CA RIOM (1re ch. civ.), 2 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5134
CA RIOM (1re ch. civ.), 2 mars 2015 : RG n° 14/00518
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que si la société ELEKTROCLIMA est en droit d'opposer à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire, professionnel du chauffage avec lequel elle se trouve en relations d'affaires, l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans leurs documents contractuels, y compris celles portées dans les conditions générales, lesquelles ont trait non seulement à une exclusion de responsabilité, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, mais également à une exclusion de garantie, la protection de l'acquéreur profane dans le droit de la vente conduit à écarter à son égard la validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ce qui constitue une des exceptions au principe selon lequel le vendeur principal est en droit d'opposer à l'acquéreur exerçant à son encontre une action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son contractant, s'expliquant notamment par le souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection alors qu'à l'inverse du professionnel, l'acquéreur profane n'est pas présumé avoir connu les vices affectant l'objet dont il est devenu propriétaire ;
Attendu qu'en revanche le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation du point de départ de la garantie des vices cachés en le fixant à la date du rapport d'expertise qui a permis aux acquéreurs d'en être informés dans toute leur ampleur, ce qui conduit à retenir la recevabilité de leur action engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ».
2/ « Attendu que les développements précédents commandent la confirmation du jugement sur le prononcé d'une condamnation in solidum de la société ELEKTROCLIMA et de M. Z. à indemniser, sur le fondement des articles 1645 et 1147 du code civil, l'intégralité du préjudice des époux Z. qui ont engagé à leur encontre une action estimatoire, ainsi que sur la proportion retenue d'une garantie par ELEKTROCLIMA de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de l'installateur. »
COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00518. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 février 2014, enregistrée sous le R.G. n° 12/01451.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. François BEYSSAC, Président, Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ELEKTROCLIMA anciennement dénommée TECHNIBEL
représentée par la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Maître LEMAIRE substituant Maître REBOUL de la SELARL SPINELLA - REBOUL - ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE ; Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. X.
Mme Y. épouse X.
représentés et plaidant par Maître Danièle ALAVOINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; Timbre fiscal acquitté
M. Z.
SA MAAF ASSURANCES
représentés et plaidant par Maître BRUSTEL substituant de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE exerçant sous l'enseigne COBATRI
représentée par la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Maître BELLEVILLE substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX ; Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : À l'audience publique du 26 janvier 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 2 mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. ont fait installer en septembre 2007 par M. Z., plombier chauffagiste, dans leur maison d'habitation située à [ville S.] un système de chauffage comportant un plancher chauffant à eau chaude avec installation d'une pompe à chaleur réversible air/eau de marque TECHNIBEL implantée à l'extérieur de leur maison, que M. Z. avait acquise auprès de la société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (ANCS) exerçant sous l'enseigne COBATRI qui se l'était elle-même procurée auprès du fabricant TECHNIBEL.
Arguant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur survenus un mois après sa mise en service effectuée le 20 février 2008 par la société AT FROID, les époux X. ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à M. A., puis ont engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a rendu le 11 février 2014, dans la procédure les opposant au chauffagiste M. Z., au fabricant de la pompe la société TECHNIBEL, au vendeur intermédiaire la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire, à laquelle était intervenue volontairement la MAAF en qualité d'assureur de M. Z., le jugement par lequel il a :
- rappelé la nature contractuelle de l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur principal, la société TECHNIBEL, et la faculté conférée à cette dernière d'opposer aux époux X. les moyens de défense qu'elle aurait pu faire valoir à l'égard de son cocontractant s'agissant notamment d'une clause limitative de réparation ou de garantie
- rejeté toutefois le moyen avancée par TECHNIBEL d'une prescription de l'action engagée à son encontre tenant à l'expiration de la garantie biennale qu'elle avait accordée à son propre acheteur en estimant qu'une telle clause constituait en réalité une garantie limitative de réparation et non de responsabilité en ce qu'elle portait sur le remplacement des pièces défectueuses par des pièces identiques et ne pouvait donc être assimilée à une clause de non garantie des vices cachés
- retenu pour point de départ de l'action en garantie des vices cachés la découverte du vice par les acquéreurs au moment du dépôt du rapport d'expertise le 30 septembre 2011 et considéré que ceux-ci avaient agi dans le délai légal
- retenu la responsabilité du fabricant pour vice caché de la pompe à chaleur
- retenu sur le fondement contractuel la responsabilité de l'installateur M. Z.
- mis hors de cause la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire ainsi que la SARL AT FROID et la SARL CLIMATYS
- condamné in solidum la société TECHNIBEL et M. Z. à payer aux époux X., avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date de l'assignation, les sommes de :
* 12.991,13 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur litigieuse
* 723,10 euros au titre du surcoût électrique engendré par le dysfonctionnement de cette pompe
* 1.085,84 euros en remboursement des factures de la société CLIMATYS
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la société TECHNIBEL devrait garantir M. Z. à hauteur de 50 % des sommes allouées aux époux X.
- condamné M. E. Z. à payer à la société accueil négoce chauffage sanitaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la MAAF à garantir M. Z. de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- condamné in solidum M. Z. et la société TECHNIBEL aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Le 4 mars 2014 la SAS TECHNIBEL a interjeté un appel total de ce jugement à l'encontre des époux X., de M. Z., de la MAAF ainsi que de la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (ANCS) exerçant sous l'enseigne COBATRI.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 novembre 2014 la société ELEKTROCLIMA, anciennement dénommée TECHNIBEL reprend pour l'essentiel les moyens développés en première instance portant sur :
- l'opposabilité au sous-acquéreur même non spécialiste en la matière de la clause de limitation de garantie portée dans un contrat conclu entre deux professionnels de même spécialité dès lors que l'action directe des époux X. à son endroit est fondée sur le contrat conclu entre le fabricant et le vendeur intermédiaire qui n'a pu transmettre plus de droits qu'il n'en détenait, mettant ainsi obstacle à l'application de la législation sur les clauses abusives
- les dispositions du contrat signé le 4 juin 2007 avec la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire qui entretient avec elle des relations d'affaires et à laquelle elle a consenti une remise de 56 % qui a déterminé son acceptation du contrat comportant des clauses générales de vente selon lesquelles :
- la durée de garantie des vices en matière de construction est limitée à une année à dater de la livraison par de TECHNIBEL
- pendant cette période, le conducteur s'engage à remplacer ou réparer gratuitement tout organe reconnu défectueux
- le bénéfice de la garantie accordée au premier acheteur n'est transmissible en cas de cession du matériel, qu’avec l'accord de TECHNIBEL
- le remplacement ou la réparation d'organes au titre de la garantie ne peut donner lieu à une prolongation de la durée de cette garantie.
Elle en conclut en conséquence à l'efficience de la limitation de garantie des vices cachés et fait valoir que la garantie étendue dont pouvait bénéficier la société AT FROID intervenue en qualité de station technique agréée par ses soins, lui permettait de bénéficier d'une garantie étendue « pièces » portant sur :
- une durée de un an pour « main-d’œuvre déplacements »
- une durée de deux ans pour les « pièces »
- une durée de trois ans pour le « compresseur ».
Estimant que cette garantie a commencé à courir à la date figurant sur l'attestation de mise en service de la pompe à chaleur, soit le 20 février 2008, et s'est achevée le 20 février 2010, le délai de garantie contractuelle de deux ans était expiré à la date où elle a été conviée à intervenir aux opérations d'expertise, par exploit d'huissier du 22 juin 2010, et demande à la Cour de :
- dire que la clause limitative de garantie figurant aux conditions générales de vente liant la société TECHNIBEL à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire qui n'est pas une simple clause limitative de réparation, est valable et opposable à aux époux X. quand bien même ceux-ci seraient acheteurs profanes finaux de la chaîne du contrat mais également à M. Z. et à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire
- débouter en conséquence les époux X. de leur action directe intentée à son encontre tout comme M. Z. de sa demande de garantie et éventuellement la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire dont l actions est tardive et irrecevable.
Elle invoque toutefois, pour le cas où la Cour n'entendrait pas faire application de la clause limitative de garantie, la responsabilité exclusive de M. Z. dans l'installation du chauffage et l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché de la pompe à chaleur sur laquelle l'expert judiciaire n'a procédé à aucune constatation technique.
Elle estime que la cause de la fuite sur la vanne quatre voies d'inversion de cycle relevée par l'expert judiciaire n'est pas déterminée et peut provenir de l'intervention de la société AT FROID CLIMATYS ou d'un défaut d'installation.
Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu au dire qu'elle lui avait adressé le 25 février 2011, et au tribunal de grande instance de n'avoir pas répondu à cet argument qu'elle demande à la Cour de considérer.
Elle conteste enfin le montant des réclamations des époux X. auxquels elle reproche de ne pas justifier d’une surconsommation électrique et estime ne pas avoir à régler les frais d'intervention de la société CLIMATYS qui n'est pas intervenue à sa demande.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré :
- à titre principal en ce qu'il a reconnu l'existence d'un vice caché de la pompe à chaleur et en ce qu'il a écarté tant la clause limitative de garantie que celle de responsabilité et au débouté par voie de conséquence de l'ensemble des réclamations présentées à son encontre par les époux X. et de la demande de garantie émanant de M. Z. et de son assureur
- à titre subsidiaire, sur le montant de sa condamnation qu'elle souhaite limitée à la somme de 3.821 euros hors taxes correspondant au prix de la pompe à chaleur litigieuse
- à titre infiniment subsidiaire, sur la proportion du partage de responsabilité avec M. Z.
- en tout état de cause, à la condamnation des époux X., ou tous autres, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire exerçant sous l'enseigne COBATRI conclut dans ses écritures signifiées le 4 juillet 2014 à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'engagement de sa responsabilité, son intervention étant étrangère aux désordres relevés par l'expert et fait valoir que seule la société ELEKTROCLIMA serait susceptible de répondre de la défaillance des éléments intrinsèques à la pompe à chaleur, d'autant qu'elle-même n'a jamais signé les conditions générales de vente et les conditions générales de garantie dont se prévaut le fabricant, et que les relations commerciales dont se prévaut la société ELEKTROCLIMA sont insuffisantes à cet égard d'autant que tout fabricant est réputé connaître les vices de la chose et ne peut stipuler en sa faveur de clause exclusive de garantie même à l'égard d'un acheteur professionnel, d'autant qu'elle n'exerce pas la même spécialité étant elle-même compétente en matière de « négoce de robinetterie, chauffage, sanitaire, quincaillerie et outillage pour le bâtiment et l'industrie », et n'a pas la qualité de fabricant d'EPERS saisie au sens de l'article 1792-4 du Code civil.
Elle fait valoir que la garantie contractuelle de réparation, qui ne concerne d'ailleurs que le compresseur, complète les garanties légales issues des articles 1141 et suivants du Code civil sans s'y substituer ; qu'elle est intervenue en qualité de simple fournisseur de la pompe à chaleur et non en tant que bureau d'études et qu'il incombait à M. Z. de réaliser lui-même un bilan thermique ou de le faire réaliser.
Dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas le jugement déféré, elle réclame sa mise hors de cause ou subsidiairement la reconnaissance de l'obligation de la société TECHNIBEL devenue ELEKTROCLIMA à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et conclut en tout état de cause à la condamnation de cette société à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 4 juillet 2014 M. Z. souscrit aux dispositions du jugement ayant condamné la société TECHNIBEL au titre de la garantie des vices cachés et conclut à titre principal à l'absence d'engagement de sa propre responsabilité et à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec cette société à hauteur de 50 % alors que son propre vendeur, la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire qui aurait dû vérifier le dimensionnement de l'installation lui a fourni une étude thermique non conforme dont il s'interroge au demeurant sur l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux X..
Il estime à titre subsidiaire que la société TECHNIBEL devenue ELEKTROCLIMA doit le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
La SA MAAF ASSURANCES conclut le 12 août 2014 à l’infirmation du jugement pour l'avoir condamnée à garantir son assuré M. Z. qui n'est titulaire auprès d'elle que d'une assurance garantissant les désordres revêtant un caractère de gravité prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, alors que sa responsabilité est engagée à l'égard des époux X. dans le cadre contractuel.
À titre subsidiaire elle réclame la condamnation de la société ELEKTROCLIMA à garantir M. Z. de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer en tout état de cause une somme de 3.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures signifiées le 1er juillet 2014 les époux X. invoquent à la fois les défauts de composants intrinsèques de la pompe à chaleur et sa mauvaise mise en œuvre pour demander la condamnation in solidum du fabricant sur le fondement de l'article 1641 du code civil et de l'article L. 211-7 du code de la consommation selon lequel « les défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire », et de son vendeur et installateur M. Z. sous la garantie de la MAAF sur le fondement contractuel, à lui payer les sommes de :
- 12.991,13 euros au titre de la remise en état de l'installation du chauffage, pièces et main-d’œuvre
- 723,10 euros au titre de leur surconsommation électrique au vu des factures produites par EDF
- 1.085,84 euros au titre des deux factures d'intervention de la société CLIMATYS
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 11 décembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur les désordres :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2011 par M. A. que les travaux d'installation de chauffage consistant en un plancher chauffant à eau chaude sur une surface de 145,50 m² comprenant 10 boucles en tube polyéthylène réticulé 13/16 type KLIMA 075 alimenté à partir de deux collecteurs aller-retour situés dans la buanderie et dans la salle de bains, dont la production de chaleur était assurée par pompe à chaleur air/eau réversible de marque TECHNIBEL implantée à l'extérieur type PHRV227VAA, ont été réalisés chez les époux X. par M. Z. le 20 février 2008 et leur mise en service effectuée le 20 février 2008 par la société AT FROID, agréée par TECHNIBEL ;
Attendu que la puissance en mode chauffage était de 24 kW pour une température extérieure de + 7° C et de 14 kW pour une température de départ d'eau de 35° C à une température extérieure de - 10° C qui constitue la température extérieure de base pour l'altitude de Saint Genès l'Enfant où est implantée la maison des époux X. ;
Attendu que l'expert judiciaire a relevé que la société AT FROID était intervenue dès le 13 mars 2008 pour neutraliser une fuite sur la vanne quatre voies d'inversion de cycle (élément intrinsèque de la pompe à chaleur TECHNIBEL) et procéder à la recharge de 8 kg de fluides frigorigènes R 407C, et paramétrer ensuite les liaisons radios pompe à chaleur/régulation/thermostat d'ambiance ; qu'une nouvelle intervention a été rendue nécessaire par la mise en sécurité de la pompe à chaleur suivant code d'erreur E 02 ayant pour origine une coupure en basse pression et une coupure thermique et du ventilateur et du compresseur qui ont entraîné une intervention de mise en marche forcée de la pompe par la société AT FROID et le déplacement de la pompe pour l'écarter de la façade sans qu'il ait pu être remédié à la formation intempestive de givre sur les ailettes de l'échangeur et sur les ailettes extérieures de cette pompe dont elle avait entraîné la déformation ; qu'il n'a pu être remédié à la présence de givre et à la mise en sécurité de la pompe à chaleur nonobstant les interventions postérieures les 17 décembre 2008 et 13 janvier 2009 de la société CLIMATYS missionnée par la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (COBATRI) à laquelle les époux X. s'étaient finalement adressés ;
Attendu que l'expert en partant du constat de la prise de glace fréquente de l'échangeur extérieur de la pompe à chaleur a conclu à l'existence d'un dégivrage incomplet ou incorrect lié au fait que la formation de glace sur les tubes servant à l'évaporation extérieure empêchait l'air contenu dans ces tubes d'être en contact avec la surface de l'évaporateur, laquelle se trouvait en grande partie sinon en totalité envahie par la glace empêchant ainsi le ventilateur de souffler de l'air sur le bloc en question dont les pales s'étaient trouvées endommagées, ce qui entraînait, faute d'échange de chaleur, l'arrêt du compresseur par des actions de sécurité des thermostats de haute et basse pression ; l'expert a également relevé une défaillance de la sonde de dégivrage et une fuite sur le circuit frigorifique, éléments intrinsèques à la pompe à chaleur TECHNIBEL ayant pour origine une mauvaise mise en œuvre d'usine, à laquelle n'ont pu remédier aucune des interventions effectuées par AT FROID ou CLIMATYS ;
Attendu que l'inefficacité de la pompe a tenu également à son choix inapproprié faute pour l'installateur, auquel incombe cette obligation, d'avoir effectué un bilan thermique qui aurait permis de déterminer en fonction des besoins de chaque pièce, la puissance du plancher chauffant, les caractéristiques de la pompe à chaleur air/eau adaptée à la température extérieure et à la taille de l'installation, alors que M. Z. a travaillé sur la base d'hypothèses inadaptées aux caractéristiques et à l'environnement de la maison des époux X., d'une surface habitable de 194 m² située à une altitude importante, ce qui a conduit l'expert à préconiser la réalisation d'une véritable étude permettant une nouvelle configuration de l'installation avec remplacement de la pompe à chaleur par une pompe comportant une alimentation électrique.
Qu'il s'ensuit que l'expert a pris en compte les observations de TECHNIBEL dans son dire présenté le 25 février 2011 sans qu'il les ait adoptées puisqu’il a considéré que, contrairement à ce que soutenait cette société, la fuite de gaz sur capillaire de la vanne 4 ayant entraîné la mise en alarme E01 de la pompe à chaleur ne résultait pas seulement de son dysfonctionnement à des températures trop basses auxquelles elle n'était pas adaptée du fait de l'absence d'appoint électrique sur le circuit hydraulique, mais également d'un mauvais fonctionnement intrinsèque de la pompe préexistant à la vente qui aurait été invisible sans son démontage, ce qui a conduit le tribunal de grande instance à conclure avec justesse à l'action cumulée d'un vice préexistant de la pompe à chaleur ne lui permettant pas d'assurer la fonction de dégivrage par inversion du cycle la rendant ainsi impropre à l'usage auquel elle était destinée, et d'une faute contractuelle de M. Z. à qui incombait l'obligation de faire réaliser ou de réaliser une véritable étude technique qui puisse lui permettre de fournir à ses clients une pompe adaptée à leurs besoins, ce qui aurait déterminé la nécessité d'un appoint électrique pour chauffer leur maison par grand froid ;
Attendu que ces éléments conduisent à exclure la commission d'une faute du vendeur intermédiaire, la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (COBATRI) et à débouter ELEKTROCLIMA et M. Z. de leurs demandes présentées à son encontre ;
Sur les clauses exclusives de garantie et la prescription soulevées par la société ELEKTROCLIMA :
Attendu que si la société ELEKTROCLIMA est en droit d'opposer à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire, professionnel du chauffage avec lequel elle se trouve en relations d'affaires, l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans leurs documents contractuels, y compris celles portées dans les conditions générales, lesquelles ont trait non seulement à une exclusion de responsabilité, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, mais également à une exclusion de garantie, la protection de l'acquéreur profane dans le droit de la vente conduit à écarter à son égard la validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ce qui constitue une des exceptions au principe selon lequel le vendeur principal est en droit d'opposer à l'acquéreur exerçant à son encontre une action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son contractant, s'expliquant notamment par le souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection alors qu'à l'inverse du professionnel, l'acquéreur profane n'est pas présumé avoir connu les vices affectant l'objet dont il est devenu propriétaire ;
Attendu qu'en revanche le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation du point de départ de la garantie des vices cachés en le fixant à la date du rapport d'expertise qui a permis aux acquéreurs d'en être informés dans toute leur ampleur, ce qui conduit à retenir la recevabilité de leur action engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ;
Sur la mise en œuvre des responsabilités respectives :
Attendu que les développements précédents commandent la confirmation du jugement sur le prononcé d'une condamnation in solidum de la société ELEKTROCLIMA et de M. Z. à indemniser, sur le fondement des articles 1645 et 1147 du code civil, l'intégralité du préjudice des époux Z. qui ont engagé à leur encontre une action estimatoire, ainsi que sur la proportion retenue d'une garantie par ELEKTROCLIMA de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de l'installateur.
Sur la garantie de la MAAF :
Attendu que la MAAF qui intervient en qualité d'assureur de M. Z. ne produit pas plus en appel qu'en première instance la police souscrite par lui et ne peut donc prospérer dans sa demande d'exclusion de garantie dont la preuve lui incombe.
Sur le préjudice :
Attendu que l'expert a estimé à 15.650 euros TTC le coût de remplacement de l'installation défectueuse, finalement réalisée moyennant un coût moindre de 12.991,13 euros ; que les époux X. fournissent leurs factures d'électricité pour la période comprise entre le 11 février 2008 et le 17 septembre 2013 démontrant par comparaison avec l'électricité consommée avant et après la pose de la pompe à chaleur de remplacement ALFA ATLANTIC, une surconsommation de 20,66 euros par mois, soit 723,10 euros au cours des 35 mois d'utilisation de la pompe TECHNIBEL nonobstant les interventions de la société CLIMATYS en lien avec le choix et le fonctionnement défectueux de la première pompe dont ils devront être remboursés à hauteur de 1.085,84 euros ; qu'ils ont subi pendant cette durée l'inconfort lié à des pannes techniques récurrentes et un défaut de chauffage approprié de leur maison dont ils ne demandent pas à être indemnisés ;
Attendu que le montant de leurs demandes présentées dans l'assignation qu'ils avaient fait délivrer le 23 mars 2012 à M. Z. et à la société TECHNIBEL étant identique aux condamnations prononcées, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'appel seront affectés conformément à ceux de première instance mais la société ELEKTROCLIMA devra seule indemniser les époux X. et la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (COBATRI) des frais irrépétibles engagés en appel en leur payant les sommes respectives de 3.000 euros et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société ELEKTROCLIMA à payer une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de 3.000 euros aux époux X. et de 1.500 euros à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire.
Condamne in solidum M. Z. et la société ELEKTROCLIMA aux dépens de l'instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le Greffier le Président
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité