sur les conclusions subsidiaires :

11. Considérant que la société Grenke Location demande la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à lui payer les sommes de 28.285,40 euros en remboursement des dépenses qui ont été utiles à la commune et de 5.202,60 euros au titre de l’indemnisation de son manque à gagner ;

12. Considérant que la société Grenke Location, qui est liée à la commune de Neuville-Saint-Rémy par le contrat conclu le 27 décembre 2006, ne peut exercer pour être indemnisée des préjudices dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat ; qu’elle n’est ainsi pas recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Neuville-Saint-Rémy ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui payer la somme de 6.697,6 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2009 ; qu’il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Grenke Location, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Neuville-Saint-Rémy la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le même fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La commune de Neuville-Saint-Rémy versera à la société Grenke Location la somme de 6.697,6 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuville-Saint-Rémy tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Neuville-Saint-Rémy.