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TGI NICE (4e ch. civ.), 7 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : TGI NICE (4e ch. civ.), 7 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Nice. 4e ch. civ.
Demande : 02/06842
Décision : 04/00853
Date : 7/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 7/10/2002
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 16 janvier 2007
Numéro de la décision : 853
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 513

TGI NICE (4e ch. civ.), 7 octobre 2004 : RG n° 02/06842 ; jugement n° 04/00853

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 16 janvier 2007 : RG n° 06/09104 ; arrêt n° 45)

 

Extrait : « Que l'article 15 des conditions générales précise que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » (art 108 du Code du Commerce) ; Que quelque soit la qualité juridique en laquelle il intervient, le déménageur peut licitement stipuler que toute action à son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ; Que même si Madame X. soutient que cette clause est contraire aux exigences de l'article L. 133-2 du Code de Commerce, il ne justifie pas en quoi cette clause n'est pas présentée et rédigée de façon claire et compréhensible, alors même que la durée et le point de départ de la prescription sont indiqués de façon précise ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de dire qu'à titre contractuel l'article 15 sus rappelé s'impose à l'un et à l'autre des parties ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 02/06842. Minute n° 04/00853.

 

DEMANDEUR :

Madame X.

[adresse], représentée par : Maître Marie-France PISELLA, avocat au barreau de NICE - CASE 99

 

DÉFENDEURS :

- SARL BUSUTTIL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par : Maître RENAUDIN FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant, Maître SCP BARDI, avocats au barreau de NICE Avocat postulant

[minute page 2]

-  Compagnie d'assurances SUISSE ACCIDENTS MT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse] représentée par : Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant, SCP BARDI, avocat au barreau de NICE Avocat postulant.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

JUGE UNIQUE, Madame FARRET,

Assistée de Madame ZDAN, Greffier, présente uniquement aux débats.

Vu les articles 801 à 805 du nouveau code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS À  L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 mai 2004 le prononcé du jugement a été fixé au 23 septembre 2004.

PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 7 octobre 2004, après prorogation du délibéré par Madame FARRET-BUSCAIN, Juge, assistée de Madame ZDAN, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu les assignations en date des 7 et 9 octobre 2002, auxquelles il convient de se référer pour le rappel des faits, de la procédure, des prétentions de la partie demanderesse et des moyens qui viennent à leur soutien ;

Vu l'ordonnance de clôture du Juge de la Mise en Etat en date du 13 octobre 2003 ;

Vu les conclusions de Madame X. en date du 10 mai 2004 ;

Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de la Société BUSUTTIL et de la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS MT en date du 26 mai 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, en la forme que les conclusions déposées par le demandeur postérieurement à la clôture de l'instruction étant nécessaires à l'exacte détermination des prétentions des parties, il convient, afin d'admettre leur recevabilité de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2003 et de prononcer une nouvelle clôture de l'instruction ;

 

1 -  Sur la prescription annale :

Attendu que Madame X. a signé avec la SARL BUSUTTIL un devis de déménagement de son mobilier le 15 février 1999, que ledit contrat stipule que l'acceptation du devis vaut acceptation des conditions générales et particulières ;

Que l'article 15 des conditions générales précise que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » (art 108 du Code du Commerce) ;

Que quelque soit la qualité juridique en laquelle il intervient, le déménageur peut licitement stipuler que toute action à son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ;

Que même si Madame X. soutient que cette clause est contraire aux exigences de l'article L. 133-2 du Code de Commerce, il ne justifie pas en quoi cette clause n'est pas présentée et rédigée de façon claire et compréhensible, alors même que la durée et le point de départ de la prescription sont indiqués de façon précise ; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de dire qu'à titre contractuel l'article 15 sus rappelé s'impose à l'un et à l'autre des parties ;

Que la livraison du mobilier est intervenue le 25 mai 1999 ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture n° 99000236 versée aux débats ;

Que Madame X. a assigné la Société BUSUTTIL les 7 et 9 octobre 2002, soit après l'expiration du délai de un an suivant la livraison ;

[minute page 4]

2 - Sur l'interruption de la prescription :

Attendu que suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 27 mai 1999, Madame X. confirmait à la SARL BUSUTTIL les réserves formulées dans la lettre de voiture ;

Attendu que si l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement exige l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la réception du mobilier, cette formalité ne conditionne que la recevabilité de l'action lorsque cette action n'est pas prescrite ;

Attendu qu'aux termes des articles 2244 à 2250 du Code Civil, l'envoi de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ne sont pas des causes interruptives de prescription ;

Que la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 1999 n'a donc pas interrompu la prescription ;

Attendu que suivant ordonnance de référé en date du 26 octobre 2000, confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 30 janvier 2002, la demande de Madame X. a été rejetée ;

Que la décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable constitue une décision sur le fond même du référé et l'interruption de la prescription est, dès lors, non avenue en application de l'article 2247 du Code Civil ;

Que de même, la lettre d'acceptation d'indemnité de la Société BUSUTTIL en date du 7 janvier 2000 et par laquelle cette dernière offre à titre transactionnel la somme de 28.376,80 Francs, comprend in fine le paragraphe suivant :

« Important : cette lettre d'acceptation d'indemnité reprend la proposition amiable de l'assureur, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d'acceptation l'assureur reprendra tous ses droits dont celui d'invoquer la prescription annale à compter du 25 mai 1999 pour la totalité de la réclamation » et ne constitue pas une cause d'interruption ;

Que dès lors, le délai d'un an n'ayant pas été interrompu, la demande de Madame X. doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'il convient de débouter la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS MT du surplus des chefs de leur demande reconventionnelle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

[minute page 5] Révoque l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2003 et prononce une nouvelle clôture de l'instruction.

Déclare la demande de Madame X. prescrite.

Déboute la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS MT du surplus des chefs de leurs demandes reconventionnelles.

Condamne Madame X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARDI, Avocat au Barreau de NICE.

Et le Président a signé avec le Greffier,