CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 16 janvier 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 718
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 16 janvier 2007 : RG n° 06/09104 ; arrêt n° 2007/45
Publication : BICC 12 mai 2008, n° 796 ; Juris-Data n° 331168 ; Legifrance ; Lamyline
Extraits : 1/ « Attendu que la clause limitative de responsabilité invoquée par la SARL BUSUTTIL reprenant un contrat type de la Chambre Syndicale établie en 1993, est ainsi rédigée : ARTICLE 15 PRESCRIPTION : Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) ;
Attendu que l'article 108 du Code du Commerce (devenu L. 133-6) s'applique aux actions fondées sur un contrat de transport ; Attendu qu'en l'espèce la SARL BUSUTTIL n'est pas liée par un contrat de transport mais par un contrat d'entreprise ; Attendu qu'une interprétation littérale de la clause conduirait à l'impossibilité pour la SARL BUSUTTIL, de se prévaloir d'une telle prescription, qui ne peut s'appliquer au contrat litigieux, la société reconnaissant elle-même que « depuis un arrêt du 20 janvier 1998, le contrat de déménagement, n'est pas un contrat de transport » et qu'en conséquence les entreprises de déménagement ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code du Commerce, spécifiques au contrat de transport ; Attendu qu'une interprétation extensive de la clause limitative de responsabilité se heurterait nécessairement, dans le cas de doute, à la règle d'interprétation contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Attendu qu'en tout état de cause, le simple rappel d'une disposition légale, licite en 1993, date de l'établissement du contrat type, devenue obsolète en 1998, est donc de nature à tromper en 1999, un consommateur sur l'étendue exacte de ses droits, est tout à la fois une « absence trompeuse d'information préjudiciable au consommateur » (article 1135 du Code Civil) et une clause abusive ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (articles L. 132-1 du Code de la Consommation) ; qu'en effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la signature du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; qu'ainsi se révèle abusive une clause limitant, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du Code du Commerce devenu inapplicable au contrat litigieux ;
Attendu dans ces conditions que dans la mesure où X. n'invoque pas l'inapplicabilité littérale de la clause limitative de responsabilité, son moyen tenant à ce que ladite clause soit réputée non écrite, sera admis par la Cour ».
2/ « Attendu que la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE opposent également à X. la prescription fondée sur l'article 26 de la Loi du 12 juin 2003 (devenu article L. 133-6 du Code du Commerce), estimant qu'une telle disposition nouvelle de nature interprétative est d'application immédiate aux instances en cours, ce que conteste l'appelante ;
Attendu que la Loi du 12 juin 2003, ne comporte aucune disposition prévoyant que l'article 26-1 intégré à l'article L. 133-6 du Code du Commerce s'applique aux instances engagées avant son entrée en vigueur, ni qu'elle a un caractère interprétatif, de sorte que le principe de non rétroactivité des lois, énoncé par l'article 2 du Code Civil, doit être appliqué dans toute sa rigueur, et notamment pour interdire de revenir non seulement sur la constitution d'une situation juridique donnée, antérieure à la loi, mais encore sur les effets passés d'une situation juridique antérieurement constituée ; Attendu que l'effet immédiat de la loi ne permet de régir que les situations en cours d'extinction, mais non d'ores et déjà constituées, ou les effets futurs des situations en cours, mais sans qu'il y ait rétroactivité ; Attendu enfin que selon le principe de la survie de la loi ancienne aux situations juridiques acquises, la logique contractuelle dans laquelle la volonté des parties est déterminante commande que dans un domaine qui n'est pas d'ordre public et où la sécurité juridique prime sur toute autre considération, la prescription applicable en 1999 doit être seule admise ;
Attendu que la mise en œuvre de ces principes aboutit à une solution convergente, qui est de retenir que l'assignation délivrée les 7 et 9 octobre 2002, à la SARL BUSUTTIL et à la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS, n'étant pas, à l'époque atteinte par la prescription annale, légale, mais soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code du Commerce, la fin de non recevoir prévue par l'article L. 133-6 dudit code n'est pas applicable ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/09104. ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007 (GL/MB) N° 2007/ 45. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/6842.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Maître Marie-France PISELLA-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
- Société BUSUTTIL SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège, [adresse],
- La Société SWISS LIFE (nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ SUISSE ACCIDENTS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis [adresse], représentées par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2007.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2007, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 7 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre X., la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS,
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2005 par X.,
Vu l'arrêt de retrait du rôle du 3 mai 2006,
Vu les conclusions « au fond » déposées le 18 mai 2006 par X. avec demande de réenrôlement,
Vu les conclusions « au fond » déposées le 24 mai 2006 par l'appelante,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2006 par la SARL BUSUTTIL et par la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE (nouvelle dénomination de la Société SUISSE ACCIDENTS),
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2006,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 14 novembre 2006, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de procédure déposées le 24 novembre 2006 par les intimées,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la procédure :
Attendu qu'en l'absence de cause grave de nature à autoriser la révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées postérieurement à son prononcé doivent être déclarées irrecevables ;
Sur le fond :
1) Attendu que Mme X. a signé le 15 février 1999, avec la SARL BUSUTTIL un devis pour le déménagement de son mobilier, évalué à 30 m3, avec emballage-déballage du fragile, du [adresse à NICE] à son nouvel appartement sis [adresse à NICE] au prix de 6.512,40 francs ;
Attendu qu'elle a également signé à l'acceptation de la commande le 9 avril 1999, un document intitulé « conditions générales de vente du contrat de déménagement » ;
Attendu que le déménagement s'est effectué suivant lettre de voiture n° XX le 25 mai 1999, visant au titre du déplacement 0 kilomètre, et a donné lieu à une réception avec réserve, X. refusant de payer l'intégralité du solde de la facture (2.000 francs au lieu de 4.712,40 francs) compte tenu des dégâts apparents ;
Attendu que par lettre recommandée adressée le 27 mai 1999, X. confirmait les réserves sur « l'intégralité tant du contenu que du contenant de (son) déménagement » et annonçait son intention d'effectuer un constat d'huissier, confié à Maître A., le même jour ;
Attendu qu'après intervention d'un cabinet d'expertise, et du rapport de M. B., en présence de l'expert de la plaignante, une proposition de remboursement de la Compagnie d'Assurances SUISSE ASSURANCES à hauteur d'une indemnité de 28.376 francs était transmise, avec les réserves d'usage, par la SARL BUSUTTIL le 13 janvier 2000, à X., offre que celle-ci refusait, comme insuffisante ;
[minute page 4] Attendu qu'après une procédure de référé, perdue par arrêt de la Cour d'Appel de céans du 30 janvier 2002, X. assignait les 7 et 9 octobre 2002, la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS, auxquelles elle réclamait la somme de 26.718,74 euros à titre de dommages et intérêts ;
2) Attendu que faisant application de la prescription annale, insérée dans les conditions générales de vente du contrat de déménagement, le tribunal a déclaré prescrite l'action de X. ;
3) Attendu que l'appelante faisant valoir à juste titre que le contrat litigieux est un contrat d'entreprise et non un contrat de transport, les règles spéciales concernant la prescription, tirées de l'article 103 du Code du Commerce, devenu articles L. 133-6 du dit code, ne trouvent pas à s'appliquer et que l'article 15 PRESCRIPTION des conditions générales, faisant référence audit article, doit être déclaré nul et non écrit, comme une clause abusive, l'affirmation qu'il contient étant une contre vérité et une entorse au principe de l'autonomie de la volonté, le libellé de la clause litigieuse faisant faussement croire au consommateur qu'une telle prescription s'applique « de plein droit aux opérations de déménagement » sans distinguer ce qui est de la limitation de responsabilité légale ou contractuelle ;
4) Attendu que la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE, tout en reconnaissant que le contrat de déménagement n'est pas un contrat de transport, et que la prescription annale légale ne s'applique pas, invoque le bénéfice de la prescription contractuelle, limitant à une année le délai dans lequel doit être intentée l'action en réparation des pertes et détériorations, et que cette « clause limitative de responsabilité » n'est nullement abusive, dès lors qu'elle ne créé aucun déséquilibre significatif et qu'elle a été rédigée de façon claire et compréhensible ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, les intimées se prévalent de la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6, issue de la Loi du 12 juin 2003, prévoyant la prescription annale aux opérations de transport de marchandises, effectuées dans le cadre d'un déménagement, disposition nouvelle, qu'elles estiment de nature interprétative, et donc d'application immédiate aux instances en cours ;
Attendu que la clause limitative de responsabilité invoquée par la SARL BUSUTTIL reprenant un contrat type de la Chambre Syndicale établie en 1993, est ainsi rédigée :
ARTICLE 15 PRESCRIPTION :
Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) ;
Attendu que l'article 108 du Code du Commerce (devenu L. 133-6) s'applique aux actions fondées sur un contrat de transport ;
Attendu qu'en l'espèce la SARL BUSUTTIL n'est pas liée par un contrat de transport mais par un contrat d'entreprise ;
Attendu qu'une interprétation littérale de la clause conduirait à l'impossibilité pour la SARL BUSUTTIL, de se prévaloir d'une telle prescription, qui ne peut s'appliquer au contrat litigieux, la société reconnaissant elle-même que « depuis un arrêt du 20 janvier 1998, le contrat de déménagement, n'est pas un contrat de transport » et qu'en conséquence les entreprises de déménagement ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code du Commerce, spécifiques au contrat de transport ;
Attendu qu'une interprétation extensive de la clause limitative de responsabilité se heurterait nécessairement, dans le cas de doute, à la règle d'interprétation contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
[minute page 5] Attendu qu'en tout état de cause, le simple rappel d'une disposition légale, licite en 1993, date de l'établissement du contrat type, devenue obsolète en 1998, est donc de nature à tromper en 1999, un consommateur sur l'étendue exacte de ses droits, est tout à la fois une « absence trompeuse d'information préjudiciable au consommateur » (article 1135 du Code Civil) et une clause abusive ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (articles L. 132-1 du Code de la Consommation) ; qu'en effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la signature du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; qu'ainsi se révèle abusive une clause limitant, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du Code du Commerce devenu inapplicable au contrat litigieux ;
Attendu dans ces conditions que dans la mesure où X. n'invoque pas l'inapplicabilité littérale de la clause limitative de responsabilité, son moyen tenant à ce que ladite clause soit réputée non écrite, sera admis par la Cour ;
6) Attendu que la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE opposent également à X. la prescription fondée sur l'article 26 de la Loi du 12 juin 2003 (devenu article L. 133-6 du Code du Commerce), estimant qu'une telle disposition nouvelle de nature interprétative est d'application immédiate aux instances en cours, ce que conteste l'appelante ;
Attendu que la Loi du 12 juin 2003, ne comporte aucune disposition prévoyant que l'article 26-1 intégré à l'article L. 133-6 du Code du Commerce s'applique aux instances engagées avant son entrée en vigueur, ni qu'elle a un caractère interprétatif, de sorte que le principe de non rétroactivité des lois, énoncé par l'article 2 du Code Civil, doit être appliqué dans toute sa rigueur, et notamment pour interdire de revenir non seulement sur la constitution d'une situation juridique donnée, antérieure à la loi, mais encore sur les effets passés d'une situation juridique antérieurement constituée ;
Attendu que l'effet immédiat de la loi ne permet de régir que les situations en cours d'extinction, mais non d'ores et déjà constituées, ou les effets futurs des situations en cours, mais sans qu'il y ait rétroactivité ;
Attendu enfin que selon le principe de la survie de la loi ancienne aux situations juridiques acquises, la logique contractuelle dans laquelle la volonté des parties est déterminante commande que dans un domaine qui n'est pas d'ordre public et où la sécurité juridique prime sur toute autre considération, la prescription applicable en 1999 doit être seule admise ;
Attendu que la mise en œuvre de ces principes aboutit à une solution convergente, qui est de retenir que l'assignation délivrée les 7 et 9 octobre 2002, à la SARL BUSUTTIL et à la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS, n'étant pas, à l'époque atteinte par la prescription annale, légale, mais soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code du Commerce, la fin de non recevoir prévue par l'article L. 133-6 dudit code n'est pas applicable ;
Attendu que le jugement sera en conséquence réformé ;
7) Attendu que la présomption de livraison conforme, prévue par l'article L. 133 -3 du Code du Commerce, n'est pas applicable au contrat de déménagement, qui n'est pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise ;
[minute page 6] Attendu que les réserves écrites le 25 mai 2001, au contradictoire, de la SARL BUSUTTIL, attestent de l'existence des désordres, notamment à cause d'une fuite d'huile d'un vérin, et ce, alors que tout le mobilier n'avait pas été déballé et remonté; que le constat de l'huissier Maître A. dressé le 27 mai 2001, explicitant les réserves contenues dans la lettre recommandée du même jour, adressée par X. à la SARL BUSUTTIL, caractérise suffisamment l'inexécution contractuelle du déménageur, tenu de réinstaller le mobilier dans l'état où il l'a trouvé ;
Attendu que l'expert B., mandaté par la Compagnie d'Assurances SUISSE ACCIDENTS a décrit et chiffré les remises en état à 29.376,80 francs, en reprenant les réserves émises et décrites dans le constat de Maître A., montant que les intimés offrent de payer à titre subsidiaire ; que X. a fait parvenir la liste chiffrée des dommages le 12 octobre 19999 à l'expert des assurances, évaluée à 62.283 francs soit 9.494,98 euros ;
Attendu que la différence est justifiée par la prise en compte d'un matelas, et corroborée par le coût de remise en état, tel que chiffré le 10 septembre 1999, par Mme ANCONA, expert judiciaire et antiquaire professionnel agissant en l'espèce à titre privé;
Attendu en revanche que certains désordres ne sont pas garantis (plantes vertes, ...) inclus dans les frais irrépétibles (PV d'huissier) ou considéré comme des dommages indirects (privation de jouissance de l'appartement, etc.) non indemnisable, sauf faute lourde ou dolosive non démontrée en l'espèce ;
Attendu que les dommages et intérêts revenant à X. seront en conséquence chiffrés à 9.494,98 euros ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
- Écarte les conclusions déposées le 14 novembre 2006,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code Civil, L. 132-1 du Code de la Consommation,
- Déclare non écrite la clause limitative de responsabilité article 15 PRESCRIPTION du contrat d'entreprise ;
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- Condamne la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE à payer à X. la somme de 9.494, 98 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du 7 octobre 2002, ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- [minute page 7] Condamne la SARL BUSUTTIL et la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE aux entiers dépens,
Autorise Maître JAUFFRES, avoué, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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